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Sources:
- Constitution de la colonie française de Saint-Domingue.
Au Cap-Français : Chez P. Roux, imprimeur du gouvernement,
1801.
- Constitution de la colonie française de Saint-Domingue. A Nantes : Chez v.e Malassis, imprimeur de la préfecture, 1801.
- Louis Joseph Janvier. Les constitutions d'Haïti, 1801-1885. Paris : C. Marpon et E. Flammarion, libraires-éditeurs ..., 1886.
- Louis Joseph Janvier. Les constitutions d'Haïti, 1801-1885. [Port-au-Prince] : Éditions Fardin, 1977
[Ré-impression
en facsimilé dl'édition
de 1886).
Texte
Intégral de la Constitution
Les
députés des départements de la colonie de Saint-Domingue,
réunis en assemblée centrale, ont arrêté et
posé les bases constitutionnelles du régime de la colonie
française de Saint-Domingue, ainsi qu'il suit :
Titre
Premier
Du territoire
Art. 1er.- Saint-Domingue
dans toute son étendue, et Samana la Tortue, la Gonâve, les
Cayemites, l'île-à-Vache, la Saône, et autres îles
adjacentes, forment le territoire d'une seule colonie, qui fait partie
de l'empire français, mais qui est soumise à des lois particulières.
Art. 2.- Le territoire de
cette colonie se divise en départements, arrondissements et paroisses.
Titre
II
De ses habitants
Art. 3.- Il ne peut exister
d'esclaves sur ce territoire, la servitude y est à jamais abolie.
Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et Français.
Art. 4.- Tout homme, quelle
que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois.
Art. 5.- Il n'y existe d'autre
distinction que celle des vertus et des talents, et d'autre supériorité
que celle que la loi donne dans l'exercice d'une fonction publique.
La loi y est la même
pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège.
Titre
III
De la religion
Art. 6.- La religion catholique,
apostolique et romaine, y est la seule publiquement professée.
Art. 7.- Chaque paroisse
pourvoit à l'entretien du culte religieux et de ses ministres. Les
biens de fabrique sont spécialement affectés à cette
dépense, et les maisons presbytérales au logement des ministres.
Art. 8.- Le gouverneur de
la colonie assigne à chaque ministre de la religion l'étendue
de son administration spirituelle ; et ces ministres ne peuvent jamais,
sous aucun prétexte, former un corps dans la colonie.
Titre
IV
Des mœurs
Art. 9.- Le mariage, par
son institution civile et religieuse, tendant à la pureté
des mœurs, les époux, qui pratiqueront les vertus qu'exige leur
état, seront toujours distingués et spécialement protégés
par le gouvernement.
Art. 10.- Le divorce n'aura
pas lieu dans la colonie.
Art. 11.- L'état et
les droits des enfants nés par mariage seront fixés par des
lois qui tendront à répandre et à entretenir les vertus
sociales, à encourager et à cimenter les liens de famille.
Titre
V
Des hommes en société
Art. 12.- La Constitution
garantit la liberté et la sûreté individuelle. Nul
ne peut être arrêté qu'en vertu d'ordre formellement
exprimé, émané d'un fonctionnaire auquel la loi donne
droit de faire arrêter, détenir dans un lieu publiquement
désigné.
Art. 13.- La propriété
est sacrée et inviolable. Toute personne, soit par elle-même,
soit par ses représentants, a la libre disposition et administration
de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à
ce droit se rend criminel envers la société et responsable
envers la personne troublée dans sa propriété.
Titre
VI
Des cultures et du commerce
Art. 14.- La colonie, étant
essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans
les travaux de ses cultures.
Art. 15.- Chaque habitation
est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et ouvriers
; c'est l'asile tranquille d'une active et constante famille, dont le propriétaire
du sol ou son représentant est nécessairement le père.
Art. 16.- Chaque cultivateur
et ouvrier est membre de la famille et portionnaire dans les revenus.
Tout changement de domicile
de la part des cultivateurs entraîne la ruine des cultures.
Pour réprimer un
vice aussi funeste à la colonie que contraire à l'ordre public,
le gouverneur fait tous règlements de police que les circonstances
nécessitent et conformes aux bases du règlement de police
du 20 vendémiaire an 9, et de la proclamation du 19 pluviôse
suivant du général en chef Toussaint Louverture.
Art. 17.- L'introduction
des cultivateurs indispensables au rétablissement et à l'accroissement
des cultures aura lieu à Saint-Domingue ; la Constitution charge
le gouverneur de prendre les mesures convenables pour encourager et favoriser
cette augmentation de bras, stipuler et balancer les divers intérêts,
assurer et garantir l'exécution des engagements respectifs résultant
de cette introduction.
Art. 18.- Le commerce de
la colonie ne consistant uniquement que dans l'échange des denrées
et productions de son territoire, en conséquence l'introduction
de celles de même nature que les siennes est et demeure prohibée.
Titre
VII
De la législation et de l'autorité
législative
Art. 19.- Le régime
de la colonie est déterminé par des lois proposées
par le Gouverneur et rendues par une assemblée d'habitants, qui
se réunissent à des époques fixes, au centre de cette
colonie, sous le titre d'Assemblée Centrale de Saint-Domingue.
Art. 20.- Aucune loi relative
à l'administration intérieure de la colonie ne pourra y être
promulguée, si elle n'est revêtue de cette formule:
L'Assemblée centrale
de Saint-Domingue, sur la proposition du Gouverneur, rend la loi suivante.
Art. 21.- Aucune loi ne sera
obligatoire pour les citoyens que du jour de la promulgation aux chefs-lieux
des départements.
La promulgation de la loi
a lieu ainsi qu'il suit: Au nom de la colonie française de Saint-Domingue,
le Gouverneur ordonne que la loi ci-dessus soit scellée, promulguée
et exécutée dans toute la colonie.
Art. 22.- L'Assemblée
Centrale de Saint-Domingue est composée de deux députés
par département, lesquels, pour être éligibles, devront
être âgés de trente ans au moins et avoir résidé
cinq ans dans la colonie.
Art. 23.- L'Assemblée
est renouvelée tous les deux ans par moitié ; nul ne peut
être membre pendant six années consécutives. L'élection
a lieu ainsi : les administrations municipales nomment, tous les deux ans,
au 10 ventôse ( ler mars ), chacune un député, lesquels
se réunissent, dix jours après, aux chefs-lieux de leurs
départements respectifs où ils forment autant d'assemblées
électorales départementales, qui nomment chacune un député
à l'Assemblée Centrale.
La prochaine élection
aura lieu au 10 ventôse de la onzième année de la République
Française ( 1er mars 1803 ). En cas de décès, démission,
ou autrement, d'un ou de plusieurs membres de l'Assemblée, le Gouverneur
pourvoit à leur remplacement.
Il désigne également
les membres de l'Assemblée Centrale actuelle, qui, à l'époque
du premier renouvellement, devront rester membres de l'Assemblée
pour deux autres années.
Art. 24.- L'Assemblée
Centrale vote l'adoption ou le rejet des lois qui lui sont proposées
par le Gouverneur ; elle exprime son vœu sur les règlements faits,
et sur l'application des lois déjà faites, sur les abus à
corriger, sur les améliorations à entreprendre, dans toutes
les parties du service de la colonie.
Art. 25.- Sa session commence
chaque année le premier Germinal ( 22 mars ) et ne peut excéder
la durée de trois mois. Le Gouverneur peut la convoquer extraordinairement
; les séances ne sont pas publiques.
Art. 26.- Sur les états
de recettes et de dépenses qui lui sont présentés
par le Gouverneur, l'Assemblée Centrale détermine, s'il y
a lieu, l'assiette, la quotité, la durée et le mode de perception
de l'impôt, son accroissement ou sa diminution ; ces états
seront sommairement imprimés.
Titre
VIII
Du gouvernement
Art. 27.- Les rênes
administratives de la colonie sont confiées à un Gouverneur,
qui correspond directement avec le gouvernement de la Métropole,
pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie.
Art. 28.- La Constitution
nomme Gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général
en chef de l'armée de Saint-Domingue, et en considération
des importants services que ce général a rendus à
la colonie, dans les circonstances les plus critiques de la révolution,
et sur le vœu des habitants reconnaissants, les rênes lui en sont
confiées pendant le reste de sa glorieuse vie.
Art. 29.- A l'avenir chaque
Gouverneur sera nommé pour cinq ans, et pourra être continué
tous les cinq ans, en raison de sa bonne administration.
Art. 30.- Pour affermir la
tranquillité que la colonie doit à la fermeté, à
l'activité, au zèle infatigable et aux vertus rares du général
Toussaint Louverture, et en signe de la confiance illimitée des
habitants de Saint-Domingue, la Constitution attribue exclusivement à
ce général le droit de choisir le citoyen qui, au malheureux
événement de sa mort, devra immédiatement le remplacer.
Ce choix sera secret ; il sera consigné dans un paquet cacheté
qui ne pourra être ouvert que par l'Assemblée Centrale, en
présence de tous les généraux de l'armée de
Saint-Domingue en activité de service et des commandants en chef
des départements.
Le général
Toussaint Louverture prendra toutes les mesures de précautions nécessaires,
pour faire connaître à l'Assemblée Centrale, le lieu
du dépôt de cet important paquet.
Art. 31.- Le citoyen qui
aura été choisi par le général Toussaint Louverture,
pour prendre à sa mort les rênes du gouvernement, prêtera,
entre les mains de l'Assemblée Centrale, le serment d'exécuter
la Constitution de Saint-Domingue et de rester attaché au gouvernement
français, et sera immédiatement installé dans ses
fonctions: le tout en présence des généraux de l'armée
en activité de service et les commandants en chef de départements,
qui tous, individuellement et sans désemparer, prêteront entre
les mains du nouveau gouverneur, le serment d'obéissance à
ses ordres.
Art. 32.- Un mois au plus
tard avant l'expiration des cinq ans fixés pour l'administration
de chaque gouverneur, celui qui sera en fonctions convoquera l'Assemblée
Centrale, et la réunion des généraux de l'armée
en activité et des commandants en chef des départements,
au lieu ordinaire des séances de l'Assemblée Centrale, à
l'effet de nommer concurremment avec les membres de cette Assemblée,
le nouveau gouverneur ou continuer celui qui est en fonctions.
Art. 33.- Le défaut
de convocation de la part du gouverneur en fonctions est une infraction
manifeste à la Constitution.
Dans ce cas, le général
le plus élevé en grade, ou le plus ancien à grade
égal, qui se trouve en activité de service dans la colonie,
prend, de droit, et provisoirement les rênes du gouvernement. Ce
général convoque immédiatement les autres généraux
en activité, les commandants en chef de départements et les
membres de l'Assemblée Centrale, qui tous sont tenus d'obéir
à la convocation, à l'effet de procéder concurremment
à la nomination d'un nouveau gouverneur.
En cas de décès,
démission ou autrement, d'un gouverneur, avant l'expiration de ses
fonctions, le gouvernement passe de même provisoirement entre les
mains du général le plus élevé en grade, ou
le plus ancien en grade égal, lequel convoque aux mêmes fins
que ci-dessus, les membres de l'Assemblée Centrale, les généraux
en activité de service et les commandants en chef de départements.
Art. 34.- Le Gouverneur scelle
et promulgue les lois ; il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il commande en chef la force armée et est chargé de son organisation
; les bâtiments de l'Etat en station dans les ports de la colonie
reçoivent ses ordres.
Il détermine la division
du territoire de la manière la plus conforme aux relations intérieures.
Il veille et pourvoit, d'après les lois, à la sûreté
intérieure et extérieure de la colonie, et attendu que l'état
de guerre est un état d'abandon et de malaise et de nullité
pour la colonie, le Gouverneur est chargé de prendre dans cette
circonstance les mesures qu'il croit nécessaires pour assurer à
la colonie les subsistances et approvisionnements de toute espèce.
Art. 35.- Il exerce la police
générale des habitants et des manufactures, et fait observer
les obligations des propriétaires, fermiers, de leurs représentants
envers les cultivateurs et ouvriers et les devoirs des cultivateurs et
ouvriers envers les propriétaires, fermiers ou leurs représentants.
Art. 36.- Il fait à
l'Assemblée Centrale la proposition de la loi, de même que
tel changement à la Constitution que l'expérience pourra
nécessiter.
Art. 37.- Il dirige, surveille
la perception, le versement et l'emploi des finances de la colonie, et
donne, à cet effet, tous les ordres quelconques.
Art. 38.- Il présente
tous les deux ans, à l'Assemblée Centrale, les états
des recettes et des dépenses de chaque département, année
par année.
Art. 39.- Il surveille et
censure, par la voie de ses commissaires, tout écrit destiné
à l'impression dans l'île ; il fait supprimer tous ceux venant
de l'étranger qui tendraient à corrompre les moeurs ou à
troubler de nouveau la colonie ; il en fait punir les auteurs ou colporteurs,
suivant la gravité des cas.
Art. 40.- Si le Gouverneur
est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la tranquillité
de la colonie, il fait aussitôt arrêter les personnes qui en
sont présumées les auteurs, fauteurs ou complices ; après
leur avoir fait subir un interrogatoire extra-judiciaire, il les fait traduire,
s'il y a lieu, devant un tribunal compétent.
Art. 41.- Le traitement du
Gouverneur est fixé, quant à présent, à trois
cent mille francs. Sa garde d'honneur est aux frais de la colonie.
Titre
IX
Des tribunaux
Art. 42.- Il ne peut être
porté atteinte au droit qu'ont les citoyens de se faire juger amiablement
par des arbitres à leur choix.
Art. 43.- Aucune autorité
ne peut suspendre ni empêcher l'exécution des jugements rendus
par les tribunaux.
Art. 44.- La justice est
administrée dans la colonie par des tribunaux de première
instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation
des uns et des autres, leur nombre, leur compétence et le territoire
formant le ressort de chacun.
Ces tribunaux, suivant leur
degré de juridiction, connaissent de toutes les affaires civiles
et criminelles.
Art. 45.- Il y a pour la
colonie un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation
contre les jugements rendus par les tribunaux d'appel, et sur les prises
à partie contre un tribunal entier. Ce tribunal ne connaît
point du fond des affaires, mais il casse les jugements rendus sur des
procédures dans lesquelles les formes ont été violées,
ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il
renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Art. 46.- Les juges de ces
divers tribunaux conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins
qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture.
Les commissaires du gouvernement
peuvent être révoqués.
Art. 47.- Les délits
des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à
des formes particulières de jugement.
Ces tribunaux spéciaux
connaissent aussi des vols et enlèvements quelconques, de la violation
d'asile, des assassinats, des meurtres, des incendies, du viol, des conspirations
et révoltes.
Leur organisation appartient
au gouverneur de la colonie.
Titre
X
Des administrations municipales
Art. 48.- Dans chaque paroisse
de la colonie, il y a une administration municipale ; dans celle où
est placé un tribunal de première instance, l'administration
municipale est composée d'un maire et de quatre administrateurs.
Le commissaire du gouvernement
près le tribunal remplit gratuitement les fonctions de commissaire
près l'administration municipale.
Dans les autres paroisses,
les administrations municipales sont composées d'un maire et de
deux administrateurs, et les fonctions de commissaire près elles
sont remplies gratuitement par les substituts du commissaire près
le tribunal d'où relèvent ces paroisses.
Art. 49.- Les membres des
administrations municipales sont nommés pour deux ans ; ils peuvent
être toujours continués. Leur nomination est dévolue
au gouvernement qui, sur une liste de seize personnes au moins, qui lui
est présentée par chaque administration municipale, choisit
les personnes les plus propres à gérer les affaires de chaque
paroisse.
Art. 50.- Les fonctions des
administrations municipales consistent dans l'exercice de la simple police
des villes et bourgs, dans l'administration des deniers, provenant des
revenus des biens de fabrique et des impositions additionnelles des paroisses.
Elles sont, en outre, spécialement
chargées de la tenue des registres des naissances, mariages et décès.
Art. 51.- Les maires exercent
des fonctions particulières que la loi détermine.
Titre
XI
De la force armée
Art. 52.- La force armée
est essentiellement obéissante, elle ne peut jamais délibérer
; elle est à la disposition du Gouverneur qui ne peut la mettre
en mouvement que pour le maintien de l'ordre publie, la protection due
à tous les citoyens et la défense de la colonie.
Art. 53.- Elle se divise
en garde coloniale soldée et en garde coloniale non soldée.
Art. 54.- La garde coloniale
non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d'un
danger imminent, et sur l'ordre et sous la responsabilité personnelle
du commandant militaire ou de place.
Hors des limites de sa paroisse,
elle devient soldée, et soumise, dans ce cas, à la discipline
militaire, et dans tout autre, elle n'est soumise qu'à la loi.
Art. 55.- La gendarmerie
coloniale fait partie de la force armée ; elle se divise en gendarmerie
à cheval et en gendarmerie à pied.
La gendarmerie à
cheval est instituée pour la haute police et la sûreté
des campagnes ; elle est à la charge du trésor de la colonie.
La gendarmerie à
pied est instituée pour la police des villes et bourgs ; elle est
à la charge des villes et bourgs où elle fait son service.
Art. 56.- L'armée
se recrute sur la proposition qu'en fait le Gouverneur à l'Assemblée
Centrale, et suivant le mode établi par la loi.
Titre
XII
Des finances, des biens domaniaux séquestrés
et vacants
Art. 57.- Les finances de
la colonie se composent: 1° des droits d'importation, de pesage et
de jaugeage ; 2° des droits sur la valeur locative des maisons des
villes et bourgs, de ceux sur le produit des manufactures, autres que celle
de culture, et sur celui des salines ; 3° du revenu des bacs et postes
; 4° des amendes, confiscations et épaves ; 5° du droit
de sauvetage sur bâtiments naufragés ; 6° du revenu des
domaines coloniaux.
Art. 58.- Le produit des
fermages des biens séquestrés sur les propriétaires
absents et non représentés, fait partie provisoirement du
revenu publie de la colonie, et est appliqué aux dépenses
d'administration.
Les circonstances détermineront
les lois qui pourront être faites relativement à la dette
publique arriérée et aux fermages des biens séquestrés
perçus par l'administration dans un temps antérieur à
la promulgation de la présente Constitution, et à l'égard
de ceux qui auront été perçus, dans un temps postérieur,
ils seront exigibles et remboursés dans l'année qui suivra
la levée du séquestre du bien.
Art. 59.- Les fonds provenant
de la vente du mobilier et du prix des successions vacantes, ouvertes dans
la colonie sous le gouvernement français depuis 1789, seront versés
dans une caisse particulière et ne seront disponibles, et les immeubles
réunis aux domaines coloniaux, que deux ans après la publication
de la paix dans l'île, entre la France et les puissances maritimes
; bien entendu que ce délai n'est relatif qu'aux successions dont
le délai de cinq ans fixé par l'édit de 1781 serait
expiré ; et à l'égard de celles ouvertes à
des époques rapprochées de la paix, elles ne pourront être
disponibles et réunies qu'à l'expiration de sept années.
Art. 60.- Les étrangers
succédant en France à leurs parents étrangers ou français,
leur succéderont également à Saint-Domingue ; ils
pourront contracter, acquérir et recevoir des biens situés
dans la colonie, et en disposer de même que les Français par
tous les moyens autorisés par les lois.
Art. 61.- Le mode de perception
et administration des finances des biens domaniaux séquestrés
et vacants sera déterminé par les lois.
Art. 62.- Une commission
temporaire de comptabilité règle et vérifie les comptes
de recettes et de dépenses de la colonie ; cette commission est
composée de trois membres, choisis et nommés par le gouverneur.
Titre
XIII
Dispositions générales
Art. 63.- La maison de toutes
personnes est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y
entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation
de l'intérieur. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet
spécial déterminé ou par une loi ou par un ordre émané
d'une autorité publique.
Art. 64.- Pour que l'acte
qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté,
il faut:
-
qu'il exprime formellement le
motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est
ordonnée ;
-
qu'il émane d'un fonctionnaire
à qui la loi ait formellement donné le pouvoir de faire ;
-
qu'il soit donné copie
de l'ordre à la personne arrêtée.
Art. 65.- Tous ceux qui,
n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter,
donneront, signeront, exécuteront, feront exécuter l'arrestation
d'une personne, seront coupables du crime de détention arbitraire.
Art. 66.- Toute personne
a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute
autorité constituée, et spécialement au Gouverneur.
Art. 67.- Il ne peut être
formé, dans la colonie de corporations ni d'associations contraires
à l'ordre public.
Aucune assemblée de
citoyens ne peut se qualifier de société populaire. Tout
rassemblement séditieux doit être sur le champ dissipé
d'abord par voie de commandement verbal, et s'il est nécessaire,
par le développement de la force armée.
Art. 68.- Toute personne
a la faculté de former des établissements particuliers d'éducation
et d'instruction pour la jeunesse sous l'autorisation et la surveillance
des administrations municipales.
Art. 69.- La loi surveille
particulièrement les professions qui intéressent les moeurs
publiques, la sûreté, la santé et la fortune des citoyens.
Art. 70.- La loi pourvoit
à la récompense des inventeurs de machines rurales, ou au
maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes.
Art. 71.- Il y a dans toute
la colonie uniformité de poids et mesures.
Art. 72.- Il sera, par le
gouverneur, décerné, au nom de la colonie, des récompenses
aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant
pour la défense commune.
Art. 73.- Les propriétaires
absents, pour quelque cause que ce soit, conservent tous leurs droits sur
les biens à eux appartenant et situés dans la colonie ; il
leur suffira, pour obtenir la main levée du séquestre qui
y aurait été posé, de représenter leurs titres
de propriété et à défaut de titres, des actes
supplétifs dont la loi détermine la formule. Sont néanmoins
exceptés de cette disposition ceux qui auraient été
inscrits et maintenus sur la liste générale des émigrés
de France ; leurs biens, dans ce cas, continueront d'être administrés
comme domaines coloniaux jusqu'à leur radiation.
Art. 74.- La colonie proclame,
comme garantie de la loi publique, que tous les baux des biens affermés
légalement par l'administration, auront leur entier effet, si les
adjudicataires n'aiment mieux transiger avec les propriétaires ou
leurs représentants qui auraient obtenu la mainlevée de leur
séquestre.
Art. 75.- Elle proclame que
c'est sur le respect des personnes et des propriétés que
reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail
et tout ordre social.
Art. 76.- Elle proclame que
tout citoyen doit ses services au sol qui le nourrit ou qui l'a vu naître,
au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété,
toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Art. 77.- Le général
en chef Toussaint Louverture est et demeure chargé d'envoyer la
présente Constitution à la sanction du gouvernement français
; néanmoins, et vu l'absence des lois, l'urgence de sortir de cet
état de péril, la nécessité de rétablir
promptement les cultures et le vœu unanime bien prononcé des habitants
de Saint-Domingue, le général en chef est et demeure invité,
au nom du bien public, à la faire mettre à exécution
dans toute l'étendue du territoire de la colonie.
" Fait au Port-Républicain,
le 19 Floréal an 9 de la République Française une
et indivisible ".
Signé
:
Borgella (Président)
Raymond, Collet, Gaston
Nogérée Lacour, Roxas, Mugnos, Mancebo,
E. Viart (Secrétaire).
" Après avoir
pris connaissance de la Constitution, je lui donne mon approbation. L'invitation
de l'Assemblée Centrale est un ordre pour moi ; en conséquence,
je la ferai passer au gouvernement français pour obtenir sa sanction
; quant à ce qui regarde son exécution dans la colonie, le
vœu exprimé par l'Assemblée Centrale sera également
rempli et exécuté."
" Donné au Cap-Français,
le 14 Messidor an IX de la République Française une et indivisible
".
| Le Général
en Chef : |
Toussaint-Louverture. |
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