Note de
Haiti-Reference:
La constitution républicaine du 27 décembre 1806 comprend 200 articles dont 61 dédiés au sénat de la République, l'unique branche du pouvoir législatif. L'assemblée constituante dont les membres les plus influents devinrent, quelques jours plus tard, sénateurs, fit de ce corps l'élément le plus important du gouvernement. Le président n'étant un simple magistrat (art.
103), et certains de ses pouvoirs
émanent de ce corps.
Cette constitution rédigée à un moment de crise durant laquelle apparurent les premières fissures dans la coalition indigène qui venait de se triompher des troupes expéditionnaires envoyées par Bonaparte et commandée successivement par Leclerc et Rochambeau, ne fit qu'envenimer la situation.
Le général Henri Christophe, qui avait été élu président, le lendemain de son approbation, refusa d'accepter le mandat présidentiel selon les termes de cette constitution, décida de marcher sur L'Ouest. Comprenant que la conquête de la parties de l'Ouest et du Sud sera une tache sinon difficile mais de longue haleine, il fini par se replier dans le Nord, son fief, où il y créa l'État et ensuite le royaume du
Nord, initiant ainsi et maintenant, jusqu'à sa mort, la division du pays.
La constitution républicaine de 1806 devint alors la loi-mère des territoires de L'Ouest et pour quelques trois ans de la région méridionale (voir: 17 janvier 1761; 7 avril 1810). Elle subit de profondes révisions en 1816.
Sources:
Constitution et rapport fait à l'Assemblée Constituante par son Comité de Constitution, dans sa séance du 27 Décembre 1806. Port-au-Prince : S.n., 1806.
Constitution d'Haïti du 27 décembre 1806, et sa révision du 2 juin 1816, an 13 de l'indépendance. Au Port-au-Prince : De l'Imprimerie du Gouvernement, 1816.
Constitution d'Hayti du 27 décembre 1806, et sa révision du 2 juin 1816, an 13 de l'indépendance. A Saint-Marc : De l'Imprimerie du gouvernement, 1820.
-
Janvier, Louis Joseph, 1855-1911. Les constitutions d'Haïti (1801-1885). Tome 1. [Port-au-Prince] : Éditions Fardin, 1977; 49-73.
Texte intégral de la
Constitution:
Le peuple d'Haïti proclame, en
présence de l'Être suprême, la présente Constitution:
TITRE I:
Dispositions
générales
Art. 1.- Il ne peut exister d'esclaves
sur le territoire de la République; l'esclavage y est à jamais
aboli.
Art. 2.- La République d'Haïti ne formera
jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes, ni de troubler la
paix et le régime intérieur des îles étrangères.
Art. 3.-Les droits de l'homme en société
sont : la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.
Art. 4.- La liberté consiste à pouvoir
faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.
Art. 5.- L'égalité consiste en ce que la
loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité
n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de
pouvoirs.
Art. 6.- La sûreté résulte du concours de
tous pour assurer les droits de chacun.
Art. 7.-La propriété est le droit de
jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de
son industrie.
Art. 8.- La propriété est inviolable et
sacrée; toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la
libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte
à ce doit se rend criminel envers la personne troublée dans sa
propriété.
Art. 9.- La loi est la volonté générale
exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs
représentants.
Art. 10.- Ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché; nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Art. 11.- Aucune loi, ni civile, ni
criminelle, ne peut avoir d'effet rétroactif.
Art. 12.- La souveraineté réside
essentiellement dans l'universalité des citoyens; nul individu, nulle réunion
partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.
Art. 13.- Nul ne peut, sans une délégation
légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction
publique.
Art. 14.- Les fonctions publiques ne
peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.
Art. 15.- La garantie sociale ne peut
exister, si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont
pas fixés, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas
assurée.
Art. 16.- Tous les devoirs de l'homme et
du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans les
coeurs: «Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'in vous
fît.» «Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez
recevoir.»
Art. 17.- Les obligations de chacun envers
la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à
respecter ceux qui en sont les organes.
Art. 18.- Nul n'est bon citoyen, s'il
n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.
Art. 19.- Nul n'est homme de bien, s'il
n'est franchement et religieusement observateur des lois.
Art. 20.- Celui qui viole ouvertement les lois
se déclare en état de guerre avec la société.
Art. 21.- Celui qui, sans enfreindre
ouvertement les lois les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de
tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur
estime.
Art. 22.- C'est sur le maintien des
propriétés que reposent la culture des terre, toutes les productions, tout moyen
de travail et tout l'ordre social.
Art. 23.- Tout citoyen doit ses services à
la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes
les fois que la loi l'appelle à le défendre.
Art. 24.- La maison de chaque citoyen est
un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le
cas d'incendie, d'inondation et de réclamation de l'intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une
loi ou par un ordre émané d'une autorité publique.
Art. 25.- Aucune visite domiciliaire ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et pour la personne ou pour l'objet
expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.
Art. 26.- Nul ne peut être empêché de
dire, écrire et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune
censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a
écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.
Art. 27.- Aucun blanc, quelle que soit sa
nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de
propriétaire.
Art. 28.- Sont reconnus Haïtiens les
blancs qui font partie de l'armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et
ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente
constitution.
TITRE II: Du
Territoire
Art. 29.- L'Île d'Haïti (ci-devant appelée
Saint-Domingue) avec les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire
de la République d'Haïti.
Art. 30.- Le territoire de la République
est divisé en quatre département, savoir: Le département du Sud, de l'Ouest,
de l'Artibonite et du Nord. Les autres département seront désignés par le Sénat,
qui fixera leurs limites.
Art. 31.- Les départements du Sud, de
l'Ouest, de l'Artibonite (ce-devant Louverture) et du Nord conserveront leurs
limites ainsi qu'elles sont fixées par la loi de l'Assemblée Centrale de Saint
Domingue, en date du 13 juillet 1801, sur la division du
territoire.
Art. 32.- Les départements ainsi fixés
seront divisés en arrondissements et en paroisses. Le Sénat fixera le nombre
d'arrondissements et de paroisses qu'il y aura dans chaque département et
désignera leurs limites. Le Sénat peut changer et rectifier les limites des
départements, arrondissements et paroisses, lorsqu'il le juge
convenable.
TITRE III: Etat politique
des citoyens
Art. 33.- L'exercice des droits des
citoyens se perd par la condamnation à des peines afflictives et
infamantes.
Art. 34.-L'exercice des droits de citoyen
est suspendu:
1.- par l'interdiction judiciaire,
pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité;
2.- par l'état de débiteur failli ou
d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession
d'un failli;
3.- par l'état de domestique à
gages;
4.- par l'état
d'accusation;
5.- par un jugement de contumace,
tant que le jugement n'est pas anéanti.
TITRE IV: De la religion et
des moeurs
Art. 35.- La religion catholique,
apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens, est la religion de
l'Etat. Elle sera spécialement protégée ainsi que ses
ministres.
Art. 36.- La loi assigne à chaque ministre
de la religion l'étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne
peuvent, sous aucun prétexte, former un corps dans l'Etat.
Art. 37.- Si, par la suite, il s'introduit
d'autre religion, nul ne pourra être empêché, en se conformant aux lois,
d'exercer le culte religieux qu'il aura choisi.
Art. 38.- Le mariage, par son institution
civile et religieuse, tendant à la pureté des moeurs, les époux qui pratiqueront
les vertus qu'exige leur état seront toujours distingués et spécialement
protégés par le gouvernement.
Art. 39.- Les droits des enfants nés hors
mariage seront fixés par les lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à
encourager et cimenter les liens des familles.
TITRE V:
Pouvoir législatif
Art. 40.-
Le pouvoir législatif
réside dans un Sénat.
Art. 41.- Le Sénat est composé de
vingt-quatre membres.
Art. 42.- Le Sénat a exclusivement
le droit de fixer les dépenses publiques, d"établir les contributions publiques,
d'en déterminer la nature, la quotité, la duré, le mode de perception; --de
statuer sur l'administration; --d'ordonner, quand il le juge convenable,
l'aliénation des domaines nationaux; -- d'établir des postes et des routes de
poste; -- d'établir une règle uniforme pour la naturalisation; --de fixer la
valeur, le poids et le type des monnaies; --d'établir l'étalon des poids et des
mesures, qui seront uniformes pour toute la République; --de favoriser le
progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux
inventeurs un droit exclusif à leurs écrits et à leurs
découvertes; --de les récompenser de la manière qu'il juge convenable; --de
définir et de punir les pirateries commises en mer et les violations du droit
des gens; --d'accorder des lettres de marque et de représailles; --de faire des
règlements sur les prises; --de déclarer la guerre; --de former et d'entretenir
l'armée; --de faire les lois et règlements sur la manière de l’organiser et de
la gouverner; --de pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions; de faire
tout traité de paix, d’alliance et de commerce; --de nommer tous les
fonctionnaires civils et militaires, les commissaires près les tribunaux
exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence; --de faire
toutes les lois nécessaires pour maintenir l’exercice des pouvoirs définis et
délégués par la Constitution; --en un mot d’exercer l’autorité législative
exclusivement et dans tous les cas.
Art. 43.- Les fonctions extérieures
et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat.
Art. 44.- Les Sénateurs, pour cette
fois, seront nommés par l’Assemblée constituante d’Haïti. Un tiers sera nommé pour trois ans,
un tiers pour six ans et un tiers pour neuf ans.
Art. 45.- Les Sénateurs, à l’avenir,
exerceront leurs fonctions pendant neuf ans et seront nommés ainsi qu’il est dit
ci-après.
Art. 46.- Tous les trois ans, du
1er. Au 10 du mois de novembre, les assemblées paroissiales se
convoqueront de plein droit, dans chaque département, et nommeront un
électeur.
Art. 47.- Du 10 au 20 du même mois,
les électeurs nommés par les assemblées de paroisse se rendront au chef-lieu de
leur département, pour se constituer en assemblée électorale.
Art. 48.- L'assemblée électorale
étant constituée nomme, du 20 au 30 novembre, douze personnes de son département
qu'elle croit les plus propres à remplir les fonctions de sénateurs. Ces
personnes peuvent être prises que parmi les citoyens qui exercent ou qui ont
exercé une fonction civile ou militaire avec probité ou honneur.
Art. 49.- Les élections faites, les
assemblées électorales adressent au Sénat une liste des personnes qu'elles ont
choisi et déposent un double de cette liste au greffe du tribunal civil du
chef-lieu de leur département.
Art. 50.- Le Sénat choisit, dans les
listes qui lui sont envoyées, la quantité de sénateurs qu'il a désignés pour
représenter chaque département, et pour remplacer ceux de ses membres qui
viendraient à manquer par mort, démission ou
autrement.
Art. 51.- Les assemblées électorales
peuvent maintenir, sur les listes qu'elles auront déjà faites les citoyens qui y
seront inscrits ou les remplacer par d'autres dans lesquels elles auront plus de
confiance.
Art. 52.- Nul ne peut être rayé
d'une liste qu'à la majorité absolue des
suffrage.
Art. 53.- Les citoyens qui seront
nommée pour la formation du Sénat feront partie nécessaire des premières
listes.
Art. 54.- Les assemblées
paroissiales et électorales ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de ce
qui leur est prescrit par la Constitution. Leur police leur appartient. Les
élections se font au scrutin secret.
Art. 55.- Tout
citoyen qui est
légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté des suffrages est exclu de toute
fonction publique pendant vingt ans; en cas de récidive, il l'est pour
toujours.
Art. 56.- Le commissaire du pouvoir
exécutif près du tribunal civil de chaque département est tenu, sous peine de
destitution, d'informer le Sénat de l'ouverture et de la clôture des assemblées
électorale. Il ne peut se mêler de leurs opérations ni entrer dans le lieu de
leurs séances, mais il peut demander communication du procès verbal de chaque
séance dans les vingt-quatre heures qui les suivent; et il est tenu de dénoncer
au Sénat les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel. Dans tous
les cas, le Sénat seul prononce sur la validité des opérations des assemblées
paroissiales et électorales.
Art. 57.- Pour être électeur, il
faut être âgé de 25 ans accomplis.
Art. 58.- La session des assemblées
paroissiales et électorales ne pourra durer plus de dix
jours.
Art. 59.- Les premières assemblées
paroissiales et électorales ne pourront être convoquées que dans le mois de
novembre de la troisième année qui suivra la publication de la présente
Constitution.
Art. 60.- Si, d'ici à ce temps, il
vient à manquer quelques membres du Sénat par mort, démission ou autrement, le
Sénat pourvoira à leur remplacement, et ils seront pris dans les membres qui ont
composé l'Assemblée constituante.
Art. 61.- Les Sénateurs sont
représentants de la nation entière et ne pourront recevoir aucun mandat
particulier.
Art. 62.- A l'avenir, à la session
qui précédera chaque mutation des sénateurs, le Sénat pourvoira à leur
remplacement, qui se fera à la majorité des
suffrages.
Art. 63.- Un Sénateur ne peut être
réélu qu'après un intervalle de trois
années.
Art. 64.- Aussitôt la notification
faite aux sénateurs de leur nomination, ils se réuniront au Port-au-Prince pour
exercer les fonctions qui leur sont attribuées; la majorité des sénateurs étant
réunie constitue le Sénat et peut faire tout acte
législatif.
Art. 65.- La résidence du Sénat est
fixée au Port-au-Prince, comme le lieu le plus
central.
Art. 66.- Le Sénat s'assemble le
1er. janvier de chaque année au lieu désigné par la
Constitution.
Art. 67.- Le Sénat a le droit de
s'assembler toutes les fois qu'il le juge
nécessaire.
Art. 68.- Aussitôt la réunion d'un
nombre quelconque de Sénateurs au Port-au-Prince, les présents prendront un
arrêté pour inviter les absents à se joindre à eux dans le délai de quinzaine au
plus tard; ce délai expiré, si la majorité des sénateurs se trouve réunie, cette
majorité, dans tous les cas, constitue le Sénat et peut faire acte
législatif.
Art. 69.- Si par invasion de
l'ennemi ou par empêchement quelconque, le Sénat ne pouvait s,assembler au
Port-au-Prince, il a le droit de déterminer le lieu de ses
séances.
Art. 70.- Le Sénat a le droit de
police sur ses membres; mais il ne peut prononcer de peine plus forte que la
censure et les arrêts pour quinze
jours.
Art. 71.- Les séances du Sénat sont
publiques; mais il peut, quand il le juge nécessaire, délibérer à
huis-clos.
Art. 72.- Toute délibération se
prend par assis ou levé; en cas de doute il se fait un appel nominal, mais alors
les votes sont
secrets.
Art. 73.- Les membres du Sénat
reçoivent une indemnité annuelle évaluée à quatre gourdes par
jour.
Art. 74.- Un fonctionnaire
public nommé au Sénat et auquel l'état donne une indemnité, ne pourra accumuler
les deux indemnités: il optera entre un mandat de sénateur et celle de la
fonction qu'il
occupait. Les fonctions militaires seules ne
sont pas incompatibles avec celles de
sénateur.
Art. 75.- Tous les neuf ans, le
Sénat determine le nombre des membres qui doivent le
composer.
Art. 76.- Aucune proposition ne peut
être délibérée ni adoptée par le Sénat, qu'en observant les formes suivantes:
Il se fait trois lectures de la
proposition. -- l'intervalle entre ces trois lectures ne peut être moindre de
cinq jours: la discussion est ouverte après chaque lecture; et, néanmoins, après
la première et le seconde, le Sénat peut délibérer qu'il y a lieu à
l'ajournement ou qu'il a lieu à
délibérer. Toute proposition doit être
distribuée deux jours avant la seconde
lecture.
Art. 77.- Après la troisième
lecture, le Sénat décide qu'il y a lieu ou non à
l'ajournement.
Art. 78.- Toute proposition qui,
soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième
lecture, ne peut être reproduite qu'après une année
révolue.
Art. 79.- Sont exceptées des formes
prescrites par les Art.s ci-dessus, les propositions reconnues et déclarées
urgentes par une délibération préalable du
Sénat.
Art. 80.- A quelque époque que ce
soit, une proposition ou projet de loi, faisant partie d'un projet qui a été
rejeté, peut néanmoins être
représenté.
Art- 81.- Le Sénat renvoie dans les
vingt-quatre heures, au Président, les lois qu'il a
rendues.
Art. 82.- Le Sénat a le droit de
police dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il a
déterminée.
Art. 83.- Le Sénat a le droit de
disposer, pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui sont, de son consentement, dans le département où il tient ses séances.
Art. 84.- Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans le département où le Sénat tient ses séances, sans une autorisation expresse de sa part.
Art. 85.- Les citoyens qui ont composé l'Assemblée constituante, et ceux qui sont ou ont été membres du Sénat, ne peut peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 86.- Toute action civile peut être dirigée contre les membres du Sénat, mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux.
Art. 87.- Pour faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant délit; mais il est donné avis sans délai au Sénat, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après qu'il aura ordonné la mise en jugement.
Art. 88.- Hors le cas de flagrant délit, les membres du Sénat ne peuvent être emmenés devant les officiers de police ni mis en état d'arrestation avant le Sénat n'ait ordonné la mise en jugement.
Art. 89.- Dans les cas des deux articles précédents, un membres du Sénat ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute Cour de justice.
Art. 90.- Ils sont traduits devant la même Cour pour faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.
Art. 91.- Aucune dénonciation contre un membre du Séant ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est pas rédigée par écrit, signée et adressée au Sénat.
Art. 92.- Si après avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 72, le Sénat admet la dénonciation, il la déclare en ces termes: la dénonciation contre... pour fait de... signée du... est admise. L'inculpé est alors appelé; il a pour
comparaître un delai de trois jours francs; et, lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Sénat. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le Sénat déclare après ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite.
Art. 93.- Toute délibération relative à prévention ou à l'accusation d'un sénateur est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.
Art. 94.- L'accusation prononcée contre un sénateur entraîne sa suspension.
Art. 95.- S'il est acquitté par le jugement de la haute Cour de justice, il reprend ses fonctions.
Art. 96.- Lorsque le Senat s'ajournera, il laissera en permanence un comité composé d'un certain nombre de ses membres qu'il désignera.
Art. 97.- Le comité recevra les paquets adressés au Sénat, et le convoquera en cas d'affaires importantes; il pourra préparer le travail sur les lois et règlements à faire; mais il ne pourra prendre d'arrêtés que pour la convocation du Sénat.
Art. 98.- Les citoyens désignés par le Sénat pour remplacer le tiers sortant de ses membres, ne prendront rang au Sénat qu'à l'expiration de la dernière année des fonctions de ceux qu'ils doivent remplacer.
Art. 99.- Ils ne jouissent de la prérogative attachée à la qualité de sénateur, que du jour ou commencent leurs fonctions.
Art. 100.- Pour être sénateur, il faut être agé de trente ans.
TITRE VI:
Promulgation des lois
Art. 101.- Le président fait sceller les lois et les autres actes du Sénat dans les deux jours après leur réception.
Il fait sceller et promulguer dans le jour, les lois et actes du Sénat qui sont précédés d'un décret d'urgence.
Art. 102.- La publication de la loi et des actes du Corps législatif est faite en ces termes:
Au nom de la République
(Loi ou acte du Sénat)
Le Président d'Haïti ordonne
que la loi ou l'acte législatif ci-dessus,
soit publié et exécuté,
et qu'il soit revêtu du sceau de la République.
TITRE VII:
Pouvoir Exécutif
Art. 103.- Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.
Art. 104.- Le Président sera nommé pour cette fois par l'Assemblée Constituante.
Art. 105.- Le Président est nommé pour quatre années.
Art. 106.- A L'avenir le Président sera nommée par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années.
Art. 107.- Tout Président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant:
Je jure de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution.
Art. 108.- Si le Président n'a pas prêté le serment ci-dessus dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé; et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat en pareil cas, procédera de la même manière.
Art. 109.- Le Président pourra être réélu tous les quatre ans en raison de sa bonne administration.
Art. 110.- Pour être Président il faut avoir atteint l'âge de trente-cinq ans.
Art. 111.- Tout autre Président que celui nommé par la présente Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens qui ont été ou seront membres du Sénat ou secrétaires d'Etat.
Art. 112.- En cas de vacance par mort, démission ou autrement, du Président, le ou les secrétaires d'Etat s'assembleront en conseil pour exercer l'autorité exécutive jusqu'a l'élection d'un autre Président.
Art. 113.- Si le Sénat n'est pas assemblé, son comité permanent (voir: art. 96 et 97) le convoquera de suite pour qu'il procède sans délai à l'élection d'un Président.
Art. 114.- Les lois et actes du Sénat sont adressés au Président (voir aussi: art. 101 et 102).
Art. 115.- Le Président pourvoit, d'après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République.
Art. 116.- Il peut faire des proclamations conformément aux lois et pour leur exécution.
Art. 117.- Il commande la force armée de terre et de mer.
Art. 118.- Il surveille et assure l'exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires à sa nomination, qu'il peut révoquer à sa volonté.
Art. 119.- Si le Président est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont prévenus, les auteurs ou complices; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer, dans le délai de deux jours, par devant l'officier de police, pour procéder
suivant
les lois.
Art. 120.- Le Président recevra une indemnité annuelle de vingt-quatre mille gourdes (voir: art. 73 pour l'indemnité des sénateurs).
Art. 121.- Le Président dénoncera au Sénat tous les abus qui parviendront à sa connaissance.
Art. 122.- Le Président peut en tout temps inviter par écrit le Sénat à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.
Art. 123.- Le Président donne par écrit au Sénat les renseignement que le Sénat lui demande.
Art. 124.- Hormis les cas des articles 89 et 90, le Président ne peut être appelé par le Sénat.
Art. 125.- Le Président surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres à cet effet.
TITRE VIII:
Pouvoir judiciaire
Art. 126.- Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.
Art. 127.- Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Art. 128.- Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne; par aucune commission ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.
Art. 129.- Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que pour une accusation admise.
Art. 130.- L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.
Art. 131.- Les séances des tribunaux sont publiques; les juges délibèrent en secret; les jugements sont prononcés à haute voix, il sont motivés.
Art. 132.- Nul citoyen, s'il n'est âgé de 25 ans au moins, ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux.
De la justice civile:
Art. 133.- Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends, par des arbitres du choix des parties.
Art. 134.- La décision de ces arbitres est sans appel, si les parties ne l'ont expressément réservé.
Art. 135.- Le Sénat détermine le nombre des juges de paix et de leurs assesseurs dans chaque département.
Art. 136.- La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort; elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.
Art. 137.- Les affaires dont le jugement n'appartient point aux juges de paix sont cependant portées immédiatement devant eux, pour être conciliées; si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par-devant le tribunal civil.
Art. 138.- Le Sénat détermine le nombre des tribunaux civils dans chaque département, les lieux où ils sont établis, leur mode d'organisation, et le territoire formant leur ressort.
Art. 139.- Il y aura près de chaque tribunal un commissaire du pouvoir exécutif, un substitut et un greffier. Les deux premiers sont nommés et peuvent être destitués par le Président.
Art. 140.- Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels, des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d'un autre département.
Art. 141.- L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil d'un département, se porte au tribunal civil d'un des départements voisins.
De la justice criminelle
Art. 142.- Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en état d'arrestation, ou détenu, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police ou du pouvoir exécutif, dans le cas de l'article 25, ou d'un décret de prise de corps d'un tribunal, ou d'un décret d'accusation du Sénat, dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un
jugement de condamnation
à la prison.
Art. 143.- Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut: 1.- qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée; 2.- qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet et qu'il lui en ait été laissé copie.
Art. 144.- Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police, sera examinée sur-le-champ et dans le jour même au plus tard.
Art. 145.- S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite sous le plus bref délai, qui en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.
Art. 146.- Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous caution.
Art. 147.- Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peu être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de prison.
Art. 148.- Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, dans les formes prescrites par les articles 25 et 142, d'un décret de prise de corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à la prison, et sans que la transcription n'ait été faite sur son registre.
Art. 149.- Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.
Art. 150.- La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le geôlier ou gardien ne présente une ordonnance du juge, transcrite sur son régistre, pour tenir la personne arrêtée au secret.
Art. 151.- Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, dans le cas même d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné; et tous gardiens ou geôliers qui contreviendront
aux dispositions
des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.
Art. 152.- Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.
Art. 153.- Le Sénat déterminera le nombre des tribunaux criminels dans chaque département, les lieux où ils seront établis, leur mode d'organisation, et le territoire formant le ressort.
Art. 154.- L'appel des jugements prononcés par le tribunal criminel d'un département, sera porté au tribunal criminel d'un des départements voisins.
Art. 155.- Les juges civils peuvent exercer les fonctions de juges criminels.
Art. 156.- La Constitution reconnaît au Sénat le droit d'établir la procédure par jury en matière criminelle, s'il le juge convenable.
Art. 157.- Le Président
dénoncera
au Sénat, par la voie de son Commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes et les jugements en dernier ressort par lesquels les juges ont excédé leur pouvoir.
Art. 158.- Le Sénat annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu à forfaiture, il rend un décret d'accusation après avoir entendu ou appelé les prévenus.
Art. 159.- Le Sénat ne peut prononcer sur les fonds
du procès; il le renvoie au tribunal qui doit en connaître.
Art. 160.- Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. La loi détermine l'organisation de ces tribunaux.
Haute cour de justice
Art. 161.- Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président ou contre le secrétaire d'Etat.
Art. 162.- La haute cour ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Sénat.
Art. 163.- Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Sénat; ce lieu ne peut être qu'à douze
lieues de
celui où réside le Sénat.
Art. 164.- Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la haute cour de justice, elle se compose alors d'un certain nombre de juges, pris au sort dans chacun des tribunaux établis dans les différents département; ces juges choisissent entre eux un président et deux accusateurs publics.
Art. 165.- Le Sénat détermine le nombre de juges qui doivent être pris dans chaque
tribunal
pour former la haute cour de justice; ce nombre ne peut être moindre de quinze juges.
Art. 166.- Les jugements de la haute cour étant sans appel, l'accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et le jugement ne se rendra qu'aux deux tiers des voix.
TITRE IX:
De la Force Armée
Art. 167.- La force armée est essentiellement obéissante; elle ne peut jamais délibérer; elle ne peut être mise en mouvement que pour le maintien de l'ordre public, la protection due à tous les citoyens, et la défense de la République.
Art. 168.- L'armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée.
Art. 169.- La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisses que dans le cas d'un danger imminent et sur l'ordre et la responsabilité du commandant militaires ou de la place. Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire; dans tout autre cas, elle n'est soumise qu'à la loi.
Art. 170.- L'armée se recrute suivant le mode établi par la loi.
TITRE X:
De la culture et du commerce
Art. 171.- La culture, première source de la prospérité de l'Etat, sera protégée et encouragée.
Art. 172.- La police des campagnes sera soumise à des lois particulières.
Art. 173.- Le commerce, autre source de prospérité, ne souffrira point d'entraves et recevra la plus grande protection.
TITRE XI:
Du secrétaire d'Etat
Art. 174.-
Il y aura un secrétaire d'Etat nommé par le Sénat, et qui résidera dans la ville où il tient ses séances: il ne pourra être nommé que par le Sénat seul, une fois assemblé.
Art. 175.- Le Sénat fixe les attributions du secrétaire d'Etat.
Art. 176.- Les comptes détaillés des dépenses publiques signés et certifiés par le secrétaire d'Etat, sont rendus au Sénat au commencement de chaque année. Il en sera de même des états de recettes des diverses attributions et de tous les revenus publics.
Art. 177.- Les états de ces recettes et de ces dépenses
sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie de l'administration générale.
Art. 178.- Aucune somme ne pourra sortir de la caisse publique sans la signature du secrétaire d'Etat.
Art. 179.- Les comptes des dépenses particulières aux départements seront aussi rendus au Sénat.
Art. 180.- Par la suite,
le Sénat aura le droit d'établir d'autres secrétaires d'Etat, si les besoins du service l'exigent.
TITRE XII:
Revision de la Constitution
Art. 181.-
Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la revision.
Art. 182.-
Lorsque, dans un espace de neuf ans, à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, le Sénat aura demandé la revision de quelques articles de la Constitution, une Assemblée de revision sera alors convoquée.
Art. 183.-
Pour nommer les membres de l'Assemblée de revision, les assemblées paroissiales nommeront chacune un électeur.
Art. 184.- Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront, dans les dix jours qui suivront leur nomination, au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale.
Art. 185.-
Les l'Assemblée électorales nommeront, dans les dix jours qui suivront leur réunion, la même qualité de membres que leur département fournit au Sénat.
Art. 186.-
Les députés nommés pour composer l'Assemblée de revision, se réuniront au lieu indiqué par le Sénat, pour procéder à la revision des articles constitutionnels dont la revision aura été demandée.
Art. 187.-
Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'Assemblée de revision sera distant de douze lieues de l'endroit où le Sénat tient ses séances.
Art. 188.-
L'Assemblée de revision pourra changer le lieu indiqué par le Sénat pour la tenue des séances, en observant la distance prescrite.
Art. 189.-
Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la convocation de l'Assemblée de revision, ne pourront être membres de cette Assemblée.
Art. 190.-
Pour être membre de l'Assemblée de revision, il faut réunir les conditions exigées pour être sénateur.
Art. 191.-
L'Assemblée de revision n'exercera aucunes fonctions législatives ou de gouvernement; elle se borne à la revision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Sénat.
Art. 192.-
Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur, tant que les changements proposé par l'Assemblée de revision n'ont pas été adressés au Sénat.
Art. 193.-
Les membres de l'Assemblée de revision délibèrent en commun; les délibérations seront prises à la majorité des suffrages. L'Assemblée de revision adresse immédiatement au Sénat la réponse qu'elle a arrêtée. Elle est dissoute dès que le projet lui a été adressé
Art. 194.-
En aucun cas la durée de l'Assemblée de revision ne peut excéder trois mois.
Art. 195.-
Les membres de l'Assemblée de revision ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ses fonctions, il ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'Assemblée de revision.
Art. 196.- L'Assemblée de revision a le droit d'exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse
où elle tient ses séances.
Art. 197.-
Les membres de l'Assemblée de revision reçoivent, pendant leur session, le même traîtement que ceux du Sénat.
TITRE XIII:
De la mise en activité de la Constitution
Art. 198.-
La Constitution sera mise de suite en activité.
Art. 199.-
En attendant que les membres qui seront nommés par l'Assemblée constituante se réunisse au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution, l'Assemblée constitutante se formera en Assemblée législative, et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat.
Art. 200.-
Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-au-Prince, il en donneront connaissance à l'Assemblée législative qui sera tenue de se dissoudre de suite.
Signé::
| Pierre Bourjoly-Modé |
David Troy |
| Boyer |
Pélage Varein |
| Plésance |
J.-B Sudre |
| D. Rigaud |
B. Tabuteau |
| Malette Ainé |
Jean Simon |
| J. Barlatier |
Jacques Simon |
| Laviolette |
Desgrieux |
| C Basquiat |
J. -L Larose |
| Hyacinthe Datty |
Nissage Saget |
| Linstant Pradine |
Aubin Orcel |
| Fonrose Brière |
Delaunay |
| Cincinnatus Leconte |
Rollin |
| Pinet |
Lamothe-Aigron |
| Roumage Ainé |
Antoine May |
| Lagroue |
François Désormeaux |
| Auguste Dupui |
J. Isaac |
| J. -J. Masse |
Bonniot |
| Pétigny Fils |
François André |
| Rousseau |
Charles Daguilh |
| J. Giraud |
Jean Neptune |
| J. -B. Masse |
Félix Ferrier |
| J. Lamontagne |
Guillaume Manigat |
| Pierre Timothée |
Gellée |
| Martel Ainé |
Voltaire |
| Beaubert |
César Télémaque |
| L. -Aug. Daumec |
Bertrand Lemoine |
| Galbois |
J. -L. Depas-Medina |
| Fresnel |
Brunot Blanchet |
| J. -B. Bayard |
Lys |
| Bonnet |
Magloire Ambroise |
| Alexandre Pétion |
Féquière Ainé |
| Théodat Trichet |
Louis Leroux |
| R. Bataille |
Juste Hugouin |
| L. Dépaloir |
L. Dessalines |
| Alanjor Fils (secrétaire) |
Monbrun (secrétaire) |
| Blanchet Jeune (président) |
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