On prétend que l'idée de l'établissement d'une royauté devant remplacer constitutionnellement l'État du Nord, alors dirigé par Henri Christophe, reconnu par la constitution de 1807 comme le suprême magistrat, remonte au 26 mars 1811 et fut une réponse aux desiderata du peuple. Lors d’une fête organisée à Fort-Liberté ce jour-là en l’honneur de Mme Christophe et à laquelle étaient conviés la hiérarchie militaire et les grands commis de l’État, quelques têtes échauffées, lors de
la revue des troupes par Christophe, se mirent à crier « Vive le roi! », « Vive la reine! », cri repris avec enthousiasme par l’assistance.
La fête terminée, une assemblée fut immédiatement mise sur pied et en moins de deux jours accoucha d’une constitution qui fut présentée à Christophe le 4 avril suivant par le président, le lieutenant-général Paul Romain.
Au-delà de cette explication, si l’on veut bien l’admettre, on peut toujours en trouver d’autres, et la vanité du dirigeant de l’État du Nord n’en sera donc pas la moindre., un roi étant une projection de pouvoir, de splendeur. Christophe avait de grandes et positives idées qu’il mettra d’ailleurs en exécution.
La constitution royale de 1811 composée de seulement 35 articles divisés en huit title octroya à Henri Christophe le titre de roi d’Haiti sous le nom de Henry (sic), instituant ainsi une dynastie.
Revêtue de la signature des huit membres rédacteurs et de celle de quarante (40) autres nobles du régime dont des prélats, des généraux, des intendants etc, la constitution fut publiée le 6 avril. La veille, un édit de douze (12) articles créant et réglementant la noblesse de la nouvelle monarchie avait été publié.
Sources:
Mackenzie, Charles. Notes on Haiti made during a residence in that republic.. London : Henry Colburn and Richard Bentley; pp. 268-274.
Janvier, Louis Joseph, 1855-1911. Les constitutions d'Haïti (1801-1885). Tome 1. [Port-au-Prince] : Éditions Fardin, 1977; 91-98.
Texte de la Constitution:
Le Conseil
d’État, extraordinairement assemblé à l’effet de délibérer sur les changements
qu’il est nécessaire d’apporter à la Constitution de l’État d’Haïti et sur le
meilleur ordre de gouvernement qui lui convient, considérant que, lorsque la
Constitution du 17 février an IV fut promulguée, l’État se trouvait, à
proprement parler, sans pacte social, et que les orages de la guerre civile
grondaient avec une telle force qu’ils ne permettaient pas aux mandataires du
peuple de fixer d’une manière irrévocable le seul mode de gouvernement qui nous
convient réellement;
Que cette
Constitution, cependant, toute informe qu’elle parait être, et dont ces mêmes
mandataires ne se dissimulaient pas l’imperfection, convenait alors aux crises
dans lesquelles elle avait pris naissance et aux tempêtes qui environnaient son
berceau;
Que le
petit nombre des principes sublimes qu’elle renferme suffisait néanmoins au
bonheur du peuple, don elle fixait tous les droits dans ces temps déplorables;
Considérant
qu’aujourd’hui, grâce au génie du suprême magistrat qui tient le rênes de
l’État, et dont les hautes conceptions et la brillante valeur ont su ramener
l’ordre, le bonheur et la prospérité, l’état florissant de la culture, du
commerce et de la navigation, le rétablissement des mœurs, de la morale et de
la religion, la haute discipline établie dans l’armée et la flotte, semblent
promettre une éternelle durée a l’État;
Qu’il
convient aujourd’hui plus que jamais d’établir un ordre de choses stable, le
mode de gouvernement qui doit à jamais régir le pays qui nous a vu naître;
Considérant
qu’il est instant de revêtir l’autorité souveraine d’une qualification auguste,
grande, qui rende l’idée de la major te du pouvoir;
Que
l’érection d’un trône héréditaire est
la conséquence de cette puissante considération;
Que
l’hérédité du pouvoir aux seuls enfants males et légitimes (a l’exclusion des
femmes), dans une famille illustre constamment dévouée a la gloire et au
bonheur de la patrie qui lui doit son existence politique, est autant un devoir
qu’une marque éclatante de la reconnaissance nationale;
Que la
nation qui fait en ce moment, par nos organes, l’usage de sa volonté et de sa
souveraineté; en les confiant a celui qui l’a relevée de l’abîme et des
précipices ou ses plus acharnes ennemis voulaient l’anéantir, a celui qui la
gouverne maintenant avec tant de gloire que cette nation n’a pas a craindre
pour sa liberté son Independence et son bonheur;
Qu’il
convient aussi d’établir des grandes dignités, autant pour relever la splendeur
du trône, que pour récompenser de signales services rendus a la patrie par des
officiers qui se dévouent pour le bonheur, la gloire et la prospérité de
l’État;
Le conseil
d’État rend en conséquence la loi organique suivante:
TITRE
PREMIER
De la
Première autorité
Art. 1er.
-
Le président Henri Christophe est déclaré roi d’Haïti sous le nom de Henri.
Ce titre, ses prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille,
pour les descendant mâles et légitimes en ligne directe, par droit d’aînesse, à
l’exclusion des femmes.
Art. 2.-
Tous les actes du royaume seront publiés et promulgués au nom du roi, et
scellés du sceau royal.
Art. 3. -
A défaut d’enfants males en ligne
directe, l’hérédité passera dans la famille du prince le plus proche parent du
souverain, ou le plus ancien en dignité.
Art. 4. -
Cependant il sera loisible au roi d’adopter les enfants de tel prince du
royaume qu’il jugera à propos, à défaut d’héritier.
Art. 5. -
S’il lui survient, après l’adoption, des enfants males, leurs droits à
l’hérédité prévaudront sur ceux des enfants adoptés.
Art. 6. -
Au décès du roi, et jusqu’à ce que son successeur soit reconnu, les affaires du
royaume seront gouvernées par les ministres et le Conseil du roi qui se
formeront en Conseil général, et qui délibérerons à la majorité des voix.
Le secrétaire d’État tient le registre des délibérations.
TITRE II
[De la Famille royale]
Art. 7.-
L’épouse du roi est déclarée reine d’Haïti.
Art. 8.-
Les membres de la famille royale porteront le titre de princes et princesses;
on les qualifiera d’altesses Sérénissimes. L’héritier présomptif de la couronne
sera déclaré prince royal.
Art. 9.-
Ces princes sont membres du conseil d’État sitôt qu’ils on atteint leur
majorité.
Art. 10.-
L
es princes et princesses du sang royal ne peuvent se marier sans l’autorisation
du roi.
Art. 11.-
Le roi fait lui-même l’organisation de son palais d’une manière conforme à la
dignité du trône.
Art. 12.-
Il sera établi, d’après les ordres du roi, des palais et châteaux dans les
parties du royaume qu’il jugera convenable à cet effet.
TITRE III
De la
Régence
Art. 13.-
Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 15 ans accomplis; pendant sa minorité il
sera nommé un régent du royaume.
Art. 14.-
Le régent aura au moins vingt-cinq ans accomplis. On le choisira parmi les
princes les plus proches parents du roi (à l’exclusion des femmes) et, à leur
défaut, parmi les grands dignitaires du royaume.
Art. 15.-
A
défaut de désignation du régent, de la part du roi, le grand Conseil en
désignera un de la manière prescrite dans l’article précédent.
Art. 16.-
Le régent exerce jusqu’à la majorité du roi toutes les attributions de la
dignité royale.
Art. 17.-
Le régent ne peut conclure aucun traité de paix, d’alliance et de commerce, ni
faire aucune déclaration de guerre qu’après une mûre délibération et de l’avis
du grand Conseil; l’opinion sera émise à la majorité des voix; en cas d’égalité
de suffrages, celles qui s’accorderont avec le sentiment du régent emporteront
la balance.
Art. 18.-
Le Régent ne peut nommer les grands dignitaires du royaume, ni les officiers
généraux des forces de terre et de mer.
Art. 19.-
Tous les actes du régent sont faits au nom de roi mineur.
Art. 20.-
La garde du roi mineur est confiée à sa mère et, à défaut, au prince désigné
par le feu roi. Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent,
ni ses descendants.
TITRE IV
Du Grand
Conseil et du Conseil Privé
Art.- 21.-
Le grand Conseil se compose de princes du sang, des princes, ducs et comtes
nommés, et au choix de S. M. qui doit aussi fixer leur nombre.
Art.- 22.-
Le Conseil est présidé par le roi, et quand il ne le préside pas lui-même, il
désigne un des dignitaires du royaume pour remplir cette fonction.
Art. 23.-
Le Conseil privé est choisi par le roi parmi les grands dignitaires du royaume.
TITRE V
Des
grand-officiers du royaume
Art. 24.-
Les grands officiers du royaume sont les grands maréchaux d’Haiti; il sont
choisis parmi les généraux de tous les grades et selon leur mérite.
Art. 25.-
Leur nombre n’est pas limité; le roi le déterminera à chaque promotion.
Art. 26.-
Les places des grands officiers du royaume sont inamovibles.
Art. 27.-
Quand, par ordre du roi, ou par cause d’invalidité, un des grands officiers du
royaume viendrait à cesser ses fonctions, il conservera toujours ses titres,
son rang et la moitié de ses traitements.
TITRE VI
Des
Ministres
Art. 28.-
Il y aura quatre ministres, au choix et à la nomination du roi :
Le ministre
de la guerre et de la marine;
Le ministre
des finances et de l’intérieur;
Le ministre
des affaires étrangères;
Et celui de
la justice.
Art. 29.-
Les ministres sont membres du Conseil, et ont voix délibérative.
Art. 30.-
Les ministres rendent compte directement à S. M., et prennent ses ordres.
TITRE VII
Des
serments
Art. 31.- A
son avènement ou à sa majorité, le roi prête serment sur l’Évangile, en
presence des grands autorités du royaume.
Art. 32.-
Le régent, avant de commencer l’exercice de ses fonctions, prête serment,
accompagné des mêmes autorités.
Art. 33.-
Les titulaires des grandes charges, les grands officiers, les ministres et le
secrétaire d’État prêtent aussi leur serment entre les mains du roi.
TITRE VIII
ET DERNIER
De la
Promulgation
Art. 34.-
La promulgation de tous les actes du royaume est ainsi conçue :
Nous, par
la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État, roi d’Haïti, à tous
présents et à venir, salut.
Ces actes
se terminent ainsi qu’il suit :
Mandons et
ordonnons que les présentes, revêtues de notre sceau, soient adressées à toutes
les cours, tribunaux et autorités administratives pour qu’ils les transcrivent
dans leurs registres, les observent et les fassent observer dans tout le
royaume; et le ministre de la justice est chargé de la promulgation.
Art. 35.-
Les expéditions exécutoires des jugements des cours de justice et des tribunaux
sont rédigées ainsi qu’il suit :
"Nous, par
la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État, roi d’Haïti, à tous
présents et à venir, salut."
(Suit la copie
de l’arrêt ou jugement).
Mandons et
ordonnons à tous les huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution; à nos procureurs près les tribunaux d’y tenir la main; à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils
en seront légalement requis.
En foi de
quoi le présent jugement a été signé par le président de la Cour et le
greffier.
Fait par le
conseil d’État d’Haïti.
Au
Cap-Henri, le 28 mars 1811, an VIII de l’Indépendance.
Signé:
Paul Romain, doyen;
Andre Vernet,
Toussaint Brave,
Jean-Philippe Daux,
Marital Besse,
Jean-Pierre Richard,
Jean Fleury,
Jean-Baptiste Juge,
Etienne Magny,
secrétaire.
Nous, préfet apostolique et officiers généraux de terre et de mer, administrateurs des finances et officiers de justice, sous-signés, tant en notre nom personnel qu’en ceux de l’armee et du peuple, dont nous sommes ici les organes, nous nous joignons de cœur et d’espirit, au conseil d’Etat, pour la proclamation de S. M. Henri Christophe, roi d’Haiti, notre vœu et celui du peuple et de l’armée étant tels depuis longtemps.
.- C. Brelle,
:
Préfet apostolique
.- N. Joachim, .- Jean-Philippe Daux, .- Rouanez,
:
Lieutenants généraux
.- Pierre Toussaint,
.- Raphael, .- Louis Achille, .- Charles Charlot, .- Cottereau,
.- Jasmin, .- Prévost, .- Dupont, .- Charles Pierre,
.- Guerrier, .- Simon, .- Placide Lebrun