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DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
Article 58:
La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:
a) l'élection du Président de la République;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.
Article 59:
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.
Article 59.1:
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.
Article 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.
Article 60.1:
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.
Article 60.2:
La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.
CHAPITRE I
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET
DE LA DÉCENTRALISATION
Article 61:
Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.
Article 61.1:
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
SECTION A
: DE LA SECTION COMMUNALE
Article 62:
La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.
Article 63:
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.
Article 63.1:
Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.
Article 64:
L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
Article 65:
Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
SECTION B: DE LA COMMUNE
Article 66:
La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.
Article 66.1:
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.
Article 67:
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections communales.
Article 68:
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
Article 69:
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.
Article 70:
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut:
a) être haïtien
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Article 71:
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.
Article 72:
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.
Article 73:
Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.
Article 74:
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.
SECTION C : DE L'ARRONDISSEMENT
Article 75:
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.
SECTION D :
DU DÉPARTEMENT
Article 76:
Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.
Article 77:
Le département est une personne morale. Il est autonome.
Article 78:
Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.
Article 79:
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée mais il doit:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
Article 80:
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée départementale formée d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale.
Article 80.1:
Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.
Article 81:
Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l'administration centrale, le plan de développement du département.
Article 82:
L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l'assemblée départementale sont réglés par la loi.
Article 83:
Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale.
Article 84:
Le conseil départemental peut être dissous encas d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.
SECTION E :
DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS
Article 85:
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.
Article 86:
Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.
SECTION F: DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
Article 87
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d'un (1) par département.
Article 87.1:
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.
Article 87.2:
Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.
Article 87.3:
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.
Article 87.4:
La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.
Article 87.5:
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 88:
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
SECTION A :
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Article 89:
La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.
Article 80:
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Article 90.1:
Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
Article 91:
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à répresenter;
5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92:
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 92.1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Article 92.2:
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Article 92.3:
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
Article 93:
La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres ,les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
SECTION B : DU SÉNAT
Article 94:
Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.
Article 94.1:
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.
Article 94.2:
Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.
Article 95:
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 95.1:
Les sénateurs siègent en permanence.
Article 95.2:
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.
Article 95.3:
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Article 96:
Pour être élu sénateur, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné àune peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97:
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présenteConstitution et par la loi.
SECTION C :
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article98:
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
Article 98.1:
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
Article 98.2:
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.
Article 98.3:
Les attributions sont:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'ARTICLE Premier de la présente Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
Article 99:
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assísté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
Article 99.1:
En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
Article 99.2:
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.
Article 100:
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
Article 101:
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutifpeut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.
Article 102:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sansla présence en son sein de la mojorité de chacune des deux (2) Chambres.
Article 103:
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.
SECTION D
: DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 104:
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
Article 105:
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.
Article 106:
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Article 107:
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Article 107.1:
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
Article 108:
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 109:
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."
Article 110:
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.
Article 111:
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
Article 111.1:
L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.
Article 111.2:
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.
Article 111.3:
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord.
Article 111.4:
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si
ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
Article 111.5:
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission deconciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.
Article 111.6:
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.
Article 111.7:
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.
Article 111.8:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Article 112:
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Article 112.1:
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.
Article 113:
Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inégibilité.
Article 114:
Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'article 115 ci-après.
Article 114.1:
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.
Article 114.2:
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.
Article 115:
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session
ordinaire ou extraordinaire.
Article 116:
Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.
Article 117:
Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la présente Constitution.
Article 118:
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.
Article 119:
Tout le projet de loi doit être voté Artcile par Article.
Article 120:
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les ARTICLEs et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Article 120.1:
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.
Article 121:
Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.
Article 121.2:
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.
Article 121.3:
Si les objections sont refetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Article 121.4:
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.
Article 121.5:
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
Article 121.6:
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.
Article 122:
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.
Article 123:
Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.
Article 124:
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session.
Article 125:
Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.
Article 125.1:
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
Article 126:
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.
Article 127:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.
Article 128:
L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.
Article 129:
Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 129.1:
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle d'enseignement.
Article 129.2:
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.
Article 129.3:
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé.Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.
Article 125.4:
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.
Article 125.5:
Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 129.6:
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.
Article 130:
En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l'Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.
Article 130.1:
L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.
Article 130.2:
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
Article 130.3:
Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
SECTION E :
DES INCOMPATIBILITÉS
Article 131:
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des services publics;
2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;
3) les délégués, vice-délégueés, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inégibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.
Article 132:
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.
CHAPITRE III
DU POUVOIR EXECUTIF
Article 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par :
a) le Président de la République, Chef de l'Etat;
b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
SECTION A :
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 134:
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci n'est pas obtenue au premeir tour, il est procédé à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échánt, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 134.1:
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.
Article 134.2:
Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Article 134.3:
Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.
Article 135:
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condanmé à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 135.1:
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant:
"Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."
SECTION B :
DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 136:
Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Article 137:
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.
Article 137.1:
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Article 138:
Le Président de la République est le garant de l'Indépendance Nationale et de l'Intégrité du Territoire.
Article 139:
Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.
Article 139.1:
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l'exéquatur aux Consuls.
Article 140:
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
Article 141:
Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.
Article 142:
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes autonomes.
Article 143:
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
Article 144:
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l'expriration de ce délai, user de son droit d'objection.
Article 145:
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.
Article 146:
Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.
Article 147:
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi.
Article 148:
Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement.
Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président pour un nouveau
mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale.
Article 149.1:
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.
Article 150:
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.
Article 151:
A l'ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l'Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.
Article 152:
Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 153:
Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.
Article 154:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
SECTION C
: DU GOUVERNEMENT
Article155:
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.
Article 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 157:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
SECTION D :
DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE
Article 158:
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.
Article 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Article 159.1:
De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.
Article 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
Article 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d'un portefeuille ministériel.
Article 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.
Article 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.
Article 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.
SECTION E :
DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ETAT
Article 166:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10).
Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d'Etat.
Article 167:
La loi fixe le nombre des Ministères.
Article 168:
La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement supérieur.
Article 169:
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l'exécution des lois.
Article 169.1:
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.
Article 170:
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire.
Article 171:
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.
Article 172:
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation met en cause la responsabilité d'un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l'Exécutif renvoie le Ministre.
CHAPITRE IV
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 173:
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.
Article 173.1:
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Article 173.2:
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.
Article 174:
Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.
Article 175:
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.
Article 176:
L
a loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.
Article 177:
Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.
Article 178:
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.
Article 178.1:
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.
Article 179:
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.
Article 180:
es Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.
Article 180.1:
En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.
Article 181:
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministète Public et aux agents de la Force ublique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même forme.
Article 182:
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Article 182.1:
Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militairres.
Article 183:
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.
Article 183.1:
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.
Article 183.2:
Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.
Article 184:
La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.
Article 184.1:
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sontjusticiables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.
CHAPITRE V
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 185:
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les
Sénateurs sus-visés n'ont voix délibérative.
Article 186:
La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;
b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crimesde haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tousautres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;
d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;
e) du Protecteur du citoyen.
Article 187:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de 'audience le serment suivant:
"Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction".
Article 188:
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l'instruction.
Article 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.
Article 189:
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 189.1:
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus.
Article 189.2:
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.
Article 190:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.
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