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COMMISSION PRÉSIDENTIELLE
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSTITUTION DE 1987

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

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- II -

LE RÉGIME POLITIQUE

2.1.- Considérations générales

On l'a maintes fois souligné, - et le rapport Moïse/Hector auquel réfère le GTC en fait le point central de son argumentation - on ne peut pas aborder la question de la révision constitutionnelle ou des amendements à la Constitution sans s'attaquer d'abord au régime politique institué par la Charte de 1987. Autrement dit, aborder ce régime dans sa nouveauté, soit l'organisation des pouvoirs, la création de nouvelles institutions, les procédures établies, les contraintes, etc. Puis repérer les points critiques sur lesquels a achoppé sa mise en place et qui sont apparus avec les vicissitudes politiques des dernières années. De la répartition des compétences et des pouvoirs il résulte plusieurs puissances parallèles : d'un côté le Parlement assuré d'une immunité politique absolue, de l'autre le Pouvoir exécutif dont les deux branches exercent des attributions qui imposent une étroite collaboration, mais excluent la subordination de l'une à l'autre.

De nombreuses voix se sont élevées, répercutées au cours de nos rencontres/débats, pour s'interroger sur l'adéquation de ce régime à la tradition haïtienne ou sur son applicabilité et même pour en réclamer l'abolition. D'autres analystes affirment qu'on peut l'améliorer en rééquilibrant les pouvoirs, en simplifiant les procédures, en reformulant certaines exigences. Le mandat du GTC le conduit tout naturellement à partager cette dernière position. Deux institutions du pouvoir central, le Président de la République et le Corps législatif, tirent leur légitimité du suffrage universel. La formation du gouvernement résulte de l'articulation des compétences de ces deux pouvoirs. Voyons d'abord comment leurs pouvoirs respectifs s'établissent et s'articulent dans la Constitution pour évaluer les risques de dysfonctionnement et de paralysie de l'activité étatique.

2.1.1.- Le Pouvoir exécutif

2.1.1.1.-Le Président de la République

Dans l'optique du nouveau régime de la Constitution de 1987, il est essentiel de ne pas confondre la fonction présidentielle et celle de chef du gouvernement. Au niveau de l'Exécutif, la dissociation des fonctions à la tête de l'État, la redistribution des attributions entre le Président et le Premier ministre et le mode de formation du gouvernement procèdent de la logique du régime parlementaire sans les contreparties habituelles dont est dotée la fonction du chef de l'État.

Certes, la Charte reconnaît à ce dernier des compétences et des privilèges, mais il ne peut les exercer qu'en tenant compte des obligations de partage avec d'autres instances qui tirent leur légitimité soit du suffrage populaire (le Sénat, les collectivités territoriales), soit d'une procédure échappant au pouvoir discrétionnaire qu'il détenait avant 1987 (la formation du gouvernement).

Sans être comme jadis le pivot du régime, il est quand même en relation fonctionnelle avec toutes les institutions: le gouvernement, les Chambres législatives, les instances du pouvoir judiciaire, les collectivités territoriales, les organismes autonomes.

Toutefois si certaines de ses prérogatives sont clairement définies, ses pouvoirs demeurent flous par rapport à l'obligation qui lui est faite à l'article 136 d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de veiller à la stabilité des institutions.

Élu au suffrage universel, dépositaire de la souveraineté nationale conjointement avec le Parlement, il devrait bénéficier d'un droit d'objection à effet significatif aux lois votées par le Pouvoir législatif. Certes, le fait par les deux   Chambres d'examiner en toute indépendance les objections du Président de la République selon les dispositions 121-1 à 121-4 peut être considéré, d'un certain point de vue, comme rassurant. Toutefois, la majorité prévue pour le rejet des objections (article 121-5) ne saurait être suffisamment incitative dans la demande d'une relecture approfondie d'une loi jugée inadéquate en tout ou en partie par l'Exécutif chargé de l'appliquer.

Au demeurant, ce dernier n'a que peu de moyens de contourner la puissance parlementaire, sauf le recours à des manœuvres de guérilla que peuvent favoriser les failles constitutionnelles. Le Premier ministre encore moins. Quand le jeu des forces dans les deux Chambres est confus, l'inexistence d'une majorité stable (présidentielle ou d'opposition) demeure une source d'instabilité durable.

Certaines clauses traitant du Président de la République appellent des clarifications urgentes. Voici un cas exemplaire d'imprécision et même de contradiction susceptible de provoquer un imbroglio constitutionnel. Il s'agit de l'article 134-1 selon lequel la période de cinq ans du mandat présidentiel"commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections", le scrutin présidentiel devant être tenu à la date fixée à l'article 134-2, soit le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat. Les constituants, en négligeant dans ce cas-ci de tenir compte de l'expérience historique haïtienne, ne se sont sans doute pas demandé ce qui se passerait si l'élection présidentielle ne se tenait pas à la date prescrite. Et puis, il y a le cas prévu à l'article 149 qui oblige à combler une vacance présidentielle dans les 90 jours au plus tard. Que se passerait-il si un président était élu en avril en vertu de l'article 149 ? Devrait-il attendre le 7 février prochain pour entrer en fonction ? L'article 149 a omis d'apporter les précisions nécessaires. Pourtant la plupart des Constitutions antérieures contenaient une clause indiquant le mode de procéder si une telle situation survenait.

Ce même article 149, pas plus que le précédent sur l'empêchement temporaire, ne précise pas dans quelle situation il y a vacance. Il indique"pour quelque cause que ce soit", mais cette expression qui ratisse large peut donner lieu à des interprétations intéressées. S'il est facile de comprendre que le décès et la démission entrent dans cette catégorie, peut-on en dire autant d'un coup d'État, et même d'autres situations susceptibles d'entraîner une vacance comme l'incapacité physique ou mentale ? Ne faut-il pas prévoir alors une réglementation du constat de l'incapacité qui pourrait être étendue à de hautes autorités bénéficiant de l'inamovibilité ?

C
es situations humaines peuvent surgir à tout moment. Faute de les prévoir et de les réglementer on risque de faire face à des complications politiquement scabreuses. On pense aux constituants duvaliéristes de 1964 qui, peut-être par frayeur magique, ont laissé tomber carrément l'article traditionnel qui décrit des modalités spécifiques lorsque se produit une vacance présidentielle par démission, décès ou pour toute autre cause.

L'une des principales attributions du Président de la République est de procéder à la nomination du Premier ministre. Il lui est fait obligation de choisir ce dernier parmi les membres du parti majoritaire au Parlement. De quelle majorité s'agit-il? Relative ou absolue? Comment la calculer?

2.1.1.2.-Le Premier ministre et le gouvernement

Le Premier ministre est le personnage-clé du gouvernement. Étant donné l'importance de la fonction au sein de l'Exécutif, la Constitution devrait définir les modalités de ses rapports avec le chef de l'État en vue de dissiper les ambiguïtés que la tradition historique de l'omnipotence présidentielle continue à entretenir.

Sans qu'il soit nécessaire d'insister, on peut rappeler que l'expérience récente a mis à nu toutes les aberrations entourant le processus de la formation d'un gouvernement depuis le choix du Premier ministre jusqu'à la constitution du cabinet ministériel. De tous les postes soumis aux conditions strictes pour remplir les hautes fonctions de l'État, (Président de la République, députés, sénateurs, membres du Conseil électoral, membres de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif), c'est celui de Premier ministre qui suscite le plus de remous. Et cela dès que le choix est annoncé par le chef de l'État.

Une simple question de vérification des documents d'identité soumis aux bureaux du Parlement se transforme en étape de débat de ratification. Le premier d'une série de quatre dont chacune des Chambres aurait l'initiative.

La correction urgente de cette situation répond non seulement à une exigence de fonctionnement efficace de l'appareil d'État, mais aussi au souci démocratique de ne pas donner de prime à ceux dont l'expression exacerbée des intérêts partisans heurte l'intérêt national et compromet le travail déjà ardu d'implantation du nouveau régime politique.

Autre faille dans le texte constitutionnel: aucune disposition n'est prévue en cas de vacance pour des raisons autres que la démission du Premier ministre et de son gouvernement à la suite d'un vote de censure. Qu'adviendrait-il en effet si ce dernier venait soudainement à disparaître ou à être frappé d'incapacité permanente dûment constatée ou même simplement à décider de cesser d'exercer ses fonctions, même pour liquider les affaires courantes, comme ce fut le cas en 1998 ? Comment admettre qu'en raison de son statut, de ses attributions et de la répartition des pouvoirs le Président soit contraint comme en 1998-1999 d'exercer de facto la fonction de Premier ministre?

Toute la procédure de formation du gouvernement mérite d'être simplifiée. Il est évident qu'à certaines conditions politiques et dans le cas où une majorité compacte et disciplinée existe dans les Chambres le problème ne se posera pas. Ce qu'il faut éviter ce sont les probables effets paralysants de la confrontation aiguë des forces antagoniques au Parlement d'où ont résulté les crises gouvernementales en 1998-1999 et en 2008. Cela peut se reproduire. Notre système bicaméral s'y prête bien dans lequel la répartition des pouvoirs et l'agencement des attributions peuvent donner lieu à d'importantes marges de manœuvre politiques et parlementaires pas nécessairement constructives.

Il se trouve que le gouvernement constitué est responsable devant le Parlement, mais il est coincé entre le Président de la République qui garde certaines prérogatives susceptibles d'influencer le travail du Premier ministre - (participation à la formation du gouvernement, présidence du Conseil des ministres, promulgation des lois, pouvoir de nomination à de hautes fonctions, etc.) – et chacune des deux Chambres dont les membres disposent, en plus du privilège de ratifier la formation du gouvernement, du droit de questionner, d'enquêter, d'interpeler et de censurer ce dernier. Une telle situation est intrinsèquement perturbatrice lorsque le gouvernement n'est pas l'émanation d'un parti majoritaire au Parlement. Les rapports pourraient devenir malsains si le Premier ministre et le président sont de formation politique opposée ou simplement différente. Le chef de l'État serait tenté de se transformer au sein de l'Exécutif en une sorte de chef suprême de l'opposition qui disposerait d'atouts constitutionnels pour mettre des bâtons dans les roues du gouvernement.

Il faut ajouter un problème signalé par maints observateurs comme potentiellement nuisible sur le plan administratif. Le fait que la nomination du directeur général d'un ministère relève directement du président influe sur la qualité des rapports entre le directeur général (DG) et son supérieur immédiat. Le DG aurait tendance à se prévaloir de son autorité de nomination et à agir en ignorant l'autorité de son ministre et même celle du Premier ministre. Plusieurs incidents rapportés dans l'opinion se seraient déjà produits à ce sujet.

Dans le chapitre sur la gouvernance administrative, cette question est reprise et examinée avec de nouvelles nuances. La fonction du directeur général nommé par arrêté pris en Conseil des ministres est assujettie à la loi sur la fonction publique et n'est nullement politique.  Ou bien on confirme que le Premier ministre dirige la politique gouvernementale et exerce ses prérogatives sans avoir à redouter des désagréments nés de conflits de juridiction, auquel cas le DG est intégré fonctionnellement à la machine administrative sous l'autorité de son ministre. Ou on se situe dans la logique d'un régime présidentiel franc qui accorde au chef de l'État toute latitude pour diriger la politique nationale. Nous n'y sommes pas dans le régime politique de la Constitution de 1987.

Il est clair que le déséquilibre des pouvoirs est ce qui est le plus dommageable dans la Constitution haïtienne. A part le Président de la République qui est inatteignable mais dont le pouvoir de dissuasion sur le Parlement est très limité, le gouvernement se trouve à la merci de chacune des deux Chambres sans aucune contrepartie. Il peut être perturbé, défait morceau par morceau puisque rien n'interdit des interpellations successives de ministres concluant à la disqualification des titulaires. Un analyste a même évoqué le cas probable où le Premier ministre, titulaire en même temps d'un ministère, pourrait être interpellé et censuré en qualité de détenteur de son portefeuille ministériel.

On voit bien à quelle situation malaisée se trouverait un chef de gouvernement indésirable au Parlement parce que désavoué en raison des fautes qui lui seraient reprochées dans la conduite du ministère qu'il dirigerait.

Pour éviter de telles déconvenues, il ne serait pas inapproprié, soutiennent certains membres de notre commission, que le Premier ministre se garde de prendre en charge un portefeuille ministériel comme le lui permet l'article 162.

2.1.1.3.- Le Parlement

En dépit des vicissitudes de la lutte politique, on retrouve depuis 1867, le modèle d'organisation du Corps législatif à deux branches avec à peu près les mêmes attributions : vote des lois avec obligation de la double délibération, contrôle du Pouvoir exécutif, élection du Président de la République par l'Assemblée nationale jusqu'en 1950.  Mais ce qui fait la différence entre hier et aujourd'hui – elle est de taille – c'est le régime politique institué par la Constitution de 1987.

Il faut d'abord souligner que la Constitution de 1987, tout en maintenant le bicaméralisme traditionnel, opère une nette rupture dans l'organisation des pouvoirs en Haïti. On peut parler d'une véritable révolution institutionnelle au cœur de laquelle le Parlement, par ses attributions et ses prérogatives, joue un rôle prépondérant. Il s'agit d'une fonction essentielle dans un régime politique nouveau. On doit s'habituer désormais à suivre et à comprendre le fonctionnement du Parlement sous un tout autre angle.

Outre ses attributions traditionnelles de légiférer et de contrôler le gouvernement, le Parlement est devenu la puissance décisive dans la formation et le renvoi du gouvernement. C'est dans ce rôle capital que les Chambres sont égales en droit. Et c'est également là que cette fonction est la plus redoutable eu égard à la gouvernabilité du pays.

En effet, le Président de la République a certes le privilège de désigner le Premier ministre et de contribuer à la composition du cabinet ministériel, mais il ne peut le faire que dans les limites constitutionnelles, et le gouvernement constitué ne peut entrer en fonction qu'après avoir reçu l'investiture des deux Chambres séparément par un vote de confiance qui sanctionne favorablement la déclaration de politique générale du Premier ministre. En d'autres termes, l'une ou l'autre des deux branches du Corps législatif dispose de la prérogative absolue de bloquer la mise en place d'un gouvernement ou de décider de son renvoi. Pour simplifier l'opération, cette prérogative aurait pu être attribuée à la seule Chambre des députés, le Sénat étant déjà détenteur d'autres pouvoirs qui renforcent son emprise sur l'Exécutif. Cette observation a maintes fois été relevée dans des assemblées de citoyens et d'élus locaux dans leurs échanges avec le GTC. Certains sont allés jusqu'à préconiser le retour au monocaméralisme, mais de telles demandes ne pourraient être prises en compte que dans le contexte d'un réexamen radical du régime politique, voire de la production d'une nouvelle Constitution, ce qui n'entre pas dans le cadre du mandat du GTC.

Pour former ou sanctionner un gouvernement, les deux Chambres ne délibèrent pas en commun et ne sont nullement contraintes de trouver des modalités d'harmonisation comme c'est le cas pour l'examen des projets de loi où le texte doit être voté dans des termes identiques avant de devenir loi. Ainsi formé, le gouvernement, répétons-le, n'est viable que s'il est issu d'un parti majoritaire dans chacune des deux Chambres et que ce parti justifie d'une cohésion et d'une discipline éprouvées. Par ailleurs, une certaine asymétrie peut être observée dans la répartition des rôles et le jeu des majorités dans le bicaméralisme de la Constitution de 1987. Par exemple, certaines prérogatives spéciales accordées au Sénat font apparaître le Grand corps comme la branche la plus puissante du Parlement. Il jouit du privilège de proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation par siège à combler, élit directement les dix membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), ratifie les choix du commandant en chef de l'armée, du chef de la police, des ambassadeurs et des consuls généraux. À l'occasion, il peut s'ériger en Haute Cour de Justice.

Quant à la Chambre basse, elle est destinée à dominer l'Assemblée nationale par le jeu de la majorité. Son effectif plus de trois fois supérieur à celui du Sénat (actuellement 99 contre 30) lui confère un avantage dans les grandes décisions qui relèvent de l'Assemblée nationale. Citons, entre autres : la ratification d'une déclaration de guerre, l'approbation ou le rejet des traités et conventions internationaux, la révision de la Constitution, l'élaboration des modalités d'un état de siège, la participation à la formation du Conseil électoral permanent.

En fin de compte, on peut observer que, comme jadis, le principe de la séparation des pouvoirs est maintenu, mais on est tenté de dire que celle-ci est apparente tant les pouvoirs attribués au Parlement, pratiquement non limités, favorisent la pénétration indue des deux Chambres dans le champ de l'Exécutif. Celui-ci est à la merci du Corps législatif qui peut utiliser sans frein et sans contrepartie tout l'arsenal des moyens d'action et de contrôle mis à sa disposition par la Constitution (initiative des lois, questions aux membres du gouvernement, enquête et commissions Parlementaires, interpellation et censure du gouvernement. Il faut tenir compte du fait que le domaine de la loi n'étant pas limité et qu'il n'existe pas une institution de recours direct pour l'évaluation de la constitutionnalité des actes du Pouvoir législatif (un Conseil constitutionnel, par exemple), le Parlement jouit d'une immunité politique absolue.

Le premier grave problème de gouvernance induit de la Constitution réside dans la nature et l'aménagement du régime politique qui est loin d'être présidentiel et qui ne va pas jusqu'au bout de la logique du système parlementaire. On peut donc parler ici de puissance parlementaire sans garde-fous. À cet égard, le Corps législatif a une grande responsabilité non seulement dans l'instauration de ce régime, mais aussi dans l'élaboration et le développement des politiques publiques, dans la gouvernabilité du pays en général. En conséquence, les limitations théoriques contenues dans le principe de la séparation des pouvoirs ne protègent guère du danger d'abus de pouvoir dans l'exercice du mandat parlementaire habilitant à faire des lois et des règlements intérieurs sans possibilité de contrôle de leur constitutionnalité. Des dérives également. On peut en relever dans certaines des cinq législatures issues du régime de 1987 : sabotage des travaux par la grève du quorum, impasse dans la nomination d'un Premier ministre, etc.

En Haïti, la question du quorum a souvent été au cœur des tourmentes parlementaires (1870-1874 par exemple). Elle se situe au centre de la vie des Chambres législatives. Rares sont les constitutions qui ne définissent pas les conditions de fonctionnement et de prise de décision sur la base de majorités définies et spécifiées. Les articles 102 et 116 de la Charte de 1987 établissent clairement le quorum que l'Assemblée nationale et les deux Chambres doivent obtenir pour siéger. Sans mise en garde quant à l'assiduité des députés et des sénateurs, ce qui renvoie aux règlements intérieurs dont les parlementaires disposent souverainement. Il se trouve que cette disposition constitutionnelle a été, en plusieurs occasions, instrumentalisée dans les luttes politiques. Le recours à la grève du quorum est devenu un instrument commode pour s'opposer à une politique ou pour la faire avorter. On peut également en tirer bien des exemples dans l'histoire politique d'Haïti au 19e siècle. Dans la plupart des cas, ces événements se produisent dans des périodes de crise aiguë. Et les problèmes sont réglés souvent par des coups de force.

On l'a abondamment constaté, le nouveau régime politique issu de la Constitution de 1987 marque une rupture avec la tradition.  Le centre du pouvoir semble désormais se déplacer de l'Exécutif vers le Législatif sans que ce dernier dispose d'instruments de gestion propres tels qu'aménagés dans les régimes parlementaires classiques. Les constituants ont confié au Parlement la mission de façonner la démocratie haïtienne.   Assemblées délibérantes et publiques, le Sénat et la Chambre des députés, formés des représentants des communes et des départements, sont placés, dans l'esprit des constituants de 1987, au cœur du processus de démocratisation.  Ces deux assemblées sont en situation de donner une grande résonnance aux questions d'intérêt national par le vote des lois certes, mais aussi par les débats d'investiture gouvernementale, les motions de censure, etc. De ce fait, le Corps législatif détient une puissance redoutable, comme on vient de le rappeler. Ce qui accroît considérablement la responsabilité des parlementaires.

La Constitution de 1987 est une réponse aux revendications libertaires du grand mouvement social des années 80 marqué par la lutte opiniâtre contre la dictature. L'histoire dira si cette réponse est adéquate par rapport à toutes les contraintes de l'organisation de la vie publique et aux ressources nationales. En tout cas, en plus de vingt ans d'expérimentation (peut-on parler d'expérimentation), disons d'existence, bien des failles et des ambigüités sont déjà apparues qui mettent à l'épreuve les relations entre les organes de l'État central (Exécutif, Législatif et Judiciaire).  Il faudrait examiner attentivement l'histoire des formations et investitures des gouvernements issus du nouveau régime de 1987 pour bien situer le problème.

Le dysfonctionnement institutionnel a été fréquent ces 20 dernières années. Il en est résulté des blocages néfastes de la machine gouvernementale. En 1997, l'opération électorale destinée à renouveler le tiers du Sénat a été enrayée. Deux sénateurs proclamés élus n'ont pas été accueillis dans leur assemblée en vertu du pouvoir discrétionnaire dont jouit une chambre législative de"valider les pouvoirs de ses membres et de juger souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet» (article 108). Cet article 108,"une survivance» observent certains analystes, est en somme reproduit des chartes antérieures sans considération de l'innovation constitutionnelle que représente le CEP, institution indépendante à pouvoirs étendus dont la mission est de réaliser les élections et d'en garantir la crédibilité et l'honnêteté. Cette"survivance» constituait antérieurement une possibilité de recours, désignait une autorité habilitée à disposer des contestations qui pouvaient s'élever à l'occasion d'une élection. Dans la logique libératrice de 1986, il s'agit d'enlever au ministère de l'Intérieur – dont l'expérience historique nous a appris à nous méfier - la tâche d'organiser comme jadis les élections et de la confier à une institution indépendante garante de l'honnêteté des scrutins.

La crise politique et institutionnelle de 1997 à 2000 (avortement du renouvellement du tiers du Sénat en 1997, impossibilité de formation d'un gouvernement de 1998 à 2000) a certes relevé des luttes politiques, mais aucun mécanisme constitutionnel n'est prévu pour surmonter de tels blocages. Il en est de même des législatures dont aucune   (44ème, 45ème, 46ème et 47ème) n'a fonctionné normalement. Certaines ne sont pas arrivées au bout de leur mandat (44ème et 47ème), la 45ème a été prise dans les tourmentes du coup d'État de 1991, la 46ème en débandade sur une controverse de la fin de son mandat. Dans ces cas également aucun mécanisme constitutionnel n'aurait pu intervenir.  Avons-nous assez réfléchi aux conséquences de la crise institutionnelle de 1998-1999 dont les élections contestées de l'année 2000 constituent un prolongement, la quête de légitimité des nouveaux élus un cheminement douloureux et la fin abrupte de la présidence d'Aristide et de la 47ème législature un dénouement dramatique?

On sait que l'architecture constitutionnelle a été sérieusement chambardée par les crises successives de 1987 à 1991, du coup d'État de 1991 au rétablissement de la légalité constitutionnelle en 1994 suite à l'intervention militaire étrangère. Et ainsi de suite jusqu'en 2006. Nous avons fait jusqu'à présent, depuis la promulgation de la Constitution de 1987 une seule expérience de mandat présidentiel complété (1996-2001). Mais pas  sans dysfonctionnement. M. René Préval a bouclé son premier mandat de cinq ans sans qu'il fût en mesure d'arrêter la débâcle institutionnelle. Aucune solution politique satisfaisante n'a permis d'établir des conditions durables de fonctionnement des institutions constitutionnelles. Et l'une des plus grandes difficultés réside dans l'imprécision et le flou de certaines clauses constitutionnelles. Il nous paraît nécessaire de nous arrêter à un exemple se rapportant à la durée du mandat et à l'entrée en fonction des députés. L'article 92.1 prescrit que ces derniers entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui débute la première session de l'année. Nulle part dans la Charte on ne trouve une date-repère, ne serait-ce que celle des premières élections législatives post 87 en guise de dispositions transitoires. Le cas diffère pour le Président de la République dont la date des élections est fixée, selon l'article 134.2, au dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.

A supposer que les constituants aient voulu le démarrage du nouveau régime dès le mois de janvier 1988 en faisant coïncider les premières opérations électorales (présidentielle, législatives et locales) à la fin de l'année 1987, on ne retrouve nulle part une disposition de précaution qui aurait indiqué la marche à suivre au cas où les élections n'auraient pu être organisées aux dates prescrites. Or il se trouve qu'en raison des fréquentes perturbations politiques, les élections ont lieu rarement aux moments prévus. Toutes les élections depuis 1987 ont été exceptionnelles en ce sens qu'elles ne découlèrent pas du rythme normal imposé par la Constitution, mais de la recherche de solution à des crises politiques successives. Telle était la situation au départ pour la formation de la 44ème législature et par la suite pour toutes les autres jusqu'à la 48ème entrée en fonction en mai de l'année 2006 alors que sa première session devrait s'ouvrir au deuxième lundi de janvier. On a cru combler la faille constitutionnelle par une disposition spéciale des lois électorales, y compris la dernière où la fin du mandat des députés est prévue en mai 2010 au cas où les élections ne pourraient être organisées à la fin de 2009.

Depuis 1987 donc, cinq législatures se sont succédé (44ème à 48ème ) avec des fortunes diverses, au gré des crises politiques et institutionnelles qui ont affaibli l'État et compromis le travail législatif. Il n'est pas sans intérêt d'approfondir l'histoire de ces législatures. Dans le régime politique aujourd'hui, le parlementaire a un triple mandat: vis-à-vis de la nation dont il est le représentant et pour laquelle il pose des actes à portée générale (vote des lois, contrôle du gouvernement, etc.); vis-à-vis de la communauté qui l'a élu et dont il s'assure de la défense des intérêts au sein de son assemblée et de son groupe politique; vis-à-vis de son parti politique représenté au Parlement. Cette dernière mission est récente dans l'histoire politique d'Haïti. Elle n'en est pas moins négligeable.

2.1.1.4.- Les partis politiques

Si la Constitution est muette sur le rôle spécifique de l'organisation des partis au sein du Parlement, elle légitime leur place dans le jeu politique en en reconnaissant leur contribution au régime et en obligeant le chef de l'État à choisir le Premier ministre au sein du parti majoritaire. Même quand ce n'est pas le cas, le chef du gouvernement est désigné après consultation avec les présidents des deux Chambres, ce qui oblige le premier mandataire de la nation à tenir compte du rapport des forces au sein de chacune d'elles. De toute façon, quel que soit le nombre de représentants d'un parti au sein du Corps législatif, la logique constitutionnelle conduit à la consolidation et à la discipline des groupes politiques qui sont appelés à devenir inséparables de la pratique parlementaire ( vote des règlements intérieurs, formation des commissions, etc.) La responsabilité des partis auprès des élus, en plus de leur fonction d'éducateur politique et civique, devient déterminante sur le plan électoral a ussi bien que sur celui de l'efficacité du travail parlementa ire et de la conduite de leurs représentants en Chambre.

On n'a pas assez remarqué l'importance du jeu des partis politiques dans le fonctionnement du régime à cause de leur faible implantation. Pourtant, soulignons-le, ce régime en fait les moteurs institutionnels de la démocratie. À tous les niveaux de pouvoir et dans les principales institutions indépendantes. Il suffirait qu'un parti domine dans tous les compartiments de la gouvernance, de la base au sommet, des sections communales au Parlement et à la présidence pour qu'il colore tous les lieux de pouvoir. Même si on ne voit pas encore leur impact réel en termes d'organisation, d'orientation et d'influence sur les élus apparentés, on a des raisons de croire qu'ils constituent, dans la logique du régime politique de la Constitution de 1987, des acteurs potentiellement incontournables. En conséquence, ils devraient bénéficier de soutien accru de l'État étant donné le peu de ressources que peut leur offrir l'électorat. A condition qu'ils remplissent des conditions qui en font des entités viables et que détermine la loi régissant la création et le fonctionnement démocratique des partis.

Il en est des partis politiques comme des collectivités territoriales. Les uns constituent le pivot même du régime en ce qui a trait à la formation du gouvernement et aux rapports entre l'exécutif et le législatif.  Les autres sont établies comme le socle de la décentralisation. Mais aucun ne parvient encore à jouer le rôle pour lequel les uns et les autres ont été désignés dans la Constitution. Soit que l'évolution calamiteuse des conditions politiques et la précarité des ressources financières et humaines aient considérablement affecté la mise en place ou le développement des uns, soit que la complexité de leur architecture constitutionnelle et de leur organisation légale ait rendu épineux le fonctionnement des autres.

Quant au CEP, l'institution par excellence de garantie du déroulement démocratique et crédible des élections, il pâtit évidemment de cette situation. L'importance de la question des élections (les niveaux, la fréquence, le nombre de postes) procède de la logique même de l'aménagement du nouveau régime. Elle est déterminée par la vision de la démocratisation qui postule la mobilisation citoyenne et l'institutionnalisation de la participation populaire fréquente sinon continue à la formation des pouvoirs. Des sections communales au sommet de l'État. A titre d'exemple, un habitant d'une section communale doit voter pour l'Asec, le Casec, le Conseil municipal, le député, le sénateur, le Président de la République sur un bloc périodique de 5 ans. Et cela quand tout se passe bien. En tant que citoyen concerné – si l'on veut aller au bout de la logique citoyenne et démocratique – il peut être sollicité de participer, sous une forme ou sous une autre, à la vie de son syndicat, de son parti politique, d'une organisation militante de la société civile, etc.

Notre commission a observé qu'une notable partie de l'opinion publique s'insurge contre la fréquence des élections. A cause, entre autres, de leur coût élevé puisqu'il faut multiplier les précautions et les garanties d'honnêteté du processus et de la sincérité des résultats. Dans ce contexte, il n'a pas échappé à nos interlocuteurs l'inconfort dans lequel est plongée la dignité nationale et la menace à notre souveraineté du fait que nos élections depuis plus de 20 ans sont financées à plus de 80% par la communauté internationale.

 2.1.1.5.- Le Pouvoir judiciaire

La Constitution n'a pas modifié profondément l'organisation traditionnelle du Pouvoir judiciaire. Le mode de nomination des juges est fondamentalement différent de l'organisation traditionnelle. En attendant le rapport du groupe de travail sur la réforme de la justice, et dans la perspective de consolidation d'un véritable pouvoir judiciaire, nous nous contentons des deux observations suivantes:

  1. La Cour de Cassation devrait être mise à l'abri des tiraillements politiques. Elle y est exposée par sa participation au choix des membres du CEP et par sa représentation au sein de la Commission de conciliation. On l'a vu en 1992 à l'occasion des péripéties qui ont accompagné l'Accord de Washington ; de même  dans le contentieux qui s'est produit à la suite de la déclaration présidentielle de caducité de la 46ème législature le 11 janvier 1999. Du reste, la Commission de conciliation qui n'a jamais pu être formée devrait être supprimée pour faire place à la Cour constitutionnelle dont les fonctions de contrôle et d'arbitrage pourraient être renforcées.
  2. On devrait réviser complètement le mode de nomination des juges et transférer au Conseil Supérieur du Pouvoir judiciare certaines prérogatives qui le font participer à la sélection des magistrats et qui en font l'instance suprême de surveillance, de discipline et de gestion de l'institution judiciaire. On ne peut pas garantir qu'en utilisant leurs prérogatives de sélections des personnes proposées pour occuper les postes de juges aux différents niveaux, les différentes assemblées ne soient pas indûment exposées aux jeux d'influence, interférences politiques et intérêts divers susceptibles d'affecter la sérénité, la rigueur et l'indépendance des magistrats.

 2.2.- Recommandations

C'est à la lumière de l'expérience passée que nous avons voulu attacher notre réflexion aux blocages du système et avons recherché son allègement en réduisant le nombre des élections, sa simplification, l'uniformité de la présentation et de la numérotation, l'uniformisation des termes utilisés, notamment en ce qui a trait aux suffrages, la clarification des responsabilités, la précision des formules, relatives entre autres aux majorités, le rééquilibrage des rapports entre l'exécutif et le législatif, afin de permettre un meilleur fonctionnement du système.

Rééquilibrer des pouvoirs sans pour autant toucher au régime, organiser la manière de combler les vacances, préciser la date de référence de l'entrée en fonction des différents corps en cas de retard par rapport au calendrier électoral, nous ont semblé autant de points importants, puisque les crises occasionnées par la ratification du Premier ministre et la durée des mandats ont jonché les vingt dernières années de la vie politique.

Nous avons choisi de commencer par l'étude du pouvoir exécutif, pour ensuite passer au pouvoir législatif et proposer des solutions afin d'éviter ou pour le moins de limiter les blocages identifiés, avant de passer au pouvoir judiciaire et aux autres institutions. C'est dans cette perspective que nous avons donc revu les articles traitant du Pouvoir exécutif (Titre V Chapitre III). Nos recommandations ne suivront pas nécessairement l'ordre numérique de la Constitution. Ce choix se justifie par le fait qu'il revient au pouvoir exécutif la responsabilité d'assurer la marche des affaires publiques, la continuité de l'Etat et de faire respecter l'autorité de l'État.

2.2.1.- Recommandations à caractère général:

  1. Arbitre et gardien de la Constitution, le chef de l'État devrait disposer de moyens d'action et d'intervention suffisants, clairement définis en cas de force majeure et assortis de conditions telles que l'obligation de consulter les présidents des Chambres, le Premier ministre et le Conseil constitutionnel (à introduire dans la Charte). Dans ces circonstances assimilables à l'état d'urgence les consultations devraient être ponctuées par une déclaration solennelle à la nation.
  2. Insérer dans le texte constitutionnel la nécessité d'une réglementation des cas d'incapacité physique et mentale dûment constat ée pour les hautes autorités.
  3. Prévoir une disposition de remplacement provisoire du Premier ministre au cas où il abandonne sa fonction par convenance personnelle et pour tout autre cas où il se trouve dans l'incapacité de remplir sa fonction.
  4. Le Parlement étant formé de deux chambres et les attributions de chacune étant établies en toute indépendan ce l'une de l'autre, la majorité doit être constatée da ns chacune des deux branches séparément pour être confor me aux exigences de l'article 137stipulant:"Le président choisit un Premier ministre parmi les membres du parti majoritaire au Parlement...»
  5. La transmission des pièces d'un Premier ministre désigné ne devrait en aucun cas donner lieu à un débat parlementaire sinon à une simple vérification de leur conformité par le bureau de l'Assemblée nationale ou par une commission interparlementaire. Ce qui pourrait être établi dans les règlements intérieurs des deux Chambres
  6. La Premier ministre devrait logiquement remettre sa démission au Président de la  République à la suite des élections générales renouvelant la Chambre des députés de même qu'à l'accession d'un nouvel élu à la Présidence.
  7. Poussant jusqu'au bout la logique de cette Constitution on devrait considérer la possibilité d'intégrer dans une révision constitutionnelle éventuelle une clause de déblocage: Si,  après des élections générales – les plus importantes étant celles du renouvellement de la législature –  le pays n'accorde pas une majorité claire à un parti pour gouverner, c'est au Président de la République élu au suffrage universel que devrait revenir le pouvoir de mettre en place un gouvernement sans l'aval du Parlement.
  8. Importance de la création d'une nouvelle juridiction qui accorde une garantie effective de la protection des droits fondamentaux, facilite la recherche d'équilibre entre les Pouvoirs de l'État, joue le rôle d'arbitre en cas de conflits et donc rassure sur la possibilité de limiter les   dérapages dans la gouvernance politique. Voir dans les recommandations finales la proposition de création du Conseil Constitutionnel en remplacement de la Commission de conciliation.
  9. Nécessité d'introduire dans la Constitution la notion de loi organique et de la définir dans la hiérarchie des normes juridiques. Le Premier ministre a le pouvoir réglementaire. Il est donc nécessai re qu'une loi établisse les modalités d'exercice de ce pouvoir.

2.2.2.- Recommandations à caractère précis:

  1. Correction,
  2. reformulation,
  3. suppression d'articles

2.2.2.1.-Titre V: Chapitre III Du Pouvoir Exécutif

Section A. Du Président de la République.

Article 134:

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Observation:

Il nous a paru important de préciser le mode de calcul de la majorité absolue des votants par le traitement des bulletins blancs et nuls D'autant plus que le principe de l'élection à la majorité absolue n'étant pas modifié, il demeure pour le second tour. 

Proposition de reformulation:

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides conformément a la loi électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Article 134-1:

La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se termine le 7 février, suivant la date des élections.

Reformulation:

La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Article 134-2:

Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.

Observation:

Le singulier nous apparaît plus approprié : "L'élection présidentielle…" sachant qu'il n'y en a jamais qu'une à la fois. D'autre part, la durée du mandat devait être complétée par la précision sur l'entrée en fonction afin d'éviter l'interprétation des décalages au cas où cette entrée en fonction n'a pas lieu à la date prescrite.

Proposition de reformulation:

L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection.

Article 134-3:

Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il peut assumer un nouveau mandat qu'après un intervalle de cinq ans. En aucun cas il ne peut briguer un troisième mandat.

Observation:

Nous avons pensé que le Président en soumettant au peuple son bilan pour briguer un second mandat, dans la foulée, offrirait le plus de garanties de s'approcher d'une obligation de résultat.

Proposition de reformulation:

Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il peut cependant être réélu pour un second mandat. En aucun cas, il ne peut en briguer un troisième. Aucun président ayant été élu deux fois ne peut briguer un troisième mandat.

Article 135 :

Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:

  1. Être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
  4. être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
  5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
  6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Observation:

La qualité d'Haïtien de naissance est requise pour briguer le poste.

Le problème du délai pour l'obtention de la décharge par le sénat sur le rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est posé pour tous les postes électifs ou nominatifs (Président, Premier ministre, ministre, ministres). Le principe de l'obligation du délai à respecter par la CSCCA pour analyser les dossiers et accorder la décharge est retenu et sera introduit dans le Titre VI chapitre II. Il faudra réserver à la CSCCA uniquement la prérogative d'accorder décharge. Quitte à établir une possibilité de recours auprès de la Cour constitutionnelle pour les personnes qui pourraient s'estimer lésées.

Sur l'une des conditions touchant à ces hautes fonctions et se rapportant à la condition de propriétaire, deux points de vue inconciliables ont été défendus. Nous en faisons état.

Point de vue I:

Il est important que ceux qui nous dirigent soient ancrés dans le pays; qu'ils aient des intérêts similaires à ceux qui investissent et qu'ils démontrent ainsi qu'ils croient dans le pays. Ce n'est qu'ainsi que nous construirons la Nation haïtienne.

Point de vue II:

Il est pour le moins étrange que nos constitutions continuent à imposer un suffrage censitaire dans ce pays où le pourcentage des sans travail est très élevé et où la très grande majorité de la population n'a pas accès à la propriété. Il est bon de signaler l'absence des clauses censitaires dans trois de nos constituions du 20e siècle : 1932 (article 77), 1946 (article 82) et 1957 (article 88).

Proposition de reformulation:

Elle tient compte, bien entendu, de l'opposition de ces deux points de vue par le soulignement de la condition litigieuse qui pourrait être formulée au choix. Il en sera de même dans les cas similaires inscrits dans le présent rapport.

Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:

  1. Être haïtien   de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine;
  2. être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
  4. être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
  5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
  6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Section B.: Des attributions du Président de la République.

Article 137:

Le Président de la République choisit un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son premier ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.

Observation:

La question de la majorité et de son mode de calcul mérite d'être précisée.  

Nous recommandons le remplacement de "son" au deuxième membre de phrase par "le" Premier ministre; et la suppression de la dernière phrase "Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement", car le problème est réglé par l'article 158 deuxième alinéa...

Proposition de reformulation:

Le Président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.

Article 141:

Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme, par arrêté pris en Conseil des ministres, le commandant en chef des forces armées, le commandant en chef de la police, les ambassadeurs et les consuls généraux.

Proposition de modification sous réserve du maintien de l'armée dans sa forme constitutionnelle actuelle:

Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des ministres puis approbation du Sénat,  le commandant en chef des Forces armées, le commandant en chef de la police et les conseils d'administration des organismes autonomes.

Article 142:

Par arrêté pris en conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements.

Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes

Observation:

La nomination des directeurs généraux par le Président de la République soulève certaines réserves quant à la bonne marche de l'administration publique, le directeur général pouvant se croire indépendant du ministre, pour ne pas dire investi de la responsabilité de constituer un contre pouvoir au sein du ministère.

Cependant l'autre tendance est de croire que cette nomination assure la continuité de l'administration, en cas de changement de ministre.

La loi fixe généralement la composition des conseils d'administration des organismes autonomes. C'est la nomination de leurs directeurs généraux qui devraient faire partie des attributions du Président de la République après approbation du sénat.

Proposition de reformulation:

Par arrêté pris en conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements, les ambassadeurs et les consuls généraux..

Article 146:

Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.

Observation

Cette composition pourrait être complétée par des membres d'un  Conseil constitutionnel à mettre en place, dont les attributions seraient, entre autres, de vérifier la constitutionnalité des lois, de constituer l'organe de recours contre les décisions du Conseil Électoral Permanent, le principe même du recours étant de droit; et enfin de combler le vide en cas de vacance présidentielle. Articles 185 à 190.

Voir Conseil constitutionnel dans les Recommandations finales.

Article 149:

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Électorale.

Proposition de reformulation:

En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Président du Conseil constitutionnel ou, à son défaut, le Vice-président de ce Conseil ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau président pour un mandat de cinq (5) ans a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.

Section C.: Du gouvernement.

Article 157:

Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

  1. être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité
  2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
  4. être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
  5. résidé dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
  6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Proposition de reformulation:

Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

  1. être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine
  2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
  4. être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
  5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
  6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Section D.: Des Attributions du Premier Ministre.

Article 158:

Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.

Observation:

La présentation devant l'Assemblée nationale permet d'éviter une répétition – au demeurant lassante - de l'exercice devant les deux assemblées séparées. Il faut cependant prévoir que le vote des deux Chambres se fait séparément afin de maintenir l'équilibre au sein du Parlement et garder à chacune des Chambres sa représentativité.

Cependant, pour préserver le fonctionnement de l'État, il est recommandé de permettre au Président de nommer le Premier ministre sans l'aval du Parlement après deux rejets de son choix. Alors la présentation de la politique générale se fait, mais sans sanction, afin d'avoir une référence pour évaluer l'exécution du programme en temps et lieux. Dans ce cas, le Premier ministre bénéficie d'un délai de grâce d'une année pendant lequel il n'est pas susceptible d'interpellation, afin qu'il dispose d'assez de latitude pour réaliser son programme.

Proposition de reformulation:

Le Premier ministre en accord avec le Président choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant l'Assemblée nationale afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) chambres, le Président choisit un autre Premier ministre. Cependant si le deuxième choix du Président de la République est à nouveau rejeté, celui-ci nomme, après consultation avec les deux présidents du Parlement, un autre Premier ministre qui fait l'exposé de sa politique générale devant l'Assemblée nationale, exposé non suivi de vote. Le chef du gouvernement ainsi nommé ne peut être interpellé avant un an.

Article 161:

Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.

Proposition de reformulation:

Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux questions et  interpellations.

Article 164:

La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat Parlementaire. Dans un tel cas, le Parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.

Observation:

Supprimer la dernière phrase qui n'a pas sa raison d'être; le parlementaire n'a pas à opter, il doit plutôt renoncer à son mandat pour devenir ministre.

Proposition de reformulation:

La fonction de Premier ministre et celle de membre du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat Parlementaire.

Article 165:

En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.

Observation:

Sur le modèle de l'article 149, il faut une clause permettant au Président de choisir un des ministres du cabinet pour remplir la fonction de Premier ministre en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Cette formule a l'avantage de faciliter le règlement des affaires courantes.

Proposition de modification:

En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes. En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier ministre, de son retrait du poste pour raisons personnelles, le président choisit un successeur parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau gouvernement.

Section E.: Des Ministres et des Secrétaires d'État.

Article 166:

Le Président de la République préside le conseil des ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10). Le premier ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux ministres, des secrétaires d'état.

Observation:

Éviter les redites en enlevant la premier phrase qui figure déjà à l'article 154.

Proposition de reformulation:

Le nombre des ministres ne peut être inférieur à dix (10). Le Premier ministre, quand il le juge nécessaire adjoindra aux ministres, des secrétaires d'état.

Il faudrait ajouter un article après le 172 qui traiterait des conditions d'éligibilité pour être ministre.

Proposition de reformulation:

Pour être nommé Ministre, il faut:

  1. être haïtien
  2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
  4. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Titre V: Chapitre II: Du Pouvoir Législatif

Section A.: De la Chambre des Députés

Article 90:

Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.

La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).

Observation:

Quelle est la définition de "grandes agglomérations"? Cette notion mérite clarification. Les critères retenus doivent être clairs et stricts comme pour la réglementation du découpage électoral qu'il est important d'établir.

Article 90-1:

Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.

Observation:

Il faut clarifier les suffrages exprimés et garder les critères de majorité pour toutes les élections. Quels sont les votes valides pour le décompte final? Voir également les articles 94-2, 110 et 134.

Il faut remplacer "assemblées primaires" par "assemblées électorales" et également uniformiser la formulation des articles 90-1 pour les députés et 94-2 pour les sénateurs. Dans un cas on indique"selon les conditions et le mode prescrit par la loi électorale», dans l'autre"selon les conditions prescrites …» S'agit-il du mode de scrutin? Proportionnel, majoritaire à deux tours comme pour l'élection présidentielle (article 134)?

Bien entendu la loi électorale doit être rangée dans la catégorie des lois organiques

Proposition de reformulation:

Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales a travers des votes valides conformément a la loi électorale.

Article 91:

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

  1. être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
  4. avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
  5. être propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
  6. avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Observation:

La liste des conditions d'éligibilité est présentée dans le format de l'article 135 pour une lecture plus facile.

Proposition de reformulation:

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

  1. être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine;
  2. être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
  4. avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
  5. Etre propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
  6. avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 92-1:

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Proposition de reformulation:

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l'année de l'élection.

Article 92-2 :

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre

Observation:

Dans le but de favoriser l'assiduité à la Chambre des députés, le calendrier des sessions a été modifié afin de permettre les déplacements vers les fêtes champêtres de l'été. La première session ira ainsi de janvier à juin et la seconde d'août à décembre. Ces périodes correspondent d'ailleurs à celles de grandes activités tant au niveau des administrations publiques que de l'ensemble de la vie économique. A la deuxième session il faut une marge plus grande pour l'examen du budget, l'année fiscale débutant le 1er octobre. D'où nécessité de conciliation de ces deux exigences.

Par ailleurs, le mandat des députés est de quatre ans à raison de deux sessions par année, ce qui constitue une législature (articles 92-1, 92-2, 92-3). Le Parlement ne pouvant être dissous, et la première session annuelle débutant au deuxième lundi de janvier, il va de soi que des élections pour le renouvellement d'une législature doivent avoir lieu avant la fin de la quatrième année du mandat. Il faut donc prévoir le cas – souvent produit - où les élections législatives ne peuvent être réalisées à temps de sorte que la nouvelle législature se trouve amputée d'une session. Lorsque le temps constitutionnel ne coïncide pas avec le temps électoral comme pour les trois dernières législatures, il se produit de telles perturbations que l'on doit recourir à des solutions extra constitutionnelles. Ces dernières donnent souvent lieu à de fortes contestations sinon à des dysfonctionnements institutionnels.

Proposition de reformulation:

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de juin. La seconde du deuxième lundi d'août au deuxième lundi de décembre.

Article 93:

La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi,

Observation:

Supprimer la référence à d'autres attributions qui pourraient être données par la loi à la Chambre des députés. Cela ne peut en aucun cas se faire.

Proposition de modification

La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres.

Section B: Du Sénat de la République

Article 94-2:

Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

Proposition de reformulation:

Le sénateur de la République est élu au suffrage universel, à la majorité absolue    dans les assemblées électorales tenues dans les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

Article 95:

Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.

Observation:

La proposition d'élire les sénateurs pour 5 ans va dans le sens de réduire la facture électorale et donc le nombre des élections. L'idée étant de faire concorder les élections présidentielles avec les sénatoriales qui ont une connotation nationale et de faire concorder les élections des députés avec celles des maires qui véhiculent une idée de proximité.

En procédant ainsi, on perd la notion de permanence du Sénat, qui peut soulever bien des contestations.

Cependant, il y aura un ajustement à faire par rapport au 1/3 du Sénat et aux candidats devant être élus en 2012.

Proposition de modification: 

Les sénateurs sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l'année de l'élection.

La modification de mandat des sénateurs rend inutile le renouvellement par tiers du Sénat. Il faudra cependant prévoir par des mesures transitoires le sort des premiers sénateurs qui avaient été élus pour 6 ans. Cette formule nécessitera une négociation avec les concernés et un accord politique. L'élection de trois titulaires pour une circonscription unique (le département) nécessiterait l'introduction de la majorité relative. Ce qui favoriserait du reste les partis politiques.

Article 96:

Pour être élu sénateur, il faut:

  1. être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
  4. avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
  5. être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession
  6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Proposition de reformulation:

Pour être élu sénateur, il faut:

  1. être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine
  2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
  4. avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
  5. être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession;
  6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 97:

En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

  1. proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
  2. s'ériger en Haute Cour de justice;
  3. exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.

Proposition de reformulation:

En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

  1. approuver la nomination par le Président de la République des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
  2. s'ériger en Haute Cour de justice;

Section C.: De l'Assemblée Nationale

Article 98-3:

Les attributions sont:

  1. de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
  2. de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
  3. d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
  4. d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
  5. de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article premier de la présente Constitution;
  6. de statuer sur l'opportunité de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
  7. de concourir à la formation du conseil électoral permanent conformément à l'article 192 de la Constitution;
  8. de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du gouvernement.

Observation

Ajouter dans les attributions:

  1. "De recevoir la déclaration de politique générale du Premier ministre".
  2. "De statuer sur l'opportunité de l'état de nécessité et de l'état de siège".

Proposition de reformulation:

Les attributions sont:

  1. de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
  2. de ratifier la politique générale du Premier ministre nommé;
  3. de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
  4. d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
  5. d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
  6. de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article Premier de la présente Constitution;
  7. de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
  8. de concourir à la formation du conseil électoral permanent conformément à l'article 192 de la Constitution;
  9. de recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement.

Article 100:

Il faut confirmer la majorité absolue des présents ou des élus.

Référer à article 102 reformulé

Article 102:

L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.

Observation:

Si le quorum est précisé, la majorité ne l'est pas.

Proposition de reformulation:

L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres. Tous les actes de l'Assemblée nationale se prennent à la majorité des membres présents de chacune des deux chambres la composant, excepté s'il en est autrement prévu par la présente constitution

Section D: De l'Exercice du Pouvoir Législatif

Article 106:

Le chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

Observation:

Le Président ne rend pas compte, car il n'est pas sanctionné; il justifie le bien fondé de sa démarche dans son message.

Proposition de reformulation:

Supprimer l'article 106 et en faire un alinéa reformulé de l'article 105.

Article 105 :

Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire. Il justifie cette mesure par un message adressé au Parlement.

Article 107:

Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du Corps législatif, il ne peut décider sur aucun motif étranger au motif de la convocation.

Observation:

En remplaçant "il" par "ce dernier", la compréhension de l'article en est facilitée.

Proposition de reformulation:

Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du Corps législatif, ce dernier ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.

Article 107-1:

Cependant tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général supprimer  

Proposition de suppression de l'article:

Les questions d'intérêt général ne devraient pas être évoquées à l'occasion d'une convocation à l'extraordinaire.

Article 108:

Chaque chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Proposition de supression de cet article:

La suppression de cet article est justifiée par la mise en place d'un recours par devant le Conseil Constitutionnel contre les décisions du CEP. Ce recours, au demeurant dans la droite ligne des principes généraux du droit, garantira le déroulement démocratique des élections et la crédibilité du scrutin. Une fois l'élection confirmée par le Conseil Électoral Permanent, ou le Conseil Constitutionnel, le cas échéant, l'élu devrait siéger automatiquement, après avoir déposé sur le bureau le document de validation remis.

Article 109:

Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

    "Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."

     

Observation:

A la lecture de ce libellé on reste sur sa faim. Ajouter "avec dignité" ne peut que renforcer l'idée de responsabilité et de représentation.

Proposition de reformulation (Ajout):

Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

    "Je jure de m'acquitter de ma tâche avec dignité, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."

 

Article 111:

Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.

Proposition de suppression:

Notre Constitution n'établissant pas ce qui est du domaine de la loi, il y a risque de prescrire que"Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public», risque de dépassement des attributions accordées par la Constitution et de manipulation de cette clause. 

Article 111-1:

L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.

Proposition de reformulation:

Justifiée par la suppression de l'article 111. 

L'initiative des lois appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au Pouvoir exécutif.

Article 111-5 à Article 111-7 :

A supprimer en raison de la création de la Cour constitutionnelle Voir Recommandations finales

Article 111.5:

En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.

Article 111.6:

Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.

Article 111.7:

Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.

Article 111-8:

En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Note:

Supprimer "ajourné", de façon à introduire une forme d'équilibre avec l'interpellation du gouvernement. L'ajournement ne devra pas dépasser deux fois quinze (15) jours. Après constat de blocage politique, si aucune solution n'intervient dans ce laps de temps, alors la cour constitutionnelle est saisie.

Proposition de reformulation:

En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Proposition de remplacement des articles 111-5 à 111-7

Article 112:

Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif en cas de conflit entre celui-ci et le gouvernement ou entre les deux Chambres législatives, mais l'ajournement ne peut être de plus de quinze jours ni de moins de huit jours; et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une même session.

Le temps de l'ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la session.

Au cas où après l'épuisement des ajournements le conflit persiste et perturbe le fonctionnement des pouvoirs publics, le Président de la République  saisit  la Cour constitutionnelle qui statue sur le différend toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.

Article 115:

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Observation:

Revoir la formulation de l'article 115 dans le sens de l'obtention d'une main levée – Quelle notification, comment et à qui la faire,  en cas de flagrant délit ?

Article 116:

Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.

Note:

Les Chambres doivent pouvoir siéger et voter après que deux séances ont dû être ajournées, faute de quorum, sur le même ordre du jour. Alors, aucun quorum n'est nécessaire. Cela devrait forcer les Parlementaires à participer aux séances.

Proposition de reformulation:

Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres. Cependant, après 2 séances sans quorum, la délibération peut se faire à un jour ordinaire de séance et sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article 119 :

Tout projet de loi doit être voté article par article.

Observation:

Le bénéfice de l'urgence peut être évoqué pour voter un texte par chapitre. Cette formule mérite d'être encore discutée.

Article 120 :

Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

Proposition de correction:

Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. TOUT projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

Article 121-4:

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.

Proposition de modification (ajout):

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer dans un délai d'un mois.

Faute par le président de le faire, la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale ou à défaut par le Vice-président déclarera la loi exécutoire après en avoir examiné la constitutionalité.

Article 121-5:

Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

Observation:

Remplacer "prévue à l'article 117" par "des membres du corps", car il s'agit d'un vote important.

Proposition de reformulation:

Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité des membres du corps. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

Article 125:

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.

Observation:

Le délai de publication au journal official doit également être fixé.

Proposition de reformulation:

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République. La publication devra en être faite dans un délai de trente jours

Article 125-1:

Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.

Observation:

Voir les recommandations finales

Article 129-3:

La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) des membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.

Observation:

La démarche est suffisamment importante pour justifier de l'appui du quart (1/4) des membres du corps.

Proposition de reformulation:

La demande d'interpellation doit être appuyée par le quart (¼) des membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité des membres de ce Corps.

Article 129-6:

Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.

Observation:

Supprimer le dernier membre de phrase. Il n'est pas nécessaire de limiter la raison du vote de censure. La justification, le nombre des demandeurs devraient rassurer sur le sérieux et  l'importance de l'initiative

Proposition de reformulation:

Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an.

Article 130 :

En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l' assemblée primaire électorale faite par le Conseil Électoral Permanent dans le mois même de la vacance.

Observation:

Supprimer "primaire" et "même" qui n'ajoutent rien et n'éclaircissent pas la question.

Proposition de reformulation:

En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle dans le mois même de la vacance conformément à la loi électorale.

Article 130-1:

L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée électorale Primaire, conformément à la loi électorale.

Observation:

Supprimer "primaire".

On pourrait même envisager de supprimer l'article qui relève plutôt du domaine de la loi.

Proposition de reformulation:

L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée électorale, conformément à la loi électorale.

Article 130-4 ou 131 à ajouter:

Les pouvoirs du Parlement sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont attribués par la Constitution

Observation:

Il n'est pas inutile de préciser que les pouvoirs du Parlement sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont attribués par la Constitution.

Article 132:

Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

Observation:

Simple correction; certainement une erreur de dactylographie.

Proposition de reformulation:

Les membres du Pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils n'ont démissionné un (1) an au moins avant la date des élections.

2.2.2.3.- Chapitre IV: Du Pouvoir Judiciaire

En ce qui a trait au Pouvoir judiciaire les principes retenus sont ceux du renforcement de l'indépendance du Pouvoir judiciaire et de la suppression du clientélisme induit de l'organisation prescrite par la Constitution. La Cour de cassation devrait s'occuper strictement du judiciaire et ne pas se prononcer sur la constitutionnalité des lois, ni sur les questions électorales et encore moins de politique; elle ne sera donc plus chargée de combler la vacance présidentielle, rôle désormais dévolu à la cour constitutionnelle. Cependant pour faire un travail valable, il a été décidé de tenir compte des travaux de la Commission Justice et d'envisager le Pouvoir judiciaire à la lumière de la loi sur le Conseil supérieur de la Magistrature et le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire.

Article 184 -1 à ajouter:

L'administration et le contrôle du Pouvoir judiciaire est confié à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature.

Proposition de modification de l'article 175

Article 175

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République, après approbation du Sénat, sur une liste de trois personnes par siège, soumise par le Conseil Supérieur de la Magistrature avec le CV de chacune des personnes choisies et les pièces établissant que la personne proposée remplit les conditions d'accès à la fonction. Ceux de la cour d'Appel, des tribunaux de première instance et les juges de paix le sont par le Président de la République sur une liste de trois noms soumise par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

2.2.2.3.- Titre VI: Des Institutions Indépendantes. Chapitre I Du Conseil Électoral Permanent

Article 191-1:

Il élabore également le projet de loi électorale qu'il soumet au pouvoir exécutif pour les suites utiles.

Observation:

Ajout inutile et superfétatoire: "pour les suites utiles". A supprimer.

Proposition de reformulation:

Il élabore également le projet de loi électorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif.

Article 191-2 à supprimer.:

Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.

Observation:

S'il organise les opérations électorales, comme indiqué à l'article 191, le CEP doit certainement s'assurer de la tenue des listes électorales.

Article 192:

Le conseil électoral permanent comprend neuf (9) membres choisis sur une liste de trois (3) noms proposés par chacune des assemblées départementales:

  • 3 sont choisis par le Pouvoir exécutif
  • 3 sont choisis par la Cour de cassation'
  • 3 sont choisis par l'Assemblée nationale.

Les organes suscités veillent autant que possible à ce que chacun des départements soient représentés.

Observation:

Il s'agit de supprimer la référence aux assemblées départementales puisqu'en vertu des articles 9 et 9-1 de la Constitution de nouvelles subdivisions territoriales peuvent être créées par la loi. Déjà, y a dix départements. La notion de représentation géographique importe peu dans ce cas. Cependant on peut garder le nombre des membres (9) et en faire proposer les noms par le pouvoir exécutif (3), la cour constitutionnelle (3) et l'assemblée nationale (3). Naturellement, dans cette logique, le dernier alinéa n'a plus sa raison d'être.

Proposition de reformulation:

Le Conseil électoral permanent comprend neuf (9) membres choisis par le Conseil Constitutionnel sur une liste de dix-huit (18) noms proposés comme suit:

  • 6 par le Pouvoir exécutif
  • 6 par la Cour de cassation
  • 6 par l'Assemblée Nationale

PDate de création: 18 juillet 2009
Dernière mise à jour: 18 décembre 2011

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