COMMISSION PRÉSIDENTIELLE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA
CONSTITUTION DE 1987 RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
- II -
LE RÉGIME POLITIQUE
2.1.- Considérations générales
On l'a maintes
fois souligné, - et le rapport
Moïse/Hector auquel réfère le GTC en fait le point central de son argumentation - on ne peut pas aborder la question de
la révision constitutionnelle ou des amendements à la Constitution sans s'attaquer d'abord au régime politique institué par la Charte de 1987. Autrement dit, aborder ce régime dans sa nouveauté, soit l'organisation des
pouvoirs, la création de nouvelles institutions, les procédures établies, les
contraintes, etc. Puis repérer les points critiques sur lesquels a achoppé sa
mise en place et qui sont apparus avec
les vicissitudes politiques des dernières années. De la répartition des
compétences et des pouvoirs il résulte plusieurs puissances parallèles : d'un
côté le Parlement assuré d'une immunité politique absolue, de l'autre le
Pouvoir exécutif dont les deux
branches
exercent des attributions qui imposent une étroite collaboration, mais excluent
la subordination de l'une à l'autre.
De nombreuses
voix se sont élevées, répercutées au cours de nos rencontres/débats, pour
s'interroger sur l'adéquation de ce régime à la tradition haïtienne ou sur son
applicabilité et même pour en réclamer l'abolition. D'autres analystes
affirment qu'on peut l'améliorer en rééquilibrant les pouvoirs, en simplifiant
les procédures, en reformulant certaines exigences. Le mandat du GTC le conduit
tout naturellement à partager cette dernière position. Deux institutions du pouvoir central, le Président de la République et le
Corps législatif, tirent leur légitimité du suffrage universel. La formation du
gouvernement résulte de l'articulation des compétences de ces deux pouvoirs.
Voyons d'abord comment leurs pouvoirs respectifs s'établissent et
s'articulent dans la Constitution pour évaluer les risques de dysfonctionnement
et de paralysie de l'activité étatique.
2.1.1.- Le Pouvoir exécutif
2.1.1.1.-Le Président de la République
Dans l'optique
du nouveau régime de la Constitution de 1987, il est essentiel de ne pas
confondre la fonction présidentielle et celle de chef du gouvernement. Au
niveau de l'Exécutif, la dissociation des fonctions à la tête de l'État, la
redistribution des attributions entre le Président et le Premier ministre et le
mode de formation du gouvernement procèdent de la logique du régime
parlementaire sans les contreparties habituelles dont est dotée la fonction du
chef de l'État.
Certes, la Charte reconnaît à ce dernier des compétences et des
privilèges, mais il ne peut les exercer qu'en tenant compte des obligations de
partage avec d'autres instances qui tirent leur légitimité soit du suffrage
populaire (le Sénat, les collectivités territoriales), soit d'une procédure
échappant au pouvoir discrétionnaire qu'il détenait avant 1987 (la formation du
gouvernement).
Sans être comme jadis le pivot du régime, il est quand même en
relation fonctionnelle avec toutes les institutions: le gouvernement, les
Chambres législatives, les instances du pouvoir judiciaire, les collectivités
territoriales, les organismes autonomes.
Toutefois si certaines de ses
prérogatives sont clairement définies, ses pouvoirs demeurent flous par rapport
à l'obligation qui lui est faite à l'article 136 d'assurer le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et de veiller à la stabilité des
institutions.
Élu au suffrage universel, dépositaire de la
souveraineté nationale conjointement avec le Parlement, il devrait bénéficier
d'un droit d'objection à effet
significatif aux lois votées par le Pouvoir législatif. Certes, le fait par les
deux Chambres d'examiner en toute
indépendance les objections du Président de la République selon les
dispositions 121-1 à 121-4 peut être considéré, d'un certain point de vue,
comme rassurant. Toutefois, la majorité
prévue pour le rejet des objections (article 121-5) ne saurait être
suffisamment incitative dans la demande d'une relecture approfondie d'une loi
jugée inadéquate en tout ou en partie par l'Exécutif chargé de l'appliquer.
Au demeurant, ce
dernier n'a que peu de moyens de contourner la puissance parlementaire, sauf le
recours à des manœuvres de guérilla que peuvent favoriser les failles
constitutionnelles. Le Premier ministre encore moins. Quand le jeu des forces
dans les deux Chambres est confus, l'inexistence d'une majorité stable
(présidentielle ou d'opposition) demeure une source d'instabilité durable.
Certaines clauses
traitant du Président de la République appellent des clarifications urgentes.
Voici un cas exemplaire d'imprécision et même de contradiction susceptible de
provoquer un imbroglio constitutionnel. Il s'agit de l'article 134-1 selon
lequel la période de cinq ans du mandat présidentiel"commence et se terminera
le 7 février suivant la date des élections", le scrutin présidentiel
devant être tenu à la date fixée à l'article 134-2, soit le dernier dimanche de
novembre de la cinquième année du mandat. Les constituants, en négligeant dans
ce cas-ci de tenir compte de l'expérience historique haïtienne, ne se sont sans
doute pas demandé ce qui se passerait si l'élection présidentielle ne se tenait
pas à la date prescrite. Et puis, il y a le cas prévu à l'article 149 qui
oblige à combler une vacance présidentielle dans les 90 jours au plus tard. Que
se passerait-il si un président était élu en avril en vertu de l'article 149 ?
Devrait-il attendre le 7 février prochain pour entrer en fonction ? L'article
149 a omis d'apporter les précisions nécessaires. Pourtant la plupart des
Constitutions antérieures contenaient une clause indiquant le mode de procéder
si une telle situation survenait.
Ce même article 149, pas plus que le précédent sur
l'empêchement temporaire, ne précise pas dans quelle situation il y a vacance.
Il indique"pour quelque cause que ce soit", mais cette expression qui
ratisse large peut donner lieu à des interprétations intéressées. S'il est
facile de comprendre que le décès et la démission entrent dans cette catégorie,
peut-on en dire autant d'un coup d'État, et même d'autres situations
susceptibles d'entraîner une vacance comme l'incapacité physique ou mentale ?
Ne faut-il pas prévoir alors une réglementation du constat de l'incapacité qui
pourrait être étendue à de hautes autorités bénéficiant de l'inamovibilité ?
Ces situations humaines peuvent surgir à
tout moment. Faute de les prévoir et de les réglementer on risque de faire face
à des complications politiquement scabreuses. On pense aux constituants
duvaliéristes de 1964 qui, peut-être par frayeur magique, ont laissé tomber
carrément l'article traditionnel qui décrit des modalités spécifiques lorsque
se produit une vacance présidentielle par démission, décès ou pour toute autre
cause.
L'une des
principales attributions du Président de la République est de procéder à la
nomination du Premier ministre. Il lui est fait obligation de choisir ce
dernier parmi les membres du parti majoritaire au Parlement. De quelle majorité
s'agit-il? Relative ou absolue? Comment la calculer?
2.1.1.2.-Le Premier ministre et le gouvernement
Le Premier ministre est le personnage-clé du gouvernement. Étant
donné l'importance de la fonction au sein de l'Exécutif, la Constitution devrait définir les modalités de ses rapports avec le chef de l'État en vue de
dissiper les ambiguïtés que la tradition historique de l'omnipotence
présidentielle continue à entretenir.
Sans qu'il soit
nécessaire d'insister, on peut rappeler que l'expérience récente a mis à nu
toutes les aberrations entourant le processus de la formation d'un gouvernement
depuis le choix du Premier ministre jusqu'à la constitution du cabinet
ministériel. De tous les postes soumis aux conditions strictes pour remplir les hautes fonctions de l'État, (Président de la République, députés, sénateurs,
membres du Conseil électoral, membres de la Cour supérieure des Comptes et du
Contentieux administratif), c'est celui de Premier ministre qui suscite le plus
de remous. Et cela dès que le choix est annoncé par le chef de l'État.
Une
simple question de vérification des documents d'identité soumis aux bureaux du
Parlement se transforme en étape de débat de ratification. Le premier d'une
série de quatre dont chacune des Chambres aurait l'initiative.
La correction
urgente de cette situation répond non seulement à une exigence de
fonctionnement efficace de l'appareil d'État, mais aussi au souci démocratique
de ne pas donner de prime à ceux dont l'expression exacerbée des intérêts
partisans heurte l'intérêt national et compromet le travail déjà ardu
d'implantation du nouveau régime politique.
Autre faille
dans le texte constitutionnel: aucune
disposition n'est prévue en cas de vacance pour des raisons autres que la
démission du Premier ministre et de son gouvernement à la suite
d'un vote de censure. Qu'adviendrait-il en effet si ce dernier
venait soudainement à disparaître ou à être frappé d'incapacité permanente
dûment constatée ou même simplement à décider de cesser d'exercer ses
fonctions, même pour liquider les affaires courantes, comme ce fut le cas en
1998 ? Comment admettre qu'en raison de son statut, de ses attributions et de
la répartition des pouvoirs le Président soit contraint comme
en 1998-1999 d'exercer de facto la fonction de Premier ministre?
Toute la procédure de formation du gouvernement mérite
d'être simplifiée. Il est évident qu'à certaines conditions politiques et dans
le cas où une majorité compacte et disciplinée existe dans les Chambres le problème ne se posera pas. Ce qu'il faut éviter ce sont les probables effets paralysants de la confrontation aiguë des forces antagoniques au Parlement d'où
ont résulté les crises gouvernementales en 1998-1999 et en 2008. Cela peut se
reproduire. Notre système bicaméral s'y prête bien dans lequel la répartition
des pouvoirs et l'agencement des attributions peuvent donner lieu à
d'importantes marges de manœuvre politiques et parlementaires pas nécessairement
constructives.
Il se trouve que
le gouvernement constitué est responsable devant le Parlement, mais il est
coincé entre le Président de la République qui garde certaines prérogatives
susceptibles d'influencer le travail du Premier ministre - (participation à la
formation du gouvernement, présidence du Conseil des ministres, promulgation des lois, pouvoir de nomination à de hautes fonctions, etc.) – et chacune des deux Chambres dont les membres disposent, en plus du privilège de ratifier la formation du gouvernement, du droit de questionner, d'enquêter, d'interpeler et
de censurer ce dernier. Une telle situation est intrinsèquement perturbatrice
lorsque le gouvernement n'est pas
l'émanation d'un parti majoritaire au Parlement. Les rapports pourraient
devenir malsains si le Premier ministre et le président sont de formation
politique opposée ou simplement différente. Le chef de l'État serait tenté de
se transformer au sein de l'Exécutif en une sorte de chef suprême de
l'opposition qui disposerait d'atouts constitutionnels pour mettre des bâtons
dans les roues du gouvernement.
Il faut ajouter
un problème signalé par maints observateurs comme potentiellement nuisible sur
le plan administratif. Le fait que la nomination du directeur général d'un ministère relève directement du président influe sur la qualité des rapports
entre le directeur général (DG) et son supérieur immédiat. Le DG aurait
tendance à se prévaloir de son autorité de nomination et à agir en ignorant
l'autorité de son ministre et même celle du Premier ministre. Plusieurs
incidents rapportés dans l'opinion se seraient déjà produits à ce sujet.
Dans
le chapitre sur la gouvernance administrative, cette question est reprise et
examinée avec de nouvelles nuances. La fonction du directeur général nommé par
arrêté pris en Conseil des ministres est assujettie à la loi sur la fonction
publique et n'est nullement politique.
Ou bien on confirme que le Premier ministre dirige la politique
gouvernementale et exerce ses prérogatives
sans avoir à redouter des désagréments nés de conflits de juridiction, auquel
cas le DG est intégré fonctionnellement à la machine administrative sous l'autorité de son ministre. Ou on se situe dans la logique d'un régime présidentiel franc qui accorde au chef de l'État toute latitude pour diriger la politique nationale. Nous n'y sommes pas dans le régime politique de la
Constitution de 1987.
Il est clair que
le déséquilibre des pouvoirs est ce qui est le plus dommageable dans la
Constitution haïtienne. A part le Président de la République qui est
inatteignable mais dont le pouvoir de dissuasion sur le Parlement est très
limité, le gouvernement se trouve à la merci de chacune des deux Chambres sans
aucune contrepartie. Il peut être perturbé, défait morceau par morceau puisque
rien n'interdit des interpellations successives de ministres concluant à la
disqualification des titulaires. Un analyste a même évoqué le cas probable où
le Premier ministre, titulaire en même temps d'un ministère, pourrait être
interpellé et censuré en qualité de détenteur de son portefeuille ministériel.
On voit bien à quelle situation malaisée se trouverait un chef de gouvernement
indésirable au Parlement parce que désavoué en raison des fautes qui lui
seraient reprochées dans la conduite du
ministère qu'il dirigerait.
Pour éviter de telles déconvenues, il ne serait pas
inapproprié, soutiennent certains membres de notre commission, que le Premier
ministre se garde de prendre en charge un portefeuille ministériel comme le lui
permet l'article 162.
2.1.1.3.- Le Parlement
En dépit des vicissitudes de la lutte politique, on
retrouve depuis 1867, le modèle d'organisation du Corps législatif à deux
branches avec à peu près les mêmes attributions : vote des lois avec obligation
de la double délibération, contrôle du Pouvoir exécutif, élection du Président
de la République par l'Assemblée nationale jusqu'en 1950. Mais ce qui fait la différence entre hier et
aujourd'hui – elle est de taille – c'est le régime politique institué par la
Constitution de 1987.
Il faut d'abord souligner que la Constitution de
1987, tout en maintenant le bicaméralisme traditionnel, opère une nette rupture
dans l'organisation des pouvoirs en Haïti. On peut parler d'une véritable
révolution institutionnelle au cœur de laquelle le Parlement, par ses
attributions et ses prérogatives, joue un rôle prépondérant. Il s'agit d'une
fonction essentielle dans un régime politique nouveau. On doit s'habituer
désormais à suivre et à comprendre le fonctionnement du Parlement sous un tout
autre angle.
Outre ses attributions traditionnelles de légiférer
et de contrôler le gouvernement, le Parlement est devenu la puissance décisive dans la formation et le renvoi du gouvernement. C'est dans ce rôle capital que les Chambres sont égales en droit. Et c'est également là que cette fonction est
la plus redoutable eu égard à la gouvernabilité du pays.
En effet, le Président de la République a certes le privilège de désigner le Premier ministre et de contribuer à la composition du cabinet ministériel, mais il ne
peut le faire que dans les limites constitutionnelles, et le gouvernement
constitué ne peut entrer en fonction qu'après avoir reçu l'investiture des deux Chambres séparément par un vote de confiance qui sanctionne favorablement la déclaration de politique générale du Premier ministre. En d'autres termes,
l'une ou l'autre des deux branches du Corps législatif dispose de la
prérogative absolue de bloquer la mise en place d'un gouvernement ou de décider de son renvoi. Pour simplifier l'opération, cette prérogative aurait pu être attribuée à la seule Chambre des députés, le Sénat étant déjà détenteur d'autres pouvoirs qui renforcent son emprise sur l'Exécutif. Cette observation a maintes fois été relevée dans des assemblées de citoyens et d'élus
locaux
dans leurs échanges avec le GTC. Certains sont allés jusqu'à préconiser le retour au monocaméralisme, mais de telles demandes ne pourraient être prises en
compte que dans le contexte d'un réexamen radical du régime politique, voire de
la production d'une nouvelle Constitution, ce qui n'entre pas dans le cadre du
mandat du GTC.
Pour former ou sanctionner un gouvernement, les deux Chambres ne délibèrent pas en commun et ne sont nullement contraintes de trouver des modalités d'harmonisation comme c'est le cas pour l'examen des projets de loi où le texte doit être voté dans des termes identiques avant de devenir loi. Ainsi formé, le
gouvernement, répétons-le, n'est viable que s'il est issu d'un parti
majoritaire dans chacune des deux Chambres et que ce parti justifie d'une cohésion et d'une discipline éprouvées. Par
ailleurs, une certaine asymétrie peut
être observée dans la répartition des rôles et le jeu des majorités dans le bicaméralisme de la Constitution de 1987. Par exemple, certaines prérogatives
spéciales accordées au Sénat font apparaître le Grand corps comme la branche la plus puissante du Parlement. Il jouit du privilège de proposer à l'Exécutif la
liste des juges de la Cour de Cassation par siège à combler, élit directement les dix membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), ratifie les choix du commandant en chef de l'armée, du
chef de la police, des ambassadeurs et des consuls généraux. À
l'occasion, il peut s'ériger en Haute Cour de Justice.
Quant à la
Chambre basse, elle est destinée à dominer l'Assemblée nationale par le jeu de
la majorité. Son effectif plus de trois fois supérieur à celui du Sénat
(actuellement 99 contre 30) lui confère un avantage dans les grandes décisions
qui relèvent de l'Assemblée nationale. Citons, entre autres : la ratification
d'une déclaration de guerre, l'approbation ou le rejet des traités et
conventions internationaux, la révision de la Constitution, l'élaboration des
modalités d'un état de siège, la participation à la formation du Conseil
électoral permanent.
En fin de
compte, on peut observer que, comme jadis, le principe de la séparation des
pouvoirs est maintenu, mais on est tenté de dire que celle-ci est apparente
tant les pouvoirs attribués au Parlement, pratiquement non limités, favorisent
la pénétration indue des deux Chambres dans le champ de l'Exécutif. Celui-ci
est à la merci du Corps législatif qui peut utiliser sans frein et sans
contrepartie tout l'arsenal des moyens d'action et de contrôle mis à sa
disposition par la Constitution (initiative des lois, questions aux membres du
gouvernement, enquête et commissions Parlementaires, interpellation et censure
du gouvernement. Il faut tenir compte du fait que le domaine de la loi n'étant
pas limité et qu'il n'existe pas une institution de recours direct pour
l'évaluation de la constitutionnalité des actes du Pouvoir législatif (un
Conseil constitutionnel, par exemple), le Parlement jouit d'une immunité
politique absolue.
Le premier grave problème de gouvernance induit de
la Constitution réside dans la nature et l'aménagement du régime politique qui
est loin d'être présidentiel et qui ne va pas jusqu'au bout de la logique du
système parlementaire. On peut donc parler ici de puissance parlementaire sans
garde-fous. À cet égard, le Corps législatif
a une grande responsabilité non seulement dans l'instauration de ce régime,
mais aussi dans l'élaboration et le développement des politiques publiques,
dans la gouvernabilité du pays en général. En conséquence, les limitations
théoriques contenues dans le principe de la séparation des pouvoirs ne
protègent guère du danger d'abus de pouvoir dans l'exercice du mandat
parlementaire habilitant à faire des lois et des règlements intérieurs sans
possibilité de contrôle de leur constitutionnalité. Des dérives également. On
peut en relever dans certaines des cinq législatures issues du régime de 1987 : sabotage des travaux par la grève du quorum,
impasse dans la nomination d'un Premier ministre, etc.
En
Haïti, la
question du quorum a souvent été au cœur des tourmentes parlementaires
(1870-1874 par exemple). Elle se situe au centre de
la vie des Chambres législatives. Rares
sont les constitutions qui ne définissent pas les conditions de fonctionnement
et de prise de décision sur la base de majorités définies et spécifiées. Les
articles 102 et 116 de la Charte de 1987 établissent clairement le quorum que
l'Assemblée nationale et les deux Chambres doivent obtenir pour siéger. Sans
mise en garde quant à l'assiduité des députés et des sénateurs, ce qui
renvoie aux règlements intérieurs dont les
parlementaires disposent souverainement. Il se trouve que cette disposition
constitutionnelle a été, en plusieurs occasions, instrumentalisée dans les
luttes politiques. Le recours à la grève du quorum est devenu un instrument
commode pour s'opposer à une politique ou pour la faire avorter. On peut
également en tirer bien des exemples dans l'histoire politique d'Haïti au 19e
siècle. Dans la plupart des cas, ces événements se produisent dans des périodes
de crise aiguë. Et les problèmes sont réglés souvent par des coups de force.
On l'a
abondamment constaté, le nouveau régime politique issu de la Constitution de
1987 marque une rupture avec la tradition.
Le centre du pouvoir semble désormais se déplacer de l'Exécutif vers
le Législatif sans que ce dernier
dispose d'instruments de gestion propres tels qu'aménagés dans les régimes
parlementaires classiques. Les constituants ont confié au Parlement la mission
de façonner la démocratie haïtienne.
Assemblées délibérantes et publiques, le Sénat et la Chambre des
députés, formés des représentants des communes et des départements, sont
placés, dans l'esprit des constituants de 1987, au cœur du processus de
démocratisation. Ces deux assemblées sont en situation
de donner une grande résonnance aux questions d'intérêt national par le vote
des lois certes, mais aussi par les débats d'investiture gouvernementale, les
motions de censure, etc. De ce fait, le Corps législatif détient une puissance
redoutable, comme on vient de le rappeler. Ce qui accroît considérablement la
responsabilité des parlementaires.
La Constitution
de 1987 est une réponse aux revendications libertaires du grand mouvement
social des années 80 marqué par la lutte opiniâtre contre la dictature.
L'histoire dira si cette réponse est adéquate par rapport à toutes les contraintes de l'organisation de la vie
publique et aux ressources nationales. En tout cas, en plus de vingt ans
d'expérimentation (peut-on parler d'expérimentation), disons d'existence, bien
des failles et des ambigüités sont déjà
apparues qui mettent à l'épreuve les relations entre les organes de l'État
central (Exécutif, Législatif et Judiciaire).
Il faudrait examiner attentivement l'histoire des formations et
investitures des gouvernements issus du
nouveau régime de 1987 pour bien situer le problème.
Le dysfonctionnement institutionnel a été fréquent ces 20 dernières
années. Il en est résulté des blocages néfastes de la machine gouvernementale.
En 1997, l'opération électorale destinée à renouveler le tiers du Sénat a été
enrayée. Deux sénateurs proclamés élus n'ont pas été accueillis dans leur
assemblée en vertu du pouvoir discrétionnaire dont jouit une chambre
législative de"valider les pouvoirs de ses membres et de juger souverainement
les contestations qui s'élèvent à ce sujet» (article 108). Cet article 108,"une survivance» observent
certains analystes, est en somme reproduit des chartes antérieures sans
considération de l'innovation constitutionnelle que représente le CEP,
institution indépendante à pouvoirs étendus dont la mission est de réaliser les
élections et d'en garantir la crédibilité et l'honnêteté. Cette"survivance»
constituait antérieurement une possibilité de recours, désignait une autorité
habilitée à disposer des contestations qui pouvaient s'élever à l'occasion
d'une élection. Dans la logique
libératrice de 1986, il s'agit d'enlever au ministère de l'Intérieur – dont
l'expérience historique nous a appris à nous méfier - la tâche d'organiser
comme jadis les élections et de la confier à une institution indépendante
garante de l'honnêteté des scrutins.
La crise politique et
institutionnelle de 1997 à 2000 (avortement du renouvellement du tiers du Sénat
en 1997, impossibilité de formation d'un gouvernement de 1998 à 2000) a certes
relevé des luttes politiques, mais aucun mécanisme constitutionnel n'est prévu
pour surmonter de tels blocages. Il en est de même des législatures dont
aucune
(44ème, 45ème, 46ème et 47ème) n'a
fonctionné normalement. Certaines ne sont pas arrivées au bout de leur mandat
(44ème et 47ème), la 45ème a été prise dans les
tourmentes du coup d'État de 1991, la 46ème en débandade sur une
controverse de la fin de son mandat. Dans ces cas également aucun mécanisme
constitutionnel n'aurait pu intervenir.
Avons-nous assez réfléchi aux conséquences de la crise institutionnelle
de 1998-1999 dont les élections contestées de l'année 2000 constituent un
prolongement, la quête de légitimité des nouveaux élus un cheminement
douloureux et la fin abrupte de la présidence d'Aristide et de la 47ème
législature un dénouement dramatique?
On sait que
l'architecture constitutionnelle a été sérieusement chambardée par les crises
successives de 1987 à 1991, du coup d'État de 1991 au rétablissement de la
légalité constitutionnelle en 1994 suite à l'intervention militaire étrangère.
Et ainsi de suite jusqu'en 2006. Nous
avons fait jusqu'à présent, depuis la promulgation de la Constitution de 1987
une seule expérience de mandat présidentiel complété (1996-2001). Mais pas
sans dysfonctionnement. M. René Préval a
bouclé son premier mandat de cinq ans
sans qu'il fût en mesure d'arrêter la débâcle institutionnelle. Aucune
solution politique satisfaisante n'a permis d'établir des conditions durables
de fonctionnement des institutions constitutionnelles. Et l'une des plus
grandes difficultés réside dans l'imprécision et le flou de certaines clauses
constitutionnelles. Il nous paraît nécessaire de nous arrêter à un exemple se
rapportant à la durée du mandat et à l'entrée en fonction des députés.
L'article 92.1 prescrit que ces derniers entrent en fonction le deuxième lundi
de janvier qui débute la première session de l'année. Nulle part dans la Charte
on ne trouve une date-repère, ne serait-ce que celle des premières élections
législatives post 87 en guise de dispositions transitoires. Le cas diffère pour
le Président de la République dont la date des élections est fixée, selon
l'article 134.2, au dernier dimanche de novembre de la cinquième année du
mandat présidentiel.
A supposer que
les constituants aient voulu le démarrage du nouveau régime dès le mois de
janvier 1988 en faisant coïncider les premières opérations électorales
(présidentielle, législatives et locales) à la fin de l'année 1987, on ne
retrouve nulle part une disposition de précaution qui aurait indiqué la marche
à suivre au cas où les élections n'auraient pu être organisées aux dates
prescrites. Or il se trouve qu'en raison des fréquentes perturbations
politiques, les élections ont lieu rarement aux moments prévus. Toutes les
élections depuis 1987 ont été exceptionnelles en ce sens qu'elles ne
découlèrent pas du rythme normal imposé par la Constitution, mais de la
recherche de solution à des crises politiques successives. Telle était la situation au départ pour la
formation de la 44ème législature et par la suite pour toutes les
autres jusqu'à la 48ème entrée en fonction en mai de l'année 2006
alors que sa première session devrait s'ouvrir au deuxième lundi de janvier. On
a cru combler la faille constitutionnelle par une disposition spéciale des lois
électorales, y compris la dernière où la fin du mandat des députés est prévue
en mai 2010 au cas où les élections ne pourraient être organisées à la fin de
2009.
Depuis 1987
donc, cinq législatures se sont succédé (44ème à 48ème ) avec
des fortunes diverses, au gré des crises politiques et institutionnelles qui
ont affaibli l'État et compromis le travail législatif. Il n'est pas sans
intérêt d'approfondir l'histoire de ces législatures. Dans le régime politique
aujourd'hui, le parlementaire a un triple mandat: vis-à-vis de la nation
dont il est le représentant et pour laquelle il pose des actes à portée
générale (vote des lois, contrôle du gouvernement, etc.); vis-à-vis de la
communauté qui l'a élu et dont il s'assure de la défense des intérêts au sein
de son assemblée et de son groupe politique; vis-à-vis de son parti politique
représenté au Parlement. Cette dernière
mission est récente dans l'histoire politique d'Haïti. Elle n'en est pas moins
négligeable.
2.1.1.4.- Les partis politiques
Si la Constitution est muette sur le rôle spécifique de l'organisation des
partis au sein du Parlement, elle
légitime leur place dans le jeu politique en en reconnaissant leur contribution au régime et en obligeant le chef de
l'État à choisir le Premier ministre au sein du parti majoritaire. Même quand ce n'est pas le cas, le chef du gouvernement est désigné après consultation
avec les présidents des deux Chambres, ce qui oblige le premier mandataire de la nation à tenir compte du rapport des forces au sein de chacune d'elles. De toute façon, quel que soit le nombre de
représentants d'un parti au sein du Corps législatif, la logique
constitutionnelle conduit à la consolidation et à la discipline des groupes politiques qui sont appelés à devenir inséparables de la pratique parlementaire ( vote des règlements intérieurs, formation des commissions, etc.) La responsabilité des partis auprès des élus, en plus de leur fonction d'éducateur
politique et civique, devient déterminante sur le plan électoral a
ussi bien que sur celui de l'efficacité du travail parlementa
ire et de la conduite de leurs représentants en Chambre.
On n'a pas assez
remarqué l'importance du jeu des partis politiques dans le fonctionnement du régime à cause de leur faible implantation. Pourtant, soulignons-le, ce régime
en fait les moteurs institutionnels de la démocratie. À tous les niveaux de pouvoir et dans les principales institutions indépendantes. Il suffirait qu'un
parti domine dans tous les compartiments de la gouvernance, de la base au
sommet, des sections communales au Parlement et à la présidence pour qu'il
colore tous les lieux de pouvoir. Même si on ne voit pas encore leur impact
réel en termes d'organisation, d'orientation et d'influence sur les élus apparentés, on a des raisons de croire qu'ils constituent, dans la logique du régime politique de la Constitution de 1987, des acteurs potentiellement incontournables. En conséquence, ils devraient bénéficier de soutien accru de
l'État étant donné le peu de ressources que peut leur offrir l'électorat. A condition qu'ils remplissent des
conditions qui en font des entités viables et que détermine la loi régissant la
création et le fonctionnement démocratique des partis.
Il en est des
partis politiques comme des collectivités territoriales. Les uns constituent le
pivot même du régime en ce qui a trait à la formation du gouvernement et aux
rapports entre l'exécutif et le législatif.
Les autres sont établies comme le socle de la décentralisation. Mais
aucun ne parvient encore à jouer le rôle pour lequel les uns et les autres ont
été désignés dans la Constitution. Soit que l'évolution calamiteuse des
conditions politiques et la précarité
des ressources financières et humaines aient considérablement affecté la mise
en place ou le développement des uns, soit que la complexité de leur
architecture constitutionnelle et de leur organisation légale ait rendu épineux
le fonctionnement des autres.
Quant au CEP,
l'institution par excellence de garantie du déroulement démocratique et
crédible des élections, il pâtit évidemment de cette situation. L'importance de
la question des élections (les niveaux, la fréquence, le nombre de postes)
procède de la logique même de l'aménagement du nouveau régime. Elle est
déterminée par la vision de la démocratisation qui postule la mobilisation citoyenne et
l'institutionnalisation de la participation populaire fréquente sinon continue
à la formation des pouvoirs. Des sections communales au sommet de l'État. A
titre d'exemple, un habitant d'une section communale doit voter pour l'Asec, le
Casec, le Conseil municipal, le député, le sénateur, le Président de la
République sur un bloc périodique de 5 ans. Et cela quand tout se passe bien.
En tant que citoyen concerné – si l'on veut aller au bout de la logique
citoyenne et démocratique – il peut être sollicité de participer, sous une
forme ou sous une autre, à la vie de son
syndicat, de son parti politique, d'une organisation militante de la société
civile, etc.
Notre commission
a observé qu'une notable partie de l'opinion publique s'insurge contre la
fréquence des élections. A cause, entre autres, de leur coût élevé puisqu'il
faut multiplier les précautions et les garanties d'honnêteté du processus et de
la sincérité des résultats. Dans ce contexte, il n'a pas échappé à nos
interlocuteurs l'inconfort dans lequel est plongée la dignité nationale et la
menace à notre souveraineté du fait que nos élections depuis plus de 20 ans
sont financées à plus de 80% par la communauté internationale.
2.1.1.5.- Le Pouvoir judiciaire
La Constitution
n'a pas modifié profondément l'organisation traditionnelle du Pouvoir
judiciaire. Le mode de nomination des
juges est fondamentalement différent de l'organisation traditionnelle. En
attendant le rapport du groupe de travail sur la réforme de la justice, et dans
la perspective de consolidation d'un véritable pouvoir judiciaire, nous nous
contentons des deux observations suivantes:
La
Cour de Cassation devrait être mise à l'abri des tiraillements politiques. Elle y est exposée par sa participation au choix des membres du CEP et par sa représentation au sein de la Commission de conciliation. On l'a vu en 1992 à
l'occasion des péripéties qui ont accompagné l'Accord de Washington ; de
même dans le contentieux qui s'est
produit à la suite de la déclaration
présidentielle de caducité de la 46ème législature le 11 janvier 1999. Du
reste, la Commission de conciliation qui n'a jamais pu être formée devrait être
supprimée pour faire place à la Cour constitutionnelle dont les fonctions de
contrôle et d'arbitrage pourraient être renforcées.
On devrait
réviser complètement le mode de nomination des juges et transférer au Conseil
Supérieur du Pouvoir judiciare certaines prérogatives qui le font participer à
la sélection des magistrats et qui en font l'instance suprême de surveillance,
de discipline et de gestion de l'institution judiciaire. On ne peut pas
garantir qu'en utilisant leurs prérogatives de sélections des personnes
proposées pour occuper les postes de juges aux différents niveaux, les
différentes assemblées ne soient pas
indûment exposées aux jeux d'influence, interférences politiques et intérêts
divers susceptibles d'affecter la sérénité, la rigueur et l'indépendance des
magistrats.
2.2.- Recommandations
C'est à la
lumière de l'expérience passée que nous avons voulu attacher notre réflexion
aux blocages du système et avons recherché son allègement en réduisant le nombre des élections, sa
simplification, l'uniformité de la présentation et de la numérotation, l'uniformisation
des termes utilisés, notamment en ce qui a trait aux suffrages, la
clarification des responsabilités, la précision des formules, relatives entre
autres aux majorités, le rééquilibrage des rapports entre l'exécutif et le
législatif, afin de permettre un meilleur fonctionnement du système.
Rééquilibrer des
pouvoirs sans pour autant toucher au régime, organiser la manière de combler
les vacances, préciser la date de référence de l'entrée en fonction des
différents corps en cas de retard par rapport au calendrier électoral, nous ont
semblé autant de points importants, puisque les crises occasionnées par la
ratification du Premier ministre et la durée des mandats ont jonché les vingt
dernières années de la vie politique.
Nous avons choisi de commencer par l'étude du
pouvoir exécutif, pour ensuite passer au pouvoir législatif et proposer des
solutions afin d'éviter ou pour le moins de limiter les blocages identifiés,
avant de passer au pouvoir judiciaire et aux autres institutions. C'est dans
cette perspective que nous avons donc revu les articles traitant du Pouvoir
exécutif (Titre V Chapitre III). Nos recommandations ne suivront pas
nécessairement l'ordre numérique de la Constitution. Ce choix se justifie par
le fait qu'il revient au pouvoir exécutif la responsabilité d'assurer la marche
des affaires publiques, la continuité de l'Etat et de faire respecter
l'autorité de l'État.
2.2.1.- Recommandations à caractère
général:
Arbitre
et gardien de la Constitution, le chef de l'État devrait disposer de
moyens d'action et d'intervention suffisants, clairement définis en cas de
force majeure et assortis de conditions telles que l'obligation de
consulter les présidents des Chambres, le Premier ministre et le Conseil
constitutionnel (à introduire dans la Charte). Dans ces circonstances
assimilables à l'état d'urgence les consultations devraient être ponctuées
par une déclaration solennelle à la nation.
Insérer
dans le texte constitutionnel la nécessité d'une réglementation des cas
d'incapacité physique et mentale dûment constat
ée pour les hautes autorités.
Prévoir
une disposition de remplacement provisoire du Premier ministre au cas où
il abandonne sa fonction par convenance personnelle et pour tout autre cas
où il se trouve dans l'incapacité de remplir sa fonction.
Le Parlement étant formé de deux chambres et les
attributions de chacune étant établies en toute indépendan
ce l'une de l'autre, la majorité doit être constatée da
ns chacune des deux branches séparément pour être confor
me aux exigences de l'article 137stipulant:"Le président choisit
un Premier ministre parmi les membres du parti majoritaire au Parlement...»
La
transmission des pièces d'un Premier ministre désigné ne devrait en aucun cas donner lieu à un débat parlementaire sinon à une simple vérification
de leur conformité par le bureau de l'Assemblée nationale ou par une
commission interparlementaire. Ce qui pourrait être établi dans les
règlements intérieurs des deux Chambres
La Premier ministre devrait logiquement remettre sa démission
au Président de la République à la suite des élections générales renouvelant la
Chambre des députés de même qu'à l'accession d'un nouvel élu à la
Présidence.
Poussant
jusqu'au bout la logique de cette Constitution on devrait considérer la
possibilité d'intégrer dans une révision constitutionnelle éventuelle une
clause de déblocage: Si,
après des élections générales – les plus importantes étant celles
du renouvellement de la législature –
le pays n'accorde pas une majorité claire à un parti pour
gouverner, c'est au Président de la République élu au suffrage universel que devrait
revenir le pouvoir de mettre en place un gouvernement sans l'aval du
Parlement.
Importance
de la création d'une nouvelle juridiction qui accorde une garantie
effective de la protection des droits fondamentaux, facilite la recherche
d'équilibre entre les Pouvoirs de l'État, joue le rôle d'arbitre en cas de conflits et donc rassure sur la
possibilité de limiter les
dérapages dans la gouvernance politique. Voir dans les
recommandations finales la proposition de création du Conseil
Constitutionnel en remplacement de la Commission de conciliation.
Nécessité
d'introduire dans la Constitution la notion de loi organique et de la
définir dans la hiérarchie des normes juridiques. Le Premier
ministre a le pouvoir réglementaire. Il est donc nécessai
re qu'une loi établisse les modalités d'exercice de ce pouvoir.
2.2.2.- Recommandations à caractère précis:
Correction,
reformulation,
suppression d'articles
2.2.2.1.-Titre V: Chapitre
III Du Pouvoir Exécutif
Section A. Du Président
de la République.
Article
134:
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de
voix au premier tour.
Observation:
Il nous a paru important de préciser
le mode de calcul de la majorité absolue des votants par le traitement des
bulletins blancs et nuls D'autant plus que le principe de l'élection à la
majorité absolue n'étant pas modifié, il demeure pour le second tour.
Proposition
de reformulation:
Le Président de la
République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des
votants établie à partir des votes valides conformément a la loi électorale. Si
cette majorité n'est pas obtenue au premier
tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2)
candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 134-1:
La durée du mandat
présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se termine le 7
février, suivant la date des élections.
Reformulation:
La durée du mandat
présidentiel est de cinq (5) ans.
Article
134-2:
Les élections présidentielles ont lieu le dernier
dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Observation:
Le singulier nous apparaît plus approprié : "L'élection
présidentielle…" sachant qu'il n'y en a jamais qu'une à la fois. D'autre part,
la durée du mandat devait être complétée par la précision sur l'entrée en
fonction afin d'éviter l'interprétation des décalages au cas où cette entrée en
fonction n'a pas lieu à la date prescrite.
Proposition
de reformulation:
L'élection
présidentielle a lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du
mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la
date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7
février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation
du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de
l'élection.
Article 134-3:
Le Président de la République ne peut bénéficier de
prolongation de mandat. Il peut assumer
un nouveau mandat qu'après un intervalle de cinq ans. En aucun cas il ne peut
briguer un troisième mandat.
Observation:
Nous avons
pensé que le Président en soumettant au peuple son bilan pour briguer un second mandat, dans la foulée,
offrirait le plus de garanties de s'approcher d'une obligation de résultat.
Proposition
de reformulation:
Le Président de la
République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il peut cependant être
réélu pour un second mandat. En aucun cas, il ne peut en briguer un
troisième. Aucun président ayant été élu deux fois ne peut briguer un
troisième mandat.
Article
135 :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il
faut:
Être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au
jour des élections;
jouir de ses droits civils et politiques et
n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de
droit commun;
être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins
et avoir dans le pays une résidence habituelle;
résider dans le pays depuis cinq (5) années
consécutives avant la date des élections;
avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable des deniers publics.
Observation:
La qualité d'Haïtien de
naissance est requise pour briguer le poste.
Le problème du délai
pour l'obtention de la décharge par le sénat sur le rapport de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est posé pour
tous les postes électifs ou nominatifs (Président, Premier ministre, ministre,
ministres). Le principe de l'obligation du délai à respecter par la CSCCA pour
analyser les dossiers et accorder la décharge est retenu et sera introduit dans
le Titre VI chapitre II. Il faudra réserver à la
CSCCA uniquement la prérogative d'accorder décharge. Quitte à établir une
possibilité de recours auprès de la Cour constitutionnelle pour les personnes
qui pourraient s'estimer lésées.
Sur l'une
des conditions touchant à ces hautes fonctions et se rapportant à la condition
de propriétaire, deux points de vue inconciliables ont été défendus. Nous en
faisons état.
Point de
vue I:
Il
est important que ceux qui nous dirigent soient ancrés dans le pays; qu'ils
aient des intérêts similaires à ceux qui investissent et qu'ils démontrent
ainsi qu'ils croient dans le pays. Ce n'est qu'ainsi que nous construirons la
Nation haïtienne.
Point
de vue II:
Il est pour le moins étrange que nos constitutions continuent à
imposer un suffrage censitaire dans ce pays où le pourcentage des sans travail
est très élevé et où la très grande majorité de la population n'a pas accès à
la propriété. Il est bon de signaler l'absence des clauses censitaires dans
trois de nos constituions du 20e siècle : 1932 (article 77), 1946 (article 82)
et 1957 (article 88).
Proposition
de reformulation:
Elle tient compte, bien
entendu, de l'opposition de ces deux points de vue par le soulignement de la
condition litigieuse qui pourrait être formulée au choix. Il en sera de même
dans les cas similaires inscrits dans le présent rapport.
Pour être élu Président
de la République d'Haïti, il faut:
Être haïtien
de naissance et n'avoir pas répudié sa
nationalité d'origine;
être âgé de
trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
jouir de ses droits
civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante pour crime de droit commun;
être propriétaire en Haïti d'un immeuble
au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
résider dans le pays
depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
avoir reçu décharge
de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Section B.: Des
attributions du Président de la République.
Article
137:
Le Président de la République choisit un premier
ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de
cette majorité, le Président de la République choisit son premier ministre en
consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.
Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.
Observation:
La question de la majorité et de son mode de calcul
mérite d'être précisée.
Nous recommandons le
remplacement de "son" au deuxième membre de phrase par "le" Premier ministre;
et la suppression de la dernière phrase "Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement", car le problème est réglé par l'article 158 deuxième
alinéa...
Proposition
de reformulation:
Le Président de la
République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la
majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des
résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. A défaut de cette
majorité, le Président de la République choisit le Premier ministre en
consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.
Article
141:
Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme, par arrêté pris en Conseil des ministres,
le commandant en chef des forces armées, le commandant en chef de la police, les
ambassadeurs et les consuls généraux.
Proposition
de modification sous réserve du maintien de l'armée dans sa forme
constitutionnelle actuelle:
Le Président de la République, nomme, après
délibération en Conseil des ministres puis approbation du Sénat, le
commandant en chef des Forces armées, le commandant en chef de la police et les
conseils d'administration des organismes autonomes.
Article 142:
Par arrêté pris en
conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs
généraux de l'administration publique, les délégués et vice-délégués des
départements et arrondissements.
Il nomme également,
après approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes
Observation:
La nomination des
directeurs généraux par le Président de la République soulève certaines
réserves quant à la bonne marche de l'administration publique, le directeur
général pouvant se croire indépendant du ministre, pour ne pas dire investi de
la responsabilité de constituer un contre pouvoir au sein du ministère.
Cependant l'autre tendance est de croire que cette nomination assure la
continuité de l'administration, en cas de changement de ministre.
La loi fixe généralement la composition des conseils d'administration des
organismes autonomes. C'est la nomination de leurs directeurs généraux qui
devraient faire partie des attributions du Président de la République après
approbation du sénat.
Proposition de reformulation:
Par arrêté pris en conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'administration publique, les délégués et vice-délégués des
départements et arrondissements, les ambassadeurs et les consuls
généraux..
Article 146:
Le Président de la République a le droit de grâce et
de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de
Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.
Observation
Cette composition
pourrait être complétée par des membres d'un
Conseil constitutionnel à mettre
en place, dont les attributions seraient, entre autres, de vérifier la
constitutionnalité des lois, de constituer l'organe de recours contre les
décisions du Conseil Électoral Permanent, le principe même du recours étant de
droit; et enfin de combler le vide en cas de vacance présidentielle. Articles
185 à 190.
Voir Conseil
constitutionnel dans les Recommandations
finales.
Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République
pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la
République ou, à son défaut, le Vice-président de cette Cour ou à défaut de
celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est
investi provisoirement de la fonction de Président de la République par
l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour
l'élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu
quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après
l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi
Électorale.
Proposition de reformulation:
En cas de vacance de la
Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas
d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Président du
Conseil constitutionnel ou, à son défaut, le Vice-président de ce Conseil ou à
défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre
d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la
République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier ministre.
Le scrutin pour l'élection du nouveau président pour un mandat de cinq (5) ans a lieu soixante (60)
jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la
vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Section C.: Du gouvernement.
Article
157:
Pour être
nommé Premier Ministre, il faut:
être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité
être
âgé de trente (30) ans accomplis;
jouir de ses droits civils et politiques et
n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
être propriétaire en Haïti ou y exercer une
profession;
résidé dans le pays depuis cinq (5) années
consécutives;
avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable des deniers publics.
Proposition
de reformulation:
Pour être nommé Premier
Ministre, il faut:
être haïtien de
naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine
être âgé de trente
(30) ans accomplis;
jouir de ses droits
civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante;
être
propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
résider dans le pays
depuis cinq (5) années consécutives;
avoir reçu décharge
de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Section D.: Des
Attributions du Premier Ministre.
Article 158:
Le Premier
Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet
ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de
confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin
public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas
d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure
recommence.
Observation:
La présentation devant
l'Assemblée nationale permet d'éviter une répétition – au demeurant lassante -
de l'exercice devant les deux assemblées séparées. Il faut cependant
prévoir que le vote des deux Chambres se fait
séparément afin de maintenir l'équilibre au sein du Parlement et garder à
chacune des Chambres sa représentativité.
Cependant, pour
préserver le fonctionnement de l'État, il est recommandé de permettre au
Président de nommer le Premier ministre sans l'aval du Parlement après deux
rejets de son choix. Alors la présentation de la politique générale se fait,
mais sans sanction, afin d'avoir une référence pour évaluer l'exécution du
programme en temps et lieux. Dans ce cas, le Premier ministre bénéficie d'un
délai de grâce d'une année pendant lequel il n'est pas susceptible
d'interpellation, afin qu'il dispose d'assez de latitude pour réaliser son
programme.
Proposition
de reformulation:
Le Premier ministre en
accord avec le Président choisit les membres de son cabinet ministériel et se
présente devant l'Assemblée nationale afin d'obtenir un vote de confiance sur
sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la
majorité absolue de chacune des deux (2) chambres. Dans le cas d'un vote de non
confiance par l'une des deux (2) chambres, le
Président choisit un autre Premier ministre. Cependant si le deuxième choix du
Président de la République est à nouveau rejeté, celui-ci nomme, après
consultation avec les deux présidents du Parlement, un autre Premier ministre
qui fait l'exposé de sa politique générale devant l'Assemblée nationale,
exposé non suivi de vote. Le chef du
gouvernement ainsi nommé ne peut être interpellé avant un an.
Article
161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs
entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du
Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
Proposition
de reformulation:
Le Premier Ministre et
les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois
et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux
questions et interpellations.
Article 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre
du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat Parlementaire. Dans un tel
cas, le Parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.
Observation:
Supprimer la dernière
phrase qui n'a pas sa raison d'être; le parlementaire n'a pas à opter, il doit
plutôt renoncer à son mandat pour devenir ministre.
Proposition
de reformulation:
La fonction de Premier
ministre et celle de membre du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat
Parlementaire.
Article 165:
En cas de démission du Premier ministre, le
gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour
expédier les affaires courantes.
Observation:
Sur le modèle de
l'article 149, il faut une clause permettant au Président de choisir un des
ministres du cabinet pour remplir la fonction de Premier ministre en attendant la formation d'un nouveau
gouvernement. Cette formule a l'avantage de faciliter le règlement des affaires
courantes.
Proposition
de modification:
En cas de démission du
Premier ministre, le gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son
successeur pour expédier les affaires courantes. En cas d'incapacité permanente
dûment constatée du Premier ministre, de
son retrait du poste pour raisons personnelles, le président choisit un
successeur parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation
d'un nouveau gouvernement.
Section E.: Des
Ministres et des Secrétaires d'État.
Article 166:
Le Président de
la République préside le conseil des ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut
être inférieur à dix (10). Le premier ministre quand il le juge nécessaire adjoindra
aux ministres, des secrétaires d'état.
Observation:
Éviter les redites en
enlevant la premier phrase qui figure déjà à l'article 154.
Proposition
de reformulation:
Le
nombre des ministres ne peut être
inférieur à dix (10). Le Premier ministre, quand il le juge nécessaire
adjoindra aux ministres, des secrétaires d'état.
Il faudrait ajouter un
article après le 172 qui traiterait des conditions d'éligibilité pour être
ministre.
Proposition de reformulation:
Pour être nommé
Ministre, il faut:
être haïtien
être âgé de trente
(30) ans accomplis;
jouir de ses droits
civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante;
avoir reçu décharge
de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Titre V: Chapitre II: Du Pouvoir Législatif
Section A.: De la Chambre des Députés
Article 90:
Chaque
collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1)
député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des
grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant
l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être
inférieur à soixante-dix (70).
Observation:
Quelle est la définition de "grandes
agglomérations"? Cette notion mérite clarification. Les critères retenus
doivent être clairs et stricts comme pour la réglementation du découpage
électoral qu'il est important d'établir.
Article
90-1:
Le député est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le
mode prescrits par la loi électorale.
Observation:
Il faut clarifier les
suffrages exprimés et garder les critères de majorité pour toutes les
élections. Quels sont les votes valides pour le décompte final? Voir également
les articles 94-2, 110 et 134.
Il faut remplacer
"assemblées primaires" par "assemblées électorales" et également uniformiser la
formulation des articles 90-1 pour les députés et 94-2 pour les sénateurs. Dans
un cas on indique"selon les conditions et le mode prescrit par la loi électorale»,
dans l'autre"selon les conditions prescrites …» S'agit-il du mode de scrutin?
Proportionnel, majoritaire à deux tours comme pour l'élection présidentielle
(article 134)?
Bien entendu la loi
électorale doit être rangée dans la catégorie des lois organiques
Proposition
de reformulation:
Le député est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales a
travers des votes valides conformément a la loi électorale.
Article
91:
Pour être
membre de la Chambre des députés, il faut:
être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
être
âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
jouir de ses droits civils et politiques et
n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime
de droit commun;
avoir résidé au moins deux (2) années
consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale
à représenter;
être
propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une
profession ou une industrie;
avoir reçu décharge, le cas échéant, comme
gestionnaire de fonds publics.
Observation:
La liste des conditions
d'éligibilité est présentée dans le format de l'article 135 pour une lecture
plus facile.
Proposition
de reformulation:
Pour être membre de la
Chambre des députés, il faut:
être haïtien de
naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine;
être âgé de
vingt-cinq (25) ans accomplis;
jouir de ses droits
civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante pour un crime de droit commun;
avoir résidé au
moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la
circonscription électorale à représenter;
Etre propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer
une profession ou une industrie;
avoir reçu décharge,
le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92-1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier
et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une
législature.
Proposition de reformulation:
Ils entrent en fonction
le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée
de leur mandat forme une législature.
Au
cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les
députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin
et leur mandat de quatre ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de
janvier de l'année de l'élection.
Article 92-2 :
La première session va du deuxième lundi de janvier
au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au
deuxième lundi de septembre
Observation:
Dans le but de
favoriser l'assiduité à la Chambre des députés, le calendrier des sessions a
été modifié afin de permettre les déplacements vers les fêtes champêtres de
l'été. La première session ira ainsi de janvier à juin et la seconde d'août à
décembre. Ces périodes correspondent d'ailleurs à celles de grandes activités
tant au niveau des administrations publiques que de l'ensemble de la vie
économique. A la deuxième session il faut une marge plus grande pour l'examen
du budget, l'année fiscale débutant le 1er octobre. D'où nécessité
de conciliation de ces deux exigences.
Par ailleurs, le mandat des députés est de
quatre ans à raison de deux sessions par année, ce qui constitue une
législature (articles 92-1, 92-2, 92-3). Le Parlement ne pouvant être dissous,
et la première session annuelle débutant au deuxième lundi de janvier, il va de
soi que des élections pour le renouvellement d'une législature doivent avoir
lieu avant la fin de la quatrième année du mandat. Il faut donc prévoir le cas
– souvent produit - où les élections législatives ne peuvent être réalisées à temps
de sorte que la nouvelle législature se trouve amputée d'une session. Lorsque
le temps constitutionnel ne coïncide pas avec le temps électoral comme pour les
trois dernières législatures, il se produit de telles perturbations que l'on
doit recourir à des solutions extra constitutionnelles. Ces dernières donnent
souvent lieu à de fortes contestations sinon à des dysfonctionnements
institutionnels.
Proposition de reformulation:
La première session va
du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de juin. La seconde du deuxième
lundi d'août au deuxième lundi de décembre.
Article
93:
La Chambre des députés, outre les attributions qui
lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir
législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, le
Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par devant la Haute
Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres
attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution
et par la loi,
Observation:
Supprimer la référence
à d'autres attributions qui pourraient être données par la loi à la Chambre des
députés. Cela ne peut en aucun cas se faire.
Proposition
de modification
La Chambre des députés,
outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que
branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef
de l'État, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par
devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres.
Section B: Du
Sénat de la République
Article
94-2:
Le sénateur de la République est élu au suffrage
universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les
départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi
électorale.
Proposition
de reformulation:
Le sénateur de la
République est élu au suffrage universel, à la majorité absolue
dans les assemblées électorales tenues dans
les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi
électorale.
Article 95:
Les sénateurs
sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Observation:
La proposition
d'élire les sénateurs pour 5 ans va dans le sens de réduire la facture
électorale et donc le nombre des élections. L'idée étant de faire concorder les
élections présidentielles avec les sénatoriales qui ont une connotation
nationale et de faire concorder les élections des députés avec celles des
maires qui véhiculent une idée de proximité.
En procédant ainsi, on
perd la notion de permanence du Sénat, qui peut soulever bien des contestations.
Cependant, il y aura un
ajustement à faire par rapport au 1/3 du Sénat et aux candidats devant être
élus en 2012.
Proposition
de modification:
Les sénateurs sont élus
pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le
deuxième lundi de janvier qui suit leurs
élections. Au cas où les élections ne
peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent
en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq
ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de
l'année de l'élection.
La modification de
mandat des sénateurs rend inutile le renouvellement par tiers du Sénat. Il
faudra cependant prévoir par des mesures transitoires le sort des premiers
sénateurs qui avaient été élus pour 6 ans. Cette formule nécessitera une
négociation avec les concernés et un accord politique. L'élection de trois titulaires pour une circonscription unique (le
département) nécessiterait l'introduction de la majorité relative. Ce qui
favoriserait du reste les partis politiques.
Article 96:
Pour être
élu sénateur, il faut:
être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
être
âgé de trente (30) ans accomplis;
jouir de ses droits civils et politiques et
n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime
de droit commun;
avoir résidé dans le département à représenter au
moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
être propriétaire d'un immeuble dans le département
ou y exercer une profession
avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme
gestionnaire de fonds publics.
Proposition
de reformulation:
Pour être élu sénateur,
il faut:
être haïtien de
naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine
être âgé de trente
(30) ans accomplis;
jouir de ses droits
civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante pour un crime de droit commun;
avoir résidé dans le
département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la
date des élections;
être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une
profession;
avoir obtenu
décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97:
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes
en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions
suivantes:
proposer à l'Exécutif la liste des juges de la
Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
s'ériger en Haute Cour de justice;
exercer toutes autres attributions qui lui sont
assignées par la présente Constitution et par la loi.
Proposition
de reformulation:
En addition aux
responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif,
le Sénat exerce les attributions suivantes:
approuver la
nomination par le Président de la République des juges de la Cour de Cassation
selon les prescriptions de la Constitution;
s'ériger en Haute
Cour de justice;
Section C.:
De
l'Assemblée Nationale
Article
98-3:
Les
attributions sont:
de recevoir le serment constitutionnel du
Président de la République;
de ratifier toute
décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont
échoué;
d'approuver ou de
rejeter les traités et conventions internationales;
d'amender la
Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
de ratifier la
décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas
déterminés par l'article premier de la présente Constitution;
de statuer sur l'opportunité
de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles
à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette
mesure;
de concourir à la
formation du conseil électoral permanent conformément à l'article 192 de la
Constitution;
de recevoir à
l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du gouvernement.
Observation
Ajouter dans les
attributions:
"De recevoir la déclaration de politique
générale du Premier ministre".
"De statuer sur l'opportunité
de l'état de nécessité et de l'état de siège".
Proposition
de reformulation:
Les
attributions sont:
de
recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
de
ratifier la politique générale du Premier ministre nommé;
de
ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de
conciliation ont échoué;
d'approuver
ou de rejeter les traités et conventions internationales;
d'amender la Constitution selon la procédure
qui y est indiquée;
de
ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans
les cas déterminés par l'article Premier de la présente Constitution;
de
statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter
avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer
sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
de
concourir à la formation du conseil électoral permanent conformément à
l'article 192 de la Constitution;
de recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du
gouvernement.
Article 100:
Il faut confirmer la
majorité absolue des présents ou des élus.
Référer
à article 102 reformulé
Article 102:
L'Assemblée
Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la
présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.
Observation:
Si le quorum est
précisé, la majorité ne l'est pas.
Proposition
de reformulation:
L'Assemblée
Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la
présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres. Tous les
actes de l'Assemblée nationale se
prennent à la majorité des membres présents de chacune des deux chambres la
composant, excepté s'il en est autrement prévu par la présente constitution
Section D: De l'Exercice du Pouvoir Législatif
Article 106:
Le chef du
pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Observation:
Le Président ne rend
pas compte, car il n'est pas sanctionné; il justifie le bien fondé de sa
démarche dans son message.
Proposition
de reformulation:
Supprimer l'article 106
et en faire un alinéa reformulé de
l'article 105.
Article 105 :
Dans
l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la
République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire. Il
justifie cette mesure par un message adressé au Parlement.
Article 107:
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du
Corps législatif, il ne peut décider sur aucun motif étranger au motif de la
convocation.
Observation:
En remplaçant "il" par
"ce dernier", la compréhension de l'article en est facilitée.
Proposition de reformulation:
Dans
le cas de convocation à l'extraordinaire du Corps législatif, ce dernier ne
peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Article 107-1:
Cependant tout
sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de
question d'intérêt général supprimer
Proposition de suppression de l'article:
Les questions d'intérêt
général ne devraient pas être évoquées à l'occasion d'une convocation à
l'extraordinaire.
Article 108:
Chaque chambre vérifie
et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations
qui s'élèvent à ce sujet.
Proposition de supression de cet article:
La suppression de cet
article est justifiée par la mise en place d'un recours par devant le Conseil
Constitutionnel contre les décisions du
CEP. Ce recours, au demeurant dans la droite ligne des principes généraux du
droit, garantira le déroulement
démocratique des élections et la crédibilité du scrutin. Une fois l'élection
confirmée par le Conseil Électoral Permanent, ou le Conseil Constitutionnel, le
cas échéant, l'élu devrait siéger automatiquement, après avoir déposé sur le
bureau le document de validation remis.
Article 109:
Les membres
de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de
maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la
Constitution."
Observation:
A la lecture de ce
libellé on reste sur sa faim. Ajouter "avec dignité" ne peut que renforcer
l'idée de responsabilité et de représentation.
Proposition
de reformulation (Ajout):
Les membres de chaque
Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de m'acquitter de ma tâche
avec dignité, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être
fidèle à la Constitution."
Article 111:
Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les
objets d'intérêt public.
Proposition
de suppression:
Notre Constitution n'établissant pas ce qui est du
domaine de la loi, il y a risque de prescrire que"Le Pouvoir législatif fait
des lois sur tous les objets d'intérêt public», risque de dépassement des
attributions accordées par la Constitution et de manipulation de cette clause.
Article 111-1:
L'initiative en
appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.
Proposition
de reformulation:
Justifiée par la suppression de l'article
111.
L'initiative
des lois appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au Pouvoir
exécutif.
Article
111-5 à Article 111-7 :
A
supprimer en raison de la création de la Cour constitutionnelle Voir
Recommandations finales
Article 111.5:
En cas de désaccord,
entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation
prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une
des parties.
Article 111.6:
Si la commission échoue
dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle
transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.
Article 111.7:
Dans la huitaine de la
réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du
différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La
décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une
entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront
d'office la procédure en cours.
Article 111-8:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne
peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Note:
Supprimer "ajourné", de
façon à introduire une forme d'équilibre avec l'interpellation du gouvernement.
L'ajournement ne devra pas dépasser deux fois quinze (15) jours. Après constat
de blocage politique, si aucune solution n'intervient dans ce laps de temps,
alors la cour constitutionnelle est saisie.
Proposition
de reformulation:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne
peut être dissous, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Proposition
de remplacement des articles 111-5 à 111-7
Article
112:
Le Président de la
République peut ajourner le Corps Législatif en cas de conflit entre celui-ci
et le gouvernement ou entre les deux Chambres législatives, mais l'ajournement
ne peut être de plus de quinze jours ni de moins de huit jours; et pas
plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une même
session.
Le temps de
l'ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la session.
Au
cas où après l'épuisement des ajournements le conflit persiste et perturbe le
fonctionnement des pouvoirs publics, le
Président de la République saisit
la Cour constitutionnelle qui statue sur le différend toutes affaires cessantes. La décision sera
finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient
entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la
procédure en cours.
Article
115:
Nul membre du Corps
législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle,
correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec
l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant
délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors
référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif
est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session
ordinaire ou extraordinaire.
Observation:
Revoir la formulation
de l'article 115 dans le sens de l'obtention d'une main levée – Quelle
notification, comment et à qui la faire,
en cas de flagrant délit ?
Article 116:
Aucune des deux (2)
Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la
majorité de ses membres.
Note:
Les Chambres doivent
pouvoir siéger et voter après que deux séances ont dû être ajournées, faute de
quorum, sur le même ordre du jour. Alors, aucun quorum n'est nécessaire. Cela
devrait forcer les Parlementaires à participer aux séances.
Proposition
de reformulation:
Aucune
des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la
présence de la majorité de ses membres. Cependant, après 2 séances sans quorum,
la délibération peut se faire à un jour ordinaire de séance et sur le
même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Article 119 :
Tout projet de loi doit
être voté article par article.
Observation:
Le bénéfice de
l'urgence peut être évoqué pour voter un texte par chapitre. Cette formule
mérite d'être encore discutée.
Article
120 :
Chaque Chambre a le
droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les
amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi
qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des
termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté
dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Proposition
de correction:
Chaque Chambre a le
droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les
Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après
avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes
identiques. TOUT projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté
dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Article
121-4:
Si la seconde Chambre
vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui
est dans l'obligation de la promulguer.
Proposition
de modification (ajout):
Si la seconde Chambre
vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui
est dans l'obligation de la promulguer dans un délai d'un mois.
Faute par le président
de le faire, la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée
nationale ou à défaut par le Vice-président déclarera la loi exécutoire après
en avoir examiné la constitutionalité.
Article 121-5:
Le rejet des objections
est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117.
Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
Observation:
Remplacer "prévue à
l'article 117" par "des membres du corps", car il s'agit d'un vote important.
Proposition
de reformulation:
Le
rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité des
membres du corps. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au
scrutin secret.
Article 125:
Les lois et autres
actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires
par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.
Observation:
Le délai de publication
au journal official doit également être fixé.
Proposition
de reformulation:
Les
lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront
rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal
Officiel de la République. La publication devra en être faite dans un délai de
trente jours
Article 125-1:
Ils sont
numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
Observation:
Voir les
recommandations finales
Article
129-3:
La demande
d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) des membres du Corps intéressé.
Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce
Corps.
Observation:
La démarche est
suffisamment importante pour justifier de l'appui du quart (1/4) des membres du
corps.
Proposition
de reformulation:
La
demande d'interpellation doit être appuyée par le quart (¼) des membres du
Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la
majorité des membres de ce Corps.
Article
129-6:
Le Corps législatif ne
peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au
programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.
Observation:
Supprimer le dernier
membre de phrase. Il n'est pas nécessaire de limiter la raison du vote de
censure. La justification, le nombre des
demandeurs devraient rassurer sur le sérieux et
l'importance de l'initiative
Proposition
de reformulation:
Le
Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an.
Article
130 :
En cas de mort, de
démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une
fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu
au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale
pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur
convocation de l' assemblée primaire électorale faite par le Conseil Électoral
Permanent dans le mois même de la vacance.
Observation:
Supprimer "primaire" et
"même" qui n'ajoutent rien et n'éclaircissent pas la question.
Proposition
de reformulation:
En
cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou
d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps
législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa
circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une
élection partielle dans le mois même de
la vacance conformément à la loi électorale.
Article 130-1:
L'élection a lieu dans
une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée électorale
Primaire, conformément à la loi électorale.
Observation:
Supprimer "primaire".
On pourrait même
envisager de supprimer l'article qui relève plutôt du domaine de la loi.
Proposition
de reformulation:
L'élection
a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de
l'Assemblée électorale, conformément à la loi électorale.
Article
130-4 ou 131 à ajouter:
Les pouvoirs du
Parlement sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui
lui sont attribués par la Constitution
Observation:
Il n'est pas inutile de
préciser que les pouvoirs du Parlement sont limités et ne peuvent s'étendre à
d'autres objets que ceux qui lui sont attribués par la Constitution.
Article
132:
Les membres du
pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne
peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an
au moins avant la date des élections.
Observation:
Simple correction;
certainement une erreur de dactylographie.
Proposition
de reformulation:
Les
membres du Pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration
publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils n'ont
démissionné un (1) an au moins avant la date des élections.
2.2.2.3.- Chapitre
IV: Du
Pouvoir Judiciaire
En ce qui a trait au
Pouvoir judiciaire les principes retenus sont ceux du renforcement de
l'indépendance du Pouvoir judiciaire et de la suppression du clientélisme
induit de l'organisation prescrite par la Constitution. La Cour de cassation
devrait s'occuper strictement du judiciaire et ne pas se prononcer sur la
constitutionnalité des lois, ni sur les questions électorales et encore moins
de politique; elle ne sera donc plus chargée de combler la vacance
présidentielle, rôle désormais dévolu à la cour constitutionnelle. Cependant
pour faire un travail valable, il a été décidé de tenir compte des travaux de
la Commission Justice et d'envisager le Pouvoir judiciaire à la lumière de la
loi sur le Conseil supérieur de la Magistrature et le Conseil supérieur du
Pouvoir judiciaire.
Article
184 -1 à
ajouter:
L'administration et le
contrôle du Pouvoir judiciaire est confié à un Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et dispose
d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la
magistrature.
Proposition
de modification de l'article 175
Article 175
Les juges de la Cour de
Cassation sont nommés par le Président de la République, après approbation du Sénat, sur une liste de
trois personnes par siège, soumise par le Conseil Supérieur de la Magistrature
avec le CV de chacune des personnes choisies et les pièces établissant que la
personne proposée remplit les conditions d'accès à la fonction. Ceux de la cour
d'Appel, des tribunaux de première instance et les juges de paix le sont par le
Président de la République sur une liste de trois noms soumise par
le Conseil Supérieur de la Magistrature.
2.2.2.3.- Titre
VI: Des Institutions Indépendantes. Chapitre
I Du Conseil Électoral Permanent
Article 191-1:
Il élabore
également le projet de loi électorale qu'il soumet au pouvoir exécutif pour les
suites utiles.
Observation:
Ajout inutile et
superfétatoire: "pour les suites utiles". A supprimer.
Proposition
de reformulation:
Il élabore également le
projet de loi électorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif.
Article 191-2 à
supprimer.:
Il s'assure de
la tenue à jour des listes électorales.
Observation:
S'il organise les
opérations électorales, comme indiqué à l'article 191, le CEP doit certainement
s'assurer de la tenue des listes électorales.
Article 192:
Le conseil électoral
permanent comprend neuf (9) membres choisis sur une liste de trois (3) noms
proposés par chacune des assemblées départementales:
3 sont choisis par le
Pouvoir exécutif
3 sont choisis par la
Cour de cassation'
3 sont choisis par
l'Assemblée nationale.
Les organes suscités
veillent autant que possible à ce que chacun des départements soient
représentés.
Observation:
Il s'agit de
supprimer la référence aux assemblées départementales puisqu'en vertu des
articles 9 et 9-1 de la Constitution de nouvelles subdivisions territoriales
peuvent être créées par la loi. Déjà, y a dix départements. La notion de
représentation géographique importe peu dans ce cas. Cependant on peut garder
le nombre des membres (9) et en faire proposer les noms par le pouvoir exécutif
(3), la cour constitutionnelle (3) et l'assemblée nationale (3). Naturellement,
dans cette logique, le dernier alinéa n'a plus sa raison d'être.
Proposition
de reformulation:
Le Conseil électoral
permanent comprend neuf (9) membres choisis par le Conseil Constitutionnel sur
une liste de dix-huit (18) noms proposés comme suit:
6 par
le Pouvoir exécutif
6 par
la Cour de cassation
6
par
l'Assemblée Nationale
PDate de création: 18 juillet 2009
Dernière mise à jour: 18 décembre 2011