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COMMISSION PRÉSIDENTIELLE
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSTITUTION DE 1987

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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- III -

GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE

3.1.-Problématique de la gouvernance administrative

3.1.1.- L'Approche constitution nelle englobante.

Généralement, l'opinion publique commente, mène des débats, interprète et élabore des réflexions sur le cadre juridique formulé par la Constitution de 1987 pour encadrer la vie politique. Pourtant, les constituants sont allés bien au-delà.

Dès  le" Préambule", les se montrent concernés par les grands maux de la société haïtienne traditionnelle, comme par exemple le faible déploiement territorial de l'Etat, la prégnance de la culture d'exclusion ou encore la forte centralisation du pouvoir administratif et économique au bénéfice de la réputée" République de Port-au-Prince». La volonté d'y faire face est sans doute à l'origine des grandes lignes esquissées  par la Constitution de 1987, à travers plusieurs titres, dans la perspective d'un" reformatage" profond de la société haïtienne.

L'analyse du" Préambule" permet d'isoler ces missions fondamentales pour l'Etat:

  • Souveraineté
  • Institutionnalisation de la démocratie
  • Cohésion sociale
  • Développement économique et social
  • Décentralisation

3.1.2.-Intérêt et portée de la gouvernance administrative.

Un simple examen en vue d'un regroupement des missions principales citées de l'Etat montre que les constituants étaient préoccupés autant par ce qu'on appelle aujourd'hui les questions de gouvernance politique que par celles de gouvernance administrative. En d'autres termes, il apparaît qu'il était nécessaire de s'assurer que le nouveau système politique mis en place serait supporté par un dispositif d'ensemble garantissant l'exercice de l'autorité administrative et économique par la collectivité supérieure, l'Etat, et les collectivités locales. C'est ce dispositif global, habituellement dénommé le système de gouvernance administrative, qui intègre toutes les démarches des citoyens envers l'Etat et toutes les institutions publiques vers lesquelles leurs initiatives sont orientées. Pourtant, malgré l'importance de cette question l'opinion publique dénonce constamment la sous-administration d'Haïti et le faible déploiement de l'Etat sur le territoire national: effectivement des zones entières et donc leurs populations se retrouvent en dehors de son emprise. Ce qui montre que l'intérêt porté par les constituants de 1987 à ce type de problème a été tout à fait opportun.

Au plan constitutionnel, l'exercice de cette double autorité s'est traduit concrètement par la formulation de trois types de modes d'organisation et de régulation de l'action publique:

  • Les modes d'organisation et de régulation spécifiquement de caractère transversal: l'organisation territoriale de l'Etat Unitaire, l'organisation générale de l'appareil administratif d'Etat, les finances publiques et la protection de l'environnement
  • Les modes d'intervention à caractère sectoriel: les trois approches de l'économie, de l'enseignement supérieur et de la culture
  • La stratégie d'un Etat Social combinée à une stratégie de Décentralisation Territoriale

Les sections qui suivent vont permettre d'évaluer comment la Constitution de 1987 a formulé des orientations quant à la matérialisation de ces trois modes de régulation de l'action publique. L'enjeu est bien entendu d'arriver à des formulations plus claires et de déboucher dans chacune des situations sur des dispositifs d'application plus aisée, tout en restant en harmonie avec l'esprit de la Constitution.

3.2.- Les fonctions transversales de gouvernance administrative

3.2.1.- L'organisation territoriale de l'Etat unitaire

3.2.1.1.- Situation et problèmes

Ce mode de régulation de l'action publique répond à la nécessité d'assurer un déploiement efficace de l'appareil administratif d'Etat en définissant des circonscriptions administratives en rapport avec le mode de regroupement de la population et en prévoyant des structures administratives étatiques appropriées pour les gérer. La Constitution en a retenu 5: le département, l'arrondissement, la commune, le quartier et la section communale.

Cependant, il est généralement admis que le quartier est un mode de regroupement non systématique à l'échelle de tout le territoire. Compte tenu de la rareté des ressources publiques et dans le souci d'un certain déploiement efficace de l'appareil d'Etat, le quartier pourrait être intégré dans la circonscription communale. Notons également que des questions concernant spécifiquement les circonscriptions administratives ont été traitées au niveau des Collectivités Territoriales, ce qui tend à créer une certaine confusion. Pour y remédier, des ajustements appropriés ont été opérés.

3.2.1.2.- Recommandations pour le Chapitre 2 du Titre I:

1) Articles maintenus sans modification:

  • Article 8
  • Article 8.1
  • Article 9.1

2) Article maintenu avec modification:

  • Art. 9:
    Proposition :" Le territoire de la République est divisé et subdivisé en Département, Arrondissement, Commune et Section Communale".

3) Nouveaux articles:

  • Art.9.2:
    Proposition: ancien article 75 de la Section C du chapitre 1 du Titre V (De l'Arrondissement)
  • Art.9.3:
    Proposition ancien article 76 de la Section D du chapitre 1 du titre V (Du Département)
  • Art.9.4:
    Proposition: ancien article 85 de la Section E du chapitre 1 du Titre V (Des Délégués et Vice Délégués)
  • Art.9.5:
    Proposition: ancien article 86 de la Section E du chapitre 1 du Titre V (Des Délégués et Vice Délégués)

3.2.2.- L'organisation générale de l'appareil administratif central

3.2.2.1.- Situation et problèmes:

Les dispositions à ce sujet sont regroupées pour l'essentiel dans le Titre VIII (De la Fonction Publique) de la Constitution de 1987. Mais, d'autres dispositions importantes se retrouvent dans le Chapitre 3 du Titre V (De la Souveraineté Nationale) au niveau des attributions du Président, du Premier Ministre et des Ministres. Normalement, elles ont pour objet de garantir un fonctionnement harmonieux de l'appareil administratif et d'assurer une articulation solide de cette institution avec la structure politique de l'Etat. Cependant, le fonctionnement de l'Administration Publique et de la Fonction Publique dans ce cadre normatif a, au cours des deux dernières décennies, occasionné trois catégories de problèmes:

La Constitution de 1987 impose de soumettre au Parlement la loi qui" fixe les structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement". Or, les Administrations Publiques sont souvent amenées à la nécessité de renouveler périodiquement leur structure interne pour faire face à des problèmes de disponibilité de ressources et pour tenir compte des pressions de leur environnement. Comme conséquence, on observe un décalage important entre le changement organisationnel interne aux Administrations Publiques et le faible dynamisme législatif du Parlement haïtien. De ce fait, un certain nombre d'institutions publiques se retrouvent sans provision légale et fonctionnent dans un cadre informel.

La tendance à la confusion des rôles entre le Ministre et le Directeur Général a débouché sur des conflits répétés. En effet, du fait de leur mode de nomination avec une base semblable de légitimation – présidence/premier ministre dans le premier cas et présidence dans le second - il n'y a pas de distinction claire entre les fonctions de gestion stratégique et celles de gestion opérationnelle exercées de part et d'autre. Pourtant, dans la perspective d'une institutionnalisation fiable du système administratif, il est impératif que le poste de Directeur Général ne soit plus un poste" hybride», c'est-à-dire mi-politique mi-administratif, mais relève strictement de la fonction publique.

La Constitution a fait choix d'un système dit de carrière, de nature assez complexe, pour la gestion de la Fonction Publique. Cependant, après plus de deux décennies l'Etat n'est jamais parvenu à le rendre effectif et n'a pu développer qu'un système dit d'emploi. En outre, dans un souci d'efficacité il est important que l'Etat puisse avoir l'option de choisir aisément l'un ou l'autre  de régulation de la fonction publique en élaborant pour ce faire les lois et procédures correspondantes.

3.2.2.2.- Recommandations pour le Chapitre 3 du Titre V

1) Articles maintenus avec modification:

  • N.B.: position majoritaire : Art.142
    Proposition: Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les Délégués et Vice Délégués des Départements et Arrondissements.
  • Art.160
    Proposition: Le Premier Ministre est le Chef de l'Administration Publique. Il nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la fonction publique.

2) Article proposé :

  • N.B.: position majoritaire 160-1
    Proposition: Le Premier Ministre nomme les Directeurs Généraux de l'Administration Publique. Il nomme également, après approbation du Sénat, les Conseils d'Administration des Organismes Autonomes.

C) Recommandations pour le Titre VIII

1) Articles maintenus sans modification :

  • Art. 234
  • Art. 235
  • Art. 236.1
  • Art. 239

2) Articles maintenus avec modification :

  • Art. 236
    P
    roposition : La loi fixe l'orientation organisationnelle générale des Administrations Publiques. Le détail de leurs structures et conditions de fonctionnement sont précisées par voie règlementaire.
  • Art. 240
    Proposition
    : Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Membres de Conseil d'Administration des Organismes Autonomes.
  • Art. 241
    Proposition
    : La Loi sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite.

3.2.3.- Articles qui pourraient tomber dans le domaine de la loi:

  • Art.236.2:
    La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit êtr prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.
  • Art. 237:
    Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.
  • Art.238:
    Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarerl'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
  • Art. 242:
    L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.
  • Art. 243:
    Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
  • Art. 244:
    L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.
  • Art. 234-1
    Proposition: L'Administration Publique Nationale est constituée de l'Administration d'Etat e t de l'Administration des Collectivités Territoriales.

3.2.3.- Du système d'organisation et de régulation des finances publiques

3.2.3.1.- Situation et problèmes

La Constitution de 1987 a fait de la décentralisation un des éléments clés à la fois du nouveau système politique et du système d'action publique. Les Finances Publiques en particulier doivent connaitre des changements importants de deux types. D'abord, les Collectivités Territoriales sont habilitées à participer pleinement à la prise de décision concernant la définition des finances locales, et un mécanisme a été prévu à cet effet. D'autre part, en raison de la complexité du système de démocratie locale, le coût global de fonctionnement de l'appareil administratif public risque d'augmenter significativement alors que les ressources publiques s'évanouissent dans un contexte de très faible développement économique et soumis à une situation de crise aiguë.

A part les nouveautés découlant de la décentralisation, l'approche de la gestion financière centrale est restée à peu près la même. Toutefois, émergent deux types de problèmes. En premier lieu, on peut souligner que la prise en charge par une seule institution (la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif) de la fonction d'audit et de la fonction de contentieux est de nature à provoquer des conflits d'intérêt. En outre, le choix fait du mode de régulation amène, certaines fois, à privilégier les détails organisationnels au détriment de l'accent sur les principes généraux qui sont plus à proprement parler du ressort de la Constitution. Il y a donc lieu de concevoir un système de régulation qui minimise les risques d'instabilité et différencie plus clairement les rôles respectifs de la constitution, de la loi et des règlements.

3.2.3.2.- Recommandations pour le chapitre 2 du Titre VI:

3.2.3.1.1.- Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

Comme on l'a mentionné dans les lignes précédentes, une dualité juridictionnelle clairement marquée s'imposait afin de faire ressortir le caractère du droit haïtien, traditionnellement membre de la famille romano-germanique. Cette dualité juridictionnelle impose une séparation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en deux sections autonomes l'une de l'autre et chargées de statuer sur des domaines respectifs.

Il s'agit de la Cour Supérieure des Comptes et de la Cour Supérieure Administrative.

1) Articles maintenus avec modification

Proposition: les articles 200 à 200-4 et 201 à 205 sont restructurés en deux Sections du Chapitre 2 du Titre VI soit:

  • Section A: De la Cour Supérieure des Comptes
  • Section B: De la Cour Supérieure Administrative

N.B.: Cette nouvelle structure est le juge suprême de tout contentieux administratif. Ses arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle connaît des litiges mettant en cause l'État et les Collectivités Territoriales, l'Administration Publique et les Fonctionnaires Publics, les Services Publics et les Administrés.

  • Art. 200
    Proposition : La Cour Supérieure des Comptes est une juridiction financière, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'État ainsi que de celles des collectivités territoriales. 
  • Art. 201:
    Les membres des deux cours sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.
  • Art. 202: Avant d'entrer en fonction les membres des deux Cours Supérieures prêtent devant une Section d e la Cour de Cassation, le serment suivant:" Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".
  • Art. 205:
    L'organisation des Cours susmentionnées, le statut de leurs membres, leur mode de fonctionnement sont établis par la loi

3) Articles qui pourraient tomber dans le domaine de la loi:

  • Art. 200.5:
    Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
    1. être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
    2. être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
    3. avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable des deniers publics; CLASS="bullet">être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;
    4. avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
    5. jouir de ses droits civils et politiques.

Art. 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-président.

4) Articles supprimés

  • Art. 200.2:
    Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation

2.3.3.3.- Recommandations pour le Titre VII: Finances Publiques

1) Articles maintenus sans modification :

  • Art. 219:
    Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.

  • Art. 220:
    Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.
  • Art. 222:
    Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.
  • Art. 225:
    Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.
  • Art. 226:
    La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.
  • Art. 227 :
    Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.
  • Art. 227.2:
    Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.
  • Art. 227.3:
    Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.
  • Art. 227.4 :
    L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.
  • Art. 228:
    Chaque année, le Corps Législatif arrête:
    1. le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;
    2. le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.
  • Art. 228.1 :
    Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et moyens.
  • Art. 228.2 : Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.
  • Art. 230 :
    L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.
  • Art. 231 :
    Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.
  • Art. 231.1 :
    Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République n'a pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.
  • Art. 232 :
    Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
  • Art. 233 :
    En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.

Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.

2) Articles maintenus avec modification:

  • Art. 217
    Proposition: Les Finances de la République comportent deux composantes: les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L'Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des Collectivités Territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.
  • Art. 218
    Proposition : Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
  • Art. 221
    Proposition : Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, sauf pour celles de l'enseignement, sous réserve de conditions particulières prévues par la loi.
  • Art. 223
    Proposition : Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par l'organisme chargé du budget et par la Cour Supérieure des Comptes.
  • Art. 224
    Proposition : La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec l'organisme chargé de l'économie et des finances.
  • Art. 229
    Proposition : Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visé ne leur sont pas présentés.

3.2.4.- La protection de l'environnement

3.2.4.1.- Situation et problèmes

Au moment où, en 1986-1987 on élaborait la nouvelle Constitution, la situation de l'environnement du pays présentait de nombreux signes d'inquiétude mais n'avait pas encore atteint ce degré extrême de vulnérabilité que nous connaissons aujourd'hui. En effet,  Haïti fait face à un processus accéléré de dégradation environnementale associé à des crises écologiques internes résultant principalement de ces deux grandes dynamiques: la rupture de l'équilibre agro-sylvo-pastoral et l'exploitation abusive et non contrôlée du sol. Aujourd'hui, tous les indicateurs environnementaux semblent  avoir atteint leur seuil d'alerte: détérioration de la diversité biologique, dégradation des terres et diminution des ressources hydriques.

Le contexte environnemental global s'est aussi de beaucoup modifié. Les perturbations écologiques liées aux variations climatiques se font de plus en plus sévères. Ainsi, les périodes de sécheresse s'allongent de plus en plus, les précipitations (cyclones, tempêtes, etc.) deviennent beaucoup plus fréquentes et intenses tandis que s'alourdissent les dégâts qui en résultent: perte de vies humaines, destructions matérielles, etc.

Ces mutations profondes sur le plan écologique font apparaître la nécessité d'harmoniser les dispositions constitutionnelles avec la nouvelle conjoncture environnementale.

3.2.4.2.- Recommandations pour le Chapitre 2 du Titre IX

1) Articles maintenus avec modification:

  • Art. 253
    Proposition 1: Sur le plan de l'environnement, Haïti se trouve dans une situation exceptionnellement grave qui réclame que des mesures énergiques de redressement soient prises. En conséquence, l'Etat déclare que tant que la couverture forestière reste en deçà  de 10% du territoire national des mesures d'exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l'équilibre écologique.
  • Art. 253-1
    Proposition: L'environnement étant devenu, à la fois, une exigence de survie et de développement pour la société haïtienne, l'Etat prend des dispositions énergiques  pour garantir sa protection et sa réhabilitation. A cet effet, face à toute menace d'ordre environnemental, l'Etat peut, si la nécessité est démontrée, déclarer une zone d'utilité écologique.
  • Art.257
    Proposition: La loi détermi ne les conditions de protection des ressources naturelles y compris la faune et la flore. Elle sanctionne les contrevenants et renforce la mise en application du principe" pollueur-payeur».

2) Articles qui pourraient tomber dans le domaine de la loi:

  • Art. 254: L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.
  • Art. 255:
    Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.
  • Art. 256: Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.
  • Art. 258:
    Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.

3.3. - Les fonctions à caractère sectoriel

3.3.1.- Approche constitutionnelle de l'économie

3.3.1.1.-Situation et problèmes

La Constitution de 1987 aborde l'économie de trois façons:

  • soit en fixant un cadre pour la régulation de la monnaie et des finances publiques
  • soit en énonçant des principes généraux concernant la liberté de travail, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre;
  • soit en définissant des orientations générales pour organiser le secteur agricole.

Les deux dernières dimensions se retrouvent dans les Sections G et H du Chapitre 1(De la Qualité du Citoyen) du Titre III et dans le Chapitre 1(De l'Econ omie – De l'Agriculture) du Titre IX.  La répartition des sous- thèmes selon les Titres est parfois inadéquate. D'autres fois, les dispositions constitutionnelles énoncées concernent, selon le cas, le domaine légal ou celui des règlements. 

3.3.1.2.- Recommandations pour le Chapitre 1 du Titre IX

1) Article maintenu sans modification:

  • Art. 248.1:
    La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

2) Articles maintenus avec modification:

  • Art. 246:
    Proposition: L'Etat encourage dans les milieux ruraux et urbains la création d'entreprise de tout type – individuelle, coopérative, sociétaire, etc – en vue de favoriser le développement soutenu de l'économie.
  • Art. 247:
    Proposition: L'Agriculture doit être spécialement encouragée pour garantir une sécurité alimentaire adéquate de la population partout ou elle se trouve.
  • Art. 248:
    Proposition : L'Etat doit mettre en Å“uvre des mesures spéciales, à caractère institutionnel ou autres, destinées à garantir la réalisation d'une réforme profonde de l'Agriculture en vue de parvenir à son développement et à la modernisation sociale de la société rurale. Cette réforme doit être principalement au bénéfice des réels exploitants de la terre afin d'éliminer progressivement la pauvreté rurale.
  • Art. 249:
    L'Etat a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées.

3) Article supprimé

  • Art. 251:
    L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.

4) Articles transférés dans la Section H du chapitre 1 du Titre III

  • Art. 245:
    La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.
  • Art. 250:
    Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.
  • Art. 252:
    L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.

3.3.2.- régulation de l'enseignement supérieur et de la culture

3.3.2.1.- Situation et problèmes

La Constitution a défini un groupe d'institutions  qui doivent faire l'objet d'une gestion spécifique de l'Etat: ce sont les institutions dites indépendantes. Parmi ces institutions, deux sous-groupes relèvent du système de gouvernance administrative : d'une part la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, d'autre part les institutions universitaires, académiques et culturelles.

Il est admis généralement, et l'expérience des deux dernières décennies le confirme abondamment, que le mode constitutionnel de régulation de l'enseignement supérieur renferme un potentiel important de conflits. En effet, l'approche adoptée fait de l'institution universitaire d'Etat à la fois un appareil de mise en Å“uvre de la politique publique d'enseignement supérieur et un mécanisme de régulation de l'enseignement supérieur privé. En outre, aucun autre mécanisme de régulation n'a été prévu pour l'enseignement supérieur public. Enfin, comme dans d'autres domaines, les dispositions constitutionnelles énoncées couvrent indûment des champs qui relèvent domaine légal ou réglementaire. 

3.3.2.2.- Recommandations pour le Chapitre 5 du Titre VI

1) Articles maintenus sans modification : 

  • Art. 208:
    L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.
  • Art. 209:
    L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.
  • Art. 210:
    La création de centres de recherches doit être encouragée.
  • Art. 211.1:
    Les Universités et Ecoles dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.
  • Art. 212:
    Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des privées du pays.
  • Art. 213:
    Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
  • Art. 214.1: La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.
  • Art. 215

2) Article maintenu avec modification:

  • Art.211
    Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et privées travaillant dans ces deux domaines. Chaque année il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes.

3) Article qui pourrait  tomber dans le domaine règlementaire:

  • Art. 214: Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.

4) Article supprimé

Article 216: La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.

3.4.- Stratégie de promotion d'un état social et décentralisation territoriale

3.4.1-La question de l'état social

3.4.1.1.- Situation et problèmes

Cette question constitue, dans l'ordre des problèmes soulevés et pour lesquels des solutions ont été envisagées, la première grande nouveauté de la Constitution de 1987. Celle-ci représente une tentative de réponse formelle aux graves problèmes de pauvreté et d'inégalité qui rongent la société haïtienne.

Pour faire face à ces situations, les constituants ont adopté une approche extensive des droits de la personne qui incluent, en plus des droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques. C'est pourquoi les Sections A, F, G et H du Chapitre 1(De la qualité du Citoyen) du Titre III élaborent un ensemble de dispositions visant à garantir la réalisation de cinq de ces droits: la santé, le logement, l'éducation, le travail et le droit de propriété.   Ces dispositions s'inscrivent dans une approche stratégique qui établit très explicitement les rôles de l'Etat et des Collectivités Territoriales spécialement dans le domaine de l'Education.

Notons cependant que dans les démocraties occidentales et autres la promotion d'un Etat Social s'est fortement appuyée  sur un processus de développement économique concomitant. C'est ce qui a permis la réalisation effective des droits sociaux. Or, l'é volution économique contemporaine d'Haïti témoigne de l'existence d'une situation de crise et de blocage économique qui rend difficile la mise en place d'un Etat Social à moins de susciter parallèlement des mutations profondes du système économique en vigueur.

3.4.1.2.- Recommandations pour les Sections A, F, G et H du Chapitre 1 du Titre III

1) Articles maintenus sans modification :

  • Art. 19;
  • Art.32;
  • Art.32-6
  • Art. 32-8
  • Art. 32-9
  • Art. 33
  • Art. 34
  • Art. 34-1

2) Articles maintenus avec modification :

  • Art.32-1
    Proposition: L'éducation est une charge de l'Etat avec la participation des Collectivités Territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous et veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et privés.
  • Art. 32-2
    Proposition:   La première charge de l'Etat et des Collectivités Territoriales est la scolarisation universelle. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.
  • Art. 32-3
    Proposition: L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement fondamental.
  • Art.32-4
    Proposition: L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique sont pris en charge par l'Etat et les Collectivités Territoriales.
  • Art 32-5 a été ainsi modifié
    La formation  préscolaire  et  maternelle sera prise   en   charge par   l'Etat et les   collectivités.
  • Art. 32-7
    Proposition
    : L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d'établissements adaptés aux besoins de son développement.
  • Section G (De la liberté de travail)    art 35-2 (orth.:   quels que soient).
  • Section H (De la propriété)    art  36-1 (enlever le mot petit devant propriétaire).

3) Article tombant dans le domaine de la loi:

  • Art. 32-10

3.4.2.- le positionnement spécifique de la décentralisation

3.4.2.1.- Situation et problèmes

Cette question constitue comme la précédente une des grandes nouveautés de la Constitution de 1987 surtout par l'approche adoptée qui met en relief  trois dimensions importantes: la progressivité de la démarche de décentralisation, l'organisation de la démocratie locale et un modèle original d'attribution des compétences aux Collectivités Territoriales.

Les constituants ont défini un système de démocratie locale à trois paliers territoriaux (Section Communale, Commune, Département) ayant chacun un Conseil Exécutif de trois membres et une Assemblée délibérative. Mais, ils prévoient que la création d'autres collectivités pourraient intervenir à l'avenir. Remarquons que la Constitution stipule clairement que les deux dernières collectivités sont autonomes, tandis que la libre administration n'a pas été clairement établie pour la Section communale. Ce qui n'est pas en harmonie avec le fait que celle-ci soit citée comme une des collectivités territoriales jouissant, par définition, d'une capacité juridique autonome.

En outre, notre culture politique dominante reposant encore sur la méfiance et l'absence de dialogue, la gestion en conseil a suscité pendant les deux dernières décennies des conflits répétés.   L'introduction du" cartel électoral" n'a pas pu résoudre le problème. Par ailleurs, ce mode de structuration complexe coiffée d'une superstructure politique importante implique que la charge organisationnelle en termes de ressources peut être lourde à supporter par le pays dans un contexte économique difficile. D'où, pour démarrer le processus de décentralisation la proposition d'un système organisationnel plus simple tout en maintenant le caractère progressif de la décentralisation.

La stratégie d'attribution des compétences complique davantage les choses en prévoyant des compétences techniques, fiscales et des compétences politiques, au demeurant tout à fait originales. Ce n'est pas le mode d'attribution des deux premières catégories de compétences qui génère les risques.  Compte tenu des rapports de force existants, c'est le mode d'attribution des compétences politiques qui rendrait difficile l'institutionnalisation de la démocratie et de l'Etat de Droit en Haïti. C'est la conclusion qu'on peut tirer des deux décennies de blocage concernant la formation du Conseil Electoral Permanent et du processus constitutionnel de nomination des Juges.

3.4.2.2.- Recommandations Globales

De toutes les questions débattues au niveau de l'opinion publique, la question de la décentralisation est celle qui s'accompagne de la charge émotionnelle la plus forte. Cela vient peut être du fait qu'elle apparait comme une des réponses possibles au grave problème d'exclusion sociale et territoriale caractérisant la société haïtienne depuis toujours.

Pourtant, au regard des argumentations développées antérieurement, le modèle constitutionnel de la décentralisation n'est pas d'application aisée. C'est pourquoi, il s'avère nécessaire d'envisager divers certains aménagements des dispositions de la Constitution de 1987 avec le souci premier de chercher à minimiser les risques politiques. En partant du modèle constitutionnel, on peut envisager divers scénarios. L'on suggère ici trois options en tenant compte des forces sociales et politiques impliquées dans la" bataille pour la décentralisation":

1) Première option: profil d'une stratégie minimaliste d'amendement

  • Les trois paliers territoriaux sont conservés comme dans le modèle actuel.
  • Les Conseils Exécutifs disparaissent pour laisser la place à des responsables uniques à chaque fois. Pour prendre un exemple: la Commune serait gérée par un Magistrat et non par un Conseil Municipal.
  • De même, le nombre de membres des assemblées délibératives sera fortement réduit. L'Assemblée Communale, par exemple, pourrait comprendre seulement 9 membres.
  • Les Collectivités Territoriales ne jouent plus aucun rôle ni dans la nomination des juges ni dans la formation du Conseil Electoral Permanent. De nouvelles modalités sont envisagées: voir la section du rapport du GTC sur le régime politique.
  • Le CID peut être évacué en tant que structure permanente pour laisser la place à un mode de consultation ponctuel et plus simple entre l'Exécutif et les pouvoirs locaux.

2) Deuxième option  : profil d'une stratégie radicale

  • Un seul palier territorial: la Commune
  • La Section Communale n'est plus une collectivité et devient une composante non autonome de la Commune
  • Le Département n'est plus collectivité mais joue toujours le rôle de circonscription administrative.
  • Les réformes envisagées dans la première option pour le Conseil Exécutif et l'Assemblée sont également de mise ici.
  • Il en est de même pour les juges et le Conseil Electoral Permanent.

3) Troisième 0ption: esquisse d'une stratégie intermédiaire

En gros, cette stratégie de réforme propose le maintien de deux paliers territoriaux: la Commune et la Section Communale tandis que le Département joue un rôle de circonscription administrative. Comme antérieurement, tous les organes sont simplifiés et les compétences politiques des collectivités ont été réduites significativement. C'est ce modèle de distribution des pouvoirs locaux qui est appliqué, ci-dessous, aux dispositions de la Constitution de 1987.

a) Articles maintenus avec modification:

  • Art. 61:
    Proposition: Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune.
  • Art 61-1:
    Proposition: La loi peut créer toute autre collectivité territoriale en vue d'assurer progressivement la modernisation et le renforcement institutionnel du pays.
  • Art. 62:
    Proposition: La Section Communale est une personne morale et jouit de l'autonomie administrative et financière.
  • Art 63:
    Proposition : L'Administration de la Section Communale est dirigée par un Coordonnateur élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Il a droit à (2) mandats consécutifs. Le mode d'organisation et de fonctionnement de l'Administration est déterminé par la loi.
  • Art 63.1:
    Proposition : La Coordination de la Section Communale est assistée dans sa tâche par une Assemblée de la Section Communale qui ne doit pas dépasser (9) membres. 
  • Art 64:
    Proposition : La coordination de la Section Communale s'assure de la mise en place des structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
  • Art. 65:
    Proposition : Pour être Coordonnateur de la Section Communale, il faut:
    1. a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
    2. b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
    3. c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
  • Art. 66:
    Proposition
    : Chaque Commune est administrée par un Maire élu au suffrage universel. Il a le pouvoir de nommer deux (2) adjoints qui portent le titre d'Assesseurs.
  • Art 67:
    Proposition: Le Maire est assisté dans sa tâche d'une Assemblée Municipale.
  • Art. 68:
    Proposition : Le mandat du Maire est de (4) ans et il a droit à (2) mandats consécutifs. 
  • Art. 69:
    Proposition : Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune est réglé par la loi.
  • Art. 70:
    Proposition : Pour être élu Maire, il faut:
    1. a) être haïtien
    2. b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
    3. c) jouir de ses droits civils et politiques.
    4. d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
    5. e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
  • Art. 71:
    Proposition : Chaque Administration municipale est assistée, sur la demande du Maire, d'un Conseil technique fourni par l'Administration Centrale.
  • Article 72:
    Proposition : En cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent, le Maire est démis de sa fonction et poursuivi conformément à la législation en vigueur.
  • Art. 73:
    Proposition : Le Maire administre les ressources de la Municipalité au profit exclusif de celle-ci, il rend compte de sa gestion à l'Assemblée Municipale.
  • Art. 74:
    Proposition : Le Maire est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée Municipale.

b) Articles supprimés :

  • Art. 66-1 (de la Section B du chapitre 1)
  • Art. 77 à Art 84(Section D du chapitre 1)
  • Art. 87 à Art. 87-5 (Section F du chapitre 1). N.B.: c'est la position majoritaire de l'Atelier de Gouvernance Administrative.

c) Articles proposés:

  • Art. 63-2:
    Le Coordonnateur de la Section Communale a le pouvoir de nommer deux (2) assesseurs.
  • Art. 67-1:
    proposition: L'Assemblée Municipale est constituée par l'ensemble des présidents élus des Assemblées de Section Communale.
  • Art. 72.1:
    Pour pourvoir au remplacement du Maire, l'Administration Centrale nomme un administrateur provisoire et saisit le Conseil Electoral en vue de l'élection d'un nouveau Maire dans les soixante jours de sa saisine. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.

d) Articles transférés au Chapitre 2 du Titre I (Du territoire de la République d'Haïti):

  • Art. 75 de la Section C du chapitre 1 du Titre V
    (De l'Arrondissement)
  • Art. 76 de la Section D du chapitre 1 du titre V
    (Du Département)
  • Art.85 et art.86 de la Section E du chapitre 1 du Titre V
    (Des Délégués et Vice Délégués)

 

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Dernière mise à jour: 25 juillet 2009

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