COMMISSION PRÉSIDENTIELLE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA
CONSTITUTION DE 1987 RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
- III -
GOUVERNANCE
ADMINISTRATIVE
3.1.-Problématique de
la gouvernance administrative
3.1.1.- L'Approche constitution
nelle englobante.
Généralement,
l'opinion publique commente, mène des débats, interprète et élabore des
réflexions sur le cadre juridique formulé par la Constitution de 1987 pour
encadrer la vie politique. Pourtant, les constituants sont allés bien au-delà.
Dès
le" Préambule", les se montrent concernés par les grands maux de la
société haïtienne traditionnelle, comme par exemple le faible déploiement
territorial de l'Etat, la prégnance de la culture d'exclusion ou encore la
forte centralisation du pouvoir administratif et économique au bénéfice de la
réputée" République de Port-au-Prince». La volonté d'y faire face est sans
doute à l'origine des grandes lignes esquissées
par la Constitution de 1987, à travers plusieurs titres, dans la
perspective d'un" reformatage" profond de la société haïtienne.
L'analyse
du" Préambule" permet d'isoler ces missions fondamentales pour l'Etat:
Souveraineté
Institutionnalisation
de la démocratie
Cohésion sociale
Développement
économique et social
Décentralisation
3.1.2.-Intérêt
et portée de la gouvernance administrative.
Un
simple examen en vue d'un regroupement des missions principales citées de
l'Etat montre que les constituants étaient préoccupés autant par ce qu'on
appelle aujourd'hui les questions de gouvernance politique que par celles de
gouvernance administrative. En d'autres termes, il apparaît qu'il était nécessaire de s'assurer que le nouveau système
politique mis en place serait supporté par un dispositif d'ensemble
garantissant l'exercice de l'autorité administrative et économique par la
collectivité supérieure, l'Etat, et les collectivités locales. C'est ce
dispositif global, habituellement dénommé le système de gouvernance
administrative, qui intègre toutes les démarches des citoyens envers l'Etat et
toutes les institutions publiques vers lesquelles leurs initiatives sont
orientées. Pourtant, malgré l'importance de cette question l'opinion publique
dénonce constamment la sous-administration d'Haïti et le faible déploiement de
l'Etat sur le territoire national: effectivement des zones entières et
donc leurs populations se retrouvent en dehors de son emprise. Ce qui montre
que l'intérêt porté par les constituants de 1987 à ce type de problème a été
tout à fait opportun.
Au
plan constitutionnel, l'exercice de cette double autorité s'est traduit
concrètement par la formulation de trois types de modes d'organisation et de
régulation de l'action publique:
Les modes
d'organisation et de régulation spécifiquement de caractère
transversal: l'organisation territoriale de l'Etat Unitaire, l'organisation
générale de l'appareil administratif d'Etat, les finances publiques et la
protection de l'environnement
Les modes d'intervention à caractère
sectoriel: les trois approches de l'économie, de l'enseignement supérieur et de
la culture
La stratégie d'un Etat Social combinée à une
stratégie de Décentralisation Territoriale
Les
sections qui suivent vont permettre d'évaluer comment la Constitution de 1987 a formulé des orientations quant à la matérialisation de ces trois modes de régulation
de l'action publique. L'enjeu est bien
entendu d'arriver à des formulations plus claires et de déboucher dans chacune
des situations sur des dispositifs d'application plus aisée, tout en restant en
harmonie avec l'esprit de la Constitution.
3.2.- Les fonctions transversales de gouvernance
administrative
3.2.1.- L'organisation territoriale de
l'Etat unitaire
3.2.1.1.- Situation et problèmes
Ce mode de régulation de l'action publique répond à la nécessité d'assurer un
déploiement efficace de l'appareil administratif d'Etat en définissant des
circonscriptions administratives en rapport avec le mode de regroupement de la
population et en prévoyant des structures administratives étatiques appropriées
pour les gérer. La Constitution en a retenu 5: le département, l'arrondissement,
la commune, le quartier et la section communale.
Cependant, il est généralement admis que le quartier est
un mode de regroupement non
systématique à l'échelle de tout le territoire. Compte tenu de la rareté
des ressources publiques et dans le souci d'un certain déploiement efficace de
l'appareil d'Etat, le quartier pourrait être intégré dans la circonscription
communale. Notons également que
des questions concernant spécifiquement les circonscriptions administratives
ont été traitées au niveau des Collectivités Territoriales, ce qui tend à créer
une certaine confusion. Pour y remédier, des ajustements appropriés ont été
opérés.
3.2.1.2.- Recommandations pour le Chapitre 2 du Titre I:
1) Articles maintenus sans modification:
Article 8
Article 8.1
Article 9.1
2) Article maintenu avec modification:
Art. 9:
Proposition :" Le territoire de la République est divisé
et subdivisé en Département, Arrondissement, Commune et Section Communale".
3) Nouveaux articles:
Art.9.2:
Proposition: ancien article 75 de la Section C du chapitre 1 du Titre V (De
l'Arrondissement)
Art.9.3:
Proposition ancien article 76 de la Section D du chapitre 1 du titre V (Du
Département)
Art.9.4:
Proposition: ancien article 85 de la Section E du chapitre 1 du Titre V (Des
Délégués et Vice Délégués)
Art.9.5:
Proposition: ancien article 86 de la Section E du chapitre 1 du Titre V (Des
Délégués et Vice Délégués)
3.2.2.- L'organisation
générale de l'appareil administratif central
3.2.2.1.- Situation et problèmes:
Les
dispositions à ce sujet sont regroupées pour l'essentiel dans le Titre VIII (De
la Fonction Publique) de la Constitution de 1987. Mais, d'autres dispositions
importantes se retrouvent dans le Chapitre 3 du Titre V (De la Souveraineté
Nationale) au niveau des attributions du Président, du Premier Ministre et des Ministres. Normalement, elles ont pour objet de garantir un fonctionnement
harmonieux de l'appareil administratif et d'assurer une articulation solide de
cette institution avec la structure politique de l'Etat. Cependant, le
fonctionnement de l'Administration Publique et de la Fonction Publique dans ce
cadre normatif a, au cours des deux dernières décennies, occasionné trois
catégories de problèmes:
La Constitution de 1987 impose de soumettre au Parlement la loi qui" fixe les structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement". Or, les Administrations Publiques sont souvent amenées à la nécessité de renouveler périodiquement leur structure interne pour faire face à des problèmes de disponibilité de ressources et pour tenir compte des pressions de leur environnement. Comme conséquence,
on observe un décalage important entre le changement organisationnel interne aux
Administrations Publiques et le faible dynamisme législatif du Parlement
haïtien. De ce fait, un certain nombre d'institutions publiques se retrouvent
sans provision légale et fonctionnent dans un cadre informel.
La tendance à la confusion des rôles entre le Ministre et
le Directeur Général a débouché sur des conflits répétés. En effet, du fait de
leur mode de nomination avec une base
semblable de légitimation – présidence/premier ministre dans le premier
cas et présidence dans le second - il n'y a pas de distinction claire entre les
fonctions de gestion stratégique et celles de gestion opérationnelle exercées
de part et d'autre. Pourtant, dans la
perspective d'une institutionnalisation
fiable du système administratif, il est impératif que le poste de
Directeur Général ne soit plus un poste" hybride», c'est-à-dire mi-politique
mi-administratif, mais relève
strictement de la fonction publique.
La Constitution a fait choix d'un système dit de
carrière, de nature assez complexe, pour la gestion de la Fonction Publique.
Cependant, après plus de deux décennies l'Etat n'est jamais parvenu à le rendre
effectif et n'a pu développer qu'un système dit d'emploi. En outre, dans un
souci d'efficacité il est important que l'Etat puisse avoir l'option de choisir
aisément l'un ou l'autre de régulation de la fonction publique en
élaborant pour ce faire les lois et procédures correspondantes.
3.2.2.2.- Recommandations
pour le Chapitre 3 du Titre V
1)
Articles maintenus avec modification:
N.B.: position majoritaire : Art.142 Proposition:
Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme
les Délégués et Vice Délégués des Départements et Arrondissements.
Art.160 Proposition: Le Premier Ministre
est le Chef de l'Administration Publique. Il nomme et révoque directement ou par
délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la
Constitution et par la loi sur le statut général de la fonction publique.
2)
Article proposé :
N.B.: position majoritaire 160-1 Proposition:
Le Premier Ministre nomme les Directeurs Généraux de l'Administration Publique.
Il nomme également, après approbation du Sénat, les Conseils d'Administration
des Organismes Autonomes.
C) Recommandations pour le Titre VIII
1) Articles
maintenus sans modification :
Art. 234
Art. 235
Art. 236.1
Art. 239
2) Articles
maintenus avec modification :
Art. 236
Proposition : La loi fixe
l'orientation organisationnelle générale des Administrations Publiques. Le
détail de leurs structures et conditions de fonctionnement sont précisées par
voie règlementaire.
Art. 240
Proposition : Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Membres de Conseil d'Administration
des Organismes Autonomes.
Art. 241
Proposition : La Loi sanctionne les infractions contre le fisc et
l'enrichissement illicite.
3.2.3.- Articles qui pourraient tomber
dans le domaine de la loi:
Art.236.2: La Fonction Publique est une
carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou
autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué
que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit
êtr prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.
Art. 237: Les Fonctionnaires de carrière
n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique
qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.
Art.238: Les Fonctionnaires indiqués par
la Loi sont tenus de déclarerl'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal
Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le
Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge
nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
Art. 242: L'enrichissement illicite peut
être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la
disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée
en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui
a donné droit la charge occupée.
Art. 243: Le Fonctionnaire coupable des
délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette
prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions
ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
Art. 244: L'Etat a pour devoir d'éviter
les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.
Art. 234-1 Proposition: L'Administration
Publique Nationale est constituée de l'Administration d'Etat e
t de l'Administration des Collectivités Territoriales.
3.2.3.- Du système d'organisation et de
régulation des finances publiques
3.2.3.1.- Situation et problèmes
La Constitution de 1987 a fait de la décentralisation un des éléments clés à la
fois du nouveau système politique et du système d'action publique. Les Finances Publiques en particulier doivent connaitre des changements importants de deux types. D'abord, les Collectivités Territoriales sont habilitées à participer pleinement à la prise de décision concernant la définition des finances locales,
et un mécanisme a été prévu à cet effet. D'autre part, en raison de la complexité
du système de démocratie locale, le coût global de fonctionnement de l'appareil
administratif public risque d'augmenter significativement alors que les
ressources publiques s'évanouissent dans un contexte de très faible
développement économique et soumis à une situation de crise aiguë.
A part les nouveautés découlant de la décentralisation, l'approche de la gestion financière centrale est restée à peu près la même. Toutefois, émergent deux types de problèmes. En premier lieu, on peut souligner que la prise en charge par une seule institution (la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif) de la fonction d'audit et de la fonction de contentieux est de nature à
provoquer des conflits
d'intérêt. En outre, le choix fait du mode de régulation amène, certaines fois, à privilégier les détails organisationnels au détriment de l'accent sur les principes généraux qui sont plus à proprement parler
du ressort de la Constitution. Il y a donc lieu de concevoir un système de
régulation qui minimise les risques d'instabilité et différencie plus
clairement les rôles respectifs de la constitution, de la loi et des
règlements.
3.2.3.2.- Recommandations pour le chapitre 2 du Titre VI:
3.2.3.1.1.- Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
Comme
on l'a mentionné dans les lignes précédentes, une dualité juridictionnelle
clairement marquée s'imposait afin de faire ressortir le caractère du droit
haïtien, traditionnellement membre de la famille romano-germanique. Cette
dualité juridictionnelle impose une séparation de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif en deux sections autonomes
l'une de l'autre et chargées de statuer sur des domaines respectifs.
Il
s'agit de la Cour Supérieure des Comptes et de la Cour Supérieure
Administrative.
1)
Articles maintenus avec modification
Proposition: les articles 200 à 200-4 et 201 à
205 sont restructurés en deux Sections du Chapitre 2 du Titre VI soit:
Section A: De la Cour
Supérieure des Comptes
Section B: De la Cour
Supérieure Administrative
N.B.: Cette
nouvelle structure est le juge suprême de tout contentieux administratif. Ses
arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle connaît des litiges mettant en
cause l'État et les Collectivités Territoriales, l'Administration Publique et
les Fonctionnaires Publics, les Services Publics et les Administrés.
Art. 200 Proposition : La Cour Supérieure
des Comptes est une juridiction financière, indépendante et autonome. Elle est
chargée du contrôle des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification
de la comptabilité des Entreprises de l'État ainsi que de celles des
collectivités territoriales.
Art. 201: Les membres des deux cours sont
investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.
Art. 202: Avant d'entrer en fonction les
membres des deux Cours Supérieures prêtent devant une Section d
e la Cour de Cassation, le serment suivant:" Je jure de respecter la
Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec
exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".
Art. 205: L'organisation des Cours
susmentionnées, le statut de leurs membres, leur mode de fonctionnement sont
établis par la loi
3) Articles qui pourraient tomber dans le
domaine de la loi:
Art. 200.5: Pour être membre de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
être haïtien et n'avoir
jamais renoncé à sa Nationalité;
être âgé de trente-cinq (35)
ans accomplis;
avoir reçu décharge de sa
gestion lorsqu'on a été comptable des deniers publics;
CLASS="bullet">être licencié en droit ou
être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures
d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;
avoir une expérience de (5)
années dans une Administration publique ou privée;
jouir de ses droits civils
et politiques.
Art. 200.6: Les candidats à cette fonction
font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la
République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux
désignent leurs Président et Vice-président.
4) Articles supprimés
Art. 200.2: Ses décisions ne sont
susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation
2.3.3.3.- Recommandations
pour le Titre VII: Finances Publiques
1) Articles
maintenus sans modification :
Art. 219: Il ne
peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne
peut être établie que par la Loi.
Art. 220: Aucune pension, aucune gratification, aucune
allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être
accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées
sur le coût de la vie.
Art. 222: Les procédures relatives à la préparation du
Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.
Art. 225: Un Organisme public Autonome jouissant de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de
Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.
Art. 226: La Banque Centrale est investie du privilège
exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la
République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie
divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi
fixés par la Loi.
Art. 227 : Le budget de chaque Ministère est divisé en
Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.
Art. 227.2:
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés
par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.
Art. 227.3: Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale,
ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.
Art. 227.4 : L'exercice administratif commence le premier
Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.
Art. 228: Chaque année, le Corps Législatif arrête:
le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou
les années précédentes;
le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds
alloués pour l'année à chaque Ministère.
Art. 228.1 : Toutefois, aucune
proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du
vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et moyens.
Art. 228.2 : Aucune augmentation, aucune
réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que
par une modification des Lois y afférentes.
Art. 230 : L'examen et la liquidation des
Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se
font suivant le mode établi par la Loi.
Art. 231 : Au cas où les Chambres
Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget
pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les
Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption
du nouveau Budget.
Art. 231.1 : Au cas où par la faute de
l'Exécutif, le Budget de la République n'a pas été voté, le Président de la
République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session
Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.
Art. 232 : Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir
Exécutif.
Art. 233 : En vue d'exercer un contrôle
sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au
début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15)
Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la
gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner
décharge.
Cette
Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.
2) Articles
maintenus avec modification:
Art. 217 Proposition: Les Finances de la
République comportent deux composantes: les finances nationales et les finances
locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes
prévus à cet effet. L'Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des
Collectivités Territoriales pour toute démarche intéressant les finances
locales.
Art. 218 Proposition : Aucun impôt au
profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune
imposition soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie
qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
Art. 221 Proposition : Le cumul des
fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, sauf pour
celles de l'enseignement, sous réserve de conditions particulières prévues par
la loi.
Art. 223 Proposition : Le contrôle de
l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré
par l'organisme chargé du budget et par la Cour Supérieure des Comptes.
Art. 224 Proposition : La Politique
Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec l'organisme
chargé de l'économie et des finances.
Art. 229 Proposition : Les Chambres
législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les
documents sus-visé ne leur sont pas présentés.
3.2.4.- La protection de
l'environnement
3.2.4.1.- Situation et problèmes
Au
moment où, en 1986-1987 on élaborait la nouvelle Constitution, la situation de l'environnement du pays présentait de nombreux signes d'inquiétude mais n'avait pas encore atteint ce degré extrême de vulnérabilité que nous connaissons aujourd'hui.
En effet, Haïti fait face à un processus
accéléré de dégradation environnementale associé à des crises écologiques
internes résultant principalement de ces deux grandes dynamiques: la
rupture de l'équilibre agro-sylvo-pastoral et l'exploitation abusive et non
contrôlée du sol. Aujourd'hui, tous les indicateurs environnementaux semblent avoir atteint leur seuil d'alerte:
détérioration de la diversité biologique, dégradation des terres et diminution
des ressources hydriques.
Le contexte environnemental global s'est aussi
de beaucoup modifié. Les perturbations écologiques liées aux variations climatiques se font de plus en plus sévères. Ainsi, les périodes de sécheresse s'allongent
de plus en plus, les précipitations (cyclones, tempêtes, etc.) deviennent
beaucoup plus fréquentes et intenses tandis que s'alourdissent les dégâts qui en
résultent: perte de vies humaines, destructions matérielles, etc.
Ces
mutations profondes sur le plan écologique font apparaître la nécessité
d'harmoniser les dispositions constitutionnelles avec la nouvelle conjoncture
environnementale.
3.2.4.2.- Recommandations pour le Chapitre 2 du
Titre IX
1) Articles maintenus avec modification:
Art. 253 Proposition 1: Sur le plan de
l'environnement, Haïti se trouve dans une situation exceptionnellement grave qui
réclame que des mesures énergiques de redressement soient prises. En
conséquence, l'Etat déclare que tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d'exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement
de l'équilibre
écologique.
Art. 253-1 Proposition: L'environnement
étant devenu, à la fois, une exigence de survie et de développement pour la
société haïtienne, l'Etat prend des dispositions énergiques pour garantir sa protection et sa réhabilitation. A cet effet, face à toute menace d'ordre environnemental, l'Etat peut, si la nécessité est démontrée, déclarer une zone d'utilité
écologique.
Art.257 Proposition: La loi détermi
ne les conditions de protection des ressources naturelles y compris la faune et
la flore. Elle sanctionne les contrevenants et renforce la mise en application
du principe" pollueur-payeur».
2)
Articles qui pourraient tomber dans le domaine de la loi:
Art. 254: L'Etat organise la mise en valeur
des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.
Art. 255: Pour protéger les réserves
forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement
des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.
Art. 256: Dans le cadre de la protection de
l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder
à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains
points du Territoire.
Art. 258: Nul ne peut introduire dans le
Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce
soit.
3.3. - Les fonctions à
caractère sectoriel
3.3.1.- Approche
constitutionnelle de l'économie
3.3.1.1.-Situation et problèmes
La
Constitution de 1987 aborde l'économie de trois façons:
soit en fixant un cadre
pour la régulation de la monnaie et des finances publiques
soit en énonçant des
principes généraux concernant la liberté de travail, le droit de propriété
et la liberté d'entreprendre;
soit en définissant
des orientations générales pour
organiser le secteur agricole.
Les
deux dernières dimensions se retrouvent dans les Sections G et H du Chapitre
1(De la Qualité du Citoyen) du Titre III et dans le Chapitre 1(De l'Econ
omie – De l'Agriculture) du Titre IX. La
répartition des sous- thèmes selon les Titres est parfois inadéquate. D'autres fois, les dispositions constitutionnelles énoncées concernent, selon le cas, le
domaine légal ou celui des règlements.
3.3.1.2.- Recommandations
pour le Chapitre 1 du Titre IX
1) Article maintenu
sans modification:
Art. 248.1: La Loi
détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des
exploitations agricoles.
2) Articles
maintenus avec modification:
Art. 246: Proposition: L'Etat encourage
dans les milieux ruraux et urbains la création d'entreprise de tout
type – individuelle, coopérative, sociétaire, etc –
en vue de favoriser le développement soutenu de l'économie.
Art. 247: Proposition:
L'Agriculture doit être spécialement encouragée pour garantir une sécurité
alimentaire adéquate de la population partout ou elle se trouve.
Art. 248: Proposition : L'Etat doit mettre en œuvre des mesures spéciales, à caractère institutionnel ou autres, destinées à garantir la réalisation d'une réforme profonde de l'Agriculture en vue de parvenir à son développement et à la modernisation sociale de la société rurale. Cette réforme doit être principalement au bénéfice des réels
exploitants de la terre
afin d'éliminer progressivement la pauvreté rurale.
Art. 249: L'Etat a pour obligation
d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la
terre et la commercialisation interne des denrées.
3) Article supprimé
Art. 251: L'importation des denrées
agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire
National est interdite sauf cas de force majeure.
4)
Articles transférés dans la Section H du chapitre 1 du Titre III
Art. 245: La liberté économique est garantie tant
qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise
privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à
l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la
participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.
Art. 250: Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'Etat et
des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société.
Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.
Art. 252: L'Etat peut prendre en
charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et
services essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité
dans le cas où l'existence de ces Etablissements serait menacée. Ces
Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.
3.3.2.- régulation de
l'enseignement supérieur et de la culture
3.3.2.1.- Situation et problèmes
La Constitution a défini un groupe
d'institutions qui doivent faire l'objet d'une gestion spécifique de l'Etat: ce sont les institutions dites indépendantes. Parmi ces institutions, deux sous-groupes relèvent du système de gouvernance
administrative : d'une part la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif, d'autre part les institutions universitaires,
académiques et culturelles.
Il est admis généralement, et l'expérience des deux dernières décennies le confirme abondamment, que le mode constitutionnel de régulation de l'enseignement supérieur renferme un potentiel important de conflits. En effet, l'approche adoptée fait de l'institution universitaire d'Etat à la fois un appareil de mise en œuvre de la politique publique d'enseignement supérieur et un mécanisme de régulation
de l'enseignement
supérieur privé. En outre, aucun autre mécanisme de régulation n'a été prévu pour l'enseignement supérieur public. Enfin, comme dans d'autres domaines, les dispositions constitutionnelles énoncées couvrent indûment des champs qui relèvent
domaine
légal ou réglementaire.
3.3.2.2.- Recommandations
pour le Chapitre 5 du Titre VI
1)
Articles maintenus sans modification :
Art. 208: L'Enseignement Supérieur est
libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par
des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par
l'Etat.
Art. 209: L'Etat doit financer le
fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles
Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être
envisagées dans une perspective de développement régional.
Art. 210: La création de centres de
recherches doit être encouragée.
Art. 211.1: Les Universités et Ecoles
dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux
besoins du développement national.
Art. 212: Une Loi Organique règlemente la
création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des privées du
pays.
Art. 213: Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la
langue créole et de permettre son développement scientifique et
harmonieux.
Art. 214.1: La loi détermine le mode, l'organisation et le
fonctionnement des académies.
Art. 215
2) Article maintenu
avec modification:
Art.211
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du
contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur
toutes les institutions publiques et privées travaillant dans ces deux
domaines. Chaque année il publie un rapport sur la qualité de la formation
et établit une liste des institutions performantes.
3)
Article qui pourrait tomber dans le
domaine règlementaire:
Art. 214: Le titre de Membre de l'Académie est purement
honorifique.
4)
Article supprimé
Article 216: La loi détermine pour chaque
domaine les conditions spéciales de cette protection.
3.4.- Stratégie de
promotion d'un état social et décentralisation territoriale
3.4.1-La question de l'état social
3.4.1.1.- Situation et problèmes
Cette
question constitue, dans l'ordre des
problèmes soulevés et pour lesquels des solutions ont été envisagées, la
première grande nouveauté de la Constitution de 1987. Celle-ci représente une tentative
de réponse formelle aux graves problèmes de pauvreté et d'inégalité qui rongent
la société haïtienne.
Pour
faire face à ces situations, les constituants ont adopté une approche extensive
des droits de la personne qui incluent, en plus des droits civils et politiques,
les droits sociaux et économiques. C'est pourquoi les Sections A, F, G et H du
Chapitre 1(De la qualité du Citoyen) du Titre III élaborent un ensemble de
dispositions visant à garantir la réalisation de cinq de ces droits: la
santé, le logement, l'éducation, le travail et le droit de propriété. Ces dispositions s'inscrivent dans une
approche stratégique qui établit très explicitement les rôles de l'Etat et des
Collectivités Territoriales spécialement
dans le domaine de l'Education.
Notons
cependant que dans les démocraties occidentales et autres la promotion d'un
Etat Social s'est fortement appuyée sur
un processus de développement économique concomitant. C'est ce qui a permis la
réalisation effective des droits sociaux. Or, l'é
volution économique contemporaine d'Haïti témoigne de l'existence d'une
situation de crise et de blocage économique qui rend difficile la mise en place
d'un Etat Social à moins de susciter parallèlement des mutations profondes du
système économique en vigueur.
3.4.1.2.- Recommandations pour les Sections A, F, G et H du
Chapitre 1 du Titre III
1)
Articles maintenus sans modification :
Art. 19;
Art.32;
Art.32-6
Art. 32-8
Art. 32-9
Art. 33
Art. 34
Art. 34-1
2) Articles
maintenus avec modification :
Art.32-1 Proposition: L'éducation est
une charge de l'Etat avec la participation des Collectivités
Territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous
et veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et
privés.
Art. 32-2 Proposition:
La première charge de l'Etat
et des Collectivités Territoriales
est la scolarisation universelle. L'Etat encourage et facilite
l'initiative privée en ce domaine.
Art. 32-3 Proposition: L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures
classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à
la disposition des élèves au niveau de l'enseignement fondamental.
Art.32-4 Proposition: L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique sont
pris en charge par l'Etat et les Collectivités Territoriales.
Art 32-5 a
été ainsi modifié
La formation
préscolaire et maternelle
sera prise
en charge par
l'Etat et les
collectivités.
Art. 32-7
Proposition: L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité
territoriale soit dotée d'établissements adaptés aux besoins de son
développement.
Section G (De la
liberté de travail) art 35-2 (orth.:
quels que soient).
Section H (De la
propriété)
art 36-1 (enlever le
mot petit devant propriétaire).
3) Article
tombant dans le domaine de la loi:
Art. 32-10
3.4.2.- le positionnement
spécifique de la décentralisation
3.4.2.1.- Situation et problèmes
Cette
question constitue comme la précédente une des grandes nouveautés de la
Constitution de 1987 surtout par l'approche adoptée qui met en relief trois
dimensions importantes: la
progressivité de la démarche de décentralisation, l'organisation de la
démocratie locale et un modèle original d'attribution des compétences aux
Collectivités Territoriales.
Les
constituants ont défini un système de démocratie locale à trois paliers
territoriaux (Section Communale, Commune, Département) ayant chacun un Conseil
Exécutif de trois membres et une Assemblée délibérative. Mais, ils prévoient que
la création d'autres collectivités pourraient intervenir à l'avenir. Remarquons
que la Constitution stipule clairement que les deux dernières collectivités
sont autonomes, tandis que la libre administration n'a pas été clairement
établie pour la Section communale. Ce qui n'est pas en harmonie avec le fait
que celle-ci soit citée comme une des
collectivités territoriales jouissant, par définition, d'une capacité juridique
autonome.
En
outre, notre culture politique dominante reposant encore sur la méfiance et
l'absence de dialogue, la gestion en conseil a suscité pendant les deux
dernières décennies des conflits répétés. L'introduction
du" cartel électoral" n'a pas pu résoudre le problème. Par ailleurs, ce mode
de structuration complexe coiffée d'une superstructure politique importante
implique que la charge organisationnelle en termes de ressources peut être
lourde à supporter par le pays dans un contexte économique difficile. D'où, pour
démarrer le processus de décentralisation la
proposition d'un système organisationnel plus simple tout en maintenant le caractère progressif de
la décentralisation.
La
stratégie d'attribution des compétences complique davantage les choses en
prévoyant des compétences techniques, fiscales et des compétences politiques,
au demeurant tout à fait originales. Ce n'est pas le mode d'attribution des
deux premières catégories de compétences qui génère les risques. Compte tenu des rapports de force existants, c'est
le mode d'attribution des compétences politiques qui rendrait difficile
l'institutionnalisation de la démocratie et de l'Etat de Droit en Haïti. C'est
la conclusion qu'on peut tirer des deux décennies de blocage concernant la
formation du Conseil Electoral Permanent et du processus constitutionnel de
nomination des Juges.
3.4.2.2.- Recommandations Globales
De
toutes les questions débattues au niveau de l'opinion publique, la question de
la décentralisation est celle qui s'accompagne de la charge émotionnelle la
plus forte. Cela vient peut être du fait qu'elle apparait comme une des
réponses possibles au grave problème d'exclusion sociale et territoriale
caractérisant la société haïtienne depuis toujours.
Pourtant,
au regard des argumentations développées antérieurement, le modèle
constitutionnel de la décentralisation n'est pas d'application aisée. C'est
pourquoi, il s'avère nécessaire d'envisager divers certains aménagements
des dispositions de la Constitution de 1987
avec le souci premier de chercher à minimiser les risques politiques. En
partant du modèle constitutionnel, on peut envisager divers scénarios. L'on
suggère ici trois options en tenant compte des forces sociales et politiques
impliquées dans la" bataille pour la décentralisation":
1) Première option: profil d'une stratégie minimaliste
d'amendement
Les trois paliers
territoriaux sont conservés comme dans le modèle actuel.
Les Conseils Exécutifs disparaissent pour laisser la place à des
responsables uniques à chaque fois. Pour prendre un exemple: la
Commune serait gérée par un Magistrat et non par un Conseil Municipal.
De même, le nombre
de membres des assemblées délibératives sera fortement réduit.
L'Assemblée Communale, par exemple, pourrait comprendre seulement 9
membres.
Les Collectivités Territoriales ne jouent plus aucun rôle ni dans la
nomination des juges ni dans la formation du Conseil Electoral Permanent.
De nouvelles modalités sont envisagées: voir la section du rapport
du GTC sur le régime politique.
Le CID peut être évacué en tant que structure permanente pour laisser
la place à un mode de consultation ponctuel et plus simple entre
l'Exécutif et les pouvoirs locaux.
2) Deuxième option
: profil d'une stratégie radicale
Un seul palier
territorial: la Commune
La Section Communale n'est plus une collectivité et
devient une composante non autonome
de la Commune
Le Département n'est plus
collectivité mais joue toujours le rôle de circonscription administrative.
Les réformes envisagées dans la première option pour le Conseil
Exécutif et l'Assemblée sont également de mise ici.
Il en est de même
pour les juges et le Conseil Electoral Permanent.
3) Troisième
0ption: esquisse d'une stratégie intermédiaire
En
gros, cette stratégie de réforme propose le maintien de deux paliers
territoriaux: la Commune et la Section Communale tandis que le
Département joue un rôle de circonscription administrative. Comme
antérieurement, tous les organes sont simplifiés et les compétences politiques
des collectivités ont été réduites significativement. C'est ce modèle de
distribution des pouvoirs locaux qui est appliqué, ci-dessous, aux dispositions
de la Constitution de 1987.
a)
Articles maintenus avec modification:
Art. 61: Proposition: Les collectivités territoriales sont la section
communale, la commune.
Art 61-1: Proposition: La loi peut
créer toute autre collectivité territoriale en vue d'assurer
progressivement la modernisation et le renforcement institutionnel du
pays.
Art. 62: Proposition: La Section Communale est une personne morale et jouit
de l'autonomie administrative et financière.
Art 63: Proposition: L'Administration de la Section
Communale est dirigée par un Coordonnateur élu au suffrage universel pour
une durée de quatre (4) ans. Il a droit à (2) mandats consécutifs. Le mode
d'organisation et de fonctionnement de l'Administration est déterminé par
la loi.
Art 63.1: Proposition: La Coordination de la Section
Communale est assistée dans sa tâche par une Assemblée de la Section
Communale qui ne doit pas dépasser (9) membres.
Art 64: Proposition : La coordination de la Section Communale s'assure de la mise
en place des structures propres à la formation sociale, économique,
civique et culturelle de sa population.
Art. 65: Proposition : Pour être Coordonnateur de la Section Communale, il
faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections
et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante.
Art. 66:
Proposition: Chaque Commune est administrée par un Maire élu au suffrage
universel. Il a le pouvoir de nommer deux (2) adjoints qui portent le
titre d'Assesseurs.
Art 67: Proposition: Le Maire est
assisté dans sa tâche d'une Assemblée Municipale.
Art. 68: Proposition
: Le mandat du Maire est de (4) ans et il a droit à (2) mandats
consécutifs.
Art. 69: Proposition : Le mode d'organisation et de
fonctionnement de la Commune est
réglé par la loi.
Art. 70: Proposition: Pour
être élu Maire, il faut:
a) être haïtien
b) être âgé de
vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses
droits civils et politiques.
d) n'avoir
jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider
pendant la durée de son mandat.
Art. 71: Proposition : Chaque Administration municipale est assistée, sur
la demande du Maire, d'un Conseil technique fourni par l'Administration
Centrale.
Article 72: Proposition : En cas d'incurie, de malversation ou
d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal
compétent, le Maire est démis de sa fonction et poursuivi conformément à
la législation en vigueur.
Art. 73: Proposition:
Le Maire administre les ressources de la
Municipalité au profit exclusif de celle-ci, il rend compte de sa gestion
à l'Assemblée Municipale.
Art. 74: Proposition : Le Maire est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine
privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être
l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée
Municipale.
b) Articles
supprimés :
Art. 66-1 (de la Section B du chapitre 1)
Art. 77 à Art 84(Section D du chapitre 1)
Art. 87 à Art. 87-5 (Section F du chapitre 1). N.B.: c'est la position
majoritaire de l'Atelier de Gouvernance Administrative.
c)
Articles proposés:
Art. 63-2: Le Coordonnateur de la Section Communale a
le pouvoir de nommer deux (2) assesseurs.
Art. 67-1: proposition: L'Assemblée Municipale est constituée par
l'ensemble des présidents élus des Assemblées de Section Communale.
Art. 72.1: Pour pourvoir au remplacement du Maire,
l'Administration Centrale nomme un administrateur provisoire et saisit le
Conseil Electoral en vue de l'élection d'un nouveau Maire dans les
soixante jours de sa saisine. Cette procédure s'applique en cas de vacance
pour toute autre cause.
d)
Articles transférés au Chapitre 2 du Titre I (Du territoire de la République
d'Haïti):
Art. 75 de la
Section C du chapitre 1 du Titre V
(De l'Arrondissement)
Art. 76 de la Section D du chapitre 1 du titre V
(Du
Département)
Art.85 et art.86 de la Section E du chapitre 1 du
Titre V
(Des Délégués et Vice Délégués)
Date de création: 18 juillet 2009 Dernière
mise à jour: 8 avril 2011