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4.1.- Titre II: De la Nationalité Haïtienne
4.1.1.- Considérations générales
Traitée au Titre II, la question de
la nationalité haïtienne fait l'objet de huit dispositions constitutionnelles
(articles 10 à 15). Mais, en raison des droits civils et, en particulier,
politiques, reconnus à ceux qui possèdent cette nationalité, elle touche à nombre d'articles de la Constitution de 1987 qui font de la nationalité une
condition d'exercice de ces droits. Ce sont ainsi plus d'une vingtaine
d'articles qui se rapportent à la question de la nationalité.
D'emblée, il faut rappeler que la nationalité, d'un point de vue juridique, est, avant tout, le rattachement d'un individu à un État. Lorsque celui-ci attribue la nationalité à un individu, il en fait un citoyen qui, dès lors, en cette qualité, jouit de droits, notamment, politiques
Seul le citoyen, par opposition à l'étranger, en se prévalant de sa nationalité et des droits y attachés, peut participer à la vie politique, en briguant des fonctions électives à l'échelon local ou national ou en postulant à des fonctions importantes dans l'État. La nationalité constituant le premier
critère d'éligibilité pour accéder à certaines fonctions électives dont les plus importantes sont réservées aux seuls
« haïtiens d'origine", n'ayant jamais renoncé à le
ur nationalité. Ce sont là des règles quasi universelles et inscrites dans
toutes les constitutions haïtiennes y compris celle de 1987.
Les constituants de 1987 ont adopté, sur la question de la nationalité, une position rigide; ils ont enfermé le concept de nationalité dans des règles restrictives, non seulement en rendant son attribution difficile mais en
prohibant formellement tout cumul de nationalité. Ils ont fait de la
nationalité haïtienne une nationalité exigeante, quant à ses conditions, et
exclusive par le non cumul de nationalité.
Une nationalité exigeante, inquisitoire au
regard des ses conditions d'attribution
L'article 11 de la Constitution de 1987
dispose: « Possède la nationalité haïtienne d'origine
tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont
nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la
naissance ». Tout d'abord, on notera que, dans la Constitution de 198
7, le concept de" nationalité
haïtienne d'origine" introduit dans toutes les Constitutions depuis
1935 - à l'exception de celle de 1950 - est maintenu. Cette notion permet de
distinguer l'haïtien d'origine de l'haïtien par naturalisation ou né de parents
naturalisés haïtiens.
A l'analyse, il s'avère que, pour jouir de la qualité d'haïtien d'origine,
l'article 11 requiert la réunion de trois (3) conditions:
-
Être
né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne;
-
eux-mêmes doivent être nés haïtiens;
- et n'avoir jamais renoncé à leur nationalité.
A l'instar des constitutions antérieures, celle de 1987 fait, de la
filiation biologique, du" jus sanguinis",
l'unique critère d'attribution de la nationalité haïtienne d'origine. Depuis
1935, pour octroyer la nationalité haïtienne d'origine à un nouveau né, les constituants imposent que ses auteurs soient nés haïtiens. Cette nouvelle
condition de l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine implique que
la qualité d'Haïtien ait une" épaisseur dans le temps", qu'elle
remonte à trois générations. En somme, la nationalité haïtienne d'origine
nécessite un jus sanguinis enraciné. Ce critère de jus sanguinis, dont
l'établissement est inquisitoire et à la charge de l'individu, constitue donc
la pierre angulaire de l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine.
La dernière condition, pour être haïtien d'origine repose sur un critère de
volonté continue, d'immutabilité. La périphrase" n'avoir jamais re
noncé à leur nationalité" rappelle que les
auteurs de l'enfant doivent n'avoir jamais répudié la nationalité haïtienne, ne
l'avoir point reniée. La Constitution ne tolère, à juste titre, aucun acte
volontaire d'abandon de la nationalité; positivement, la nationalité doit
avoir été conservée. L'exégèse de la Constitution confine à une sorte de
« devoir de fidélité" envers la nationalité attribuée à la
naissance.
Faire du" jus
sanguinis »
le critère fondamental d'octroi de la nationalité d'origine n'est point
singulier car c'est, non seulement, un critère traditionnel d'attribution de la
nationalité haïtienne mais aussi un critère universel pour nombre d'États appartenant à la famille romano germanique. Toutefois, on peut déplorer que le critère du jus soli (Droit du sol), c'est-à-dire, le fait de naître sur le territoire haïtien, quoiqu'inscrit dans les Constitutions du 19ème siècle n'ait pas été pris en compte par la Constitution de 1987 alors que le
« monde s'ouvre". Pourtant il n'est pas inconcevable de poser c
omme règle que des enfants nés, sur le sol haïtien, de parents étrangers, après
deux (2) générations consécutives, puissent, de plein droit, jouir de la
nationalité haïtienne. On pourrait ainsi songer à introduire dans notre
Constitution « le jus soli". Certes, ce point ne suscite pas de débat, l'on pourrait se cantonner
au jus sanguinis… Cependant, il serait opportun, au regard
de la mondialisation, moyennant certaines conditions, d'introduire le jus
soli.
En revanche, lorsque la Constitution de 1987 subordonne l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine à une personne, à la preuve que ses grands parents étaient, également haïtiens, il y a fort à redire. Dans un pays où la rédaction des actes de l'état civil, leur conservation, constituent, en soi, un problème national, l'attribution de la nationalité haïtienne par l'établissement
de la filiation remontant à deux, a fortiori, trois
générations, est une obligation inadaptée, au regard des structures actuelles
défaillantes des Archives Nationales
alors même que l'acte de naissance ne fait pas mention de la
nationalité. Une telle condition peut paralyser, voire, rendre impossible
l'attribution de la nationalité haïtienne à un individu.
Telle que comprise et mise en Å“uvre, en Haïti, cette condition de preuve de filiation sur plusieurs générations pour attribuer la
nationalité haïtienne engendre des tracasseries inutiles. Dans un passé récent,
des exemples illustrent ces propos. Au-delà des inconvénients administratifs,
cette condition, dans certains cas, s'avère être impossible.
Dans un pays où les enfants abandonnés sont légion
et augmentent, il est impensable de maintenir ce critère" Haïtien
d'origine" en l'état. S'il fallait s'en tenir au seul critère d'Haïtien
d'origine sur la base du" jus
sanguinis cumulé" ces enfants sans lien de filiation risqueraient de
former une cohorte d'apatrides, ce qui est contraire à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et aux Traités ratifiés par Haïti. Du reste,
combien d'haïtiens sont susceptibles d'établir un lien de filiation sur autant
de générations ?
Pour les raisons susmentionnées et les conséquences fâcheuses qui s'y
rattachent, il ne serait pas souhaitable que cette disposition demeure dans la
Constitution.
Enfin, s'agissant de l'obligation de garder sa
nationalité, de n' « y avoir jamais renoncé… au
moment de la naissance", cette exigence, au fond, est justifié
e car lorsqu'un individu répudie sa nationalité, il accomplit un a
cte solennel, volontaire de rupture avec l'État qui lui avait attri
bué la nationalité. Cependant, dans la forme, le terme" renoncé" employé depuis fort longtemps (de façon répétée)
dans les constitutions haïtiennes, doit être corrigé, po
ur être impropre. Contrairement au sens qu'on lui prête, la renon
ciation, en matière de nationalité, n'est pas un acte abdicatif
, un abandon; c'est plutôt un refus. C'est le fait pour une personne" de décliner la possibilité que lui offrait la loi d'acquérir une
nationalité qu'elle ne possédait pas". Il importe donc de revenir à une terminologie exacte, celle de répudiation, qui est l'acte d'abandonner la
nationalité attribuée par un État.
Aussi, au fond, d'une part, l'article 11 de la
Constitution mérite d'être retouché pour rendre plus aisé
e l'attribution de la nationalité en assouplissant la notion" d'Haï
tien d'origine" et, d'autre part, dans la forme, il devrait être refo
rmulé pour lever toutes les ambiguïtés et se débarrasser de toutes les scories.
L'article 11 de la Constitution, par les conditions posées, rend
l'attribution de la nationalité haïtienne exigeante, inquisitoire. L'article
15, une innovation dans l'histoire constitutionnelle de ce pays, fait de la
nationalité haïtienne, une nationalité exclusive. Son libellé" la double nationalité haïtienne et étrangère
n'est admise en aucun cas" suscite plusieurs remarques.
Une nationalité
exclusive
Le dilemme de la
question de la" double
nationalité" puise sa source de toujours dans le pouvoir souverain
reconnu à chaque État de déterminer, selon ses critères et ses besoins, qui
sont ses nationaux, ses ressortissants. Aujourd'hui, les phénomènes migratoires
importants, la fréquence des couples mixtes ont contribué à la multiplication
de ce que, techniquement, on dénomme" le
cumul de nationalité" qui engendre les conflits de nationalité. Pour
les raisons susmentionnées, on rencontre de plus en plus des individus dotés de
deux (2) ou plusieurs nationalités; ainsi, une personne peut présenter
certains liens avec un État, sur la base du" jus soli" tout en ayant simultanément, un rattachement avec
un autre État eu égard au" au jus
sanguinis". Tel est le cas de nombre d'haïtiens nés aux
Etats-Unis mais dont les auteurs sont
nés haïtiens.
Juridiquement, il faut revenir
d'abord à un principe clair, consacré par le Droit international. Lorsqu'un
individu est binational (multinational), qu'il possède ainsi deux (2) ou
plusieurs nationalités, tout autant qu'il se trouve sur le territoire de l'un
des Etats qui lui a attribué la nationalité, toutes les lois en vigueur de cet
Etat lui sont applicables. En aucun cas, il ne peut opposer" son autre
nationalité" pour se
dérober aux lois de l'État dont il est le citoyen. Autrement dit, un citoyen
haïtien, en Haïti, est soumis exclusivement à la loi haïtienne.
Par ailleurs, s'agissant de nombre d'haïtiens binationaux
, la nationalité qui leur est octroyée par d'autres Etats n'empo
rtent de leur part aucunerépudiation de la nationalité haïtie
nne. Aussi, sur la base de l'article 11 dela Constitution de 1987 ces haït
iens denaissance le demeurent, puisque aucune disposition de la Constitution
neprévoit que la" double nationalité" soit un
cas de déchéance ou deperte de nationalité. Il s'ensuit une antinomie entre
l'article 15 de laConstitution qui aurait pour effet de priver le binational de
sa nationalitéhaïtienne, alors que les autres dispositions de cette Constitution
la luireconnaissent. L'incohérence existant entre l'article 15 et les
autresdispositions relatives à la nationalité, articles 11 à 14, invitent à
l'abrogation de l'article 15.
Enfin, sur un autre plan, l'attribution de la nationalité par un Etat s'appuyant sur
ses besoins on ne saurait méconnaitre le poids démographique, économique et
culturel des haïtiens vivants à l'étranger. Ils représentent, pour l'heure, par
l'injection de transferts qu'ils font un puissant moteur de l'économie
haïtienne. Au demeurant, ceux qui en bénéficient le plus ce sont les petites
bourses. L'intolérance et l'ostracisme que charrie la double nationalité dans
ses effets sont inopportuns. Le rejet de ce" pays en dehors" prive
l'Etat Haïtien dans tous les domaines de ressources humaines importantes.
Pourquoi dans l'intérêt bien compris de l'Etat haïtien il faut bannir cette
politique d'exclusion au profit d'une autre inclusive. Les réalités haïtiennes
et l'évolution globalisante du monde militent en faveur d'une ouverture et de
l'abrogation de l'article 15 de la Constitution.
4.1.2.- Recommandations:
Article 11:
Possède la
Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une
mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à
leur nationalité au moment de la naissance.
Proposition de
reformulation :
- Possède la Nationalité
Haïtienne de naissance, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère
haïtienne qui eux-mêmes n'avaient pas répudié leur nationalité au moment de la
naissance de l'enfant.
- Introduire le
« jus soli", de plein droit, sous certaines conditions (après une
génération).
4.2.- Titre
III: Du Citoyen; De ses Droits et Devoirs fondamentaux
4.2.1.- De la Qualité du Citoyen: Considérations générales
Ces droits et
devoirs du citoyen sont énoncés au Titre III de la Constitution de 1987 –
articles 16 à 52-3 - soit 87 articles si
l'on tient compte des paragraphes.
Dans
l'ensemble, ce titre ne fait pas problème. Il énumère les Droits et Devoirs des
Citoyens en mettant l'accent sur leurs droits, en particuliers, sur ceux qualifiés aujourd'hui de droits de
seconde génération: droit à l'éducation – article 14, droit à la santé
articles 19 et 23, droit au logement article 22, droit à la sécurité
article
41.
Un éventail de
libertés individuelles – Liberté d'association – liberté de conscience –
liberté d'expression – tout en n'étant pas une nouveauté dans la Constitution
haïtienne exprime le désir de rejet, à l'époque, de toute forme de dictature.
Il s'en dégage" un souffle de liberté".
Ces articles
garantissent des droits et libertés au citoyen mais toujours sous le contrôle
de l'Etat. En même temps, ces textes posent des garde-fous contre tout excès,
abus de pouvoir des autorités publiques.
Cependant ce
titre apparait comme un texte –catalogue discutable. En effet, nombre
d'articles contenus dans ce titre sont déjà consacrés par des traités ratifiés
par Haïti. Les articles 19, 24-1 et 49 de la Constitution correspondent aux
articles 3,12,et 24 de la Déclaration
Universelle des droits de l'Homme.
Nombre de dispositions
sont irréalistes et inapplicables ( 32-1, 32-2) et demeurent à l'état de
pétition de principe.
Plusieurs de
ces dispositions relèvent moins d'une Constitution que de la loi. Du reste,
certains principes énoncés figurent déjà dans diverses lois civiles, pénales.
Exemple le principe de la non rétroactivité des lois (article 51).
4.2.2.- Propositions
Trois (3) positions sont dégagées:
- Garder
l'intégralité des thèmes traités car ils reflètent l'esprit de 1986; ce sont
ces thèmes qui ont conduit à l'adoption de cette Constitution.
Important /Position de Jean-Claude Bajeux: Cette partie est un text
e de référence,c'est un texte historique, avec ses forces et ses faiblesses. Ce
texte reflète l'esprit et le message de 1987.
- Supprimer
tout le titre III car bon nombre de dispositions y contenues font l'objet de
violation constante sans qu'il y ait sanction. Il n'est pas souhaitable que
figurent, dans une constitution qui est, par sa nature, d'ordre public et
d'interprétation stricte, des dispositions qui sont constamment appelées à être
violées. Au regard de ces dispositions l'État peut être attaqué.
- Aménager
le titre III. Les articles énoncent les droits reconnus aux citoyens sous le
contrôle de l'État, cependant ils apportent une limitation aux excès dont toute
autorité serait tentée de faire.
Aussi devra-t-il être
révisé pour ne garder que les grands principes sans entrer dans les détails et
l'alléger des dispositions concernant:
- soit
le code pénal (art 21, 21.1),
- soit
les collectivités territoriales (art 32-1, 32-2, 32-4,32-7, 32-9) et les placer
dans une loi relative aux attributions des collectivités territoriales
constituées par la section communale, la commune et le département.
Article 16:
La réunion des droits civils et politiques constitue
la qualité du citoyen
Proposition de
reformulation:
La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques
constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont
réglées par la loi.
Article 16.1:
La jouissance,
l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.
Proposition:
Article à supprimer
Article 16.2:
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
Article
maintenu:
Article 17:
Les haïtiens
sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis,
peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres
conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Article 18:
Les haïtiens
sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine
qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
Proposition de
reformulation:
Les Haïtiens sont égaux devant
loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens de naissance
4.2.3.- Chapitre II: Des Droits fondamentaux du Citoyen
Des Droits fondamentaux
Section A: Droit à la Vie et à la Santé
Article 19:
L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé,
au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction,
conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Proposition de
reformulation :
L'Etat a l'impérieuse
obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne
humaine, à tous ceux qui vivent sur le territoire.
Article 20:
La peine de mort est abolie en toute matière
Article
maintenu
Article 21:
Le crime de
haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la
République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait
par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion ou
toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Proposition: A supprimer, cet article ne relève pas de la
Constitution; c'est une infraction et relève du droit pénal.
Article 21.1:
Le crime de
haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans
commutation de peine.
Proposition: A supprimer, cet article ne relève pas de la
Constitution; c'est une infraction et relève du droit pénal.
Article 22:
L'Etat
reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à
l'alimentation et à la sécurité sociale.
Article
maintenu:
Article 23:
L'Etat est
astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les
collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection,
le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux,
centres de santé et de dispensaires.
Proposition: Cet article est le prolongement de l'article 19, cette
disposition relève des lois relatives aux collectivités territoriales.
Section B: De la Liberté Iindividuelle
Article 24:
Proposition de
reformulation:
La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat. Nul ne
peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
Article 24.1:
Nul ne
peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu'elle prescrit.
Proposition:
Article à supprimer:
Article 24.2:
L'arrestation
et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat
écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.
Article
maintenu:
Article 24.3:
Pour que ce
mandat puisse être exécuté, il faut:
- Qu'il
exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation
ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
- Qu'il soit
notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne
prévenue;
- Qu'il soit
notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les
phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
- Sauf le cas
de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut
se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
- La
responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.
Proposition de
reformulation:
Supprimer de cet article le d)
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
- Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de
l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait
imputé;
- Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de
l'exécution à la personne prévenue;
- Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un
avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement
définitif;
- La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place
d'un autre.
Article 25:
Toute rigueur
ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la
maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment
pendant l'interrogation sont interdites.
Article
maintenu
Article 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son
choix
Article
maintenu
Article 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son
choix
Article
maintenu
Article 26:
Nul ne peut
être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures
qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la
légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision
motivée.
Article
maintenu
Article 26.1:
En cas de
contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue
définitivement.
En cas de délit
ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire,
se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui,
sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience
tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité
de l'arrestation et de la détention.
Proposition de
reformulation :
Article maintenu avec les modifications suivantes: En cas de contravention,
le prévenu est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut sur simple mémoire, se
pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur
les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience
tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité
de l'arrestation et de la détention.
Article 26.2:
Si
l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du
détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en
cassation ou défense d'exécuter.
Article
maintenu:
Article 27:
Toutes
violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes
arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se
référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs
de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps
qu'ils appartiennent.
Proposition
de reformulation:
Article maintenu avec la modification suivante
Toutes violations des dispositions
relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes
lésées peuvent se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs
et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et
à quelque Corps qu'ils appartiennent.
Article 27.1:
Article à
supprimer
SECTION C
DE LA LIBERTÉ
D'EXPRESSION
Il faut abroger l'article 15
pour les raisons susmentionnées. Notons qu'Haïti et la République
Démocratique du Congo sont les seuls pays à prohiber de façon aussi
formelle et péremptoire la double nationalité.
Article 28:
Tout haïtien ou
toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière
par la voie qu'il choisit.
Article
maintenu:
Article 28.1:
Le journaliste
exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut
être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
Article maintenu:
Article 28.2:
Le journaliste
ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en
vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu
de respecter l'éthique professionnelle.
Proposition de
reformulation:
Le journaliste exerce librement sa profession dans
le cadre de la loi.
Article 28.3:
Tout délit
Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.
Article à
supprimer
Article 29:
Le droit de
pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs
citoyens mais jamais au nom d'un Corps.
Article maintenu:
Article 29.1:
Toute pétition
adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire
permettant de statuer sur son objet.
Cet article
doit être rattaché à l'article 127
Proposition de
reformulation:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps
législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à
procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
SECTION D
DE LA LIBERTÉ
DE CONSCIENCE
Toute cette
section est maintenue
SECTION E
DE LA LIBERTÉ
DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
Article 31:
La liberté
d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques,
sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.
Article
maintenu
Article 31.1:
Les partis et
groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de
reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont
réservés.
Proposition de
reformulation:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs
conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges
Article 31.2:
Les réunions
sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de
police.
Article à
supprimer
Article 31.3:
Nul ne peut
être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.
Article
maintenu
SECTION F: DE L'EDUCATION
ET DE L'ENSEIGNEMENT
Article 32:
L'Etat garantit
le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle,
morale, professionnelle, sociale et civique de la population.
Proposition de
reformulation:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous
Article 32.1:
L'éducation est
une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école
gratuitement à la portée de tous, veillé au niveau de formation des
Enseignements des secteurs public et privé.
Proposition de
reformulation:
L'éducation est une charge de
l'Etat. Il doit mettre l'école gratuitement à la
portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs
public et privé.
Article 32.2:
La première
charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation
massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage
et facilite l'initiative privée en ce domaine.
Proposition de
reformulation:
La première charge de l'Etat
est la scolarisation de tous les enfants du pays, seule capable de permettre le
développement du pays. L'état encourage, supporte et régule l'initi
ative privée en ce domaine.
Article 32.3:
L'enseignement
primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les
fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par
l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
Proposition de
reformulation:
L'enseignement fondamental est obligatoire, sous peine de sanctions à
déterminer par la loi. Pour ce niveau d'enseignement les fournitures classiques
et le matériel didactique seront mis gratuitement à la disposition des élèves
par l'Etat.
Article 32.4:
L'enseignement
agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité
primordiale de l'Etat et des communes.
Article à
supprimer
Article 32.5:
La formation
préscolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.
Article à
supprimer
Article 32.6:
L'accès aux
Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction
du mérite.
Article à
supprimer
Article 32.7:
L'Etat doit
veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune,
département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés
aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité
de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit
être largement diffusé.
Article à
supprimer
Article 32.8:
L'Etat garantit
aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur
éducation, leur indépendance.
Proposition de
reformulation:
L'Etat garantit aux enfants et aux jeunes à besoins spéciaux la protection,
l'éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement.
Article 32.9:
L'Etat et les
collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils
encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
Article à
supprimer
Article 32.10:
L'enseignant a
droit à un salaire de base équitable.
Article à
supprimer
Article 33:
L'enseignement
est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
Article
maintenu
Article 34:
Hormis les cas
de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable.
Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction
desdits établissements.
Article à
supprimer
Article 34.1:
Cette
disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à
d'autres fins.
Proposition de
reformulation:
Tout établissement scolaire ne peut être utilisé qu'à cette fin et aux
activités qui s'y rattachent.
SECTION G: DE LA LIBERTÉ
DU TRAVAIL
Article 35:
La liberté du
travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un
travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille,
de coopérer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.
Article maintenu
Article 35.1:
Tout employé
d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au
congé annuel paye et au bonus.
Article maintenu
Article 35.2:
L'Etat garantit
au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit
son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
Article maintenu
Article 35.3:
La liberté
syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut
adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense
exclusivement de ses intérêts de travail.
Proposition de reformulation:
La liberté syndicale est garantie. Nul ne peut être
contraint d'y adhérer.
Article 35.4:
Le syndicat est
essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne
peut être contraint d'y adhérer.
Article à
supprimer
Article 35.5:
Le droit de
grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.
Article
maintenu
Article 35.6:
La loi la limite d'âge pour le travail
salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des
gens de maison.
Article
maintenu
Il a été
rattaché à cette section l'article 48 de la Section J traitant du droit à la
sécurité
Article 48:
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit
établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les
contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités
établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une
faveur.
SECTION H
DE LA PROPRIÉTÉ
Article 36:
La propriété
privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités
d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.
Article
maintenu
Article 36.1:
L'expropriation
pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la
consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et
préalable indemnité fixée à dire d'expert.
Si le projet
initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant
être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire
originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure
d'expropriation est effective à partir de la mise en Å“uvre du projet.
Proposition de reformulation:
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le
paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit,
d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.
Article 36.2:
La
Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes
politiques sont interdites.
Nul ne peut
être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu
par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée,
sauf dans le cadre d'une réforme agraire.
Article
maintenu:
Article 36.3:
La propriété
entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à
l'intérêt général.
Article à
supprimer:
Article 36.4:
Le propriétaire
foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre
l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.
Article à
supprimer:
Article 36.5:
Le droit de
propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines
et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.
Article
maintenu:
Article 36.6:
La loi fixe les
règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les
mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la
surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable
au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.
Article
maintenu:
Article 37:
La loi fixe les
conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan
d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans
le cadre d'une réforme agraire.
Proposition de reformulation:
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre
en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des
communautés concernées.
Article 38:
La propriété
scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
Article
maintenu
Article 39:
Les habitants
des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des
terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.
SECTION I
DROIT A
L'INFORMATION
Article 40:
Obligation est
faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et
télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords
internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale,
exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.
Article
maintenu
SECTION J
DROIT A LA
SÉCURITÉ
Article 41:
Aucun individu
de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire
national pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut
être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa
nationalité.
Article
maintenu
Article 41.1:
Aucun haïtien
n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.
Article
maintenu
Article 42:
Aucun citoyen,
civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les
lois lui assignent.
Proposition de reformulation:
Aucun citoyen ne peut être distrait des juges que la constitution et les
lois lui assignent.
Article 42.1:
Le militaire
accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de
droit commun.
Article à
supprimer
Article 42.2:
La justice
militaire n'a juridiction que:
- Dans les cas
de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
- Dans les cas
de conflits entre les membres des forces armées;
- En cas de
guerre.
Article à
supprimer
Article 42.3:
Les cas de
conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés
contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent
exclusivement des tribunaux de droit commun.
Article à
supprimer
Article 43:
Aucune visite
domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi
et dans les formes qu'elle prescrit.
Proposition de reformulation:
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de
papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle
prescrit.
Article 44:
Les détenus
provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une
peine.
Article
maintenu
Article 44.1:
Le régime des
prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine
selon la loi sur la matière.
Article maintenu
Article 45:
Nulle peine ne
peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci
détermine.
Article
maintenu
Article 46:
Nul ne peut
être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à
témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de
consanguinité ou deuxième degré d'alliance.
Article
maintenu
Article 47:
Nul ne peut
être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par
la loi.
Article
maintenu
Article 48:
Cet article se
trouve à la Section G: De la liberté du travail
Article 49:
La liberté, le
secret de la correspondance et de tous les autres moyens de communication sont
inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de
l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.
Proposition de reformulation:
La liberté, le secret de la correspondance et de tous les autres moyens de
communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que dans
les formes et conditions prévues par la loi.
Article 50:
Dans le cadre
de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour
les crimes de sang et en matière de délits politiques.
Article
maintenu
Article 51:
La loi ne peut
avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à
l'accusé.
Article
maintenu
4.2.4.- Chapitre III: Des Devoirs du
Citoyen
Article 52:
A la qualité de
citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le
devoir correspondant.
Article
maintenu
Article 52.1:
Le devoir
civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral,
politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces
obligations sont:
- respecter la
constitution et l'emblème national;
- respecter
les lois;
- voter aux
élections sans contrainte;
- payer ses
taxes;
- servir de
juré;
- défendre le
pays en cas de guerre;
- s'instruire
et se perfectionner;
- respecter et
protéger l'environnement;
- respecter
scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
- respecter le
bien d'autrui;
- oeuvrer pour
le maintien de la paix;
- fournir
assistance aux personnes en danger;
- respecter
les droits et la liberté d'autrui.
Article
maintenu en supprimant le point g
Article 52.2:
La dérogation à
ces prescriptions est sanctionnée par la loi.
Article
maintenu
Article 52.3:
Il est établi
un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont
établies par la loi.
Article à
supprimer
4.3.- Titre XI: De la Force publique
4.3.1.- Considérations générales
Un
Etat c'est un territoire et une population. L'un et l'autre exigent une
protection. Pour garantir d'une part la souveraineté du territoire et d'autre part la sécurité des vies et des
biens, la Constitution de 1987 a consacré au Titre XI, de l'article 263 à
274, pas moins de vingt sept dispositions sous la rubrique de la Force
Publique. De façon disséminée à travers la Constitution d'autres articles traitent
directement ou indirectement de la force publique, ainsi les articles 42 à
42-3
déterminent les juridictions dont sont justiciables tout militaire ayant commis
une faute ou une infraction; les articles 141, 143 et 159 fixent les
liens ténus existant entre le pouvoir
exécutif et la force publique.
4.3.1.1.-Une force publique bicéphale: un régime dualiste
Cette
appellation de force publique pour désigner l'ensemble des forces qui la
composent rompt avec les constitutions duvaliériennes qui toutes de 1957 à 1983
avaient abandonné ce vocable traditionnellement utilisé dans des constitutions
antérieures pour lui préférer celui des forces armées au sein desquelles la
police n'avait pas un statut propre mais exerçait uniquement une fonction.
Cette rupture terminologique qui participe du mouvement plus large de rejet du
régime précédent n'est pas
seulement formelle mais traduit au fond
une nouvelle
conception de la force publique par rapport à celle qui précédait.
En
effet, si les fonctions de l'armée et celles de police ont toujours été
cloisonnées en raison de la mission de chacune d'elles, la
Constitution de 1987 a innové en détachant nettement au sein de la force
publique les forces armées des forces de police, créant ainsi une force
publique bicéphale. Désormais ce sont
deux forces ayant chacune leur statut, leur structure qui coexistent. Cette
séparation en deux branches distinctes de la force publique répond semble-t-il
à une volonté des constituants de 1987 de la désagréger pour avoir été sous le
régime précédent le bras armé de l'exécutif et l'avoir consolidé.
4.3.1.2.- Des Forces Armées: un régime autonome –
des Forces
incontrôlées
Scindée
en deux, chacune des branches de cette force publique, mise en place par
la Constitution de 1987, obéit à un
régime propre. Les forces armées bénéficient d'un régime spécial leur conférant une large autonomie (article
267-2), tandis que les forces de police relèvent d'un régime ordinaire
(article 269, 269-1) pour être non seulement sous le contrôle du
pouvoir exécutif mais aussi sous celui du législatif.
En raison du passé, du rôle séculaire joué par l'armée dans la vie politique nationale et du contexte dans lequel la Constitution a été élaborée il n'est guère surprenant que les
forces armées occupent au sein de la Force Publique une place prépondérante.
Conformément à notre tradition constitutionnelle, l'armée s'est vu confié le
rôle d'assurer" la sécurité et l'intégrité du territoire de la
république, autrement dit, il lui a été octroyé pour mission principale
d'assurer au premier chef la souveraineté du territoire national, sa défense non seulement aux frontières mais également en cas besoin à l'intérieur (articles 264 et 266).
Une telle mission n'appelle aucun commentaire
particulier car consubstantielle à l'armée et se retrouve dans toutes nos Constitutions. La nouveauté est ailleurs.
En effet, alors que dans les Constitutions antérieures les forces armées ont presque toujours été assujetties au pouvoir exécutif, en étant"
essentiellement obéissantes" dans celle de 1987, elles s'affranchissent
et deviennent une sorte d'institution indépendante jouissant d'une autonomie quasi complète.
Le souffle de liberté de 1986 en faveur des citoyens s'étendit ainsi à l'armée. Par rapport au pouvoir
exécutif d'abord, les forces armées cessent, en vertu de l'article 143 de la Constitution, d'être commandées effectivement par le président de la république qui n'en devient que le chef nominal et ne les commande jamais en personne. Le chef véritable est désormais un général en activité choisi parmi ses pairs et
porte le titre de commandant en chef des forces
armées. En prévoyant d'une part, que les forces armées ont pour chef
nominal le président de la république et
d'autre part, un général comme commandant en chef effectif, la Constitution a
brouillé le message. Celui-ci est rendu d'autant plus flou que l'article 159-1
confère à l'exécutif la responsabilité de la défense nationale.
Il est difficilement concevable que le président ait le pouvoir de déclarer la guerre, qu'il soit l'un des responsables de la défense nationale mais qu'en revanche, il n'ait aucune autorité réelle dans le commandement de l'armée. Lors même qu'il ne les dirige pas, en principe, en sa qualité de chef de l'Etat, il est souvent le chef des armées. Ce faisant, la Constitution a laissé la porte ouverte non seulement à interprétation,
mais également à des tiraillements entre le chef de l'exécutif et le chef des forces armées, il y a là place pour une lutte de pouvoirs. L'objectif affiché a été une fois de plus de limiter les pouvoirs du président de la république.
De plus, cette autonomie de l'armée par rapport au pouvoir civil s'est trouvée renforcée puisque dérogeant aux principes que l'autorité de nomination est l'autorité de révocation, l'article 267-3 alinea 2 précise, sans ambages, qu'aucun militaire ne peut être mis en disponibilité, à la retraite, ou être
révoqué sans son consentement. Ainsi la Constitution de 1987 a mis le pouvoir exécutif au pied du mur en accordant aux forces armées une totale indépendance
par rapport à celui-ci.
En point d'orgue, comme pour matérialiser cette indépendance de l'armée par rapport au pouvoir civil, contrairement aux constitutions antérieures, notamment celle de 1983, la Constitution
de 1987 reconnait aux forces armées le monopole de la fabrication, de l'importation et l'exportation … des armes de guerre. Ce monopole accordé l'est sans restriction, sans contrôle. Il s'opère ainsi un véritable transfert de prérogatives. Ainsi les forces armées sont devenues presque totalement indépendantes du pouvoir exécutif et même lui font face, le rapport de force
s'est inversé.
Indépendantes du pouvoir exécutif les forces armées ne le sont pas moins par rapport au pouvoir législatif. Son organisation, son fonctionnement ne sont pas, comme pour la police (article 269-1), réglées par la loi mais plutôt par des règlements internes qui en tiennent lieu. Pas une seule disposition concernant les forces armées ne renvoie à la loi. Pour reprendre le rapport Moise –
Hector, le Parlement n'aurait donc rien à y revoir.
La Constitution de 1987 ne fait référence à la loi dans le chapitre concernant les forces armées que de façon collatérale, lorsqu'il s'agit pour elles d'encadrer
« le service national civique mixte" (article 268, alinéa 3). Au service militaire obligatoire depuis 1946, s'ajoute ainsi un second type de service de nature différente que « tout haïtien âgé d'au moins 18 ans"doit accomplir.
Si pour le service mixte, l'âge minimum requis n'est pas précisé, on peut le présumer au regard des obligations scolaires. Tel que libellée, cette disposition permettrait donc d'appeler au service militaire ou autre, tout citoyen sans limite d'âge …, il est difficile de concevoir que l'on puisse imposer à un citoyen entré dans la vie active de la suspendre pour répondre à ses devoirs civiques. Mais il y a plus, comment cumuler double
service ? Est-ce possible voire souhaitable ? Ne serait-il pas
préférable d'envisager seulement l'un ou l'autre ou aucun ?
En poussant le questionnement, au fond, de tels services peuvent-ils réellement être mis sur pied en Haïti, eu égard à leur coût et au nombre de jeunes (4000) qui pourraient chaque année être appelés sous les drapeaux ? D'évidence, ces dispositions sont irréalistes et inapplicables. Enfin, au moment où les armées de métier deviennent la référence, il semble archaïque de maintenir le
« service militaire" traditionnel qui est lié au concept d'une armée de conscription.
Enfin les membres des forces armées, hormis les cas de haute trahison et de litige avec les civils, ne relèvent pas davantage du pouvoir judicaire (articles 42-1 et 267-3).
Tant
d'autonomie par rapport aux pouvoirs constitués ont fini, en fait, par faire
des forces armées une véritable institution indépendante dans le droit fil de
celles instituées par la Constitution au Titre VI, voire même sinon plus, un véritable
pouvoir. Il s'est érigé du même coup au sein d'un système que la Constitution
voulait démocratique et parlementaire, un pouvoir militaire. Tout occupé à
brider le pouvoir présidentiel, peu méfiant d'une armée naguère servile,
« dans le contexte de 1986 au sein de l'assemblée constituante la
tendance dominante ne considérait pas l'armée comme un danger potentiel pour la
démocratie" (Manigat, Mirlande. Traité de Droit Constitutionnel, Vol II; p 483).
Des Forces de Police: un régime de droit commun – une force contrôlée par le pouvoir civil
Si
les forces armées sont celles qui ont
occupé le devant de la scène, au-delà de leurs attributions
constitutionnelles, les constituants avaient aussi prévu au sein de la force
publique une deuxième composante" les forces de police" articles
269 à 274. La création de cette force de police répondait à un double
souci: séparer expressément les
fonctions de police des fonctions militaires et rapprocher la police, en raison
de sa mission, du citoyen. Conformément à notre tradition constitutionnelle, la
police s'est vue attribuer la mission" de garantir l'ordre public et la
sécurité des vies et des biens des citoyens". Son existence est justifiée
par le bon ordre dans la cité en vue d'éviter et de parer à tout désordre et à
toute menace que pourraient encourir les citoyens. En un mot, elle doit
conjurer les périls intérieurs. De par la multiplicité de ses activités, ce
corps est composé d'unités spécialisées (article 272). Mais à l'inverse des
forces armées, la police est subordonnée tant au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif, puisqu'en toute
hypothèse tous les services qui la composent se trouvent sous la tutelle du
ministère de la justice et que son organisation relève toujours de la loi. Les
constituants en plaçant les forces de police sous le contrôle de ce ministère
étaient animés semble-t-il du souci de" civiliser les forces de
police", d'éviter que celles-ci ne se comportent en police politique du
président de la république. Ce rattachement des forces de police au ministère
de la justice trouve sa logique à l'article 273 qui en fait un auxiliaire de la
justice. C'est donc au travers de certaines fonctions qui lui sont dévolues que
s'explique ce rattachement. Pourtant ce choix fait par les constituants est
discutable. Car lorsque la police exerce ses taches définies à l'article 273,
elle agit en qualité d'agent de l'ordre, de sécurité, doté de la puissance
publique. Elle fournit certes à la justice une assistance, mais son
intervention n'a ni caractère judiciaire, ni caractère juridictionnel.
Autrement dit, lorsque la police recherche les auteurs des délits et des
crimes, elle ne fait, somme toute, que répondre à sa mission générale et
fondamentale de sécurité à l'intérieur
du territoire et de protection des vies et des biens des citoyens. Aussi
conviendrait-il de revenir à la situation d'avant 1915, en désignant comme
ministère de tutelle de la police le ministère de l'intérieur, auquel une
secrétairerie d'état à la sécurité publique pourrait être rattachée.
Alors
que la sécurité intérieure et la protection du citoyen relève en principe de la
compétence exclusive de la police, la constitution de 1987 a également innové
sur ce terrain en déléguant une partie des attributions des forces de police à
chaque citoyen qui a droit" à l'auto défense armée"(article 268-1).
Manifestement cette disposition est inspirée du droit américain. Lors même que
ce droit reconnu à tout citoyen est bien circonscrit dans les limites de son
domicile et subordonné à une autorisation, il y a là un glissement inquiétant
et dangereux de prérogatives étatiques
au profit de l'individu. Au fait celui-là seul qui peut économiquement et
socialement se procurer des armes à l'exclusion de la très grande majorité des
citoyens. On ne peut s'empêcher d'y voir
une forme de démission de l'Etat là où il doit être à l'avant-garde. La
question de l'insécurité, telle que vécue depuis des années, rend difficile la
remise en cause d'une telle disposition dans la Constitution, néanmoins le
questionnement subsiste. Ces deux articles 268-1 et 268-2, qui
constitutionnalisent le droit à la sécurité individuelle, soulèvent un problème de structure et de logique du
texte, ils mériteraient d'être déplacés du chapitre traitant des forces armées
vers celui des droits fondamentaux.
Au-delà
des questions en rapport avec la force publique soulevées par certaines clauses
constitutionnelles auxquelles il importe d' apporter des correctifs de forme,
de structure et de fond, un problème bien plus important surgit qui est celui
de la restauration ou non des forces armées, mises entre parenthèses depuis
1995. En effet si dans la réalité, ces forces ont été liquidées, elles existent toujours au regard de la
Constitution qui n'a jamais été amendée
sur ce point. Autrement dit, faut-il aux côtés de la PNH reformer les forces
armées ou de préférence faut-il
renforcer les forces de police en prévoyant en leur sein des corps à
statut militaire ou enfin faut-il repenser la force publique ? La question
déborde largement le champ constitutionnel, car elle intéresse l'État et
interpelle les citoyens. La question est
irritante et passionnée; brulante et complexe. Irritante et passionnée
car au lieu de faire l'unité de la nation, elle la divise. Brulante en raison de la présence de forces
armées étrangères sur le territoire et les limites actuelles de la force
publique réduite à la seule force de police rappellent le besoin de forces
militaires. Complexe car au regard du passé, l'histoire de l'armée
contemporaine ne plaide pas en sa faveur; en revanche, à s'en tenir au
présent, sa nécessité se fait ressentir.
Aussi faut-il sortir de la question impasse" pour ou contre
l'armée ?" car à la poser ainsi on risque d'apporter des réponses
subjectives et partielles qui escamotent
un problème bien plus vaste.
A bien réfléchir la question de l'armée renvoie à deux aspects fondamentaux pour
tout Etat: la souveraineté et la sécurité publique. D'emblée, il faut
souligner que lors des rencontres débats de la Commission, tous ceux qui se sont exprimés, dans leur très grande majorité,
ont clairement réclamé le rétablissement de l'armée. Cette demande est associée et adossée à un
besoin d'ordre et d'autorité. Ainsi formulée, elle exclut toute nostalgie de
l'armée sous sa forme ancienne; elle vise une armée professionnelle,
réaménagée, remodelée protégeant les citoyens contre tout type de menace et
participant à des activités techniques. En clair, il s'en dégage une
conception
nouvelle de l'armée, à savoir que celle-ci devrait être une force
de protection et non de répression. On ne saurait méconnaitre un souhait si
fréquemment renouvelé, si ardemment déclaré.
L'expression
populaire est une chose mais elle seule ne suffit pas, il y a bien plus
La reconstitution d'une force armée à statut
militaire se justifie aussi, au-delà de la demande populaire, dans le cadre
d'une doctrine sécuritaire de défense nationale totale. Celle-ci inclut la
protection de l'intégrité du territoire non seulement face aux agressions
externes de toute nature mais, également, aux agressions internes.
Cette double protection, incontournable pour tout État,renvoie à la nécessité de
sauvegarder la souveraineté nationale, d'une part, etd'assurer la sécurité
nationale, d'autre part.
Garantir
la souveraineté nationale, c'est-à-dire, protéger le territoire contre des
menaces extérieures, constitue une exigence fondée sur le principe de
l'inviolabilité du territoire, énoncé à l'article 8-1 de la Constitution de
1987. C'est là, de tous temps et partout, une prérogative essentielle de
l'Armée, sous la supervision du Président de la République (article 138 de la
Constitution).
En
somme, aux frontières terrestres, en particulier, des forces armées s'imposent
pour maintenir l'indépendance de l'État et l'intégrité duterritoire. Les
récentes difficultés avec laRépublique voisine ont contribué à renforcer, chez
la majorité de nosconcitoyens, le sentiment d'un besoin de telles forces.
A cet effet, en toute hypothèse,il ne pourrait s'agir que de forces sinon
dissuasives, à tout le moinspréventives car il va de soi qu'il n'est point
question d'établir une armée deconquête pour des raisons multiples, tant
financières, politiques quejuridiques.
Plus que des menaces venues de l'extérieur, la
réalité et le pragmatisme invitent davantage à focaliser sur la sécurité
nationale. En effet, à l'heure actuelle, le plus pressant est de parer aux
menaces intérieures de toutes sortes et de tous genres qui guettent à la fois
le territoire national mais aussi la vie et les biens de tout citoyen.
D'évidence, toutes les menaces intérieures, facteur
d'insécurité nationale, ne relèvent pas automatiquement de la compétence des
forces armées. Cependant, tantôt pour faire face aux conséquences de graves
sinistres et de catastrophes naturelles, tantôt
pour combattre des forces factieuses, séditieuses qui peuvent mettre en péril
l'intégrité de la nation et du territoire et, par suite, constituent un danger
pour la vie et les biens des citoyens, les Forces Armées s'avèrent
indispensables. Ainsi, ces dernières, par essence, en fonction du type de
menaces, ont vocation à intervenir. C'est à elles, en raison de leurs moyens,
de leur compétence, qu'il faut recourir inévitablement.
4.3.2 - Recommandations
Les forces
armées ne sauraient être autonomes et indépendantes tant du pouvoir exécutif
que du pouvoir législatif.
Articles à
reformuler:
143;
264-1; 267-2; 267- 3 deuxième
alinéa; 268-3
Article 143:
Le Président de
la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais
en personne.
Article 264.1:
Les Forces
Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre
Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.
Article267.2:
La carrière
militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions
d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont
déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
Article 267.3:
Il ne peut être
l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la
retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est
pas accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.
Article 268:
Dans le cadre
d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à
l'article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la
supervision de ce service. Le service Militaire est obligatoire pour tous les
Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.
La loi fixe le
mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.
Articles à déplacer
ou supprimer: 268-1; 268-2
Article 268.1:
Tout citoyen a
droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n'a pas
droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la
Police.
Article 268.2:
La détention
d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.
Article à
supprimer: 268-3
Article 268.3:
Les Forces
Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation,
de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions,
ainsi que du matériel de guerre.
2- Les forces de
police
Article à
réviser: 269 en fonction des attributions de la Police.
Article 269:
La Police est
un Corps Armé.
Son
fonctionnement relève du Ministère de la Justice.
Article à
supprimer: 273 qui est une répétition du code d'instruction criminelle
Article 273:
La Police en
tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et
crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.
4.4.- Titre
XIII: Amendements à la Constitution de 1987
4.4.1.- Les
dispositions de la Constitution de 1987 relatives à cette question
Il s'agit du Titre XIII de la Constitution qui
s'intitule les" Amendements à la Constitution" et qui comporte huit (8) articles, soit les
articles 282 aux articles 284-4.
Article 282:
Le Pouvoir
Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir
Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec
motifs à l'appui.
Article 282.1:
Cette déclaration doit réunir
l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être
faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est
publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.
Article 283:
A la première
Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée
Nationale et statuent sur l'amendement proposé.
Article 284:
L'Assemblée
Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers
au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
Article 284.1:
Aucune décision
de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3)
tiers des suffrages exprimés.
Article 284.2:
L'amendement
obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président
élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu
lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
Article 284.3:
Toute
Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de
Référendum est formellement interdite.
Article 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne
doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.
Les
autres textes en rapport avec l'amendement sont : les articles 92-1 à 92-2
qui renvoient aux articles 282-1 et 283, lesquels déterminent quand la
procédure peut être enclenchée (moment de la soumission de l'amendement) et
quand l'amendement doit être analysé et adopté par le Parlement.
Article 92.1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions
annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Article 92.2:
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde,
du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Article 92.3:
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre
(4) ans.
L'article 98-3, alinéa 4, auquel renvoie l'article
284-1 précise que tout amendement relève de l'Assemblée Nationale; en
effet, amender la Constitution est l'une des attributions de l'Assemblée
Nationale.
B.- Exégèse de la procédure d'amendement.
Cette analyse appelle
des remarques tant au fond que dans la forme.
B1.- Dans la forme.-
Amendement: un terme utilisé au singulier ?Hormis l'intitulé, il est à observer que, dans le texte, le terme « amendement" est toujours utilisé au singulier. Eu égard au fait que les dispositions de la
Constitution sont d'interprétation stricte, il importe de s'interroger: les
Constituants ont-ils voulu qu'on nepuisse opérer qu'un seul amendement, qu'une
seule modification, à lafois ? Cependant, en
toute logique, il faut penser que tel n'a été ni le dessein ni l'objectif des
Constituants. En conclusion, sur ce point, le texte mérite d'être clarifié .Amendement:une terminologie
incorrecte. Amendement ou révision ? La Constitution de 1987 fait état
uniquement du terme" amendement" etnon de celui de" révision".
- A
ce sujet, si on accepte la terminologie d'amendement, tel qu'il est défini par
Mme Mirlande MANIGAT, à savoir que l'amendement ne saurait porter que sur des
corrections mineures, une nouvelle interrogation surgit: les Constituants
auraient-ils voulu, ce faisant, empêcher toute modification de fond de la
Constitution ? Autrement dit, il ne serait pas possible, par la procédure
tracée par la Constitution de 1987, de la modifier de façon substantielle,
notamment, en ce qui concerne le régime politique établi.
- Il est impensable que les Constituants de 1987 aient pu croire que cette
Constitution devait être figée pour l'éternité. Dès lors, on est enclin à
penser que la terminologie d'amendement utilisée par la Constitution est
impropre, incorrecte.
- En réalité, le terme amendement véhiculé par la Constitution de 1987 constitue ici
un anglicisme, emprunté notamment à la Constitution américaine dans laquelle
les termes amendement et révision sont interchangeables. Ce qui n'est pas le
cas dans le Droit Constitutionnel des pays ayant adopté le système
romano-germanique.
- En effet, le terme amendement est, au sens strict, une modification proposée à un
texte de loi au cours de sa discussion, c'est-à-dire, une modification suggérée
lorsqu'un texte est encore à l'état de projet de loi ou de proposition de loi
par-devant le Parlement (Voir, Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique
Juridique, Dalloz, 3ème édition, 1974, p.22). On ne peut donc, stricto sensu, parler d'amendement que
pour un texte non encore voté.
- A double titre donc, le terme amendement employé par la Constitution de 1987 est
inapproprié et inadapté.
Conclusion: En somme, il vaudrait mieux, en lieu et place d'amendement, opter pour le terme" révision".
Amendement: une formulation à revoir ? (article 284-2)
Article 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier
des avantages qui en découlent.
A l'article 284-2, il est indiqué que l'amendement obtenu ne peut entrer en
vigueur .... qu'après l'installation du prochain président élu. En aucun cas,
le Président, sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu, ne peut
bénéficier des avantages qui en découlent.
Les termes utilisés dans cet article méritent d'être corrigés (recadrés).
En effet, il serait plus correct d'écrire l'amendement voté ou adopté et non
l'amendement obtenu; en outre, l'emploi du terme « des
avantages" dont pourrait bénéficier un président est lourd
d'arrière–pensée. Dans la formulation de cet article, transparaît toute la
méfiance des Constituants de 1987 à l'égard du Président. Il serait donc
souhaitable de revoir ici la terminologie, notamment, en l'espèce, celui
« d'avantages".
Il y a quelque chose de malsain
dans le fond de cet article; c'est à penser que le Président ne
recherche, dans une révision de la Constitution, que des intérêts immédiats et
personnels, alors qu'en principe, une révision constitutionnelle a pour but
d'améliorer la Constitution dans l'intérêt général et, en particulier, dans le
fonctionnement du régime politique.
B2.- Au fond.-
La procédure d'amendement ou de révision, tel qu'établi par la Constitution
de 1987, aux articles 282 à 284-2, ressemble davantage à un parcours de
combattant qu'à un véritable mécanisme permettant le réexamen (la révision) de
la Constitution, en vue de son amélioration.
En effet, la procédure d'amendement mise en place par la Constitution de
1987 est une procédure longue, périlleuse et incertaine.
4.4.2.- Une procédure longue.
Il ne faut pas moins de quatre (4) étapes" montagneuses" - si
tout se déroule bien- pour aboutir à la mise en Å“uvre d'un amendement ou d'une
révision constitutionnelle et ce, après, au moins, cinq (5) ans et demi, voire,
six (6) ans de procédure.
Pour ce faire, il y a:
Le temps de l'élaboration et de la proposition d'amendement (article 282);
le temps de la présentation (soumission) et de la déclaration (dépôt) d'amendement
par-devant l'Assemblée Nationale qui ne peut intervenir qu'à la dernière
session ordinaire d'une législature, c'est-à-dire, qu'il faut, au minimum,
attendre quatre (4) ans (articles 92-2- 282-1). Cette déclaration devra, par la
suite, être publiée sur toute l'étendue du territoire.
Le temps de l'analyse (discussion), du vote et de l'adoption de l'amendement qui
se fait à la première session de la législature suivante.
Le temps de la mise en vigueur de l'amendement (après plus de 10 mois)
La durée du processus pour aboutir à une révision constitutionnelle, comme conçu,
est manifestement trop longue, lors même que certains y voient un gage de
stabilité constitutionnelle. Certaines raisons (politique, sociale, économique)
peuvent requérir la révision de la Constitution dans un court terme. Imaginons
un instant, qu'à l'instar de l'Europe, une monnaie caribéenne est instituée,
faudra t-il, alors, attendre cinq (5) ans et demi pour modifier l'article 5 de
la Constitution et intégrer cette nouvelle monnaie dans notre économie ?
A ce sujet, une
première question se pose: pourquoi attendre la
dernière session de la législature, d'autant que toute proposition d'amendement
doit obligatoirement être soumise aux deux (2) chambres qui ont la latitude
d'approuver ou de rejeter le projet. Ce qui s'est déjà produit à deux (2)
reprises, depuis 1991 ?
En conclusion, le processus
d'amendement requiert au minimum une durée de cinq (5) ans et demi, si tout se
déroule normalement.
4.4.3.- Une procédure périlleuse et
incertaine
4.4.3.1.-La question du
quorum.
La Constitution de 1987 exige une majorité qualifiée de deux tiers (2/3),
non seulement pour la déclaration de l'amendement (article 282-1) mais aussi
pour la tenue de l'Assemblée Nationale, la délibération et pour l'adoption de
l'amendement (articles 284 et 284-1).
Les blocages
peuvent survenir, à tout moment: soit par voie
d'obstruction parlementaire (politique de la chaise vide), soit en raison de
faits politiques (insuffisance numérique des parlementaires, défaut d'élections
et non renouvellement du Parlement) soit après une nouvelle configuration ou
composition du Parlement, suite à des élections dont les nouveaux
parlementaires, au demeurant, n'ont pas adhéré au texte initial. D'ailleurs,
comment demander aux nouveaux élus qui n'ont pas adhéré au texte de le voter?
Il y a donc une incompatibilité entre les deux (2) articles.
Aussi, est-il peu souhaitable, au regard, notamment, de ce dernier point,
d'enclencher un processus d'amendement qui chevauche sur deux (2) législatures
différentes.
La Constitution de 1987 exige que l'initiative de l'amendement soit prise
soit par le Pouvoir législatif (l'une des deux chambres) ou par le Pouvoir
exécutif. Or, le pouvoir exécutif est un pouvoir bicéphale (article 133). Dès
lors, si le Président et le Premier Ministre
n'appartiennent pas à la même majorité, le processus d'amendement peut
être bloqué à l'amont.
4.4.3.2.-Les anomalies techniques de la
procédure
Enfin, cette procédure, en particulier pour les deux (2) raisons
susmentionnées, recèle également une anomalie. Le quorum de deux tiers (2/3)
institué par la Constitution de 1987 fait ressortir un bicaméralisme
inégalitaire au profit de la Chambre des députés (article 284-1) puisqu'un
amendement peut être adopté au deux tiers (2/3) des suffrages exprimés. Or, les
députés sont bien plus nombreux que les sénateurs (99 contre 30). Il y a donc
lieu, sur ce point, de rétablir l'équilibre, quant à l'adoption de l'amendement
et de conserver le même quorum que celui indiqué aux articles précédents
(articles 282-1, 284).
En conclusion, lorsque le
processus d'amendement est enclenché, les chances sont minces pour que celui-ci
aboutisse car il y a un verrouillage systématique du processus tant par la
durée imposée que par le quorum requis.
4.4.3.- Recommandations et Suggestions
- Parler de ré
vision de la Constitution et non d'amendement.
- Reformuler l'article 284-2 car les deux (2) termes (obtenu et
avantages) utilisés sont incorrects et inappropriés.
- Alléger et rendre
plus célère
la procédure d'amendement en permettant que:
- l'initiative soit prise par le Président après consultation
(ou accord ?) du Premier Ministre ou de l'une des deux (2) chambres.
- la proposition d'amendement soit présentée à l'Assemblée
Nationale, à n'importe quel moment de la durée de la législature, notamment, au
début. Il ne faut donc pas imposer un moment pour le dépôt de la proposition ou
du projet d'amendement.
- la
saisine de l'Assemblée Nationale se fasse directement sans avoir à obtenir, au
préalable, l'adhésion des deux tiers (2/3) de chacune des deux (2) chambres
pour la déclaration. L'étape
de la déclaration d'amendement devrait être supprimée.
- la proposition d'amendement soit examinée et adoptée
durant une seule et même législature. Ceci aurait pour mérite de
court-circuiter et d'éviter le problème du changement potentiel de majorité,
issue des urnes.
- Retenir un seul et même quorum de deux tiers (2/3) pour l'adoption de
l'amendement par chacune des deux (2) chambres
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