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COMMISSION PRÉSIDENTIELLE
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSTITUTION DE 1987

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

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- IV -

PROBLÈMES SPÉCIAUX

4.1.- Titre II: De la Nationalité Haïtienne

4.1.1.- Considérations générales

Traitée au Titre II, la question de la nationalité haïtienne fait l'objet de huit dispositions constitutionnelles (articles 10 à 15). Mais, en raison des droits civils et, en particulier, politiques, reconnus à ceux qui possèdent cette nationalité, elle touche à nombre d'articles de la Constitution de 1987 qui font de la nationalité une condition d'exercice de ces droits. Ce sont ainsi plus d'une vingtaine d'articles qui se rapportent à la question de la nationalité.

D'emblée, il faut rappeler que la nationalité, d'un point de vue juridique, est, avant tout, le rattachement d'un individu à un État. Lorsque celui-ci attribue la nationalité à un individu, il en fait un citoyen qui, dès lors, en cette qualité, jouit de droits, notamment, politiques Seul le citoyen, par opposition à l'étranger, en se prévalant de sa nationalité et des droits y attachés, peut participer à la vie politique, en briguant des fonctions électives à l'échelon local ou national ou en postulant à des fonctions importantes dans l'État. La nationalité constituant le premier critère d'éligibilité pour accéder à certaines fonctions électives dont les plus importantes sont réservées aux seuls « haïtiens d'origine", n'ayant jamais renoncé à le ur nationalité. Ce sont là des règles quasi universelles et inscrites dans toutes les constitutions haïtiennes y compris celle de 1987.

Les constituants de 1987 ont adopté, sur la question de la nationalité, une position rigide; ils ont enfermé le concept de nationalité dans des règles restrictives, non seulement en rendant son attribution difficile mais en prohibant formellement tout cumul de nationalité. Ils ont fait de la nationalité haïtienne une nationalité exigeante, quant à ses conditions, et exclusive par le non cumul de nationalité.

Une nationalité exigeante, inquisitoire au regard des ses conditions d'attribution

L'article 11 de la Constitution de 1987 dispose: « Possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Tout d'abord, on notera que, dans la Constitution de 198 7, le concept de" nationalité haïtienne d'origine" introduit dans toutes les Constitutions depuis 1935 - à l'exception de celle de 1950 - est maintenu. Cette notion permet de distinguer l'haïtien d'origine de l'haïtien par naturalisation ou né de parents naturalisés haïtiens.

A l'analyse, il s'avère que, pour jouir de la qualité d'haïtien d'origine, l'article 11 requiert la réunion de trois (3) conditions:

  1. Être né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne;
  2. eux-mêmes doivent être nés haïtiens;
  3. et n'avoir jamais renoncé à leur nationalité.

A l'instar des constitutions antérieures, celle de 1987 fait, de la filiation biologique, du" jus sanguinis", l'unique critère d'attribution de la nationalité haïtienne d'origine. Depuis 1935, pour octroyer la nationalité haïtienne d'origine à un nouveau né, les constituants imposent que ses auteurs soient nés haïtiens. Cette nouvelle condition de l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine implique que la qualité d'Haïtien ait une" épaisseur dans le temps", qu'elle remonte à trois générations. En somme, la nationalité haïtienne d'origine nécessite un jus sanguinis enraciné. Ce critère de jus sanguinis, dont l'établissement est inquisitoire et à la charge de l'individu, constitue donc la pierre angulaire de l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine.

La dernière condition, pour être haïtien d'origine repose sur un critère de volonté continue, d'immutabilité. La périphrase" n'avoir jamais re noncé à leur nationalité" rappelle que les auteurs de l'enfant doivent n'avoir jamais répudié la nationalité haïtienne, ne l'avoir point reniée. La Constitution ne tolère, à juste titre, aucun acte volontaire d'abandon de la nationalité; positivement, la nationalité doit avoir été conservée. L'exégèse de la Constitution confine à une sorte de « devoir de fidélité" envers la nationalité attribuée à la naissance.

Faire du" jus sanguinis » le critère fondamental d'octroi de la nationalité d'origine n'est point singulier car c'est, non seulement, un critère traditionnel d'attribution de la nationalité haïtienne mais aussi un critère universel pour nombre d'États appartenant à la famille romano germanique. Toutefois, on peut déplorer que le critère du jus soli (Droit du sol), c'est-à-dire, le fait de naître sur le territoire haïtien, quoiqu'inscrit dans les Constitutions du 19ème siècle n'ait pas été pris en compte par la Constitution de 1987 alors que le « monde s'ouvre". Pourtant il n'est pas inconcevable de poser c omme règle que des enfants nés, sur le sol haïtien, de parents étrangers, après deux (2) générations consécutives, puissent, de plein droit, jouir de la nationalité haïtienne. On pourrait ainsi songer à introduire dans notre Constitution « le jus soli". Certes, ce point ne suscite pas de débat, l'on pourrait se cantonner au jus sanguinis… Cependant, il serait opportun, au regard de la mondialisation, moyennant certaines conditions, d'introduire le jus soli.

En revanche, lorsque la Constitution de 1987 subordonne l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine à une personne, à la preuve que ses grands parents étaient, également haïtiens, il y a fort à redire. Dans un pays où la rédaction des actes de l'état civil, leur conservation, constituent, en soi, un problème national, l'attribution de la nationalité haïtienne par l'établissement de la filiation remontant à deux, a fortiori, trois générations, est une obligation inadaptée, au regard des structures actuelles défaillantes des Archives Nationales  alors même que l'acte de naissance ne fait pas mention de la nationalité. Une telle condition peut paralyser, voire, rendre impossible l'attribution de la nationalité haïtienne à un individu.

Telle que comprise et mise en œuvre, en Haïti, cette condition de preuve de filiation sur plusieurs générations pour attribuer la nationalité haïtienne engendre des tracasseries inutiles. Dans un passé récent, des exemples illustrent ces propos. Au-delà des inconvénients administratifs, cette condition, dans certains cas, s'avère être impossible.

Dans un pays où les enfants abandonnés sont légion et augmentent, il est impensable de maintenir ce critère" Haïtien d'origine" en l'état. S'il fallait s'en tenir au seul critère d'Haïtien d'origine sur la base du" jus sanguinis cumulé" ces enfants sans lien de filiation risqueraient de former une cohorte d'apatrides, ce qui est contraire à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux Traités ratifiés par Haïti. Du reste, combien d'haïtiens sont susceptibles d'établir un lien de filiation sur autant de générations ?

Pour les raisons susmentionnées et les conséquences fâcheuses qui s'y rattachent, il ne serait pas souhaitable que cette disposition demeure dans la Constitution.

Enfin, s'agissant de l'obligation de garder sa nationalité, de n' « y avoir jamais renoncé… au moment de la naissance", cette exigence, au fond, est justifié e car lorsqu'un individu répudie sa nationalité, il accomplit un a cte solennel, volontaire de rupture avec l'État qui lui avait attri bué la nationalité. Cependant, dans la forme, le terme" renoncé" employé depuis fort longtemps (de façon répétée) dans les constitutions haïtiennes, doit être corrigé, po ur être impropre. Contrairement au sens qu'on lui prête, la renon ciation, en matière de nationalité, n'est pas un acte abdicatif , un abandon; c'est plutôt un refus. C'est le fait pour une personne" de décliner la possibilité que lui offrait la loi d'acquérir une nationalité qu'elle ne possédait pas". Il importe donc de revenir à une terminologie exacte, celle de répudiation, qui est l'acte d'abandonner la nationalité attribuée par un État.

Aussi, au fond, d'une part, l'article 11 de la Constitution mérite d'être retouché pour rendre plus aisé e l'attribution de la nationalité en assouplissant la notion" d'Haï tien d'origine" et, d'autre part, dans la forme, il devrait être refo rmulé pour lever toutes les ambiguïtés et se débarrasser de toutes les scories.

L'article 11 de la Constitution, par les conditions posées, rend l'attribution de la nationalité haïtienne exigeante, inquisitoire. L'article 15, une innovation dans l'histoire constitutionnelle de ce pays, fait de la nationalité haïtienne, une nationalité exclusive. Son libellé" la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise en aucun cas" suscite plusieurs remarques.

Une nationalité exclusive

Le dilemme de la question de la" double nationalité" puise sa source de toujours dans le pouvoir souverain reconnu à chaque État de déterminer, selon ses critères et ses besoins, qui sont ses nationaux, ses ressortissants. Aujourd'hui, les phénomènes migratoires importants, la fréquence des couples mixtes ont contribué à la multiplication de ce que, techniquement, on dénomme" le cumul de nationalité" qui engendre les conflits de nationalité. Pour les raisons susmentionnées, on rencontre de plus en plus des individus dotés de deux (2) ou plusieurs nationalités; ainsi, une personne peut présenter certains liens avec un État, sur la base du" jus soli" tout en ayant simultanément, un rattachement avec un autre État eu égard au" au jus sanguinis". Tel est le cas de nombre d'haïtiens nés aux Etats-Unis mais dont les auteurs sont nés haïtiens.

Juridiquement, il faut revenir d'abord à un principe clair, consacré par le Droit international. Lorsqu'un individu est binational (multinational), qu'il possède ainsi deux (2) ou plusieurs nationalités, tout autant qu'il se trouve sur le territoire de l'un des Etats qui lui a attribué la nationalité, toutes les lois en vigueur de cet Etat lui sont applicables. En aucun cas, il ne peut opposer" son autre nationalité" pour se dérober aux lois de l'État dont il est le citoyen. Autrement dit, un citoyen haïtien, en Haïti, est soumis exclusivement à la loi haïtienne.

Par ailleurs, s'agissant de nombre d'haïtiens binationaux , la nationalité qui leur est octroyée par d'autres Etats n'empo rtent de leur part aucunerépudiation de la nationalité haïtie nne. Aussi, sur la base de l'article 11 dela Constitution de 1987 ces haït iens denaissance le demeurent, puisque aucune disposition de la Constitution neprévoit que la" double nationalité" soit un cas de déchéance ou deperte de nationalité. Il s'ensuit une antinomie entre l'article 15 de laConstitution qui aurait pour effet de priver le binational de sa nationalitéhaïtienne, alors que les autres dispositions de cette Constitution la luireconnaissent. L'incohérence existant entre l'article 15 et les autresdispositions relatives à la nationalité, articles 11 à 14, invitent à l'abrogation de l'article 15.

Enfin, sur un autre plan, l'attribution de la nationalité par un Etat s'appuyant sur ses besoins on ne saurait méconnaitre le poids démographique, économique et culturel des haïtiens vivants à l'étranger. Ils représentent, pour l'heure, par l'injection de transferts qu'ils font un puissant moteur de l'économie haïtienne. Au demeurant, ceux qui en bénéficient le plus ce sont les petites bourses. L'intolérance et l'ostracisme que charrie la double nationalité dans ses effets sont inopportuns. Le rejet de ce" pays en dehors" prive l'Etat Haïtien dans tous les domaines de ressources humaines importantes. Pourquoi dans l'intérêt bien compris de l'Etat haïtien il faut bannir cette politique d'exclusion au profit d'une autre inclusive. Les réalités haïtiennes et l'évolution globalisante du monde militent en faveur d'une ouverture et de l'abrogation de l'article 15 de la Constitution.

4.1.2.- Recommandations:

Article 11:

Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

Proposition de reformulation :

  • Possède la Nationalité Haïtienne de naissance, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes n'avaient pas répudié leur nationalité au moment de la naissance de l'enfant.
  • Introduire le « jus soli", de plein droit, sous certaines conditions (après une génération).

4.2.- Titre III: Du Citoyen; De ses Droits et Devoirs fondamentaux

4.2.1.- De la Qualité du Citoyen: Considérations générales

Ces droits et devoirs du citoyen sont énoncés au Titre III de la Constitution de 1987 – articles 16 à 52-3 - soit 87 articles si l'on tient compte des paragraphes.

Dans l'ensemble, ce titre ne fait pas problème. Il énumère les Droits et Devoirs des Citoyens en mettant l'accent sur leurs droits, en particuliers, sur  ceux qualifiés aujourd'hui de droits de seconde génération: droit à l'éducation – article 14, droit à la santé articles 19 et 23, droit au logement article 22, droit à la sécurité article 41.

Un éventail de libertés individuelles – Liberté d'association – liberté de conscience – liberté d'expression – tout en n'étant pas une nouveauté dans la Constitution haïtienne exprime le désir de rejet, à l'époque, de toute forme de dictature. Il s'en dégage" un souffle de liberté".

Ces articles garantissent des droits et libertés au citoyen mais toujours sous le contrôle de l'Etat. En même temps, ces textes posent des garde-fous contre tout excès, abus de pouvoir des autorités publiques.

Cependant ce titre apparait comme un texte –catalogue discutable. En effet, nombre d'articles contenus dans ce titre sont déjà consacrés par des traités ratifiés par Haïti. Les articles 19, 24-1 et 49 de la Constitution correspondent aux articles 3,12,et 24 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme.

Nombre de dispositions sont irréalistes et inapplicables ( 32-1, 32-2) et demeurent à l'état de pétition de principe.

Plusieurs de ces dispositions relèvent moins d'une Constitution que de la loi. Du reste, certains principes énoncés figurent déjà dans diverses lois civiles, pénales. Exemple le principe de la non rétroactivité des lois (article 51).

4.2.2.- Propositions

Trois (3) positions sont dégagées:

  1. Garder l'intégralité des thèmes traités car ils reflètent l'esprit de 1986; ce sont ces thèmes qui ont conduit à l'adoption de cette Constitution.

    Important /Position de Jean-Claude Bajeux: Cette partie est un text e de référence,c'est un texte historique, avec ses forces et ses faiblesses. Ce texte reflète l'esprit et le message de 1987.
  2. Supprimer tout le titre III car bon nombre de dispositions y contenues font l'objet de violation constante sans qu'il y ait sanction. Il n'est pas souhaitable que figurent, dans une constitution qui est, par sa nature, d'ordre public et d'interprétation stricte, des dispositions qui sont constamment appelées à être violées. Au regard de ces dispositions l'État peut être attaqué.
  3. Aménager le titre III. Les articles énoncent les droits reconnus aux citoyens sous le contrôle de l'État, cependant ils apportent une limitation aux excès dont toute autorité serait tentée de faire.

    Aussi devra-t-il être révisé pour ne garder que les grands principes sans entrer dans les détails et l'alléger des dispositions concernant:
  • soit le code pénal (art 21, 21.1),
  • soit les collectivités territoriales (art 32-1, 32-2, 32-4,32-7, 32-9) et les placer dans une loi relative aux attributions des collectivités territoriales constituées par la section communale, la commune et le département.

Article 16:

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen

Proposition de reformulation:

La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.

Article 16.1:

La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

Proposition: Article à supprimer

Article 16.2:

L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.

Article maintenu:

Article 17:

Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

Article 18:

Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.

Proposition de reformulation:

Les Haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens de naissance

4.2.3.- Chapitre II: Des Droits fondamentaux du Citoyen

Des Droits fondamentaux

Section A: Droit à la Vie et à la Santé

Article 19:

L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Proposition de reformulation :

L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous ceux qui vivent sur le territoire.

Article 20:

La peine de mort est abolie en toute matière

Article maintenu

Article 21:

Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.

Proposition: A supprimer, cet article ne relève pas de la Constitution; c'est une infraction et relève du droit pénal.

Article 21.1:

Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.

Proposition: A supprimer, cet article ne relève pas de la Constitution; c'est une infraction et relève du droit pénal.

Article 22:

L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.

Article maintenu:

Article 23:

L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.

Proposition: Cet article est le prolongement de l'article 19, cette disposition relève des lois relatives aux collectivités territoriales.

Section B: De la Liberté Iindividuelle

Article 24:

Proposition de reformulation:

La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat. Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que  dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Article 24.1:

Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Proposition: Article à supprimer:

Article 24.2:

L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

Article maintenu:

Article 24.3:

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

  1. Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
  2. Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;
  3. Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
  4. Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
  5. La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

Proposition de reformulation:

Supprimer de cet article le d)

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

  1. Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
  2. Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;
  3. Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
  4. La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

Article 25:

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogation sont interdites.

Article maintenu

Article 25.1:

Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix

Article maintenu

Article 25.1:

Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix

Article maintenu

Article 26:

Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

Article maintenu

Article 26.1:

En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

Proposition de reformulation :

Article maintenu avec les modifications suivantes: En cas de contravention, le prévenu est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

Article 26.2:

Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

Article maintenu:

Article 27:

Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

Proposition de reformulation:

Article maintenu avec la modification suivante

Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

Article 27.1:

Article à supprimer

SECTION C

DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Il faut abroger l'article 15 pour les raisons susmentionnées. Notons qu'Haïti et la République Démocratique du Congo sont les seuls pays à prohiber de façon aussi formelle et péremptoire la double nationalité.

Article 28:

Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.

Article maintenu:

Article 28.1:

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

Article maintenu:

Article 28.2:

Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle.

Proposition de reformulation:

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi.

Article 28.3:

Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.

Article à supprimer

Article 29:

Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.

Article maintenu:

Article 29.1:

Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

Cet article doit être rattaché à l'article 127

Proposition de reformulation:

Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

SECTION D

DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Toute cette section est maintenue

SECTION E

DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION

Article 31:

La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

Article maintenu

Article 31.1:

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

Proposition de reformulation:

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges

Article 31.2:

Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

 

Article à supprimer

Article 31.3:

Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.

Article maintenu

SECTION F: DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT

Article 32:

L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

Proposition de reformulation:

L'Etat garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous

Article 32.1:

L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veillé au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

Proposition de reformulation:

L'éducation est une charge de l'Etat. Il doit mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et privé.

Article 32.2:

La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.

Proposition de reformulation:

La première charge de l'Etat est la scolarisation de tous les enfants du pays, seule capable de permettre le développement du pays. L'état encourage, supporte et régule l'initi ative privée en ce domaine.

Article 32.3:

L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.

Proposition de reformulation:

L'enseignement fondamental est obligatoire, sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Pour ce niveau d'enseignement les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement à la disposition des élèves par l'Etat.

Article 32.4:

L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.

Article à supprimer

Article 32.5:

La formation préscolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.

Article à supprimer

Article 32.6:

L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

Article à supprimer

Article 32.7:

L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

Article à supprimer

Article 32.8:

L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

Proposition de reformulation:

L'Etat garantit aux enfants et aux jeunes à besoins spéciaux la protection, l'éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement.

Article 32.9:

L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

Article à supprimer

Article 32.10:

L'enseignant a droit à un salaire de base équitable.

Article à supprimer

Article 33:

L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.

Article maintenu

Article 34:

Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.

Article à supprimer

Article 34.1:

Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autres fins.

Proposition de reformulation:

Tout établissement scolaire ne peut être utilisé qu'à cette fin et aux activités qui s'y rattachent.

SECTION G: DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

Article 35:

La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.

Article maintenu

Article 35.1:

Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

Article maintenu

Article 35.2:

L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

Article maintenu

Article 35.3:

La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.

Proposition de reformulation:

La liberté syndicale est garantie. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

Article 35.4:

Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

Article à supprimer

 

Article 35.5:

Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.

Article maintenu

Article 35.6:

La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

Article maintenu

Il a été rattaché à cette section l'article 48 de la Section J traitant du droit à la sécurité

Article 48:

L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur. 

SECTION H

DE LA PROPRIÉTÉ

Article 36:

La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

Article maintenu

Article 36.1:

L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet.

Proposition de reformulation:

L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

Article 36.2:

La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.

Article maintenu:

Article 36.3:

La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.

Article à supprimer:

Article 36.4:

Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

Article à supprimer:

Article 36.5:

Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.

Article maintenu:

Article 36.6:

La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

Article maintenu:

Article 37:

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.

Proposition de reformulation:

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées.

Article 38:

La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

Article maintenu

Article 39:

Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.

SECTION I

DROIT A L'INFORMATION

Article 40:

Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

Article maintenu

SECTION J

DROIT A LA SÉCURITÉ

Article 41:

Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

Article maintenu

Article 41.1:

Aucun haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

Article maintenu

Article 42:

Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

Proposition de reformulation:

Aucun citoyen ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

Article 42.1:

Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

Article à supprimer

Article 42.2:

La justice militaire n'a juridiction que:

  1. Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
  2. Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
  3. En cas de guerre.

Article à supprimer

Article 42.3:

Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

Article à supprimer

Article 43:

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Proposition de reformulation:

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 44:

Les détenus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

Article maintenu

Article 44.1:

Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

Article maintenu

Article 45:

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

Article maintenu

Article 46:

Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.

Article maintenu

Article 47:

Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

Article maintenu

Article 48:

Cet article se trouve à la Section G: De la liberté du travail

Article 49:

La liberté, le secret de la correspondance et de tous les autres moyens de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

Proposition de reformulation:

La liberté, le secret de la correspondance et de tous les autres moyens de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 50:

Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

Article maintenu

Article 51:

La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.

Article maintenu

4.2.4.- Chapitre III: Des Devoirs du Citoyen

Article 52:

A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

Article maintenu

Article 52.1:

Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:

  1. respecter la constitution et l'emblème national;
  2. respecter les lois;
  3. voter aux élections sans contrainte;
  4. payer ses taxes;
  5. servir de juré;
  6. défendre le pays en cas de guerre;
  7. s'instruire et se perfectionner;
  8. respecter et protéger l'environnement;
  9. respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
  10. respecter le bien d'autrui;
  11. oeuvrer pour le maintien de la paix;
  12. fournir assistance aux personnes en danger;
  13. respecter les droits et la liberté d'autrui.

Article maintenu en supprimant le point g

Article 52.2:

La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

Article maintenu

Article 52.3:

Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.

Article à supprimer

4.3.- Titre XI: De la Force publique

4.3.1.- Considérations générales

Un Etat c'est un territoire et une population. L'un et l'autre exigent une protection. Pour garantir d'une part la souveraineté du territoire et d'autre part la sécurité des vies et des biens, la Constitution de 1987 a consacré au Titre XI, de l'article 263 à  274, pas moins de vingt sept dispositions sous la rubrique de la Force Publique. De façon disséminée à travers la Constitution d'autres articles traitent directement ou indirectement de la force publique, ainsi les articles 42  à   42-3 déterminent les juridictions dont sont justiciables tout militaire ayant commis une faute ou une infraction; les articles 141, 143 et 159 fixent les liens ténus existant entre le pouvoir exécutif et la force publique.

4.3.1.1.-Une force publique bicéphale: un régime dualiste

Cette appellation de force publique pour désigner l'ensemble des forces qui la composent rompt avec les constitutions duvaliériennes qui toutes de 1957 à 1983 avaient abandonné ce vocable traditionnellement utilisé dans des constitutions antérieures pour lui préférer celui des forces armées au sein desquelles la police n'avait pas un statut propre mais exerçait uniquement une fonction. Cette rupture terminologique qui participe du mouvement plus large de rejet du régime précédent n'est pas seulement formelle mais traduit au fond  une nouvelle  conception de la force publique par rapport à celle qui précédait.

En effet, si les fonctions de l'armée et celles de police ont toujours été cloisonnées en raison de la mission de chacune d'elles, la  Constitution de 1987 a innové en détachant nettement au sein de la force publique les forces armées des forces de police, créant ainsi une force publique bicéphale. Désormais ce sont deux forces ayant chacune leur statut, leur structure qui coexistent. Cette séparation en deux branches distinctes de la force publique répond semble-t-il à une volonté des constituants de 1987 de la désagréger pour avoir été sous le régime précédent le bras armé de l'exécutif et l'avoir consolidé.

4.3.1.2.- Des Forces Armées: un régime autonome – des Forces incontrôlées

Scindée en deux, chacune des branches de cette force publique, mise en place par la Constitution de 1987, obéit à un régime propre. Les forces armées bénéficient d'un régime spécial leur conférant une large autonomie (article 267-2), tandis que les forces de police relèvent d'un régime ordinaire (article 269, 269-1) pour être non seulement sous le contrôle du pouvoir exécutif mais aussi sous celui du législatif.

En raison du passé, du rôle séculaire joué par l'armée dans la vie politique nationale et du contexte dans lequel la Constitution a été élaborée il n'est guère surprenant que les forces armées occupent au sein de la Force Publique une place prépondérante. Conformément à notre tradition constitutionnelle, l'armée s'est vu confié le rôle d'assurer" la sécurité et l'intégrité du territoire de la république, autrement dit, il lui a été octroyé pour mission principale d'assurer au premier chef la souveraineté du territoire national, sa défense non seulement aux frontières mais également en cas besoin à l'intérieur (articles 264 et 266).

Une telle mission n'appelle aucun commentaire particulier car consubstantielle à l'armée et se retrouve dans toutes nos Constitutions. La nouveauté est ailleurs.  En effet, alors que dans les Constitutions antérieures les forces armées ont presque toujours été assujetties au pouvoir exécutif, en étant"  essentiellement obéissantes" dans celle de 1987, elles s'affranchissent et deviennent une sorte d'institution indépendante jouissant d'une autonomie quasi complète.

Le souffle de liberté de 1986 en faveur des citoyens s'étendit ainsi à l'armée. Par rapport au pouvoir exécutif d'abord, les forces armées cessent, en vertu de l'article 143 de la Constitution, d'être commandées effectivement par le président de la république qui n'en devient que le chef nominal et ne les commande jamais en personne. Le chef véritable est désormais un général en activité choisi parmi ses pairs et porte le titre de commandant en chef des forces  armées. En prévoyant d'une part, que les forces armées ont pour chef nominal le président de la république et d'autre part, un général comme commandant en chef effectif, la Constitution a brouillé le message. Celui-ci est rendu d'autant plus flou que l'article 159-1 confère à l'exécutif la responsabilité de la défense nationale.

Il est difficilement concevable que le président ait le pouvoir de déclarer la guerre, qu'il soit l'un des responsables de la défense nationale mais qu'en revanche, il n'ait aucune autorité réelle dans le commandement de l'armée. Lors même qu'il ne les dirige pas, en principe, en sa qualité de chef de l'Etat, il est souvent le chef des armées. Ce faisant, la Constitution a laissé la porte ouverte non seulement à interprétation, mais également à des tiraillements entre le chef de l'exécutif et le chef des forces armées, il y a là place pour une lutte de pouvoirs. L'objectif affiché a été une fois de plus de limiter les pouvoirs du président de la république.

De plus, cette autonomie de l'armée par rapport au pouvoir civil s'est trouvée renforcée puisque dérogeant aux principes que l'autorité de nomination est l'autorité de révocation, l'article 267-3 alinea 2 précise, sans ambages, qu'aucun militaire ne peut être mis en disponibilité, à la retraite, ou être révoqué sans son consentement. Ainsi la Constitution de 1987 a mis le pouvoir exécutif au pied du mur en accordant aux forces armées une totale indépendance par rapport à celui-ci.

En point d'orgue, comme pour matérialiser cette indépendance de l'armée par rapport au pouvoir civil, contrairement aux constitutions antérieures, notamment celle de 1983, la Constitution de 1987 reconnait aux forces armées le monopole de la fabrication, de l'importation et l'exportation … des armes de guerre. Ce monopole accordé l'est sans restriction, sans contrôle. Il s'opère ainsi un véritable transfert de prérogatives. Ainsi les forces armées sont devenues presque totalement indépendantes du pouvoir exécutif et même lui font face, le rapport de force s'est inversé.

Indépendantes du pouvoir exécutif les forces armées ne le sont pas moins par rapport au pouvoir législatif. Son organisation, son fonctionnement ne sont pas, comme pour la police (article 269-1), réglées par la loi mais plutôt par des règlements internes qui en tiennent lieu. Pas une seule disposition concernant les forces armées ne renvoie à la loi. Pour reprendre le rapport Moise – Hector, le Parlement n'aurait donc rien à y revoir.

La Constitution de 1987 ne fait référence à la loi dans le chapitre concernant les forces armées que de façon collatérale, lorsqu'il s'agit pour elles d'encadrer « le service national civique mixte" (article 268, alinéa 3). Au service militaire obligatoire depuis 1946, s'ajoute ainsi un second type de service de nature différente que « tout haïtien âgé d'au moins 18 ans"doit accomplir.

Si pour le service mixte, l'âge minimum requis n'est pas précisé, on peut le présumer au regard des obligations scolaires. Tel que libellée, cette disposition permettrait donc d'appeler au service militaire ou autre, tout citoyen sans limite d'âge …, il est difficile de concevoir que l'on puisse imposer à un citoyen entré dans la vie active de la suspendre pour répondre à ses devoirs civiques. Mais il y a plus, comment cumuler double service ? Est-ce possible voire souhaitable ? Ne serait-il pas préférable d'envisager seulement l'un ou l'autre ou aucun ?

En poussant le questionnement, au fond, de tels services peuvent-ils réellement être mis sur pied en Haïti, eu égard à leur coût et au nombre de jeunes (4000) qui pourraient chaque année être appelés sous les drapeaux ? D'évidence, ces dispositions sont irréalistes et inapplicables. Enfin, au moment où les armées de métier deviennent la référence, il semble archaïque de maintenir le « service militaire" traditionnel qui est lié au concept d'une armée de conscription.

Enfin les membres des forces armées, hormis les cas de haute trahison et de litige avec les civils, ne relèvent pas davantage du pouvoir judicaire (articles 42-1 et 267-3).

Tant d'autonomie par rapport aux pouvoirs constitués ont fini, en fait, par faire des forces armées une véritable institution indépendante dans le droit fil de celles instituées par la Constitution au Titre VI, voire même sinon plus, un véritable pouvoir. Il s'est érigé du même coup au sein d'un système que la Constitution voulait démocratique et parlementaire, un pouvoir militaire. Tout occupé à brider le pouvoir présidentiel, peu méfiant d'une armée naguère servile, « dans le contexte de 1986 au sein de l'assemblée constituante la tendance dominante ne considérait pas l'armée comme un danger potentiel pour la démocratie" (Manigat, Mirlande. Traité de Droit Constitutionnel, Vol II; p 483).

Des Forces de Police: un régime de droit commun – une force contrôlée par le pouvoir civil

Si les forces armées sont celles qui ont  occupé le devant de la scène, au-delà de leurs attributions constitutionnelles, les constituants avaient aussi prévu au sein de la force publique une deuxième composante" les forces de police" articles 269 à 274. La création de cette force de police répondait à un double souci: séparer expressément les fonctions de police des fonctions militaires et rapprocher la police, en raison de sa mission, du citoyen. Conformément à notre tradition constitutionnelle, la police s'est vue attribuer la mission" de garantir l'ordre public et la sécurité des vies et des biens des citoyens". Son existence est justifiée par le bon ordre dans la cité en vue d'éviter et de parer à tout désordre et à toute menace que pourraient encourir les citoyens. En un mot, elle doit conjurer les périls intérieurs. De par la multiplicité de ses activités, ce corps est composé d'unités spécialisées (article 272). Mais à l'inverse des forces armées, la police est subordonnée tant au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif, puisqu'en toute hypothèse tous les services qui la composent se trouvent sous la tutelle du ministère de la justice et que son organisation relève toujours de la loi. Les constituants en plaçant les forces de police sous le contrôle de ce ministère étaient animés semble-t-il du souci de" civiliser les forces de police", d'éviter que celles-ci ne se comportent en police politique du président de la république. Ce rattachement des forces de police au ministère de la justice trouve sa logique à l'article 273 qui en fait un auxiliaire de la justice. C'est donc au travers de certaines fonctions qui lui sont dévolues que s'explique ce rattachement. Pourtant ce choix fait par les constituants est discutable. Car lorsque la police exerce ses taches définies à l'article 273, elle agit en qualité d'agent de l'ordre, de sécurité, doté de la puissance publique. Elle fournit certes à la justice une assistance, mais son intervention n'a ni caractère judiciaire, ni caractère juridictionnel. Autrement dit, lorsque la police recherche les auteurs des délits et des crimes, elle ne fait, somme toute, que répondre à sa mission générale et fondamentale de sécurité à l'intérieur du territoire et de protection des vies et des biens des citoyens. Aussi conviendrait-il de revenir à la situation d'avant 1915, en désignant comme ministère de tutelle de la police le ministère de l'intérieur, auquel une secrétairerie d'état à la sécurité publique pourrait être rattachée.

Alors que la sécurité intérieure et la protection du citoyen relève en principe de la compétence exclusive de la police, la constitution de 1987 a également innové sur ce terrain en déléguant une partie des attributions des forces de police à chaque citoyen qui a droit" à l'auto défense armée"(article 268-1). Manifestement cette disposition est inspirée du droit américain. Lors même que ce droit reconnu à tout citoyen est bien circonscrit dans les limites de son domicile et subordonné à une autorisation, il y a là un glissement inquiétant et dangereux de prérogatives étatiques au profit de l'individu. Au fait celui-là seul qui peut économiquement et socialement se procurer des armes à l'exclusion de la très grande majorité des citoyens. On ne peut s'empêcher d'y voir une forme de démission de l'Etat là où il doit être à l'avant-garde. La question de l'insécurité, telle que vécue depuis des années, rend difficile la remise en cause d'une telle disposition dans la Constitution, néanmoins le questionnement subsiste. Ces deux articles 268-1 et 268-2, qui constitutionnalisent le droit à la sécurité individuelle, soulèvent un problème de structure et de logique du texte, ils mériteraient d'être déplacés du chapitre traitant des forces armées vers celui des droits fondamentaux.

Au-delà des questions en rapport avec la force publique soulevées par certaines clauses constitutionnelles auxquelles il importe d' apporter des correctifs de forme, de structure et de fond, un problème bien plus important surgit qui est celui de la restauration ou non des forces armées, mises entre parenthèses depuis 1995. En effet si dans la réalité, ces forces ont été liquidées, elles existent toujours au regard de la Constitution qui n'a jamais été amendée sur ce point. Autrement dit, faut-il aux côtés de la PNH reformer les forces armées ou de préférence faut-il  renforcer les forces de police en prévoyant en leur sein des corps à statut militaire ou enfin faut-il repenser la force publique ? La question déborde largement le champ constitutionnel, car elle intéresse l'État et interpelle les citoyens. La question est irritante et passionnée; brulante et complexe. Irritante et passionnée car au lieu de faire l'unité de la nation, elle la divise. Brulante en raison de la présence de forces armées étrangères sur le territoire et les limites actuelles de la force publique réduite à la seule force de police rappellent le besoin de forces militaires. Complexe car au regard du passé, l'histoire de l'armée contemporaine ne plaide pas en sa faveur; en revanche, à s'en tenir au présent, sa nécessité se fait ressentir. Aussi faut-il sortir de la question impasse" pour ou contre l'armée ?" car à la poser ainsi on risque d'apporter des réponses subjectives et partielles qui escamotent  un problème bien plus vaste.

A bien réfléchir la question de l'armée renvoie à deux aspects fondamentaux pour tout Etat: la souveraineté et la sécurité publique. D'emblée, il faut souligner que lors des rencontres débats de la Commission, tous ceux qui se sont exprimés, dans leur très grande majorité,  ont clairement réclamé le rétablissement de l'armée. Cette demande est associée et adossée à un besoin d'ordre et d'autorité. Ainsi formulée, elle exclut toute nostalgie de l'armée sous sa forme ancienne; elle vise une armée professionnelle, réaménagée, remodelée protégeant les citoyens contre tout type de menace et participant à des activités techniques. En clair, il s'en dégage une conception nouvelle de l'armée, à savoir que celle-ci devrait être une force de protection et non de répression. On ne saurait méconnaitre un souhait si fréquemment renouvelé, si ardemment déclaré.

L'expression populaire est une chose mais elle seule ne suffit pas, il y a bien plus

La reconstitution d'une force armée à statut militaire se justifie aussi, au-delà de la demande populaire, dans le cadre d'une doctrine sécuritaire de défense nationale totale. Celle-ci inclut la protection de l'intégrité du territoire non seulement face aux agressions externes de toute nature mais, également, aux agressions internes.

Cette double protection, incontournable pour tout État,renvoie à la nécessité de sauvegarder la souveraineté nationale, d'une part, etd'assurer la sécurité nationale, d'autre part.

Garantir la souveraineté nationale, c'est-à-dire, protéger le territoire contre des menaces extérieures, constitue une exigence fondée sur le principe de l'inviolabilité du territoire, énoncé à l'article 8-1 de la Constitution de 1987. C'est là, de tous temps et partout, une prérogative essentielle de l'Armée, sous la supervision du Président de la République (article 138 de la Constitution).

En somme, aux frontières terrestres, en particulier, des forces armées s'imposent pour maintenir l'indépendance de l'État et l'intégrité duterritoire. Les récentes difficultés avec laRépublique voisine ont contribué à renforcer, chez la majorité de nosconcitoyens, le sentiment d'un besoin de telles forces.

A cet effet, en toute hypothèse,il ne pourrait s'agir que de forces sinon dissuasives, à tout le moinspréventives car il va de soi qu'il n'est point question d'établir une armée deconquête pour des raisons multiples, tant financières, politiques quejuridiques.

Plus que des menaces venues de l'extérieur, la réalité et le pragmatisme invitent davantage à focaliser sur la sécurité nationale. En effet, à l'heure actuelle, le plus pressant est de parer aux menaces intérieures de toutes sortes et de tous genres qui guettent à la fois le territoire national mais aussi la vie et les biens de tout citoyen.

D'évidence, toutes les menaces intérieures, facteur d'insécurité nationale, ne relèvent pas automatiquement de la compétence des forces armées. Cependant, tantôt pour faire face aux conséquences de graves sinistres et de catastrophes naturelles, tantôt pour combattre des forces factieuses, séditieuses qui peuvent mettre en péril l'intégrité de la nation et du territoire et, par suite, constituent un danger pour la vie et les biens des citoyens, les Forces Armées s'avèrent indispensables. Ainsi, ces dernières, par essence, en fonction du type de menaces, ont vocation à intervenir. C'est à elles, en raison de leurs moyens, de leur compétence, qu'il faut recourir inévitablement.

4.3.2 - Recommandations

Les forces armées ne sauraient être autonomes et indépendantes tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif.

Articles à reformuler:

143; 264-1; 267-2; 267- 3 deuxième alinéa; 268-3

Article 143:

Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.

Article 264.1:

Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.

Article267.2:

La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.

Article 267.3:

Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.

Article 268:

Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service. Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.

La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.

Articles à déplacer ou supprimer: 268-1; 268-2

Article 268.1:

Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.

Article 268.2:

La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.

Article à supprimer: 268-3

Article 268.3:

Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.

2- Les forces de police

Article à réviser: 269 en fonction des attributions de la Police.

Article 269:

La Police est un Corps Armé.

Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.

Article à supprimer: 273 qui est une répétition du code d'instruction criminelle

Article 273:

La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.

4.4.- Titre  XIII: Amendements à la Constitution de 1987

4.4.1.- Les dispositions de la Constitution de 1987 relatives à cette question

Il s'agit du Titre XIII de la Constitution qui s'intitule les" Amendements à la Constitution" et qui comporte huit (8) articles, soit les articles 282 aux articles 284-4.

Article 282:

Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.

Article 282.1:

Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.

Article 283:

A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.

Article 284:

L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

Article 284.1:

Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.

Article 284.2:

L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

Article 284.3:

Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

Article 284.4:

Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

Les autres textes en rapport avec l'amendement sont : les articles 92-1 à 92-2 qui renvoient aux articles 282-1 et 283, lesquels déterminent quand la procédure peut être enclenchée (moment de la soumission de l'amendement) et quand l'amendement doit être analysé et adopté par le Parlement.

Article 92.1:

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Article 92.2:

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.

Article 92.3:

Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.

L'article 98-3, alinéa 4, auquel renvoie l'article 284-1 précise que tout amendement relève de l'Assemblée Nationale; en effet, amender la Constitution est l'une des attributions de l'Assemblée Nationale.

B.- Exégèse de la procédure d'amendement.

Cette analyse appelle des remarques tant au fond que dans la forme.

B1.- Dans la forme.-

Amendement: un terme utilisé au singulier ?Hormis l'intitulé, il est à observer que, dans le texte, le terme « amendement" est toujours utilisé au singulier. Eu égard au fait que les dispositions de la Constitution sont d'interprétation stricte, il importe de s'interroger: les Constituants ont-ils voulu qu'on nepuisse opérer qu'un seul amendement, qu'une seule modification, à lafois ? Cependant, en toute logique, il faut penser que tel n'a été ni le dessein ni l'objectif des Constituants. En conclusion, sur ce point, le texte mérite d'être clarifié .Amendement:une terminologie incorrecte. Amendement ou révision ? La Constitution de 1987 fait état uniquement du terme" amendement" etnon de celui de" révision".

  • A ce sujet, si on accepte la terminologie d'amendement, tel qu'il est défini par Mme Mirlande MANIGAT, à savoir que l'amendement ne saurait porter que sur des corrections mineures, une nouvelle interrogation surgit: les Constituants auraient-ils voulu, ce faisant, empêcher toute modification de fond de la Constitution ? Autrement dit, il ne serait pas possible, par la procédure tracée par la Constitution de 1987, de la modifier de façon substantielle, notamment, en ce qui concerne le régime politique établi.
  • Il est impensable que les Constituants de 1987 aient pu croire que cette Constitution devait être figée pour l'éternité. Dès lors, on est enclin à penser que la terminologie d'amendement utilisée par la Constitution est impropre, incorrecte.
  • En réalité, le terme amendement véhiculé par la Constitution de 1987 constitue ici un anglicisme, emprunté notamment à la Constitution américaine dans laquelle les termes amendement et révision sont interchangeables. Ce qui n'est pas le cas dans le Droit Constitutionnel des pays ayant adopté le système romano-germanique.
  • En effet, le terme amendement est, au sens strict, une modification proposée à un texte de loi au cours de sa discussion, c'est-à-dire, une modification suggérée lorsqu'un texte est encore à l'état de projet de loi ou de proposition de loi par-devant le Parlement (Voir, Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique Juridique, Dalloz, 3ème édition, 1974, p.22). On ne peut donc, stricto sensu, parler d'amendement que pour un texte non encore voté.
  • A double titre donc, le terme amendement employé par la Constitution de 1987 est inapproprié et inadapté.

Conclusion: En somme, il vaudrait mieux, en lieu et place d'amendement, opter pour le terme" révision".

Amendement: une formulation à revoir ? (article 284-2)

Article 284.2:

L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

A l'article 284-2, il est indiqué que l'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur .... qu'après l'installation du prochain président élu. En aucun cas, le Président, sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu, ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

Les termes utilisés dans cet article méritent d'être corrigés (recadrés). En effet, il serait plus correct d'écrire l'amendement voté ou adopté et non l'amendement obtenu; en outre, l'emploi du terme « des avantages" dont pourrait bénéficier un président est lourd d'arrière–pensée. Dans la formulation de cet article, transparaît toute la méfiance des Constituants de 1987 à l'égard du Président. Il serait donc souhaitable de revoir ici la terminologie, notamment, en l'espèce, celui « d'avantages".

Il y a quelque chose de malsain dans le fond de cet article; c'est à penser que le Président ne recherche, dans une révision de la Constitution, que des intérêts immédiats et personnels, alors qu'en principe, une révision constitutionnelle a pour but d'améliorer la Constitution dans l'intérêt général et, en particulier, dans le fonctionnement du régime politique.

B2.- Au fond.-

La procédure d'amendement ou de révision, tel qu'établi par la Constitution de 1987, aux articles 282 à 284-2, ressemble davantage à un parcours de combattant qu'à un véritable mécanisme permettant le réexamen (la révision) de la Constitution, en vue de son amélioration.

En effet, la procédure d'amendement mise en place par la Constitution de 1987 est une procédure longue, périlleuse et incertaine.

4.4.2.- Une procédure longue.

Il ne faut pas moins de quatre (4) étapes" montagneuses" - si tout se déroule bien- pour aboutir à la mise en œuvre d'un amendement ou d'une révision constitutionnelle et ce, après, au moins, cinq (5) ans et demi, voire, six (6) ans de procédure.

Pour ce faire, il y a:

Le temps de l'élaboration et de la proposition d'amendement (article 282);

le temps de la présentation (soumission) et de la déclaration (dépôt) d'amendement par-devant l'Assemblée Nationale qui ne peut intervenir qu'à la dernière session ordinaire d'une législature, c'est-à-dire, qu'il faut, au minimum, attendre quatre (4) ans (articles 92-2- 282-1). Cette déclaration devra, par la suite, être publiée sur toute l'étendue du territoire.

Le temps de l'analyse (discussion), du vote et de l'adoption de l'amendement qui se fait à la première session de la législature suivante.

Le temps de la mise en vigueur de l'amendement (après plus de 10 mois)

La durée du processus pour aboutir à une révision constitutionnelle, comme conçu, est manifestement trop longue, lors même que certains y voient un gage de stabilité constitutionnelle. Certaines raisons (politique, sociale, économique) peuvent requérir la révision de la Constitution dans un court terme. Imaginons un instant, qu'à l'instar de l'Europe, une monnaie caribéenne est instituée, faudra t-il, alors, attendre cinq (5) ans et demi pour modifier l'article 5 de la Constitution et intégrer cette nouvelle monnaie dans notre économie ?

A ce sujet, une première question se pose: pourquoi attendre la dernière session de la législature, d'autant que toute proposition d'amendement doit obligatoirement être soumise aux deux (2) chambres qui ont la latitude d'approuver ou de rejeter le projet. Ce qui s'est déjà produit à deux (2) reprises, depuis 1991 ?

En conclusion, le processus d'amendement requiert au minimum une durée de cinq (5) ans et demi, si tout se déroule normalement.

4.4.3.- Une procédure périlleuse et incertaine

    4.4.3.1.-La question du quorum.

    La Constitution de 1987 exige une majorité qualifiée de deux tiers (2/3), non seulement pour la déclaration de l'amendement (article 282-1) mais aussi pour la tenue de l'Assemblée Nationale, la délibération et pour l'adoption de l'amendement (articles 284 et 284-1).

    Les blocages peuvent survenir, à tout moment: soit par voie d'obstruction parlementaire (politique de la chaise vide), soit en raison de faits politiques (insuffisance numérique des parlementaires, défaut d'élections et non renouvellement du Parlement) soit après une nouvelle configuration ou composition du Parlement, suite à des élections dont les nouveaux parlementaires, au demeurant, n'ont pas adhéré au texte initial. D'ailleurs, comment demander aux nouveaux élus qui n'ont pas adhéré au texte de le voter? Il y a donc une incompatibilité entre les deux (2) articles.

    Aussi, est-il peu souhaitable, au regard, notamment, de ce dernier point, d'enclencher un processus d'amendement qui chevauche sur deux (2) législatures différentes.

    La Constitution de 1987 exige que l'initiative de l'amendement soit prise soit par le Pouvoir législatif (l'une des deux chambres) ou par le Pouvoir exécutif. Or, le pouvoir exécutif est un pouvoir bicéphale (article 133). Dès lors, si le Président et le Premier Ministre  n'appartiennent pas à la même majorité, le processus d'amendement peut être bloqué à l'amont.


     

    4.4.3.2.-Les anomalies techniques de la procédure

    Enfin, cette procédure, en particulier pour les deux (2) raisons susmentionnées, recèle également une anomalie. Le quorum de deux tiers (2/3) institué par la Constitution de 1987 fait ressortir un bicaméralisme inégalitaire au profit de la Chambre des députés (article 284-1) puisqu'un amendement peut être adopté au deux tiers (2/3) des suffrages exprimés. Or, les députés sont bien plus nombreux que les sénateurs (99 contre 30). Il y a donc lieu, sur ce point, de rétablir l'équilibre, quant à l'adoption de l'amendement et de conserver le même quorum que celui indiqué aux articles précédents (articles 282-1, 284).

    En conclusion, lorsque le processus d'amendement est enclenché, les chances sont minces pour que celui-ci aboutisse car il y a un verrouillage systématique du processus tant par la durée imposée que par le quorum requis.

     

4.4.3.- Recommandations et Suggestions

  1. Parler de ré vision de la Constitution et non d'amendement.
  2. Reformuler l'article 284-2 car les deux (2) termes (obtenu et avantages) utilisés sont incorrects et inappropriés.
  3. Alléger et rendre plus célère  la procédure d'amendement en permettant que:
    • l'initiative soit prise par le Président après consultation (ou accord ?) du Premier Ministre ou de l'une des deux (2) chambres.
    • la proposition d'amendement soit présentée à l'Assemblée Nationale, à n'importe quel moment de la durée de la législature, notamment, au début. Il ne faut donc pas imposer un moment pour le dépôt de la proposition ou du projet d'amendement.
    • la saisine de l'Assemblée Nationale se fasse directement sans avoir à obtenir, au préalable, l'adhésion des deux tiers (2/3) de chacune des deux (2) chambres pour la déclaration. L'étape de la déclaration d'amendement devrait être supprimée.
    • la proposition d'amendement soit examinée et adoptée durant une seule et même législature. Ceci aurait pour mérite de court-circuiter et d'éviter le problème du changement potentiel de majorité, issue des urnes.
  4. Retenir un seul et même quorum de deux tiers (2/3) pour l'adoption de l'amendement par chacune des deux (2) chambres

Date de création: 18 juillet 2009
Dernière mise à jour: 8 avril 2011
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