COMMISSION PRÉSIDENTIELLE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA
CONSTITUTION DE 1987 RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
- V -
RECOMMANDATIONS FINALES
5.1.- Du conseil Constitutionnel
Article 1:
Le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Il juge de la constitutionnalité de la loi et il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés
publiques. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics.
Article 2:
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont trois sont nommés par le Président de la République, trois par le Président et le Vice président de l'Assemblée nationale, trois par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire.
Le Conseil constitutionnel comprend:
trois magistrats ayant une expérience de dix ans au moins, dont un est nommé par le Président de la République, un par le Président et le Vice président de l'Assemblée nationale, un
par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire;
trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une
expérience de douze ans au moins dont un est nommé par le Président de la République, un par le Président et le Vice Président de l'Assemblée nationale, un
par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire;
trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de douze ans au moins dont un
est nommé par le Président de la République, un par le Président et le Vice Président de l'Assemblée nationale, un par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire.
Article 3:
Pour être membre du Conseil constitutionnel il faut:
être haïtien de naissance et n'avoir pas
répudié sa nationalité
être âgé de quarante ans accomplis au jour de la nomination
jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun
être de bonne moralité et de grande probité
être propriétaire en Haïti
d'un immeuble et y résider depuis cinq années consécutives avant la date de la nomination
avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
Article 4:
La durée du mandat des membres du
Conseil constitutionnel est de neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Les trois premiers membres nommés sur la liste
du Président de la République, des Président et
Vice président de l'Assemblée nationale, du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire le seront pour neuf ans, les seconds pour six ans et les trois au
tres pour trois ans. ( ou par Tirage au sort)
Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation du Conseil constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel et le Président de la Cour de cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit heures.
Article 5:
Le Président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Le Président du Conseil constitutionnel assure l'intérim du Président de la République dans les cas prévus par l'article 149 de la Constitution.
Article 6:
Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celles de ministre, de sénateur ou de député, de toute fonction publique, civile ou militaire, ou de toute autre
activité professionnelle, sauf en cas de vacance de la Présidence de la République comme prévu à l'article 149 ?
Article 7:
Le Conseil constitutionnel veille et statue obligatoirement:
sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation,
sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés avant leur mise en application
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Président du Sénat, le
Président de la Chambre des Députés ou quinze députés ou dix sénateurs.
La loi détermine les autres entités (partis politiques, organisations citoyennes) habilitées
à saisir le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois après avoir été saisi d'un texte de loi ordinaire. Ce
délai est de quinze jours pour une loi organique ou pour un texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s'il y a urgence, à la demande du gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 8:
Le Conseil constitutionnel est appelée à se prononcer sur les conflits
d'attribution qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les
deux branches du pouvoir législatif.
Article 9:
Le Conseil constitutionnel statue comme voie de recours après le CEP et en dernier ressort en cas de contestation soulevée à l'occasion de
l'élection du Président de la république, de celles des sénateurs et /ou des députés.
Article 10:
Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est
soulevé une exception d'inconstitutionnalité la Cour constitutionnelle peut en être saisie sur renvoi de la Cour de
Cassation.:
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle elle est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et les limites dans lesquelles les effets que la disposition a
produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Article 11:
Le Conseil constitutionnel, en cas de refus du Président de la République
de promulguer une loi, saisie par le Président de l'Assemblée nationale déclare
la loi exécutoire si elle est conforme à la constitution.
Article 12:
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni
mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 14:
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisir des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire
de ses membres.
5.2.- Liste des Lois à Adopter pour faicilier l'application de la Constitution
5.2.1.- Droits fondamentaux:
La liberté individuelle
Le droit d'asile
L'habeas corpus
La garde à vue
L'accès à l'information
La liberté de conscience
Le droit d'association
L'éducation
Le droit de grève
La propriété littéraire et
artistique
Le service civique
L'administration pénitentiaire (APENA)
La caisse de pension civile de retraite
Loi visant la protection des personnes handicapées. Elle prendrait en compte les éléments suivants:
L'Etat, à
travers l'ensemble des Ministères, des institutions et organismes publics,
garantit aux personnes handicapées:
la
pleine jouissance et l'exercice des droits reconnus aux personnes non
handicapées;
une
égale et effective protection juridique contre la discrimination sous toutes
ses formes;
la
solidarité de la collectivité nationale, par des mesures susceptibles d'assurer
leur autonomie, l'accès aux soins de santé, au logement, au transport public, à
l'éducation, à l'emploi et au travail adaptés, à la culture, aux sports et aux
loisirs.
5.2.2.- Régime politique
Les partis et groupements politiques
Organisation et fonctionnement du conseil des ministres
5.2.3.-Conditions d'éligibilité
Le régime des incompatibilités
Le régime des inéligibilités
5.2.4.- Gouvernance Administrative
Organisation administrative du territoire et des collectivités territoriales
Délimitations Géographiques
Organisation de la section communale
Organisation de la commune
Organisation du département
Organisation de l'arrondissement
Fonction publique centrale
ou d'Etat
Fonction publique
territoriale ou locale
Statut des délégués et
vice-délégués
Définition des grandes
agglomérations
La déconcentration des
services publics
L'Université
Statut
Enseignement supérieur et Recherche
Centre national d'évaluation des institutions de
l'enseignement supérieur
Finances publiques
(approche programmatique)
Enrichissement illicite
Lois organiques des
ministères et notamment de celui de l'Environnement ( bien que créé en
1995, n'en a toujours pas).
Expropriation
Cadastre
Droit de préemption
5.2.5.- Institutions et Problèmes sociaux
Haute Cour de Justice
Organisation
Conseil Electoral Permanent
Composition,
Fonctionnement,
Recours
Cour Constitutionnelle
Loi électorale
Nationalité
Naturalisation
Propriété immobilière des Etrangers
Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
Rapport annuel; décharge
Juridiction administrative
Nomination des juges, mode de recrutement, carrière, retraite.
Exercice des professions commerciales (étrangers)
Protection de l'Environnement
avec logique partenariale secteur public/secteur privé
avec logique partenariale public/public (Etat et collectivités territoriales)
Protection de la faune
Protection de la flore
Énergie - incitation
Protection des monuments historiques
Ecole de Police – Académie de Police
Forces de Police, Organisation, fonctionnement
Conseil Supérieur de la
Sécurité Nationale
Service de pompiers
Service de la Circulation
5.2.6.- Des Sénateurs
La modification de
mandat des sénateurs rend inutile le renouvellement par tiers du Sénat. Il
faudra cependant prévoir par des mesures transitoires le sort des premiers sénateurs
qui avaient été élus pour 6 ans. Cette formule nécessitera une négociation avec
les concernés et un accord politique.
L'élection de trois titulaires pour une circonscription unique (le département)
nécessiterait l'introduction de la majorité relative. Ce qui favoriserait du
reste les partis politiques.
5.3.- La Sécurité dans l'Ordre: Une approche pragmatique
5.3.1.- À propos du
Titre XI : Des Corps de la Sécurité nationale
L'Etat se doit d'assurer la paix et la sécurité de toute la population et du territoire national tout entier. Il doit
en prendre les moyens, conformément aux prescrits de la Constitution et des lois en vigueur.
L'Etat assure le fonctionnement du système de justice et des services qui le rendent possible. Les lois règlent les modalités et les procédures de ce fonctionnement, dans le respect rigoureux des droits des personnes. Il commande, coordonne, supervise et contrôle l'action des Corps de sécurité nécessaires pour que le Pays vive
dans l'ordre et la paix.
On observera ici l'importance à attacher à la capacité effective de pouvoir délivrer des papiers d'identité à toute personne, ainsi que tout autre document qui montre bien l'insertion de cette personne dans la communauté nationale. Cela suppose, et cela est possible, une décentralisation immédiate des services qui produisent ces documents, actes de naissance, actes de propriété,
passeports, certificats de diplômes, documents de la DGI, passeports, cartes d'identité etc., assurant ainsi, par écrit, les liens des personnes à leur communauté nationale.
La mise en œuvre de systèmes modernes relevant des technologies de l'Information (TI) peuvent, en moins de temps qu'il faut pour le dire, relier
les différentes communes de la République à une base de données centrale gérée
par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales.
Ainsi le système de justice pourrait finalement être le Centre m
oteur de ces services publics" au service du Public" qu'on attend depuis si longtemps et non pas seulement un service de sanction de la délinquance.
Parmi la quinzaine d'Institutions et de Corps de Sécurité qui semblent nécessaires pour assurer l'ordre des choses et la paix des familles, il en est qui sont immédiatement requises. D'autres viendraient en suite, au fur et à mesure.
Il sera
créé un Conseil Supérieur pour la Sécurité Nationale. Une loi d'application devra en définir la composition, et les modalités de son action.
Ce Conseil sera appuyé par des Services de
Renseignements Généraux comportant des branches spécialisées dans la détection, la prévention et l'investigation de crimes de droit commun, de crimes de sang, de crimes à caractère économique, et même la détection et
l'appréhension d'agents hostiles au service de nations ou d'intérêts étrangers.
Il faut prévoir" une police de la police", spécialisée dans l'investigation de
crimes commis par tout agent de police, quel que soit son rang.
Le Corps de sécurité assurant la protection
rapprochée de la présidence et membres du gouvernement ainsi que des édifices
des ministères."
Le Corps de contrôle des rues et des
manifestations. (Unités ou Corps anti-émeutes)
L'Autorité pénitentiaire Nationale (APENA) devrait le plus tôt possible être séparée de la Police et fonctionner avec son budget propre et une formation spécialisée pour ses membres. Cette institution devrait pouvoir fonctionner selon les normes internationalement acceptées, de façon à garantir la vie, la santé et les droits de chacun
des détenus.
La Police Nationale, à travers ses crises
et les circonstances difficiles de cette période a pu se ressaisir et
s'organiser, disposant de l'effectif de 22 promotions. Elle est appelée à diversifier ses services. L'apport de sections spécialisées de la Police a été évidemment cruciale pour maitriser les aléas de cette période et pour commencer à donner au pays une certaine normalité.
Il serait temps que soit créée une Police de
la Route (Police Routière) chargée de faire
respecter les règles de la circulation et de sécuriser, par sa présence et ses actions les passagers, en même temps qu'elle s'occupe des examens de permis, de l'inspection des voitures, de l'émission des permis et documents réglementaires
des véhicules. Ici encore, la sécurité juridique serait
accompagnée d'une sécurité physique. Ceci permettrait d'éviter ces accidents qui jettent le deuil chaque année dans nombre de familles.
La Police Routière, en coordination avec les autres
branches de la Sécurité Publique, aura autorité pour intercepter, immobiliser, appréhender toute personne recherchée ou suspectée de crime qui emprunterait la voie publique.
De même, il est nécessaire et il est possible, de
constituer, dans un bref délai, une force de sécurité pour la défense de l'Environnement et le respect du Patrimoine National, les édifices, les musées, les monuments historiques. Il faut agir vite avant qu'il soit trop tard.
Il sera créé, et on est étonné que cela n'ait pas encore été fait, un Corps d'Intervention rapide, doté des moyens nécessaires et de la formation militaire
adéquate pour éliminer le danger constitué par la possession d'armes de guerre, nécessairement illégales, par
des groupes de toute motivation. Toutes les théories qu'on a voulu forger à l'occasion des crimes et destructions de ces dernières années ne valent pas le poids d'une enquête bien faite, d'un jugement selon ce que dicte la loi et d'une sanction imposée dans les délais requis.
Mais aussi, il est inexplicable qu'on n'ait pas
profité de l'aide qui était sur place pour former une police de proximité (« po
lice locale") qui permettrait de favoriser l'apparition de la loi dans
les sections communales du pays (565) qui représentent 60% de la population. Ce sont donc les deux tiers de la population qui ont été abandonnés par les services de sécurité mais aussi par d'autres administrations.
Cette police locale (ceci représente 5000 personnes)
pourrait être formée pour être de précieux agents pour les travaux urgents dans les sections communales et comme aides de juges de paix itinérants, pour l'organisation de secours des victimes de désastres, et faciliter les communications, etc. Bien sùr, l'expérience des chefs de sections a été
sévèrement critiquée. Mais l'encadrement et les circonstances ont, depuis lors, changé.
Donc le Corps d'Intervention Rapide capable de neutraliser
rapidement la violence armée, la police de la route, les services techniques
liés à la circulation des véhicules, la police de l'environnement, la police locale au niveau des sections communales, pourraient être organisés assez rapidement.
Parmi les autres corps de sécurité
nécessaires à la vie commune des citoyens, nous citerons:
a) Les services luttant contre les trafics de drogues et de narcotiques et
contre le blanchiment. C'est un secteur spécial qui pèse lourdement sur le fonctionnement même de l'administration et qui est un problème à dimensions internationales.
b) La police des frontières qui nécessitera un investissement assez important .
les télécommunications
la mobilité / capacité d'intervention rapide
la capacité de détection (renseignements / infiltration)
c) Les services spécialisés de communication du gouvernement.
d) Les services de Migration.
e) Les services locaux et nationaux anti-désastre.
f) Le service national des Pompiers.
g) Le service des Douanes et du Département de Commerce
La mise en action de ces divers services pourrait
changer le visage du pays dans les cinq ans à venir.
5.4.- La Possible Adaptation de notre Législation sur la Nationalité
Les mesures que nous préconisons réclament une révision constitutionnelle, mais demeurent simples dans leur formulation.
5.4.1.- La simplification de la définition de l'Haïtien
Il nous faut revenir à la
définition simple de l'Haïtien donnée par la Constitution Impériale de 1805 et qui a prévalu pratiquement jusqu'à la Constitution de 1964.
« La nationalité haïtienne
s'acquiert à la naissance ou par naturalisation.
« Est haïtien par la naissance:
tout individu de l'un ou l'autre sexe né en Haïti ou ailleurs d'un père ou d'une mère haïtienne,
tout individu né en Haïti de parents inconnus à moins qu'avant sa majorité sa filiation ne soit établie
vis-à-vis de deux parents de nationalité étrangère;
toute personne qui jusqu'à ce jour a toujours été reconnue comme telle.
Cette définition est applicable à tout individu né après le 1er janvier 1960."
« La loi règlera les modes d'acquisition de la
nationalité haïtienne par naturalisation. Les enfants mineurs des Haïtiens par
naturalisation acquerront de plein droit la nationalité haïtienne par la
naturalisation de leurs parents."
Ne nous montrons pas plus royalistes que …
l'Empereur!
5.4.2.- L'indifférence de la naturalisation
acquise à l'étranger
Cette mesure satisfera une des
revendications les plus répétées de la diaspora en permettant le maintien dans la communauté nationale de ceux qui se naturaliseraient à l'étranger. La
formulation proposée s'insérera dans la constitution.
« La qualité d'Haïtien ne se perd pas pour la seule raiso
n que l'individu s'est naturalisé."
En pur droit une telle
disposition ne s'appliquerait qu'aux Haïtiens qui se naturaliseraient
postérieurement à son entrée en vigueur. L'objectif recherché ne serait donc pas atteint puisqu'échapperaient au champ d'application de cette disposition
ceux qui, aujourd'hui étrangers du fait de leur naturalisation ou celle de
leurs parents, disposent des compétences et de la volonté requises maintenant. Mais le principe de non-rétroactivité inscrit dans la constitution ne limite que la liberté du législateur, pas celle du constituant. Ainsi, la constitution
peut donc tout à fait valablement contenir une disposition rétroactive englobant ceux qu'aujourd'hui nous considérons comme étrangers. La phrase qui suit complèterait la précédente:
« Cette disposition s'applique aux Haïtiens ayant
déjà acquis une nationalité étrangère et à leurs descendants."
Pour éviter toutefois que
certaines personnes voulant jouer sur les deux tableaux ne se prévalent en
Haïti de leur nationalité étrangère pour esquiver certaines de leurs
obligations, il devra être précisé que sur le territoire haïtien seule la
nationalité haïtienne sera prise en compte.
« Aucun Haïtien se trouvant sur le territoire
haïtien ne pourra jouir ni se prévaloir d'une quelconque nationalité étrangère,
ni se la voir opposer. Sur le territoire haïtien seule la nationalité haïtienne
sera prise en compte."
5.4.3.- L'accès aux
fonctions publiques à tout Haïtien
En adoptant les deux mesures
précédentes, un Haïtien ne perd jamais
sa nationalité, un Haïtien par naturalisation ne devrait souffrir aucune discrimination
et ses enfants sont Haïtiens de naissance où qu'ils naissent. Nos besoins en
ressources humaines dans tous les domaines pourront être satisfaits car dans la
situation catastrophique où elle se trouve la République a besoin de tous ses
fils quels qu'ils soient. Toutefois en raison de sa portée symbolique, la
fonction de Président de la République sera réservée à l'Haïtien par la
naissance né en Haïti.
« Les fonctions publiques, administratives ou
électives, quelles qu'elles soient, sont ouvertes à tous les Haïtiens.
Néanmoins, pour être Président de la République, il faut
être Haïtien par la naissance et être né en Haïti."
5.4.4.- La représentation parlementaire des Haïtiens de l'étranger
La contribution de la diaspora
à l'économie haïtienne, l'intensité des liens affectifs et culturels entretenus
avec la nation mère justifie un acte gratitude, de réconciliation et d'accueil.
Il est juste qu'au sein de la représentation nationale, au Parlement, soit
réservée une place aux Haïtiens de l'étranger, proportionnelle à leur
importance démographique, par le biais de représentants élus par eux.
5.4.5.- La participation des Haïtiens de l'étranger aux élections nationales
La participation des Haïtiens
de l'étranger aux élections était jusqu'à présent impossible du fait de la difficulté à
distinguer ceux qui avaient gardé leur nationalité haïtienne et ceux qui l'avaient perdue par la naturalisation. L'adoption des propositions contenues
dans les points 1 et 2 aplanira cette difficulté. Alors les Haïtiens qui se seront
inscrits dans les consulats et qui de ce fait se seront faits délivrer leur
carte d'indentification nationale pourront élire non seulement leurs
parlementaires mais aussi le Président de la République.
Par ces mesures simples mais
révolutionnaires nous aurons garanti la participation de tous au relèvement de notre nation et réussi enfin l'unité de la famille haïtienne.
Date de création: 18 juillet 2009 Dernière
mise à jour: 8 avril 2011