Note
de Haiti-Reference:
Il exista
deux versions du Code Noir. La première préparée par
le ministre du roi et puissant contrôleur général,
Jean-Baptiste Colbert (1616 - 1683). Il fut promulgué en 1685 par
Louis XIV, Roi de France du 14 mai 1643 au 1er septembre 1715 . La seconde
promulguée par son successeur Louis XV en 1724. Les articles
5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1665 ne sont pas repris dans la version
de 1724. Le texte suivant est celui de Colbert (1665).
Le Code Noir, qui
était censé freiner les abus des maitres à l'égard
de leurs esclaves, n'a eu pour effet que de codifier l'esclavage des noirs
et la traite, justifiés, en ce temps là, par l'Église et
les philosophes. A travers ses soixante articles transpire l'hypocrisie
du législateur qui, tout en faisant semblant de considérer l'humanité
de l'esclave noir, le présente, sur le plan purement juridique,
comme une marchandise soumise aux lois du marché et un bien faisant
partie intégrante d'un domaine.
Sources:
Recueils
de règlemens, édits, déclarations et arrêts,
concernant le commerce, l'administration de la justice & la police
des colonies françaises de l'Amérique, & les engagés.
Nouvelle
édition. Paris : Chez les Libraires associés, 1765.
Le code noir / introduction
et notes de Robert Chesnais. Paris : L'esprit frappeur , 1998.
Sala-Molins, Louis.
Le
Code noir, ou Le calvaire de Canaan. 4ème. édition. Paris :
Presses universitaires de France, 1987.
Texte intégral
du Code Noir:
Art. 1
Voulons que l'Edit du feu
roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur
et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles
; se faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos
dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence,
auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien,
nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de
la publication des présentes, à peine de confiscation de
corps et de biens.
Art. 2
Tous les esclaves qui seront
dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion
catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent
des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine
au plus tard les gouverneurs et intendant desdites îles, à
peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires
pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3
Interdisons tout exercice
public d'autre religion que la Catholique, Apostolique et Romaine. Voulons
que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants
à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour
cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et
séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu
même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront
à l'égard de leurs esclaves.
Art. 4
Ne seront préposés
aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent
profession de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à
peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui
les auront préposés et de punition arbitraire contre les
commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Art. 5
Défendons à
nos sujets de la religion [protestante] d'apporter aucun trouble ni empêchement
à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le
libre exercice de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à
peine de punition exemplaire.
Art. 6
Enjoignons à tous
nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer
les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos
sujets de la religion Catholique, Apostolique et Romaine. Leur défendons
de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis
l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de
la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages,
à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres
et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par
nos officiers dans le travail.
Art. 7
Leur défendons pareillement
de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise
auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui
se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les
marchands.
Art. 8
Déclarons nos sujets
qui ne sont pas de la religion Catholique, Apostolique et Romaine incapables
de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons
bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que
nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons
pour vrais concubinages.
Art. 9
Les hommes libres qui auront
eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble
les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés
en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres
de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre
l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle
et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir
être affranchis. N'entendons toutefois le présent article
avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié
à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera
dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera
affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Art. 10
Les solennités prescrites
par l'Ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les
mariages seront observées tant à l'égard des personnes
libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père
et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui
du maître seulement.
Art. 11
Défendons très
expressément aux curés de procéder aux mariages des
esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres.
Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur
leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Art. 12
Les enfants qui naîtront
des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres
des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et
la femme ont des maîtres différents.
Art. 13
Voulons que, si le mari
esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles
que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme
elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père
est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14
Les maîtres seront
tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés
à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard
de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront
enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils
seront décédés.
Art. 15
Défendons aux esclaves
de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine
de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera
saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés
à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs
billets ou marques connus.
Art. 16
Défendons pareillement
aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper
le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez
l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands
chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle
qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et,
en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes,
pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage
des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants,
et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient
officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Art. 17
Les maîtres qui seront
convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées
composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront
condamnés en leurs propres et privés noms de réparer
tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins
à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende
pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 18
Défendons aux esclaves
de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit,
même avec la permission de leurs maîtres, à peine du
fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître
qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19
Leur défendons aussi
d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières
pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes,
bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs
manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet
ou par des marques connues ; à peine de revendication des choses
ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6
livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Art. 20
Voulons à cet effet
que deux personnes soient préposées par nos officiers dans
chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui
y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques
de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Art. 21
Permettons à tous
nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont
ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de
billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être
rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est
voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris
en délit : sinon elles seront incessamment envoyées à
l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à
ce que les maîtres en aient été avertis.
Art. 22
Seront tenus les maîtres
de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés
de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure
de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres
et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf
salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion
: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge
de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Art. 23
Leur défendons de
donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu
de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Art. 24
Leur défendons pareillement
de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves
en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte
particulier.
Art. 25
Seront tenus les maîtres
de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile
ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Art. 26
Les esclaves qui ne seront
point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon
que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner
avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires
entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent
d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête
et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les
crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs
esclaves.
Art. 27
Les esclaves infirmes par
vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou
non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils
eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à
l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer
6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Art. 28
Déclarons les esclaves
ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout
ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres
personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être
acquis en pleine propriété à leurs maîtres,
sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères,
leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions,
dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions
nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations
qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de
disposer et contracter de leur chef.
Art. 29
Voulons néanmoins
que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait
par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré
et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière
de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés,
et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre
et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement
jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit,
et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule
desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera
tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence
ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât
en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission
de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront
seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Art. 30
Ne pourront les esclaves
être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique,
ni être constitués agents par autres que leurs maîtres
pour gérer et administrer aucun négoce, ni être
arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que
criminelle : et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur
déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges
à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune
présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Art. 31
Ne pourront aussi les esclaves
être parties ni être en jugement en matière civile,
tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles
en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir
et défendre en matière civile et de poursuivre en matière
criminelle la réparation des outrages et excès qui auront
été commis contre leurs esclaves.
Art. 32
Pourront les esclaves être
poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres
partie, (sinon) en cas de complicité : et seront, les esclaves accusés,
jugés en première instance par les juges ordinaires et par
appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les même
formalités que les personnes libres.
Art. 33
L'esclave qui aura frappé
son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse,
ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera
puni de mort.
Art. 34
Et quant aux excès
et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes
libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même
de mort, s'il y échet.
Art. 35
Les vols qualifiés,
même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront
été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront
punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36
Les vols de moutons, chèvres,
cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mils, manioc, ou autres
légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité
du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner
d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice
et marqués d'une fleur de lys.
Art. 37
Seront tenus les maîtres,
en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre
la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom,
s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort
a été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours,
à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art. 38
L'esclave fugitif qui aura
été
en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître
l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées
et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive
un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation,
il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'un fleur de
lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni
de mort.
Art. 39
Les affranchis qui auront
donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront
condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300
livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes
libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois
d'amende par chacun jour de rétention.
Art. 40
L'esclave puni de mort sur
la dénonciation de son maître non complice du crime dont il
aura été condamné sera estimé avant l'exécution
par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés
d'office
par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître
; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant
sur chacune tête des nègres payants droits la somme portée
par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits
nègres et levée par le fermier du domaine royal pour évité
à frais.
Art. 41
Défendons aux juges,
à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les
procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Art. 42
Pourront seulement les maîtres,
lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les
faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons
de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres,
à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé
contre les maîtres extraordinairement.
Art. 43
Enjoignons à nos
officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs
qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous
leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances
; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à
nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous,
sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.
Art. 44
Déclarons les esclaves
être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir
point de suite par hypothèque, se partager également entre
les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse,
n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager,
aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets,
ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause
de mort et testamentaire.
Art. 45
N'entendons toutefois priver
nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs
personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il
se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Art. 46
Seront dans les saisies
des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances
et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les
deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies ; ou,
en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes
privilégiées auront été payées, et généralement
que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires
comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Art. 47
Ne pourront être saisis
et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères,
s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître ; déclarons
nulles les saisies et ventes séparées qui en sont faites
, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires,
sur peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être
privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront
adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire
aucun supplément de prix.
Art. 48
Ne pourront aussi les esclaves
travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations,
âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante
ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce que sera dû du
prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle
ils travaillent soit saisie réellement ; défendons, à
peine de nullité, de procéder par saisie réelle et
adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations,
sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant
actuellement.
Art. 49
Le fermier judiciaire des
sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement
avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans
qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants
qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Art. 50
Voulons, nonobstant toutes
conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants
appartiennent à la partie saisie, si les créanciers, sont
satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un
décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière
affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés
des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans
la même affiche, des esclaves décédés depuis
la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Art. 51
Voulons, pour éviter
aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du
prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de
ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers
selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer
ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Art. 52
Et néanmoins les
droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à
proportion du prix des fonds.
Art. 53
Ne seront reçus les
lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés,
s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire
à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54
Enjoignons aux gardiens
nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des
fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de
gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils
soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix
de ceux qui seront décédés ou diminués par
maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent
aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés
desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être
conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les
propriétaires.
Art. 55
Les maîtres agés
de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou
à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement,
ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soeint mineurs
de vingt-cinq ans.
Art. 56
Les esclaves qui auront
été fait légataires universels par leurs maîtres
ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs
enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons
pour affranchis.
Art. 57
Déclarons leurs affranchissements
faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles
et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité
pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté,
terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés
dans les pays étrangers.
Art. 58
Commandons aux affranchis
de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à
leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur
auront faite soit punie plus grièvement que si elle était
faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs
et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles
que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs
personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Art. 59
Octroyons aux affranchis
les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent
les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté
acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens,
les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause
à nos autres sujets.
Art. 60
Déclarons les confiscations
et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par
ces présentes nous appartenir, pour être payées à
ceux qui sont préposés à la recette de nos droits
et de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite
du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital
établi dans l'île où elles auront été
adjugées.
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