Note
de Haiti-Reference:
Moins d’un mois après le
débarquement des Marines Américains en Haiti, et après que ces derniers aient
installé le premier gouvernement de l’occupation dirigé par Phillipe Sudre Dartiguenave
(voir: 12 Août 1915), leur chargé d’Affaires, Mr. Robert Beale Davis Junior, présenta au gouvernement
un projet de traité à accepter “sans modifications”. Malgré les réticences de
certains parlementaires, et les protestions ouvertes d'autres, ce projet fut toutefois voté le 15 novembre 1915 par la Chambre haitienne. Le 28 février 1916, le Sénat américain le ratifia. L'échange de ratifications eut lieu le 3 mai 1916. Avant cette date, un modus vivendi destiné à mettre en application la Convention, à titre provisoire, fut signé le 29 novembre 1915.
Cette convention, suivie par d'autres accords, fit d'Haiti un protectorat des États-Unis. Le contrôle des douanes et des finances passa aux mains des forces de l'occupation et la liberté d'action des gouvernements haitiens devint très limitée.
Sources:
- Blancpain, François. Haïti et les États-Unis : 1915-1934 : histoire d'une occupation . Paris : L'Harmattan, 1999; pp. 67-79.
- Blancpain, François. Louis Borno, président d'Haïti. [Port-au-Prince] : Editions Regain, 1998; pp. 72-78.
- Castor, Suzy. L'occupation américaine d'Haiti. Port-au-Prince; Société Haïtienne d'Histoire, 1988; pp. 248-253.
- Moïse,
Claude. Constitutions et luttes de pouvoir en Haiti. Tome II 1915-1987: de
l'occupation à la dictature macoute. Montréal: CIDIHCA. 1990; pp. 489-494.
Texte intégral
de la convention:
La République d'Haiti et les États-Unis d'Amérique, désirant raffermir et resserrer les liens d'amitié qui existent entre eux par la coopération la plus cordiale et par des mesures propres à leur assurer de mutuels avantages;
La République d'Haiti, désirant, en
outre, remédier à la situation actuelle
de ses finances, maintenir l'ordre
et la tranquillité sur son territoire,
mettre à exécution des plans pour
son développement économique et
la prospérité de la République et
du peuple haitien;
Et
les États-Unis sympathisant avec
ces vues et objets et désirant contribuer
à leur réalisation;
Ont
résolu de conclure une Convention
à cette fin;
Et
ont été nommés à cet effect comme
Plénipotentiaires,
- Par
le Président de la République d'Haiti:
Monsieur
Louis Borno, Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et de l'Instruction
Publique.
- Par
le Président des États-Unis d'Amérique:
Monsieur Robert Beale Davis Jr., Chargé
d'Affaires des États-Unis d'Amérique;
Lesquels s'étant communiqués leur pleins pouvoirs
respectifs trouvés en bonne et due
forme, ont convenu de ce qui suit:
Article
1.- Le Gouvernement des États-Unis, par ses bons offices, aidera le Gouvernement d'Haiti à
développer efficacement ses ressources agricoles, minières
et commerciales et à établir sur
une base solide les finances haitiennes.
Article
2.- Le
Président d'Haiti nommera, sur la
proposition du Président des États-Unis,
un Receveur général et tels aides
et employés qui seront jugés nécessaires
pour recouvrer, recevoir et appliquer
tous les droits de douanes, tant
à l'importation qu'à l'exportation,
provenant des diverses douanes et
ports d'entrée de la République
d'Haiti.
Le
Président d'Haiti nommera, en outre,
sur la proposition du Président
des États-Unis, un Conseiller financier,
qui sera un fonctionnaire attaché
au Ministère des Finances, auquel
le Secrétaire d'Etat prêtera une
aide efficace pour la réalisation
de ses travaux. Le Conseiller financier
élaborera un système adéquat de
comptabilité publique, aidera à
l'augmentation des revenus et à
leur ajustement aux dépenses, enquêtera
sur la validité des dettes de
la République, éclairera les deux
Gouvernement relativement à
toutes
dettes éventuelles, recommandera
les méthodes perfectionnées d'encaisser
et d'appliquer les revenus et fera
au Secrétaire d'Etat des Finances
telles autres recommendations qui
peuvent être jugées nécessaires
au bien-être et à la prospérité
d'Haiti.
Article 3.- Le Gouvernement
de la République d'Haiti pourvoira,
par une loi ou par un décret approprié,
à ce que le paiement de tous les
droits de douane soit fait au Receveur
général; et il accordera au bureau
de la recette et au Conseiller financier
toute aide et protection nécessaires
à l'exécution des pouvoirs qui leur
sont conférés et aux devoirs qui
leur sont imposés par les présentes,
et les États-Unis, de leur côté,
accorderont la même aide et protection.
Article
4.- A la nomination
du Conseiller financier,
le Gouvernement de la République
d'Haiti, en coopération avec le
Conseiller financier, collationnera,
classera, arrangera et fera un relevé
complet de toutes les dettes de
la République, de leur montant,
caractère, échéance et conditions,
des intérêts y afférents, et de
l'amortissement nécessaire à leur
complet paiement.
Article
5.- Toutes les valeurs recouvrées et
encaissées par le Receveur
général seront appliquées:
- au
paiement des appointements et
allocations du Receveur général,
de ses auxiliaires et employés
et des dépenses du bureau
de la recette qui comprendront
les appointements et les dépenses
du Conseiller financier, les
salaires devant être déterminés
suivant accord préalable;
- à
l'intérêt et l'amortissement
de la dette publique de la République
d'Haiti;
- à
l'entretien de la police visée
à l'article
10;
et le solde au Gouvernement
haitien pour les dépenses
courantes
En
faisant ces applications, le Receveur
général procédera
au paiement des appointements et
allocations mensuels, et des dépenses
telles qu'elles se présentent;
et au premier de chaque mois, il
mettra à un compte spécial
le montant des recouvrements et
recettes du mois précédent.
Article
6.- Les
dépenses du bureau de la
recette, y compris les allocations
et appointements du Receveur général,
de ses auxiliaires et employés
et les dépenses et salaire
du Conseiller financier ne devront
pas dépasser 5% (cinq pour
cent) des revouvrements et recettes
provenant des droits de douane,
à moins d'une Conventions
entre les deux Gouvernements.
Article
7.- Le
Receveur
général fera un rapport
mensuel aux Fonctionnaires haitiens
compétents et au Département
d'Etat des États-Unis sur tous les
recouvrements, les recettes et les
dépenses; ces rapports seront
soumis en tout temps à l'examen
et à la vérification
des autorités compétentes
de chacun des dits Gouvernements.
Article
8.- La
République d'Hait
ne devra pas augmenter la dette
publique sauf accord préalable avec
le Président des États-Unis, ni
contracter aucune obligation financière
à moins que, les dépenses du Gouvernement
défrayées, les revenus de la République,
disponibles à cette fin, soient
suffisants pour payer les intérêts
et pourvoir à un amortissement pour
l'extinction complète d'une telle
dette.
Article
9.- La
République d'Haiti,
à moins d'une entente préalable
avec le Président des États-Unis,
ne modifiera pas les droits de douane
d'une façon qui en réduirait les
revenus; et, afin que les
revenus de la République puissent
être suffisants pour faire face
à la dette publique et aux dépenses
du Gouvernement, pour préserver
la tranquillité et promouvoir la
prospérité matérielle, le Gouvernement
d'Haiti coopérera avec le Conseiller
financier dans ses recommendations
relatives à l'amélioration des méthodes
de recouvrer et de dépenser les
revenus et aux sources nouvelles
de revenus qui font besoin.
Article
10.- Le
Gouvernement haitien, en vue de
la préservation de la paix intérieure,
de la sécurité des droits individuels
et de la complète observance de
ce traité s'engage à créer sans
délai une gendarmerie efficace,
rurale et urbaine, composée d'Haitiens.
Cette gendarmerie sera organisée
par des officiers Américains nommés
par le Président d'Haiti sur la
proposition du Président des États-Unis.
Le Gouvernement haitien les revêtira
de l'autorité nécessaire et les
soutiendra dans l'exercice de leurs
fonctions. Ils seront remplacés
par des Haitiens, lorsque ceux-ci,
après examen effectué par un comité
choisi par l'officier chargé de l'organisation
de la gendarmerie, en présence d'un
Délégué du Gouvernement haitien,
seront jugés aptes à remplir convenablement
leurs fonctions. La gendarmerie
ici prévue aura, sous la direction
du Gouvernement haitien, la surveillance
et le contrôle des armes et munitions,
des articles militaires et du commerce
qui s'en fait dans tout le pays.
Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent que les stipulations
de cet article sont nécessaires
pour prévenir les luttes des factions
et les désordres.
Article
11.- Le
Gouvernement d'Haiti convient de
ne pas céder aucune partie du territoire
de la République d'Haiti par vente,
bail ou autrement, ni de conférer
juridiction sur son territoire à
aucune puissance ou gouvernement
étranger, ni de signer avec aucune
puissance aucun traité ni contrat
qui diminuerait ou tendrait à diminuer
l'indépendance d'Haiti.
Article
12.- Le
Gouvernement haitien convient de
signer avec les États-Unis un protocole
pour le règlement, par arbitrage
ou autrement, de toutes les réclamations
pécunières pendantes entre les corporations,
compagnies, citoyens ou sujets étrangers
et Haiti.
Article
13.- La
République d'Haiti, désirant pousser
au développement de ses ressources
naturelles, convient d'entreprendre
et d'exécuter telles mesures qui,
dans l'opinion des deux Hautes Parties
Contractantes, peuvent être nécessaires
au point de vue de l'hygiène et
du développement matériel de la
République, sous la surveillance
et direction d'un ou de plusieurs
ingénieurs qui seront nommés par
le Président d'Haiti sur la proposition
du Président des États-Unis, et
autorisés à cette fin par le Gouvernement
d'Haiti.
Article
14.- Les
deux Hautes Parties Contractantes
auront autorité
pour assurer, par tous les moyens
nécessaires, l'entière exécution
des clauses de la présente Convention
et les États-Unis, le cas échéant,
prêteront leur aide efficace pour
la préservation de l'Indépendance
haitienne et pour le maintien d'un
Gouvernement capable de protéger
la vie, la propriété et la liberté
individuelle.
Article
15.- Le
présent Traîté sera approuvé et
ratifié par les Hautes Parties Contractantes
conformément à leurs lois respectives,
et les ratifications seront échangées
dans la ville de Washington aussitôt
que possible.
Article
16.- Le
présent Traîté restera en force
et vigueur pendant une durée de
dix ans à partir du jour de l'échange
de ratifications, et en outre pour
une autre période de dix ans si,
suivant des raisons précises formulées
par l'une ou l'autre des Hautes
Parties Contractantes, les vues
et objets de la Convention ne sont
pas accomplis.
En
foi de quoi, les Plénipotentiaires
respectifs ont signés la présente
Convention en double, en anglais
et en français, et y ont apposé
leurs sceaux.
Fait
à Port-au-Prince (Haiti) le 16 septembre,
de l'année de notre Seigneur 1915.
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Robert Beales
Davis Jr.
Chargé
d'Affaires des États-Unis d'Amérique
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Louis Borno Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et de l'instruction
Publique.
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