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Note
de Haiti-Reference:
Signée
par le roi français Charles
X le 17avril 1825 et entérinée
par le Sénat haitien le
11 juillet de la même année,
cette ordonnance fut la première
tâche d'huile dans l'Acte de notre indépendance. L'envoyé
spécial du roi, le baron
de Mackau, accompagné
par une vraie flotte de
guerre (Liste des bâtiments
composant cette flotte dans:
L'indépendance d'Haiti:
de Emmanuel Chancy,
p. 59) , avait la mission de la faire accepter, faute de quoi, Haiti serait traitée en ennemie et sujet à un blocus impénétrable. Aussi, d'un trait de plume et menaçante, la France a voulu enrayer le sacrifice des preux de 1804, et du coup hypothéquer une indépendance acquise aux prix du sang. En 1838, l'ordonnance fut revisée à travers un traité et l'idemnité de 150 millions de francs réduite à 60 millions.
Cette ordonnance décriée, depuis lors, poussa Haiti à la faillite lui faisant ainsi rater sa chance de devenir une nation respectable avec une économie enviée.
Sources:
Chancy, Emmanuel. L'indépendance d'Haiti: Etude historique contenant des appréciations nouvelles, suivie d'états inédits des sommes versées des 1838 en exécution du traité financier du 12 février et précédé d'un préface de M. Jérémie. Paris : C Marpon et E. Flammarion, 1884;
pp. 45-46.
Gaillard, Gusti-Klara. L'expérience haitienne de la dette extérieure ou une production caféière pillée (1875-1915). [Port-au-Prince] : Société Haitienne d'Histoire et de Géographie, 1988; p. 141.
Joachim, Benoit. Les racines du sous développement en Haïti. [Port-au-Prince : Imprimerie Henri Deschamps, 1978]; p. 80.
Texte de l'ordonnance:
Charles,
par la grâce de Dieu,
Roi de France et de
Navarre, à tous présents
et à venir, SALUT:
Vu
les art. 14 et 73 de la Charte:
"Voulant pourvoir à ce que réclament l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue, et l'état précaire des habitants actuels de cette île;
Nous avons ordonné ce qui suit:
Article 1er.--
Les ports de la partie française de Saint Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillons français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié.
Article 2.--
Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse des Dépôts et Consignations de France en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 1er décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclament une idemnité.
Article 3.--
Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants de la partie française de Saint-Domingue, l'indépendance pleine et entiére de leur gouvernement.
Et
ce sera la présente ordonnance
scellée du grand sceau.
Donné
à Paris, au Chateau des Tuileries,
le 17 avril de l'an de grâce
1825 et de notre règne premier.
Charles,
Par
le Roi: Le Pair de France,
Ministre et Secrétaire d'État
de la Marine et des Colonies, Comte
de Chabrol
Visa: Le
président du Conseil, etc. J.
de Villèle
Vu aux sceaux: Le Ministre et
Secrétaire d'État, garde des
sceaux, Comte de Peyronnet.
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