6550.001.-Traîté de commerce entre la France et Haiti (1838)
Sources:
Abécédaire haitien à l'usage de la jeunesse suivi d'un précis historique, chronologique et géographique sur l'île d'Haiti jusqu'en 1945. Port-au-Prince: Imprimerie de Jean Courtois, 1949, pp. 39 - 40.
Chancy, Emmanuel. L'indépendance d'Haiti: Etude historique contenant des appréciations nouvelles, suivie d'états inédits des sommes versées des 1838 en exécution du traité financier du 12 février et précédé d'un préface de M. Jérémie. Paris : C. Marpon et E. Flammarion, 1884;
pp. 75-77.
Texte du
Traîté:
AU NOM
DE LA TRÈS SAINTE ET
INDIVISIBLE TRINITÉ,
S.M. le roi
des Français et le Président
de la République d'Haiti, désirant
établir sur des bases solides
et durables les rapports d'amitié
qui doivent exister entre la
France et Haiti, ont résolu
de les régler par un traîté,
et ont choisi à cet effet pour
plénipotentiaires savoir:
S.M. Le roi
des Français, - les sieurs Emmanuel-Pons-Dieudonné,
baron de Las-Cases, officier
de l'ordre royal de la Légion
d'honneur, et Charles Baudin,
officier dudit ordre royal de la Légion
d'honneur,, capitaine de vaisseau de la marine royale.
Le Président de la République d'Haiti, - le général de brigade Joseph-Balthazar Inginac, secrétaire général; le sénateur Marie-Elizabeth - Eustache Frémont, colonel, son aide de camp; les sénateursDominique-Francois Labbée et Alexis-Beaubrun Ardouin; et le citoyen Louis Mesmin Seguy
Villevaleix, chef des bureaux
de la secrétairies-générale.;
Leques, après
avoir échangé leur pleins pouvoirs
respectifs et les avoir trouvé
en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
Article 1er:
S.M. le Roi
des Français reconnait pour
lui, ses héritiers et ses successeurs,
la République d'Haiti comme
État libre, souverain et indépendant.
Article 2:
Il y aura paix
constante et amitié perpétuelle
entre la France et la République
d'Haiti, ainsi qu'entre les
citoyens des deux États, sans
exception de personne ni de
lieux.
Article 3:
S.M. Le Roi des Français et
le Président de la République
d'Haiti se réservent de conclure
le plus tôt possible, s'il y
a lieu, un traité spécialement
destiné à régler les rapports
de commerce et de navigation
entre la France et Haiti. En
attendant, il est convenu que
les consuls. les citoyens, les
navires et les marchandises
ou produits de chacun des deux
pays jouiront à tous égards
dans l'autre du traitement accordé
ou qui pourra être accordé à la
nation la plus favorisée; et
ce, gratuitement, si la concession
est gratuite, ou avec la même
compensation, si la concession
est conditionnelle.
Article 4:
Le présent traîté
sera ratifié, et les ratifications
en seront échangées à Paris
dans un délai de trois mois,
ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi,
nous, plénipotentiaires sous-signés,
avons signé le présent traité
et y avons apposé notre sceau.
Fait à Port-au-Prince
le 12è jour du mois de février
de l'an de grâce 1838.
(L.S.) Emmanuel,
baron de LAS-CASES, (L.S.)
B. INGINAC, (L.S.) Charles
BAUDIN, (L.S.) B ARDOUIN, (L.S.)
FREMONT. (L.S.) L'ABBÉE; (L.S.)
SEGUY VILLEVALEIX.
Date
de création: 21 décembre 2004 Dernière
mise à jour: 29 avril 2012