6520.022.- Constitution de 1964 amendée: 1971

Classification Histoire et Société

La Constitution de 1964 fut amendée le 14 janvier 1971 après que le président François Duvalier eut désigné son fils Jean-Claude Duvalier comme son successeur. La nouveauté du nouveau texte se porta sur la présidence à vie et sur l’âge minimum pour accéder à la présidence. Le successeur désigné n’avait pas alors atteint la majorité selon les lois en vigueur à l’époque.

La Constitution amendée de 1964 comprend 200 articles divisés en 14 titres en plus des deux derniers articles composant les « Dispositions Finales », et maintient le principe monocaméral avec l’absence du Sénat. L’unique chambre composée de députés siégeait seulement trois mois par année.

L’âge minimum pour devenir un membre de la Chambre des députés ou président de la République fut donc réduit à 18 ans. Il fallait être âgé d’au moins 40 ans pour être président et de 25 ans pour devenir un député du peuple.

L’amendement de la Constitution de 1964 n’avait alors qu’un but, celui d’octroyer au président François Duvalier le droit de nommer son successeur et ainsi réduire l’âge minimum du président pour faciliter constitutionnellement et sans ambages cette succession.

Le texte resta en vigueur jusqu’en 1983.

Texte Intégral de la Constitution

PREAMBULE:

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution,
Pour consacrer sa Souveraineté ;
Pour définir ses droits, ses devoirs et ses responsabilités ;
Pour établir l’équilibre des Pouvoirs de l’État ;
Pour instaurer une organisation efficiente de l’Administration ;
Pour protéger le Travail ;
Pour garantir la Justice et la Sécurité sociale ;
Pour procurer le bénéfice de la Culture à tous les Haïtiens sans distinction ;
Pour sauvegarder et promouvoir la Santé des Populations ;
Pour consolider la Paix intérieure ;
Pour constituer ainsi une Nation Haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante, dans la pratique d’une démocratie adaptée à ses moeurs et à ses traditions.

TITRE PREMIER

DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

 

Article premier.

Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, démocratique et sociale.

Port-au-Prince, sa capitale, est le siège de son Gouvernement. Ce siège peut être transporté ailleurs en cas de force majeure.

Toutes les îles, qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens et dont les principales sont : La Tortue, la Gonave, l’île à Vache, Les Cayemittes, la Navase, La Grande Caye, font partie intégrante du Territoire de la République, lequel est inviolable et ne peut être aliéné par aucun Traité ni Convention.

Article 2.

Le Territoire de la République est divisé en neuf départements qui sont : Le département du Nord, le département du Nord-Est, le département du Nord-Ouest, le département de l’Artibonite, le département du Centre, le département de l’Ouest, le département du Sud-Est, le département du Sud et le département de la Grande Anse. La loi fixe les limites de ces départements.Chaque département est subdivisé en arrondissements, chaque arrondissement en communes, chaque commune en quartiers et sections rurales. La loi détermine le nombre et les limites de ces subdivisions dont elle règle également l’organisation et le fonctionnement.

TITRE II

DES DROITS

 

CHAPITRE I

Des Haïtiens et de leurs droits

 

Article 3.

Les règles relatives à la Nationalité sont déterminées par la loi.

Article 4.

Est Haïtien d’origine tout individu né d’un père qui, lui-même, est né Haïtien. Est également Haïtien d’origine tout individu né en Haïti de père inconnu, mais d’une mère née elle-même Haïtienne.

Article 5.

La vie et la liberté des Haïtiens sont sacrées et doivent être respectées par les individus et par l’État.L’État a l’obligation d’assurer en outre aux citoyens de la République la culture, le bien être économique et la justice sociale.

 

CHAPITRE II

Des Droits civils et politiques

 

Article 6.

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de Citoyen.L’exercice des droits civils, indépendants des droits politiques, est réglé par la loi.

Article 7.

L’exercice, la jouissance, la suspension et la perte des droits politiques sont réglés par la loi.

Article 8.

Tous les Haïtiens de l’un ou l’autre sexe âgés de 18 ans accomplis exercent leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les conditions prévues par la Constitution et la loi.

 

CHAPITRE III

Des Étrangers

 

Article 9.

Toute étrangère mariée à un Haïtien suit la nationalité de son mari. Toute Haïtienne mariée à un étranger conserve sa nationalité haïtienne.

L’étrangère se trouvant dans cette condition doit au préalable énoncer cette formule pour être insérée dans l’acte de mariage : « Je renonce à toute autre Patrie qu’Haïti ».

Article 10.

Les étrangers après 10 ans de résidence continue sur le territoire de la République peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se conformant aux règles établies par la loi.Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l’exercice des droits politiques que cinq ans après la date de leur naturalisation.

Article 11.

La qualité d’Haïtien naturalisé se perd dans tous les cas prévus par la loi notamment par la résidence continue pendant plus de trois ans hors du territoire haïtien, sans une autorisation régulièrement accordée.Quiconque perd ainsi la nationalité ne peut la recouvrer.

Article 12.

Les étrangers ne peuvent, par le moyen de personnes morales constituées conformément aux lois de la République, bénéficier des avantages consacrés spécialement au profit des Haïtiens. En l’occurrence, le commerce de détail est réservé exclusivement aux Haïtiens.

Article 13.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République doit obéissance aux lois et règlements du pays et jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesures dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des États où l’Haïtien ne jouit pas de cette même protection.

Article 14.

Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

Ce droit est également accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. Les sociétés étrangères de constructions d’immeubles bénéficieront d’un statut spécial réglé par la loi.
Néanmoins, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans une même localité. Il ne peut en aucun cas, se livrer au trafic de location d’immeubles.

Le droit de propriété immobilière prendra fin deux ans après que l’étranger aura cessé de résider dans le pays ou qu’auront cessé les opérations des entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou d’enseignement des personnes ou sociétés étrangères.

La loi détermine les règles à suivre, en cas de cessation de résidence ou d’opérations en Haïti, pour la liquidation des biens acquis dans le pays par les personnes ou sociétés étrangères.

La violation des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article entraîne la saisie pure et simple des biens par l’État.

Tout citoyen est habile à dénoncer cette violation, ainsi que les circonstances de cessation de résidence ou d’opérations.

Article 15.

Dans les cas déterminés par la loi, l’entrée ou le séjour sur le territoire de la République peut être refusé à l’étranger.

L’étranger peut être expulsé du pays, lorsqu’il s’immisce directement ou indirectement dans la vie politique de l’État ou propage des doctrines anarchistes ou contraires à la Démocratie.

 

CHAPITRE IV

Du Droit public

 

Article 16.

Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine.Tout Haïtien a le droit de prendre une part effective au Gouvernement de son pays, d’occuper des fonctions publiques ou d’être nommé à des emplois de l’État, sans aucune distinction de couleur, de sexe ou de religion.

L’administration des services publics de l’État, en ce qui concerne les nominations, termes et conditions de service, doit être exempte de tout privilège, de toute faveur ou discrimination.

Article 17.

La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.Au surplus, l’arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu que sur le mandat d’un fonctionnaire légalement compétent.

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :

  1. qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition légale qui punit le fait imputé ;
  2. qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne inculpée, sauf le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit heures devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation, et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.

S’il s’agit d’une contravention, le détenu sera déféré au juge de paix qui statuera alors définitivement.

S’il s’agit de crimes et délits, il pourra, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen du Tribunal Civil du ressort qui, sur les conclusions verbales du Commissaire du Gouvernement, statuera à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l’arrestation.

Dans l’un et l’autre cas, si l’arrestation est jugée illégale, le détenu sera libéré, nonobstant appel ou pourvoi en cassation.

Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique sont interdites.

Toutes violations de cette disposition sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compétents en poursuivant soit les auteurs. soit les exécuteurs, quelles qu’en soient les qualités et à quelque corps qu’ils appartiennent.

Article 18.

Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne. Un civil n’est point justiciable d’une Cour militaire quelle qu’elle soit, ni un militaire, en matière de droit commun, distrait du tribunal de droit commun, exception faite pour le cas d’état de siège légalement déclaré.

Article 19.

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peuvent avoir lieu, qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 20.

La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale, quand elle est favorable au délinquant.La loi rétroagit toutes les fois qu’elle ravit des droits acquis.

Article 21.

Nulle peine ne peut être établie que par la loi ni appliquée que dans les cas qu’elle détermine.

Article 22.

Le droit de propriété est garanti aux citoyens. L’expropriation pour cause d’utilité publique légalement constatée ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux ordres de qui de droit d’une juste et préalable indemnité.La propriété entraîne également des obligations. L’usage doit en être dans l’intérêt général.

Le propriétaire foncier a vis-a-vis de la communauté le devoir de cultiver, d’exploiter le sol et de le protéger, notamment contre l’érosion.

La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

Le droit de propriété ne s’étend pas aux sources, rivières ou autres cours d’eau, mines et carrières du sous-sol. Ils font partie du domaine public de l’État.

La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières en assurant au propriétaire de la surface, à l’État ou ses concessionnaires une participation équitable aux profits de l’exploitation.

La loi limite la hauteur maxima du droit de propriété.

Article 23.

La liberté de travail s’exerce sous le contrôle et la surveillance de l’État et est conditionnée par la loi. Néanmoins, il est interdit, sauf les exceptions et les distinctions établies par la loi, à tous les importateurs, commissionnaires, agents de manufacture, de se livrer au commerce de détail, même par personne interposée.La loi définira ce que l’on entend par personne interposée.

Article 24.

Tout travailleur a droit à un juste salaire, au perfectionnement de son apprentissage, à la protection de sa santé, à la sécurité sociale, et au bien-être de sa famille dans la mesure correspondant au développement économique du pays.C’est une obligation morale pour l’employeur de contribuer, suivant ses moyens, à l’éducation de ses travailleurs illettrés.

Tout travailleur a le droit de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Tout travailleur a droit au repos et aux loisirs.

Tout travailleur a le droit de défendre ses intérêts par l’action syndicale. Chacun adhère au syndicat de ses activités professionnelles.

Le congé annuel payé est obligatoire.

Article 25.

La peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour cause de trahison.Le crime de trahison consiste à prendre les armes contre la République d’Haïti, à se joindre aux ennemis déclarés d’Haïti, à leur prêter appui et secours.

Article 26.

Chacun a le droit d’exprimer son opinion en toutes matières et par tous les moyens en son pouvoir.

L’expression de la pensée, quelle que soit la forme qu’elle affecte, ne peut être soumise à aucune censure préalable exception faite du cas d’état de guerre déclarée.

Les abus du droit d’expression sont définis et réprimés par la loi.

Article 27.

Toutes les religions et tous les cultes sont également reconnus et libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer son culte pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association religieuse ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

Article 28.

Le mariage tendant à la pureté des moeurs en contribuant à une meilleure organisation de la famille, base fondamentale de la société, l’État doit, par tous les moyens, en faciliter la réalisation et encourager la propagation dans le peuple et tout particulièrement dans la classe paysanne.Dans l’organisation du mariage, la loi protégera spécialement la femme haïtienne.

Article 29.

La liberté de l’enseignement s’exerce conformément à la loi, sous le contrôle et la surveillance de l’État, qui doit veiller à la formation morale et civique de la jeunesse.L’instruction publique est une charge de l’État et des Communes.

L’instruction primaire est obligatoire.

L’instruction publique est gratuite à tous les degrés.

L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé.

L’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

Article 30.

Le Jury, dans les cas déterminés par la loi, est établi en matière criminelle et pour les délits politiques commis par la voie de la presse ou autrement.

Article 31.

Les Haïtiens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, même pour s’occuper d’objets politiques, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans qu’il puisse y avoir lieu à une autorisation préalable.Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements publics qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Article 32.

Les Haïtiens ont le droit de s’associer et de se grouper en partis politiques, en syndicats et en coopératives.Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Et nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ou à un parti politique.

La loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces groupements et en favorise la formation.

Article 33.

Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps.Toute pétition adressée au Corps législatif doit donner lieu à la procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

Article 34.

Le secret des lettres est inviolable sous les sanctions prévues par la loi.

Article 35.

Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire dans les services publics. Néanmoins, la loi détermine les cas et conditions dans lesquels l’usage du créole est permis et même recommandé pour la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des citoyens qui ne connaissent pas suffisamment la langue française.

Article 36.

Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques sous la condition de se conformer aux lois du pays.

Article 37.

L’extradition n’est pas admise en matière politique.

Article 38.

La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution.La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

TITRE III

DES DEVOIRS

 

CHAPITRE I

Du Devoir civique

 

Article 39.

A la qualité de citoyen, aux droits civils et politiques se rattache le devoir civique.Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-a-vis de l’État et de la Patrie.

Article 40.

Le suffrage constitue pour le Citoyen, non seulement un droit, mais une obligation imposée par le Devoir civique.

CHAPITRE II

De la responsabilité des fonctionnaires et employés publics

Article 41.

Avant de prendre possession de sa charge, le fonctionnaire défini et indiqué par la loi, jurera sur son honneur de remplir consciencieusement les devoirs de sa fonction, d’être fidèle à la République, d’exécuter et de faire exécuter la Constitution et les lois ainsi que les règlements pris en vertu de la Constitution ou de la loi. ll sera dressé de ce serment un procès-verbal, qui sera signé du fonctionnaire et dont une expédition lui sera délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Article 42.

Les fonctionnaires qui ont connaissance d’infraction commise contre le fisc par leurs subordonnés doivent en informer, dans le plus bref délai, les autorités compétentes sous peine d’être considérés comme receleurs et poursuivis comme tels.

Article 43.

L’enrichissement illicite aux dépens des finances publiques oblige les fonctionnaires ou employés publics qui s’en seront rendus coupables à restituer à l’État les sommes illégalement acquises sans préjudices des poursuites pénales prévues par la Loi.L’enrichissement illicite pourra être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomptions de fait, Il se déduira notamment de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction (capital mobilier et immobilier) et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée. Pour la détermination de cet enrichissement, sera considéré comme formant un bloc le capital actuel du fonctionnaire augmenté de celui de sa femme et de ses enfants mineurs.

Les fonctionnaires et employés publics indiqués par la la loi sont tenus de déclarer l’état de leur patrimoine au greffe du Tribunal civil dans les soixante jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement compétent peut prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration.

Article 44.

Le fonctionnaire coupable des délits sus désignés ne peut bénéficier que de la prescription décennale. Cette prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation de ses fonctions.

Article 45.

La violation de ces dispositions constitutionnelles est particulièrement sanctionnée par la loi ; et les responsabilités encourues de ce chef ne sont susceptibles d’aucune mesure de clémence de la part du Président de la République.

TITRE IV

DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

 

CHAPITRE I

De l’exercice de la souveraineté nationale

 

Article 46.

La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

Le peuple exerce directement les prérogatives de la souveraineté :

  1. par l’élection du Président de la République ;
  2. par l’élection des membres de la Chambre législative ;
  3. par l’élection des conseillers communaux ;
  4. par l’opinion qu’il peut, par voie de référendum, émettre sur toutes les questions l’intéressant et au sujet desquelles il est consulté par le chef du Pouvoir exécutif.
Article 47.

Sous la réserve des dispositions de l’article précédent, l’exercice de la souveraineté nationale est délégué à trois Pouvoirs : le Pouvoir exécutif, le Pouvoir législatif, et le Pouvoir judiciaire.lis forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.

Article 48.

Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.Aucun d’eux ne peut déléguer ses attributions, ni sortir des limites qui lui sont fixées.

La responsabilité est attachée aux actes de chacun des trois Pouvoirs.

 

Chapitre II

Du Corps législatif

 

Section I
Du Corps législatif
Article 49.

Le Pouvoir législatif est exercé par une Assemblée unique dénommée : CHAMBRE LEGISLATlVE.

Article 50.

Le nombre des membres de la Chambre législative est fixé à 58 députés en attendant que le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales soient fixés, en considération de l’importance économique et politique et de la densité de la population de chaque arrondissement.Le député est élu à la majorité relative des votes émis dans les assemblées primaires d’après les conditions et le mode prescrits par la loi.

Article 51.

Pour être membre du Corps législatif, il faut :

  1. Être Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
  2. Être âgé au moins de dix-huit ans accomplis ;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques ;
  4. Avoir résidé au moins cinq ans dans la circonscription à représenter.
Article 52.

Les membres du Corps législatif sont élus pour six ans et sont indéfiniment rééligibles.Ils entrent en fonction le deuxième lundi d’avril de l’année ou ils sont élus, sauf s’ils le sont pour remplir une vacance. Dans ce dernier cas ils entrent en fonction dès leur élection et leur mandat ne dure que le temps qui reste à courir.

Article 53.

En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection spéciale sur convocation de l’assemblée primaire électorale faite par le Président de la République.Néanmoins avant d’agréer une démission, la Chambre législative peut entreprendre toutes sortes d’enquêtes sur les circonstances qui entourent cette démission.

L’élection spéciale a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l’assemblée primaire.

ll en est de même à défaut d’élection ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Cependant si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la législature ou après cette session, il n’y aura pas lieu à élection partielle.

Article 54.

Ne peuvent être membres du Corps législatif :

  1. Les co-contractants ou concessionnaires de l’État pour l’exploitation de services publics ou des richesses nationales ;
  2. Les représentants ou mandataires des individus ou compagnies concessionnaires ou co-contractants de l’État ; à moins que les intéressés ne liquident publiquement ou ne cèdent leurs contrats à des tiers autres que des membres de leurs familles, parents ou alliés ; ou ne renoncent publiquement et effectivement à leurs qualités de représentants ou mandataires des co-contractants ou concessionnaires de l’État.
Section II
De l’Assemblée nationale
Article 55.

Les membres du Corps législatif se réunissent en Assemblée nationale pour l’ouverture et la clôture de chaque session, ainsi que dans les cas prévus à l’article 56 de la présente Constitution.

Article 56.

Les attributions de l’Assemblée nationale sont :

  1. De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir exécutif ;
  2. D’approuver ou de rejeter les traités de paix et autres traités et conventions internationales ;
  3. De réviser la Constitution ;
  4. De s’ériger en haute cour de justice.
Article 57.

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq membres et il sera ensuite décidé, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public.

Article 58.

En cas d’urgence, lorsque le Corps législatif n’est pas en session, le Pouvoir exécutif peut convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire.

Article 59.

La présence dans l’Assemblée nationale d’une majorité des deux tiers des membres du Corps législatif est nécessaire pour prendre les décisions.

Section III
De l’exercice du Pouvoir législatif
Article 60.

Le Corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins suivant les circonstances, ce siège peut être transféré ailleurs, au même lieu et en même temps que celui du Pouvoir exécutif.

Article 61.

Le Corps législatif se réunit de plein droit chaque année, le deuxième lundi d’avril.La session prend date dès la première réunion du Corps législatif en Assemblée nationale.

La session dure trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée de un à deux mois par le Pouvoir exécutif ou le Pouvoir législatif.

Le Président de la République peut ajourner le Corps législatif, mais l’ajournement ne peut être de plus d’un mois ni de moins de quinze jours ; et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu au cours d’une même session.

Le temps de l’ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la session.

Article 62.

En cas de conflit grave entre le Pouvoir législatif et le Pouvoir exécutif, le Président de la République a la faculté de dissoudre le Corps législatif.
Le décret de dissolution ordonnera en même temps de nouvelles élections.

La publication de ce décret entraînera le renvoi immédiat de tous les membres du Cabinet ministériel, dont aucun ne pourra faire partie de la prochaine composition gouvernementale.

Ces élections auront lieu dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la publication du susdit décret.

Durant la vacance du Corps législatif produite par le décret de dissolution, le Président de la République pourvoira aux nécessités des services publics par arrêtés pris en Conseil des secrétaires d’État.

Il ne pourra, cependant, user du droit de dissolution qu’après avoir vainement recouru à la voie de l’ajournement ou quand, suivant l’article précédent, il ne pourra plus y recourir.

Article 63.

Dans l’intervalle des sessions et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps législatif à l’extraordinaire.Dans ce cas, le Corps législatif ne peut s’occuper d’aucun objet étranger aux motifs de cette convocation.

Cependant tout membre du Corps législatif peut entretenir l’Assemblée de questions d’intérêt général.

Article 64.

Le Corps législatif vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Article 65.

Les membres du Corps législatif prêtent le serment suivant : « Je jure de maintenir les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution ».

Article 66.

Les séances du Corps législatif sont publiques. Néanmoins, l’Assemblée peut passer à huis clos sur la demande de cinq membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.

Article 67.

Aucun monopole ne peut être établi qu’en faveur de l’État ou des Communes et dans le cas et sous les conditions déterminés par la loi.Cependant l’État ou les Communes dans l’exercice de ce privilège peuvent s’adjoindre ou se substituer des sociétés ou des compagnies. Dans ce cas, le contrat de concession devra être soumis à la ratification du Corps législatif.

Article 68.

Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt général.L’initiative appartient tant au Corps législatif qu’au pouvoir exécutif. Néanmoins le pouvoir exécutif a seul le droit de prendre l’initiative des lois concernant les dépenses publiques, et le Corps législatif ne peut augmenter tout ou partie des dépenses proposées par le pouvoir exécutif.

Article 69.

Le Corps législatif, par ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel il exerce ses attributions.ll peut appliquer des peines disciplinaires à ses membres et même radier ceux d’entre eux qui auront été reconnus coupables de conduite répréhensible.

Article 70.

Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat.Ils ne peuvent être exclus de l’Assemblée, ni être, en aucun temps, poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction ou à l’occasion de cet exercice.

Article 71.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

Article 72.

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, même pour délit politique, si ce n’est avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. ll en est référé alors à l’Assemblée législative si celle-ci est en session ; dans le cas contraire, le Président de la République convoquera le Corps législatif à l’extraordinaire dans les 48 heures de l’arrestation, en vue de l’informer du sort encouru par son membre.

Article 73.

Le Corps législatif ne peut prendre de décisions sans la présence de la majorité absolue de ses membres.

Article 74.

Aucun acte du Corps législatif ne peut être pris qu’à la majorité absolue des membres présents, excepté lorsqu’il en est autrement prévu par la Constitution.

Article 75.

Le Corps législatif a le droit d’enquêter sur les questions dont il est saisi.Ce droit est limité par le principe de la séparation des pouvoirs conformément à l’article 47 de la présente Constitution.

Article 76.

Aucun projet ne peut être adopté par l’Assemblée qu’après avoir été voté article par article.

Article 77.

Le Corps législatif a le droit d’amender et de sectionner les articles proposés. Tout projet de loi ne deviendra loi qu’après avoir été voté dans son ensemble.Tout projet de loi peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté.

Article 78.

Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer a le droit d’y faire objection en tout ou en partie.Dans ce cas, il renvoie la loi avec ses objections au Corps législatif.

Article 79.

Si la loi est amendée par le Corps législatif, elle sera adressée au Président de la République pour être promulguée.

Si les objections sont rejetées, la loi est renvoyée dans sa teneur primitive au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.

Le rejet des objections est voté à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée et les votes sont donnés par oui et par NON et consignés en marge du procès-verbal à coté du nom de chaque membre.

Si la majorité des deux tiers n’est pas obtenue pour amener ce rejet, les objections sont acceptées.

Article 80.

Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit jours à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République, à l’exclusion des dimanches, des jours de fêtes nationales,  légales, des chômage ainsi que du temps d’ajournement du Corps législatif, conformément à l’article 61 de la présente Constitution.

Article 81.

Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée, à moins que la session du Corps législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais ; dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la session, adressée au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection.

Article 82.

Un projet de loi rejeté par le Corps législatif ne peut être reproduit dans la même session.

Article 83.

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l’Assemblée nationale sont rendus officiels par la voie du Moniteur et insérés dans le Bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre « Bulletin des Lois et Actes ».

Article 84.

La loi prend date du jour de son adoption définitive par le Corps législatif mais elle ne devient obligatoire qu’après la promulgation qui en est faite par le Président de la République et sa publication suivant les modes établis par la loi.

Article 85.

Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps législatif.

Article 86.

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif ; elle est donnée dans la forme d’une loi.

Article 87.

Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle de DEUX MILLE GOURDES à partir de sa prestation de serment.

Article 88.

La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’État, sauf celle de secrétaire d’État, sous-secrétaire d’État ou agent diplomatique.Tout membre du Corps législatif devenu secrétaire d’État, sous- secrétaire d’État ou agent diplomatique cesse d’avoir droit à l’indemnité qui lui est allouée à l’article précédent, sauf s’il s’agit de mission temporaire.

Le parlementaire devenu secrétaire d’État, sous-secrétaire d’État ou agent diplomatique, ne pourra prendre part aux travaux de délibération du Corps législatif.

Article 89.

Le droit de questionner ou d’interpeller un membre du Cabinet ou le Cabinet entier est reconnu à tout membre du Corps législatif sur les faits et actes de l’administration.La demande d’interpellation doit être appuyée du tiers des membres de l’Assemblée.

CHAPITRE III

Du Pouvoir exécutif

Section I
Du Président de la République

Article 90.

Le Pouvoir exécutif est exercé par un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République.

Il est assisté de secrétaires d’État et de sous-secrétaires d’État.

Article 91.

Pour être Président de la République, il faut :

  1. Être Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
  2. Être âgé au moins de 18 ans accomplis ;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques ;
  4. Avoir son domicile dans le pays ;
  5. Avoir déjà reçu décharge de sa gestion, quand on a été comptable de deniers publics.
Article 92.

Avant d’entrer en fonction le Président de la République, prête devant tout officier judiciaire de son choix le serment suivant :
« Je jure devant Dieu et devant la Nation d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter les droits du Peuple Haïtien, de travailler à sa prospérité et à sa grandeur, de maintenir l’Indépendance nationale et l’intégrité du territoire ».

Article 93.

Le Président de la République nomme et révoque les secrétaires d’État, les sous-secrétaires d’État  ainsi que les fonctionnaires et employés publics.ll est chargé de veiller à l’exécution des traités de la République.

Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les articles 78, 79, 80 de la présente Constitution.

Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les lois, actes et décrets du Corps législatif et de l’Assemblée nationale.

Il fait tous règlements et arrêtés nécessaires à cet effet, sans pouvoir jamais suspendre et interpréter les lois, actes et décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter.

Il ne nomme aux emplois et fonctions publics qu’en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d’une loi et aux conditions qu’elle prescrit.

Il pourvoit d’après les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

Il fait tous traités ou toutes conventions internationales, sauf la sanction de l’Assemblée nationale à la ratification de laquelle il soumet également tous accords exécutifs.

Il a la faculté de dissoudre le Corps législatif, conformément à l’article 62 de la présente Constitution.

Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement à toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par le Corps législatif ainsi qu’il est prévu aux articles 126, 127, 128 de la présente Constitution.

Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prévisions de la loi.

Article 94.

Tous les actes du Président de la République, excepté les arrêtés portant nomination ou révocation des secrétaires d’État, sont contresignés par le ou les secrétaire d’État intéressés.

Article 95.

Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution et les lois.

Article 96.

A l’ouverture de chaque session, le Président de la République, par un message, fait au Corps législatif, l’exposé général de la situation et lui transmet les rapports à lui adressés par les différents secrétaires d’État.

Article 97.

Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES (G. 10.000,00).

Article 98.

Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais national de la Capitale, sauf le cas de déplacement du siège du Gouvernement.

Article 99.

Le Citoyen Docteur François DUVALIER, Chef Suprême de la Nation Haïtienne ayant provoqué pour la première fois depuis 1804 une prise de Conscience Nationale à travers un changement radical au point de vue politique, économique, social, culturel et religieux en Haïti, élu Président à Vie le 14 Juin 1964 afin d’assurer les Conquêtes et la Permanence de la Révolution Duvaliériste, sous l’étendard de l’Unité Nationale ;

Pour avoir :

  1. Par une opportune réorganisation des Forces Armées, assuré l’Ordre et la Paix dangereusement troublés après les tragiques événements de l’année 1957 ;
  2. Rendu possible et réalisé la réconciliation des factions politiques farouchement opposées à l’occasion de la chute du régime de 1950 ;
  3. Posé les bases de la prospérité nationale par la promotion de l’Agriculture et l’industrialisation progressive du Pays, facilitées par l’établissement de grands ouvrages et travaux d’infrastructure ;
  4. Réalisé la stabilité économique et financière de l’État en dépit de l’action néfaste des forces conjuguées de l’intérieur et de l’extérieur aggravée des désastres cycliques provoqués par la violence des éléments ;
  5. Organisé une protection efficace des masses laborieuses en harmonisant les intérêts et les aspirations du Capital et du Salariat ;
  6. Préconisé et mis sur pied une organisation rationnelle de la Section Rurale et, par un nouveau Code, réglementé la vie dans les campagnes de manière à y instaurer la Justice, ouvrant ainsi la voie à la réhabilitation définitive du Paysan ;
  7. Entrepris et réussi l’alphabétisation des masses et comblé ainsi l’aspiration des petits et des humbles vers plus de lumière et de bien-être ;
  8. Créé des organismes préposés à la protection de la Femme, de la Maternité, de l’Enfance, de la Famille ;
  9. Institué l’Université d’État d’Haïti et répondu aux légitimes ambitions de la Jeunesse, tendue vers les cimes de la Connaissance et la Domination de l’Avenir par le Savoir ;
  10. Imposé le respect des droits du Peuple, des prérogatives de la Souveraineté Nationale, consolidé le prestige et la dignité de la Communauté Haïtienne et sauvegardé de toute atteinte l’héritage sacré des ancêtres ;
  11. Embrassé, par Sa politique intérieure, toutes les couches sociales dans Sa sollicitude, et, par une politique extérieure habile et digne, défendu l’intégrité du Territoire et l’Indépendance Nationale ;
  12. Fait Converger en définitive, Ses initiatives vers la Constitution d’une Nation Forte, apte à remplir son destin en toute liberté et en toute fierté, pour le bonheur de tous ses fils et pour la paix du monde ;

Pour s’être constitué, le leader incontestable de la Révolution, l’Apôtre de l’Unité Nationale, le Digne Héritier des Fondateurs de la Nation Haïtienne, le Rénovateur de la Patrie, et avoir mérité d’être acclamé inconditionnellement par l’immense majorité des populations, le Chef de la Communauté Nationale sans limitation de durée ;

Le Citoyen Docteur François DUVALIER, Président de la République, exerce à vie Ses Hautes Fonctions, suivant les dispositions de la présente Constitution.

Article 100.

Le Président à Vie de la République, Docteur François DUVALIER a le droit de désigner comme Successeur, tout citoyen remplissant les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution.

Article 101.

Cette désignation sera faite par proclamation du Président à Vie de la République, qui par arrêté convoquera le peuple en ses comices pour ratification de ce choix.

Article 102.

Le Successeur désigné par le Président à Vie de la République et ratifié par le peuple prend charge effective du Pouvoir Exécutif soit par décision expresse du Président à Vie de la République, soit en raison de toute incapacité mettant ce dernier dans l’impossibilité d’exercer Ses Hautes fonctions.

Le Successeur prêtera par devant tout officier judiciaire de son choix le Serment suivant :

« Je jure devant Dieu et devant la Nation d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter les droits du Peuple Haïtien, de travailler à sa prospérité et à sa grandeur, de maintenir l’Indépendance Nationale et l’intégrité du Territoire. »

Article 103.

Cependant si le Président à Vie de la République se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Successeur désigné par lui et ratifié par le peuple est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.

Article 104.

Le Successeur désigné exercera la première magistrature de l’État sous l’empire de l’article 99 de la Constitution instituant selon la volonté du Souverain la Présidence à Vie et, conformément aux dispositions dudit article 99.

Section II
Des secrétaires d’État
Article 105.

La loi fixe le nombre des départements ministériels. Le nombre des secrétaires d’État ne peut être inférieur à cinq.Le Président de la République peut, quand il le juge nécessaire, leur adjoindre des sous-secrétaires d’État dont les attributions sont déterminées par la loi.

Pour être nommé secrétaire d’État ou sous-secrétaire d’État, il faut :

  1. Être Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
  2. Être âgé au moins de 18 ans accomplis ;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques.

Ne peuvent être secrétaires d’État ni sous-secrétaires d’État, les personnes visées à l’article 54 de la présente Constitution.

Article 106.

Les secrétaires d’État se réunissent en Conseil sous la présidence du Président de la République.

Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre spécial.

Article 107.

Les secrétaires d’État ont leur entrée à la Chambre législative ainsi qu’à l’Assemblée nationale pour soutenir les projets de loi et les objections du Pouvoir exécutif.

Article 108.

Les secrétaires d’État sont respectivement responsables tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs départements ainsi que de l’inexécution des lois.En aucun cas l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire un secrétaire d’État à la responsabilité attachée à sa fonction.

Article 109.

Chaque secrétaire d’État reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle de TROIS MlLLE GOURDES (G. 3.000) et chaque sous-secrétaire d’État une indemnité mensuelle de DEUX MILLE GOURDES (G. 2.000,00).

Section III
Du Grand Conseil Technique
Article 110.

ll est institué un Grand Conseil Technique des Ressources Nationales et du Développement Économique. C’est un organisme indépendant dont les membres seront nommés par arrêté du Président de la République.Son fonctionnement est déterminé par la loi.

 

CHAPITRE IV

Du Pouvoir judiciaire

 

Article 111.

Le Pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, des Cours d’appel et des Tribunaux inférieurs, dont le nombre, l’organisation et la juridiction sont réglés par la loi.Le Président de la République nomme les juges des Cours et Tribunaux. ll nomme et révoque les officiers du Ministère public près la Cour de Cassation, les Cours d’appel et les autres Tribunaux ainsi que les Juges de Paix et leurs suppléants.

Les juges de la Cour de Cassation, des Cours d’appel sont nommés pour dix ans et ceux des Tribunaux Civils pour sept ans.

Les périodes commencent à courir à partir de leur prestation de serment.

Les juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif pour quelque cause que ce soit. Cependant, ils restent soumis aux dispositions des articles 122, 123, 124 de la présente Constitution et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonctions.

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées. L’incompatibilité en raison de la parenté ou de l’alliance est réglée par la loi.

La loi règle également les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés.

Article 112.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux de droit commun.

Article 113.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 114.

Les contestations commerciales sont déférées aux Tribunaux civils et de paix conformément au Code de Commerce.

Article 115.

Nulle juridiction contentieuse ne peut être établie que par la loi.

Article 116.

ll est institué des Tribunaux terriens, des Tribunaux de travail et des Tribunaux pour enfants dont l’organisation, le nombre, le siège et le fonctionnement sont fixés par la loi.

Article 117.

Les Tribunaux terriens ont une mission temporaire. Leurs fonctions cessent dès la réalisation des fins pour lesquelles ils sont organisés.

Article 118.

Chaque Tribunal terrien connaît exceptionnellement des difficultés relatives aux opérations cadastrales, de l’immatriculation des biens fonds, des droits immobiliers et des actions possessoires uniquement de la région pour laquelle il est établi.Les Tribunaux de droit commun et les Tribunaux de paix conservent la connaissance des litiges pour lesquels la loi leur donne compétence.

Article 119.

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières, autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera pas de renvoi, et statuera sur le fond, sections réunies. Dans ce cas, la Cour devra siéger avec une majorité de juges n’ayant pas connu de l’affaire lors du premier recours.Cependant, lorsqu’il s’agira de pourvoi contre les ordonnances de référé, contre les ordonnances de Juge d’instruction, les arrêts d’appel rendus à l’occasion de ces ordonnances, dans les cas déterminés par la Loi contre les décisions relatives à l’exécution provisoire, contre les jugements des Tribunaux Terriens, des Tribunaux de Travail, contre les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix, la Cour de Cassation, admettant le recours, statuera sans renvoi.

Article 120.

La Cour de Cassation prononce sur les conflits d’attributions d’après le mode réglé par la loi.

Elle connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par le Tribunal militaire.

Article 121.

La Cour de Cassation, à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, prononce en sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.Le recours en inconstitutionnalité n’est soumis à aucune condition de cautionnement, d’amende et de taxes.

Article 122.

Les audiences des Tribunaux sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement.En matière de délit politique et de presse, le huis clos ne peut être prononcé.

Article 123.

Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé en audience publique.

Article 124.

Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. lis portent un mandement dont la formule est déterminée par la loi.
Les actes des notaires sont mis dans la même forme lorsqu’il s’agit de leur exécution forcée.

Article 125.

L’interprétation donnée par le pouvoir législatif s’imposera pour la chose sans qu’elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis par la chose déjà jugée.

Les Tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements d’administration publique qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

 

CHAPITRE V

Des poursuites centre les membres des Pouvoirs de l’État

 

Article 126.

La Chambre législative accuse le Président de la République et le traduit devant l’Assemblée nationale érigée en Haute Cour de Justice pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions.Elle accuse également et traduit devant la Haute Cour :

  1. Les secrétaires d’État et les sous-secrétaires d’État en cas de malversations, de trahison, d’abus ou d’excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions ;
  2. En cas de forfaiture, les membres de la Cour de Cassation et les officiers du Ministère public près la dite Cour.

La mise en accusation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre législative.

A l’ouverture de l’audience, chaque membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction.

La Haute Cour de Justice, au scrutin secret, et à la majorité absolue, désigne le tiers de ses membres pour se charger de l’instruction. Le jugement a lieu sur le rapport de la Commission d’Instruction.

La Haute Cour de Justice ne peut prononcer d’autre peine que la déchéance, la destitution et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant un an au moins et cinq ans au plus ; mais le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile.

Nul ne peut être jugé ni condamné qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale érigée en Haute Cour de Justice.

Article 127.

En cas de forfaiture, tout juge ou officier du Ministère public est mis en état d’accusation par l’une des sections de la Cour de Cassation.S’il s’agit d’un Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par la Cour de Cassation, sections réunies.

Article 128.

La loi règle le mode de procéder contre le Président de la République, les secrétaires et les sous-secrétaires d’État et les magistrats de l’ordre judiciaire dans les cas de crime ou délits par eux commis, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice.Le bénéfice de la prescription ne peut être invoqué par des fonctionnaires militaires ou civils coupables d’actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers, que dix ans après la cessation de leurs fonctions.

TITRE V

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES

 

Article 129.

Les assemblées primaires se réunissent tous les six ans sur convocation de l’Exécutif, ou, à défaut de convocation, de plein droit dans chaque Commune, au deuxième dimanche de février, suivant le mode prévu par la loi, pour l’élection des conseillers communaux, des membres du Corps législatif.Elles se réunissent sur convocation spéciale pour les élections partielles prévues par l’article 53 de la présente Constitution. Il en sera de même pour le cas envisagé à l’article 62 de la Constitution.

Elles ne peuvent s’occuper d’aucun objet autre que celui qui leur est attribué par la présente Constitution et sont tenues de se dissoudre dès l’accomplissement des fins de leur réunion.

Article 130.

La loi réglemente les conditions du vote dans les assemblées primaires.

TITRE VI

DU RÉGIME ADMINISTRATIF

 

CHAPITRE I

Des institutions communales et préfectorales

Des Conseils Techniques et Administratifs d’Arrondissements.

Des Conseils d’administration des Sections Rurales

 

Article 131.

La Commune est autonome.

Les conditions et les limites de l’autonomie de la Commune sont réglées par la loi.

Article 132.

Toute Commune dont les revenus ne permettent pas une administration autonome pourra être rattachée à la Commune la plus proche à titre de Quartier.

Article 133.

Le Conseil communal est élu pour six ans, et ses membres sont indéfiniment rééligibles.Le nombre des membres des Conseils communaux est fixé par la loi.

Pour être élu membre d’un Conseil communal, il faut :

  1. Être Haïtien ;
  2. Être âgé au moins de 18 ans accomplis ;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques ;
  4. Être propriétaire d’immeubles dans la Commune ou y exercer une industrie ou une profession ;
  5. Avoir résidé au moins cinq années dans la Commune.
Article 134.

Un Conseil technique de trois membres, nommés par le Président de la République, assistera chaque Conseil communal.

Article 135.

La Section Rurale sera gérée par un Conseil d’administration présidé par un leader de la Commune et organisée pour relever les conditions de vie dans les campagnes ainsi que le niveau intellectuel, moral et social du paysan. Les systèmes coopératifs communautaires et d’éducation de base y seront organisés, ainsi que le crédit agricole et artisanal.

Article 136.

Le Conseil communal ne peut être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse dûment constatée.

Dans ce cas, le Président de la République formera une « Commission communale » de trois membres, appelée à gérer les intérêts de la Commune jusqu’aux prochaines élections.

Article 137.

Le Conseil communal administre les ressources de la Commune au profit exclusif de celle-ci et rend un compte détaillé et documenté de sa gestion au pouvoir central.

Il nomme ses fonctionnaires et employés sans intervention d’aucune autorité.

Il établit ses tarifs d’impôt et ses taxes pour en faire propositions de lois au pouvoir central qui peut y apporter les modifications jugées nécessaires.

Article 138.

Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil communal, ou, le cas échéant, de la Commission communale prêtent, devant le Tribunal Civil de la Juridiction, le serment suivant :

« Je Jure de respecter les droits du Peuple, de travailler au progrès de ma Commune, d’être fidèle à la Constitution et aux Lois, et de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen ».

Article 139.

En cas de décès, de démission, d’interdiction judiciaire d’un membre du Conseil communal, ou de
sa condamnation passée en force de chose jugée, emportant une peine afflictive et infamante, il est pourvu à son remplacement par le choix d’un citoyen nommé par le Président de la République.

Le décès, la démission, l’interdiction judiciaire de deux membres ou leur condamnation passée en force de chose jugée emportant une peine afflictive et infamante autorise le Président de la République à former une Commission communale appelée à gérer les intérêts de la Commune
jusqu’aux prochaines élections.

Article 140.

Il est créé dans les départements, au besoin dans les arrondissements, la fonction de Préfet.Les Préfets sont des fonctionnaires civils qui représentent directement le Pouvoir exécutif.

La loi détermine leurs attributions et le lieu de leur résidence.

Article 141.

Dans chaque circonscription préfectorale sont institués des Conseils Techniques d’arrondissements, présidés par le Préfet, composés de techniciens tirés des cadres des services publics et préposés au contrôle des Conseils communaux du ressort. Ils prennent soin des intérêts politiques, administratifs, économiques, sociaux et culturels des communes dont ils ont le contrôle, en préparent ou coordonnent les plans et programmes de développement et s’assurent de la parfaite réalisation de ces plans et programmes confiés à la diligence et aux soins des Conseils techniques adjoints aux Conseils communaux.

Article 142.

La loi détermine l’organisation et le fonctionnement de ces divers conseils.

 

CHAPITRE II
—-

Du Service Civil

 

Article 143.

Les fonctionnaires et employés publics sont au service de l’État et non d’une faction politique déterminée. lis ne peuvent se prévaloir de leurs charges pour faire de la politique électorale.

Article 144.

La loi réglemente le Service Civil et particulièrement les conditions d’accès à l’administration, les promotions, les mutations, les suspensions et cessations de fonction, sur la base de l’aptitude, du mérite, du comportement. Elle organise la garantie du maintien au service et les recours contre les mesures disciplinaires ou autres.Ne sont pas compris dans la carrière administrative ceux qui exercent des fonctions ou emplois politiques, et en particulier, les secrétaires d’État, les sous-secrétaires d’État, les Préfets, le Ministère public, les ambassadeurs, le secrétaire privé du Président de la République, les secrétaires ou directeurs généraux des services publics.

Article 145.

La grève des fonctionnaires et employés publics est interdite, ainsi que l’abandon collectif de leurs fonctions.La militarisation des services publics ou la mobilisation générale peut être décrétée dans le cas de péril national ou de troubles civils graves, notamment en cas de grève générale illégale ou à caractère politique.

La mobilisation générale est décrété par le Pouvoir exécutif, en vertu de la loi sur le service militaire.

TITRE VII

DES FINANCES PUBLIQUES

 

CHAPITRE I
—-

Des recettes de l’État et du Budget

 

Article 146.

Les revenus publics ou les finances de l’État sont constitués par l’impôt, la taxe et les ressources agricoles, industrielles et commerciales, provenant des entreprises de l’État et de ses institutions de Crédit. L’impôt est un prélèvement de l’État proportionné à la fortune du contribuable ; la taxe représente le prix direct d’un service rendu.

Article 147.

Les impôts au profit de l’État et des Communes ne peuvent être établis que par la loi.Les lois qui établissent les impôts n’ont de force que pour un an.

Article 148.

L’imposition directe repose sur le principe de la progressivité et est calculée en fonction de l’importance de la fortune, des salaires et des revenus.

Article 149.

L’unité monétaire d’Haïti est la Gourde.La loi en fixe le titre et le poids ainsi que ceux de toute monnaie d’appoint que l’État a la faculté d’émettre avec force libératoire sur tout le territoire de la République.

La Banque nationale de la République d’Haïti, dont la loi fixe le statut, est investie du privilège exclusif d’émettre des billets représentant la Gourde.

Aucune émission de monnaie ou de billets ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi qui en détermine le chiffre et l’emploi.

En aucun cas, ce chiffre ne peut être dépassé.

L’État doit orienter la politique monétaire de façon à créer et à maintenir les conditions les plus favorables au développement de l’économie nationale.

Article 150.

ll ne peut être établi de privilège en matière d’impôt.Aucune exception, aucune augmentation ou diminution d’impôts ne peut être établie que par la loi.

Article 151.

Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, aucune allocation quelconque à la charge du Trésor Public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi proposée par le Pouvoir exécutif.

Article 152.

Le cumul des fonctions salariées de l’État est formellement interdit, excepté dans l’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, lorsqu’il s’agit d’une fonction de professeur d’enseignement supérieur et d’une fonction à caractère technique relevant de la même spécialité.

Article 153.

L’Office du Budget, relevant directement du Chef du Pouvoir Exécutif, est chargé d’élaborer, en contact étroit avec le secrétaire permanent du Grand Conseil Technique des Ressources Nationales et du Développement économique, le Budget des Recettes et Dépenses de l’État et d’en suivre l’exécution. Il doit, en outre, s’appliquer à promouvoir l’Economie Nationale en intégrant les recettes et dépenses publiques dans des plans généraux de Développement économique du Pays.

Article 154.

Le Budget de chaque département ministériel est divisé en chapitres et en sections et doit être voté article par article.Le virement est formellement interdit. Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre chapitre et employée à d’autres dépenses sans une loi.

Le secrétaire d’État des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne servir, chaque mois, à chaque département ministériel que le douzième des valeurs prévues dans son Budget, à moins d’une décision du Conseil des secrétaires d’État, pour cas extraordinaire.

Les Comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont tenus par le secrétaire d’État des Finances selon un mode de comptabilité établi par la loi.

L’exercice administratif commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

 

CHAPITRE II
—-

Des Organismes de Gestion des Recettes de l’État et de Contrôle des dépenses publiques

 

Article 155.

Il est institué un organisme autonome dénommé « Cour supérieure des comptes », chargé du contrôle administratif et juridictionnel de toutes les recettes et dépenses de l’État.Cet organisme est consulté sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère commercial ou financier auxquels l’État est partie.

Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par la loi.

Article 156.

En vue d’un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque session législative, une « COMMlSSlON PARLEMENTAIRE DES COMPTES GÉNÉRAUX » de quinze membres chargée de rapporter sur la gestion des secrétaires d’État pour permettre au Corps législatif de leur accorder ou de leur refuser décharge.Cette Commission pourra s’adjoindre trois spécialistes comptables au plus, ainsi que des employés.

Article 157.

Chaque année le Corps législatif arrête :

  1. Le Compte des recettes et dépenses de l’année écoulée ou des années précédentes ;
  2. Le Budget général de l’État contenant l’aperçu et la portion des fonds alloués à chaque département ministériel pour l’année.

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit à l’occasion du Budget sans la provision correspondante des voies et moyens.

Aucun changement ne peut être fait soit pour augmenter, soit pour réduire les appointements des fonctionnaires publics que par une modification des lois y relatives.

Article 158.

Les Comptes généraux et les budgets prescrits par l’article précédent, accompagnés du rapport de la Cour supérieure des comptes doivent être soumis au Corps législatif par le secrétaire d’État des Finances au plus tard dans les quinze jours de l’ouverture de la session législative. ll en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque nationale de la République d’Haïti ainsi que de tous autres comptes de l’État haïtien.

Le Corps législatif peut s’abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne lui sont pas présentés. ll refuse la décharge des secrétaires d’État et même le vote du Budget lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l’appui, tous les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires.

Article 159.

Au cas ou le Corps législatif, pour quelque raison que ce soit, sauf celle de la non présentation des documents indiqués à l’article précédent ou de l’insuffisance des pièces à l’appui, n’arrête pas le Budget pour un ou plusieurs départements ministériels avant son ajournement, le ou les Budgets des départements intéressés en vigueur pendant l’année budgétaire en cours sont maintenus pour l’année budgétaire suivante.Dans le cas ou, par la faute de l’Exécutif, les Budgets de la République n’auront pas été votés, le Président de la République convoquera immédiatement le Corps législatif en session extraordinaire à seule fin de voter les Budgets de l’État, sauf les sanctions constitutionnelles à prendre contre les secrétaires d’État responsables.

Article 160.

Les institutions et entreprises de l’État de caractère autonome et les entités auxquelles subviennent les fonds du Trésor, en totalité ou en partie, à l’exception des institutions de crédit, sont régies par des Budgets spéciaux et des systèmes de salaires approuvés par le Pouvoir exécutif.

Article 161.

Il est établi pour tous les services publics un système de comptabilité unique arrêté par l’Office du Budget de la République.Des ressources peuvent être séparées de la masse des biens de l’État suivant les prévisions de la loi et être assignées à la constitution ou à l’accroissement de patrimoines spéciaux destinés à des institutions publiques poursuivant des buts culturels ou tendant à l’établissement et à l’exploitation d’oeuvres d’assistance ou de sécurité sociale, ou visant au développement de la petite propriété urbaine et rurale ou à celui de l’économie en général.

TITRE VIII

DU RÉGIME ÉCONOMIQUE

 

Article 162.

Le régime économique tend à assurer à tous les membres de la Communauté une existence digne de l’être humain. Il répond essentiellement à des principes de justice sociale.

Article 163.

La liberté économique est garantie en tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social.L’État protège l’entreprise privée et vise à ce qu’elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

Article 164.

Aucune corporation ou fondation, quelle que soit sa dénomination ou son objet, ne peut conserver en propriété ou administrer d’autres biens immeubles que ceux destinés immédiatement et directement à son usage ou aux fins de sa constitution.

Article 165.

Des privilèges portant sur une période limitée peuvent être accordés par la loi aux inventeurs ou perfectionneurs, des régies peuvent être établies en faveur de l’État ou des Communes, si l’intérêt général l’exige.

Article 166.

L’État peut prendre en main l’administration des entreprises qui prêtent des services essentiels à la Communauté afin d’en assurer la continuité si leurs propriétaires, entrepreneurs, administrateurs ou gérants se refusent à respecter les dispositions légales relatives à l’organisation économique et sociale du pays.ll peut également prendre sous son contrôle et même nationaliser les biens appartenant aux ressortissants des pays avec lesquels Haïti est en guerre.

Article 167.

La construction de logis d’habitation est déclarée d’intérêt social.L’État s’efforce d’obtenir que le plus grand nombre possible de familles haïtiennes soit propriétaire de leurs maisons d’habitation. ll fait en sorte que toute entreprise industrielle ou agricole assure à ses ouvriers et travailleurs une demeure hygiénique et commode.

Article 168.

Doit être prévue de façon expresse dans toute concession accordée par l’État pour l’installation de quais, chemins de fer, canaux ou tous autres ouvrages relatifs à des services publics, la condition essentielle que, après un délai qui ne doit pas excéder cinquante ans, ces ouvrages deviennent de plein droit propriété de l’État en parfaite condition d’usage, sans aucune indemnisation.

TITRE IX

DU RÉGIME SOCIAL

 

CHAPITRE I
—-

De la Famille

 

Article 169.

La famille, base fondamentale de la société, est protégée par l’État, qui favorise le mariage, procure aide et assistance à la maternité et à l’enfance, établit les lois et dispositions nécessaires pour que chaque foyer bénéficie du degré de bien-être indispensable à sa quiétude et à sa collaboration à l’ordre public et à la paix sociale.

Article 170.

Le mariage repose sur l’égalité politique et économique des conjoints.

Article 171.

Les enfants légitimes et les enfants naturels légalement reconnus ont des droits égaux à l’éducation, à l’assistance et à la sollicitude de leurs parents.

Article 172.

La loi détermine les conditions dans lesquelles la paternité peut être recherchée.

Article 173.

La loi règle le cas des enfants adultérins et incestueux.

Article 174.

L’État protège la santé physique, mentale et morale des mineurs et garantit leur droit à l’assistance et à l’éducation.

Article 175.

La criminalité juvénile est soumise à un régime juridique particulier.

Chapitre II

Du Travail

Article 176.

Le travail, fonction sociale, jouit de la protection de l’État et n’est pas un article d’exploitation.L’État vise à pourvoir le travailleur manuel ou intellectuel d’une occupation qui lui permette de procurer à sa famille, ainsi qu’à lui-même, les conditions économiques d’une existence digne

Article 177.

Le travail est réglementé par un Code du Travail dont l’objet principal est d’harmoniser les rapports du Capital et du Travail et qui est fondé sur les principes généraux tendant à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs.

Article 178.

Les droits consacrés en faveur des travailleurs ne sont pas susceptibles de renonciation ; et les lois qui les reconnaissent, obligent tous les habitants du territoire.

Article 179.

L’État prend en charge les indigents qui, du fait de leur âge ou de leur incapacité physique ou mentale, sont inaptes au travail.

TITRE X

DE LA CULTURE

 

Article 180.

Le développement et la diffusion de la culture constituent pour l’État une obligation et une fin primordiale.L’éducation est une attribution essentielle de l’État qui organise le système éducatif et crée les  services nécessaires à cette fin.

Article 181.

L’éducation doit tendre au plein épanouissement de la personnalité des intéressés de façon qu’ils apportent une coopération constructive à la société et contribuent à inculquer le respect des droits de l’homme, à combattre tout esprit d’intolérance et de haine et à développer l’idéal d’unité nationale, panaméricaine et mondiale.L’éducation de base est obligatoire et doit être fournie gratuitement par l’État en vue de réduire le nombre des illettrés absolus et permettre à tous de remplir consciemment leur rôle de travailleurs, de pères de famille et de citoyens.

Article 182.

Aucun établissement d’éducation officiel ou privé ne peut refuser des élèves en se fondant sur la nature de l’union de leurs parents ou tuteurs, ni sur des différences sociales, raciales, politiques ou religieuses.

Article 183.

ll est nécessaire pour enseigner, de justifier de ses capacités de la façon que précise la loi.L’enseignement de l’histoire et de la géographie d’Haïti, de la morale civique et de la Constitution qui régit le Peuple devra être donné dans tous les établissements d’éducation, qu’ils soient publics ou privés, par des professeurs haïtiens.

Article 184.

La richesse folklorique, artistique, archéologique et historique du pays fait partie du Trésor haïtien. Elle est placée sous la protection de l’État et soumise à des lois spéciales, qui en assurent la conservation et la sauvegarde.

;

TITRE XI

SANTÉ ET ASSISTANCE PUBLIQUE

 

Article 185.

La santé des habitants du territoire constitue un bien public. L’État assure aux malades une assistance médicale gratuite et a, surtout, l’impérieux devoir de prévenir et, le cas échéant, de limiter la propagation des maladies contagieuses ou endémiques.

Article 186.

L’exercice des professions qui sont en rapport direct avec la santé de la population est strictement réglé par la loi.

Article 187.

Un « Conseil Supérieur de la Santé Publique » veille à la santé de la population.Son organisation et son fonctionnement sont fixés par la loi.

TITRE XII

DES FORCES ARMÉES

 

Article 188.

Les Forces armées sont instituées pour défendre l’intégrité du Territoire et la souveraineté de la République, maintenir l’ordre public en tant qu’auxiliaire de l’autorité civile de qui elles relèvent.

Les fonctions de police sont séparées de celles de l’Armée et confiées à des agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la loi.

Le Président de la République est le Chef suprême et effectif des Forces armées et des Volontaires de la Sécurité nationale ; tous ceux qui commandent les dites Forces sont censés recevoir délégation de lui ; il prend, en ce qui concerne les Forces Armées, toutes décisions dans le cadre de la Constitution, de la loi et des règlements en vigueur.

Article 189.

Le service militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens.La loi fixe le mode de recrutement du soldat et la durée du service.

Article 190.

Les Forces armées sont apolitiques et essentiellement obéissantes. Leur organisation et l’exercice de leurs activités sont soumis à des lois, dispositions et règlements spéciaux.

Les militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonctions représentatives ou exécutives. Tout militaire candidat à une fonction de l’une ou l’autre catégorie doit démissionner un an au moins avant l’époque fixée pour les élections. Les militaires en activités de service ne peuvent être appelés à aucune fonction publique.

Article 191.

La carrière militaire est professionnelle et on n’y reconnaît que les grades obtenus suivant l’échelle rigoureuse établie par la loi.Celui qui aura légalement un grade militaire le conservera sa vie durant, et n’en pourra être privé que par décision exécutoire.

Article 192.

L’importation et la fabrication d’armes et de matériel de guerre ne peuvent se faire qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du Pouvoir exécutif.

Article 193.

L’organisation des Forces armées et des Tribunaux dont elles relèvent est fixée par la loi.La Cour militaire doit prononcer sa sentence en présence de l’accusé et de son conseil et mention de l’accomplissement de cette formalité sera faite dans la dite sentence, le tout à peine de nullité.

L’accuse ou son conseil pourra faire sa déclaration de pourvoi en cassation soit à l’officier remplissant la fonction de greffier, qui doit le recevoir à l’audience même, soit au Greffe du Tribunal civil de la juridiction du jugement, dans le délai de trois jours francs à partir du prononcé. Le délai et le pourvoi sont suspensifs.

L’officier ou le greffier qui aura reçu la déclaration sera tenu de l’acheminer, avec toutes les pièces du procès, au Parquet de la Cour de Cassation appelé à mettre l’affaire en état dans le délai de quinze jours au plus.

TITRE XIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 194.

Les couleurs nationales sont le noir et le rouge placés verticalement, emblème créé le 18 Mai 1803 à l’Arcahaie, par Jean-Jacques DESSALINES Le Grand, Fondateur de la Patrie Haïtienne et conformément aux dispositions de la Constitution Impériale de 1805.
Les Armes de la République sont : le Palmiste orné d’un trophée avec la légende : « L’Union fait la Force ».

La devise est : « Liberté, Egalité, Fraternité. »

L’Hymne national est « la Dessalinienne ».

Article 195.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la Constitution ou d’une loi.

Article 196.

Les Fêtes Nationales sont :

  • celle de l’Indépendance, le premier janvier ;
  • celle des Héros, le 2 janvier ;
  • celle de l’Agriculture et du Travail, le premier mai ;
  • celle du Drapeau, le 18 mai ;
  • celle commémorative de la Bataille de Vertières, le 18 novembre, qui est également le jour des Forces armées ;
  • celle de la Souveraineté et de la Reconnaissance nationale, le 22 mai ;
  • celle de la Présidence à Vie, le 22 juin ;
  • celle de la Découverte d’Haïti le 5 décembre.

Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Article 197.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 198.

Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils, d’invasion imminente de la part d’une Force Étrangère.L’acte du Président de la République d’Haïti déclaratif de l’état de siège doit être signé de tous les secrétaires d’État et porter convocation immédiate du Corps législatif appelé à se prononcer sur l’opportunité de la mesure.

Le Corps législatif arrêtera avec le Pouvoir exécutif lesquelles des garanties constitutionnelles peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.

Les effets de l’état de siège sont réglés par une loi spéciale.

TITRE XIV

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

 

Article 199.

Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l’un de ses membres ou du Pouvoir exécutif a le droit de déclarer au cours d’une session ordinaire qu’il y a lieu de réviser partiellement ou totalement les dispositions de la Constitution en vigueur. Cette déclaration est notifiée immédiatement au Président de la République et publiée au Journal Officiel.

Dès la publication de la déclaration, le Corps Législatif, au cours de la même session ou sur convocation à l’extraordinaire, se réunit en Assemblée nationale pour statuer sur la révision proposée.

Article 200.

La révision achevée, l’Assemblée nationale proclame, dans une séance spéciale, la Constitution nouvelle s’il s’agit d’une révision totale, ou les dispositions amendées s’il ne s’agit que d’une révision partielle, et, dans ce dernier cas, les incorpore dans la Constitution.

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 201.

Tous les codes de lois, toutes les lois, tous les décrets-lois et tous les décrets actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.

Article 202.

La présente Constitution entrera en vigueur dès la publication qui en sera faite au Moniteur, Journal Officiel de la République.

Donné au Palais législatif, siège de l’Assemblée nationale constituante, à Port-au-Prince, le 14 janvier 1971, An 168e de l’Indépendance.

Le Président de l’Assemblée nationale :

Ulrich SAINT-LOUIS

Le Vice-Président :

Franck DAPHNIS

Le Questeur :

Félix BAILLERGEAU

Les Secrétaires :

Antoine V. LIAUTAUD, Euvrard GUILLAUME

Les Membres :

Luc Sénatus, Homère Hyppolite, Antoine R. Hérard, Murat Romulus, Ambroise Pierre-Lys, Dieutel Toussaint, Sénèque St-Vil, Mme. Marcelle L. Augustin, Valès Beauboeuf, Candelon Lucas, Pressoir Bayard, Dupera Péralte, Mme. Ulrick Paul -Blanc, Lamoussey André, Michel C. Auguste, Lauriston St-Fleur, Raphaël Méhu, Kercius Conzé, Gasner Kersaint, Ernst Dumervé, André Simon, Mme. Max Adolphe, Mme. Lise-Anne Hérard, Arnoux Louis-Jeune, Métellus Charles, Webert A. Kersaint, Armand Raphaël, Letroy Coicou, Mme. Orthéîia G. Smarth, Luckner J. Cambronne, Pierre V. Etienne, Jean-Baptiste Ménard, Debel Desmarattes, Ovide Baptiste, Victor Nevers Constant, Edmond Jn-François, Willy Bourdeau, Joseph C. Turgot, Charité Louis, Seymour Carrénard, Astrel Benjamin, Louis Durand, Denis Baltazar, Sichel Mont-Louis.

  • « Constitution de la République d’Haïti 1964. Amendée [en 1971] » Le Moniteur; 126è Année, No. 6-A, mercredi 20 janvier 1971; pp. xi-xxi.
  • Constitution de la République d’Haïti: 1964 Amendée. Port-au-Prince: Les presses nationales d’Haiti, 1971.

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Date de création: 25 décembre 2015
Date de révision : 13 janvier 2022