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Sources:
Concordat signé à Rome le 25 mars 1860 : Convention du 6 février 1861 avec le Saint Siège : Loi sur l'organisation et l'administration des fabriques. Port-au-Prince ; Imprimerie Nationale, 1918.
Blot, Gabriel.
L'Église et le système concordataire en Haïti
étude du Concordat de 1860 signé entre le Saint-Siège et la République d'Haïti. Ottawa : National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1991;
pp 305-310. (Thèse doctorale de l'auteur. Collection des Thèses Canadiennes de la Bibliothèque Nationale du Canada à Ottawa.)
Cabon P.A. Notes sur l'histoire religieuse d'Haïti: de la révolution au concordat (1789-1860). Port-au-Prince: Petit Séminaire Collège Saint Martial, 1933; pp. 510-513.
Duvalier, Francois. Mémoires d'un leader du tiers monde: Mes négociations avec le Saint Siège ou une tranche d'histoire. Paris: Hachette. 1969; pp. 191-194.
Price, Hannibal, Dictionnaire de Législation administrative haïtienne. [Port-au-Prince] : Imprimerie, Chéraquit, 1923; pp 441- 444.
Note:
Signé à Rome par le plénipotentiaire Haitien, Pierre Faubert (1806 - 1868) et le représentant du Saint-Siège, le Cardinal Giacomo Antonelli (1806 - 1876), ce Concordat fut le résultat de longues discussions entre le Vatican et le gouvernement de Fabre Geffrard et certains des gouvernements précédents. Ratifié par le président le 10 mai 1860 et sanctionnée par le Sénat le 1er août de la même année, ce concordat fut la troisième tentative de régularisation du culte catholique en Haiti, les deux premières ayant échoué.
Texte du Concordat:
CONVENTION
Entre S.S. le Souverain Pontife Pie X et Son Excellence Fabre Geffrard, président de la République dHaïti
AU
NOM DE LA TRÈS SAINTE ET
INDIVISIBLE TRINITÉ
S.S.
le Souverain Pontife PIE
X, et S. Ex. le Président
de la République d'Haïti
Fabre GEFFRARD, désirant
organiser et régler convenablement
l'exercice de la religion
catholique, apostolique
et romaine dans la République
d'Haïti, ont choisi pour
ministres plénipotentiaires:
S.S. Le Souverain Pontife PIE
X, son Éminence le cardinal
Jacques Antonelli, son Secrétaire
d'État, etc., etc.
Son Excellence le Président
d'Haïti, Fabre Geffrard,
Mr Pierre Faubert, ancien
aide-de-camp et secrétaire
du Président d'Haiti, Jean-Pierre
Boyer, et ancien ministre
du gouvernement haitien
près du gouvernement français;
Lesquels
plénipotentiaires, après
l'échange de leurs pleins
pouvoirs respectifs, ont
arrêté la convention suivante.
Article
1er.-
La
religion catholique, apostolique
et romaine, qui est la religion
de la grande majorité des
Haïtiens, sera spécialement
protégée, ainsi que ses
ministres dans la République
d'Haiti, et jouira des droits
et attributs qui lui sont
propres.
Article
2.-
La
ville de Port-au-Prince,
capitale de la République
d'Haiti, est érigé en archevêché.
Des diocèses relevant de
cette métropole seront établis
le plus tôt possible, ainsi
que d'autres archevêchés
et évêchés, si c'est nécessaire;
et les circonscriptions
en seront réglées par le
Saint-Siège de concert avec
le Gouvernement haïtien.
Article
3.-
Le
Gouvernement de la République
d'Haiti s'oblige d'accorder
et de maintenir aux archevêchés
et aux évêchés un traitement
annuel convenable sur les
fonds du trésor.
Article
4.-
Le Président d'Haiti jouira du privilège de nommer les
Archevêques et les Évêques;
et si le Saint-Siège leur
trouve les qualités requises
par les saint canons il
leur donnera l'institution
canonique.
Il
est entendu que les ecclésiastiques
nommés aux archevêchés et
évêchés ne pourront exercer
leur juridiction avant
de recevoir l'institution
canonique; et dans le cas
ou le Saint-Siège croirait
devoir ajourner ou ne pas
conférer cette institution,
il en informera le Président
d'Haiti, lequel, dans ce
dernier cas, nommera un
autre ecclésiastique.
Article
5.-
Les Archevêques
et les Évêques, avant
d'entrer dans l'exercice
de leur ministère pastoral,
prêteront directement, entre
les mains du Président d'Haiti,
le serment suivant:
"Je
jure et promets à Dieu,
sur les Saints Évangiles,
comme il convient à
un Évêque, de garder
obéissance et fidélité
au Gouvernement établi
par la Constitution
d'Haiti et de rien entreprendre
ni directement ni indirectement
qui soit contraire aux
intérêts de la République"
Les
Vicaires Généraux, les Curés
et les Vicaires des paroisses,
ainsi que tous les membres
de la hiérarchie ecclésiastique,
tous les chefs d'écoles
ou institutions religieuses
prêteront, avant d'exercer
leur office, entre les mains
de l'autorité civile désignée
par le Président d'Haiti,
le même serment que celui
des Archevêques et des Évêques.
Article
6.-
L'Archevêque
et l'Évêque pourra instituer,
pour le bien du diocèse,
après s'être entendu au
préalable avec le Président
d'Haiti ou ses délégués,
un chapitre composé d'un
nombre convenable de chanoines
conformément aux dispositions
canoniques.
Article
7.-
Dans
les grands et petits séminaires
qui, selon le besoin, pourront
être établis, le régime,
l'administration et l'instruction
seront réglés conformément
aux lois canoniques, par
les Archevêques ou les Évêques,
qui nommeront librement
aussi les supérieurs, directeurs
et professeurs de ces établissements.
Article 8.-
Les Archevêques et les Évêques nommeront leurs Vicaires Généraux. Dans le cas de décès ou de démission de l'Archevêque ou de l'Évêque diocésain, le diocèse sera administré par le Vicaire Général que l'un ou l'autre aura désigné comme tel, et à défaut de cette désignation, par celui qui sera le plus ancien dans l'office de Vicaire Général. Tous les autres, s'il y en a, exerceront leurs fonctions sous la dépendance de ce Vicaire., et cela en vertu du pouvoir extraordinaire accordé à cet effet par le Saint-Siège. Cette disposition sera en vigueur tant qu'il n'y aura par un chapitre cathédrale, et, quand ce chapitre existera, il nommera, conformément aux prescriptions canoniques, le Vicaire capitulaire.
Article 9.-
Les Archevêques et les Évêques nommeront les Curés et les Vicaires des paroisses, ainsi que les membres des chapitres qui pourront être institués, et ces nominations se feront conformément aux lois canoniques. Ils examineront les lettres d'ordination, les dimissoriales et les exéats, ainsi que les autres lettres testimoniales des ecclésiastiques étrangers qui viendront dans la République pour exercer le saint ministère.
Article 10.-
Les Archevêques et les Évêques, pour le régime de leurs églises, seront libres d'exercer tout ce qui est dans les attributions de leur ministère pastoral, selon les règles canoniques.
Article 11.-
S'il était nécessaire d'apporter des changements à la circonscription actuelle des paroisses, ou d'en ériger de nouvelles, les Archevêques et les Évêques y pourvoiraient en se concertant, au préalable, pour cet objet, avec le Président d'Haiti ou ses délégués.
Article 12.-
Dans l'intérêt et l'avantage spirituel du pays, on pourra y instituer des ordres et des établissements religieux approuvés par l'Eglise. Tous ces établissements seront institués par les Archevêques et les Evêques, qui se concerteront, au préalable, avec le Président d'Haiti ou ses délégués.
Article 13.-
Il ne sera porté aucune entrave à la libre correspondance des Evêques, du Clergé et des fidèles en Haiti avec le Saint-Siège, sur les matières de religion, de même que des Evêques avec leurs diocésains.
Article 14.-
Les fonds curiaux ne seront employés dans chaque paroisse qu'à l'entretien du culte et de ses ministres, ainsi qu'aux frais et dépenses des séminaires et autres établissements pieux. L'administration de ces fonds sera confiée, sous la haute surveillance de l'Archevêque ou de l'Évêque diocésain, au Curé de la paroisse ou au directeur du conseil des notables, lesquels choisiront un caissier parmi les citoyens du lieu.
Article 15.-
La formule suivante de prière sera récitée ou chantée à la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques d'Haïti : Domine, salvam fac Rempublicam cum Prœside nostro N... Et exaudi nos in die qua invocaverimus te.
Article 16.-
Il est déclaré de la part du Président d'Haïti et il est bien entendu de la part du Saint-Siège, que l'exécution de tout ce qui est stipulé dans le présent Concordat ne pourra être entravée par aucune disposition des lois de la République d'Haïti, ou aucune interprétation contraire des dites lois, ou des usages en vigueur.
Article 17.-
Tous les points concernant les matières ecclésiastiques non mentionnées au présent Concordat, seront réglées conformément à la discipline en vigueur dans l'Église, approuvée par le Saint-Siège.
Article 18.-
Le présent Concordat sera de part et d'autre ratifié, et l'échange des ratifications aura lieu à Rome ou à Paris, dans le délai de six mois au plus tôt, si faire se peut.
Fait en double à Rome, le 28 mars 1860.
Pierre Faubert; G. Card. Antonelli
Note additionnelle au Concordat 

De Pierre Faubert:
A Son Éminence le Cardinal Antonelli. Secrétaire d'Etat, et Plénipotentiaire du Saint-Siège.
Le soussigné, Ministre plénipotentiaire de la République d'Haïti près du Saint-Siège, en concluant avec Votre Éminence une convention relative à l'arrangement et au règlement des affaires religieuses dans la susdite République, se croit obligé de mieux fixer le sens et l'étendue de quelques-uns des articles de la dite convention par la note actuelle, qui, avec la réponse de votre Éminence, devra faire partie de la convention sus-mentionnée, avoir la même force obligatoire que cette convention, et être, en conséquence de part et d'autre ratifiée comme elle.
L'article 10 n'ayant pour but que d'assurer à l'autorité spirituelle, l'exercice légitime de ses droits et attributions, il est entendu qu'il ne pourra, dans aucun cas, être interprété de manière à préjudicier en rien aux droits et attributions propres à l'autorité temporelle.
Il est également convenu que la nomination attribuée aux Archevêques et Évêques, des Vicaires généraux et des Curés, ne pourra porter que sur des personnes agréées par le Président d'Haïti
Il est entendu que les mots "Archevêchés et Évêchés", employés dans l'article 3, ne désignent que les titulaires des sièges archiépiscopaux et épiscopaux, ainsi que le grand Vicaire ou le Vicaire capitulaire mentionnés à l'article 8, quand l'un ou l'autre administrera le diocèse par décès ou par démission du titulaire.
Il ne pourra, dans aucun cas, résulter de l'article 17, non plus que d'aucun autre article du présent concordat, le moindre préjudice pour les droits et attributions de l'État dans la République d'Haïti; et si les dissentiments ou des difficultés s'élevaient sur les points dont il est question dans ledit article, il seront résolus amiablement entre l,autorité spirituelle et l'autorité temporelle de manière à ce que leurs droits respectifs soient également sauvegardés.
Le soussigné, ayant égard à l'observation de Votre Éminence sur le cas ou l'un des successeurs du président actuel d'Haïti ne professerait pas la religion catholique, admet que, dans ce cas le présent concordat sera modifié quant aux droits qui y sont attribués à un chef catholique, et qui ne pourraient être exercés par un chef professant toute autre religion.
Le soussigné saisit cette occasion pour prier Votre Eminence d'agréer l'expression de sa haute considération
Fait à Rome, le 28 mars 1860
Pierre Faubert
Réponse du Cardinal Antonelli 

Le soussigné Cardinal Secrétaire d'État et Plénipotentiaire du Saint Siège, a l'honneur d'accuser reception à Votre Excellence de la note par laquelle elle a pensé devoir mieux fixer le sens et l'étendue de quelques-uns des articles de la convention arrêtées entre les deux Plénipotentiaires, pour régler et arranger les affaires religieuses dans la République d'Haiti, laquelle note, avec la réponse du soussigné. devra faire partie de la convention sus-mentionnée, avoir la même force obligatoire que cette convention et être en conséquence, de part et d'autre, ratifiée comme elle.
Quoique les Archevêques et les Évêques, en exerçant leur ministère pastoral conformément aux prescriptions canoniques et à la discipline en vigueur dans l'Église, approuvée par le Saint-Siège, ne puissent jamais donner lieu à aucun préjudice aux droits et attributions de l'autorité temporelle, néanmoins, le soussigné admet la déclaration de votre Excellence, au sujet des articles 10 et 17, en assurant que le Saint-Siège n'a rien tant à coeur que de voir les deux autorités s'exercer d'un commun accord, dans les limites de leurs attributions respectives et conserver une harmonie parfaite qui ne peut que les fortifier l'une et l'autre dans l'intérêt du bien.
Il est aussi convenu que la nomination attribuée aux Archevêques et Évêques, des Vicaires généraux et des Curés, ne pourra porter que sur des personnes agréées par le Président d'Haïti.
Il est également entendu que les mots Archevêchés et Évêchés employés dans l'article 3, ne désignent que les titulaires des sièges archiépiscopaux et épiscopaux, ainsi que le grand Vicaire ou le Vicaire Capitulaire mentionnés à l'article 8, quand l'un ou l'autre administrera le diocèse par décès ou démission du titulaire.
Le soussigné accepte comme un point entendu la déclaration de votre Excellence relative au cas où l'un des successeurs du Président actuel d'Haiti ne professerait pas la religion catholique; laquelle déclaration porte que dans le susdit cas, le présent Concordat sera modifié quant aux droits qui y sont attribués à un chef catholique, et qui ne pourraient être exercés par un chef professant toute autre Religion.
Le soussigné, ayant ainsi satisfait au désir exprimé par votre Excellence dans la note sus-indiquée, a l'honneur de lui renouveler les sentiments de sa considérations distinguée.
Signé : G. Card. Antonelli
Rome, 28 mars 1860
Ratification du président Geffrard 

Nous, ayant vu et mûrement examiné la Convention ci-dessus, nous l'avons acceptée, confirmée et ratifiée, comme nous le faisons par la présente, promettant pour nous et nos successeurs de remplir et d'observer religieusement tout ce qui est contenu et stipulé dans cette Convention.: d'y tenir la main, et de ne pas permettre qu'il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé de notre main et l'avons fait munir du sceau de la République.
Fait et donné au Palais national des Gonaives, le 10 mai 1860, an 57è de l'Indépendance.
Par le président:
Le Secrétaire d'État de la Justice, des Cultes et de l'Instruction publique:
Le Secrétaire d'État des Finances, du Commerce et des Relations extérieures:
Sanction du Sénat de la République 

Le Sénat usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 107 de la Constitution;
Après avoir examiné les stipulations de la Convention ci-dessus, contenant dix-huit articles, et conclue, le 28 mars 1860, entre le plénipotentiaire de Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie IX et le Plénipotentiaire du Président d'Haiti Fabre Geffrard: laquelle convention, réglant les rapports religieux de la République d'Haiti avec le Saint Siège, est revêtue de la ratification de S. Ex. le Président d'Haiti sous la date du 10 de cette même année 1860; décrète la sanction desdites stipulations pour sortir leur plein et entier effet.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 1er août 1860, an 57è de l'Indépendance.
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