6550.009.- Accord de Frontière entre la République Dominicaine et la République d’Haiti (1935)

Classification Histoire et Société

Cette page contient trois documents relatifs à la frontière haitiano-dominicaine.

    1. L’Accord de Frontière signé à Santo Domingo, République Dominicaine, le 27 février 1935;
    2. Un Protocole Additionnel au traité du 21 janvier 1929 sur la délimitation de la frontière signé à Port-au-Prince le 9 mars 1936
    3. Et finalement un Mémoire servant d’annexe au document précédent sur les modalités et la construction d’une route internationale signé à Port-au-Prince le 15 février 1936

Rappelons que moins de deux ans après la signature de ces documents, plusieurs milliers d’Haitiens auront été massacrés en République Dominicaine (Octobre 1937).

ACCORD FRONTIÈRE
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Le Président de la République Dominicaine, le généralissime docteur Rafael L. Trujillo y Molina, et le Président de la République d’Haïti, Monsieur Sténio Vincent, avaient eu au cours de l’entrevue du 18 octobre 1933 à Ouanaminthe et à Dajabon à entamer les conversations personnelles en vue de mettre fin aux difficultés qui s’étaient élevées au sujet du tracé de la ligne frontière entre les deux Républiques, telle qu’elle est déterminée par le Traité du 21 janvier 1929.

Ces conversations furent poursuivies avec succès à Port-au-Prince, pendant la visite de l’honorable président Trujillo y Molina en novembre dernier, laissant pour être réglée, un seule et dernière difficulté ; et aujourd’hui, à la suite des conversations entre l’honorable Président Vincent, hôte d’honneur du Gouvernement et du peuple du peuple dominicains, et l’honorable président Trujillo y Molina, la dernière difficulté pendante a été résolue, terminant ainsi, en une minute heureuse pour les deux peuples, la vieille et ennuyeuse question des frontières, tout en respectant entièrement l’instrument international plus haut cité, qui lie les deux peuples.

Les difficultés qui s’étaient élevées et qui avaient été consignées dans le procès-verbal au numéro 89 de la Commission des frontières haïtiano-dominicaine, sont les suivantes :

  1. Déterminer la source du Libon ;
  2. Déterminer le cours qui doit suivre la frontière de la station  de transit au numéro 805 sur le chemin qui va de Restauration à Banica jusqu’à atteindre l’Artibonite ;
  3. Le cours que doit suivre la frontière entre San Pedro et le fort Cachiman ;
  4. Le cours que doit suivre la frontière entre la source de la rivière Carrisal, Rancho de las Mujeres et Canada Miguel ;
  5. Le cours qui doit suivre la frontière entre Gros Mare et la source des Pédernales

Il a été convenu de résoudre ces difficultés comme suit :

  • Première difficulté : Prendre comme source ou point de naissance du Libon, le point où s’unissent la rivière Marigoyenne et la rivière des Ténèbres pour former, à partir de là en aval, la rivière du Libon. En conséquence, la frontière ira en ligne droite de la borne numéro 48, située au Morne Grime, audit point de naissance du Libon.
  • Deuxième difficulté : La deuxième difficulté demeure résolue par l’entente sur le Protocole de Lamiel.
  • Troisième difficulté : La troisième difficulté a été ainsi résolue : du point marqué SP4 par la Commission haïtiano-dominicaine de délimitation des frontières dans les parages de San Pedro sur la rivière Macasias, la ligne suivra la crête de la Cordillère descendant à Tumba la Rosa, passant par Damejeanne Cassée, et le cimetière, au point déjà établi dans le fort Cachiman. De ce dernier point, elle ira à la Rivière Carrizal, laissant Camino Real en territoire haïtien, et suivra, en amont, le cours du Carrizal jusqu’à sa source.
  • Quatrième difficulté : De la source du Carrizal à Mare Zephir (Rancho de las Mujeres) la ligne passera par la Maison de Madame Salomon et de là a Canada Miguel.
  • Cinquième difficulté : La ligne partira de Gros Mare pour rencontrer  la gorge bien définie à Mare Orange ; de là à la source Bonite considérée comme source des Pédernales. Les bornes intermédiaires seront placées ultérieurement.

Avec le règlement de ces cinq difficultés qui étaient restées pendantes et qui avaient empêché l’exécution du tracé convenu par le Traité du 21 Janvier 1929, se trouve terminé le différend au sujet de l’exécution dudit traité.

En vue de consolider la paix et les liens d’amitié qui doivent exister dans les relations des deux peuples, les deux gouvernements ont considéré convenable de rectifier la ligne de 1929 dans sa partie comprise entre le point du Comino Real qui va de Banica à Restauration et traverse le Libon à la Passe Maguanne, jusqu’au point où le même Camino Real rencontre l’Artibonite en face de Banica ; mais sans que cette rectification diminue le moindrement et à aucun moment les facilités de passage qui sont reconnues aux Dominicains dans ledit secteur par le Traité du 21 janvier 1929.

Les deux gouvernements on donc convenu de faire un protocole additionnel prévoyant comme ligne frontière entre lesdits points Passe Maguanne et Banica, une route riveraine des rivières du Libon et de l’Artibonite et bordant les deux rivières, route dont la construction sera à frais égaux pour les deux gouvernements, suivant les spécifications de construction qui seront fixées dans le protocole mentionné

Le susdit protocole, qui établira un droit égal pour les Haïtiens et les Dominicains aux eaux du Libon et de l’Artibonite, sera rédigé après que les ingénieurs désignés par les deux gouvernements auront fait sur les lieux l’étude technique du tracé de la route ci-dessus prévue.

Santo-Domingo, capitale de la République Dominicaine,
le 27 février 1935.

PROTOCOLE ADDITIONNEL
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Au Traité du 21 janvier 1929 sur la délimitation de la frontière
entre la République Dominicaine et la République d’Haïti.
Signé à Port-au-Prince, le 9 mars 1936

Stenio Vincent,
président de la République d’Haïti

et Le généralissime docteur Rafaël Léonidas Trujillo Molina,
président de la République Dominicaine,

Vu que les cinq difficultés que par son Acte No 89 du 28 octobre 1930 laissa en suspens la Commission de délimitation organisée pour l’exécution du Traité des frontières dominicano-haïtiennes du 21 janvier 1929, ont été solutionnées par notre Accord du 27 février 1935 :

Vu qu’une solution pacifique a été donnée à l’exécution du Traité des frontières du 21 janvier 1929 par l’accord plus haut mentionné dont la réalisation a commencé le 2 juin 1935 sans qu’il fût nécessaire de recourir aux solutions indirectes prévues dans l’article 7 dudit traité :

Vu que l’exécution matérielle de la délimitation de la ligne frontière sur le terrain, telle qu’elle fut prévue par la Traité du 21 janvier 1929 est arrivée à sa fin, que les bornes indicatives ont été édifiées sur le terrain après accord et approbation des représentants des deux gouvernements;

Vu que les idées de paix absolue et les liens d’amitié inaltérable qui doivent régler les relations entre les deux peuples dominicain et haïtien exigent la révision de la ligne des frontières convenues en 1929 et ce, dans le secteur compris entre le point où la grande route qui conduit de Banica à Restauracion traverse la rivière Libon (Passe Maguanne, au point marqué 22 R. L.) et le point où ce même chemin traverse le fleuve Artibonite vis-à-vis de la ville dominicaine de Banica;

Vu que pour raffermir les liens d’amitié entre les deux pays, le Gouvernement de la République Dominicaine accepte la révision de ce secteur déjà tracé de la ligne des frontières et ce, sous la condition expresse que les commodités de passage données aux Dominicains par le Traité du 21 janvier 1929 dans ce secteur de la frontière ne soient pas diminuées, mais de préférence améliorées autant que possible :

Vu que le Gouvernement de la République Dominicaine animé du même esprit de conciliation dans les relations qui doivent exister entre les deux pays, consent à la révision de la délimitation prévue par le Traité du 21 janvier 1929 dans le secteur compris entre le fort Cachiman et la rivière Carrizal;

Vu que le Gouvernement de la République d’Haïti est de son côté disposé à accepter les révisions ci-dessus exprimées et cela pour contribuer au maintien et au raffermissement des liens d’amitié, avec tant de soins par nous cultivés, entre le peuple dominicain et le peuple haïtien;

Vu que la Commision de délimitation des frontières dans l’exécution de notre Accord du 27 février de l’année 1935 a fait les études et les avant-projets d’une route internationale à construire par les deux Etats et dont les frais seront supportés par parties égales par les deux pays, route qui assurera la commodité de transit tant pour les citoyens dominicains que pour les citoyens haïtiens, dans le secteur susmentionné;

Prenant en considération toutes ces circonstances et vu que l’accord déjà mentionné fut bien étudié dans les visites par nous échangées dans les années 1934 et 1935;

Nous, le président de la République d’Haïti et le président de la République Dominicaine avons traité et arrêté le protocole de révision qui suit :

Article 1er.

La République Dominicaine consent la révision du paragraphe 3 de l’article premier du Traité du 21 janvier 1929 en ce qui concerne les passages suivants :

« Suit ledit chemin (Camino Real) jusqu’au point où celui-ci croise le fleuve Artibonite, en face de Banica. »

« Le chemin dit « Camino Real » qui va de Banica à Restauracion s’entent de celui qui passe par la Miel, laissant ce bourg à l’Est, par la Guardia Vieja, par la Zurza, laissant à l’ouest la ville de Cerca la Source, par le cours d’eau Saltadero, par la Tuna et par El Botado, laissant ces deux sections à l’est; ladite ligne frontière suivant le chemin de Banica Restauracion sera tracée au milieu dudit « Camino Real »qui sera de cette façon, au service des deux Etats, et sera élargi pour répondre aux commodités du transit »; et accepte que dans cette section soient considérées comme limites des deux républiques, les suivantes :

    • Une ligne partant de Passe Maguanne soit du point marqué 22 R. L., suit l’axe de la rivière Libon jusqu’à la passe dénommée Tilori, de ce point la ligne suit l’axe d’une grande route, propriété des deux Etats, route commençant à la passe Tilori ou Madame Luchen, suit la rive droite de la rivière Libon, passe par Juan de Paz, de là franchit la rivière Los Algodones, coupe la rivière La Guarana, suit la rive droite de cette rivière, traverse la savane de la Mechora, passe par Cocol, suit le bas des coteaux de Las Guaranas, passe par Hatillo, la Tassajera, la Baria, la Diablesa, los Carraos jusqu’à El Corte (La Cour);
    • À partir d’El Corte (La Cour, la route suivra le chemin existant actuellement sur une longueur de 1.500 mètres vers Guayacan. De ce point elle sera construite parallèlement au cours du fleuve Artibonite à une distance maximum variant entre 800 et 1.000 mètres; de là en passant à proximité du carrefour dénommé Croix Vieux Fond (Fondo Viejo) elle coupera la rivière La Salle, puis le cours d’eau dit Cañada Bonita; elle sera enfin poursuivie jusqu’à la passe dite « Cacaos ». Là elle franchira le fleuve Artibonite. A cet endroit sera construit le pont international de l’Artibonite.
    • A partir du pont international, la ligne frontière sera la ligne médiane du fleuve Artibonite jusqu’à atteindre la ville de Banica, continuant de là par le milieu de ce fleuve d’accord avec la délimitation établie en l’année 1929.
Article 2.

La grande route internationale dont l’axe servira de limite aux deux Etats entre la Passe Tilori, dans la rivière Libon, et la Pass de Los Cacaos dans le fleuve Artibonite et décrite dans l’article premier, a été tracée dans un croquis signé par la Commission de délimitation des frontières, en deux originaux et dont deux copies annexées au présent protocole et en formant partie sont également signées par la Commission de délimitation.

Article 3.

Cette grande route sera construite aux frais des deux Etats, c’est-à-dire chacun devra payer 50% de son coût total en matériaux, main d’œuvre, outillage, etc.

Les frais d’entretien et de maintien de la route seront supportés par les deux Etats contractants; chacun fera consigner dans son budget annuel le montant nécessaire à cette fin. Les moyens, les méthodes, etc., pour la réalisation dudit entretien seront l’objet d’un accord entre les Chancelleries des deux pays.

Article 4.

Les conditions techniques pour la construction de cette route sont les suivantes :

  1. Route de macadam ou sablon de vingt centimètres d’épaisseur;
  2. Largeur ou amplitude (emprise) de sentier 60 mètres;
  3. Largeur ou amplitude de voie entre cunettes 7 mètres;
  4. Amplitude de macadam 5 mètres;
  5. Rayon de courbes minimum 28 mètres;
  6. Pente maximum 6%;
  7. Tangente entre courbes renversées (minimum) 15 mètres;
  8. Superélévation en courbes de rayon moindre de 250 mètres : 20 centimètres;
  9. Ponts provisoires en bois d’une seule voie;
  10. Egoûts de tubes en fer galvanisé ou de maçonnerie et mortier armé.

Les membres des deux sections de la Commission de délimitation pourront, durant la construction de la route internationale, faire varier la ligne actuelle lorsque les conditions du terrain et les nécessités de l’économie l’exigeront, conservant toujours le tracé dans le sentier 60 mètres de large, soit 30 mètres de l’un et de l’autre côté de la ligne d’axe du tracé actuel. Une fois la construction achevée, un plan détaillé sera dressé en double original, du tracé final, lequel sera signé par les deux Parties, et la ligne d’axe tracée et fixée par des bornes appropriées sera considérée comme la ligne des frontières dans ce secteu.

Article 5.

La République d’Haïti fait la déclaration et la République Dominicaine l’accepte que l’axe de la route internationale qui sera construite par les deux Etats est la limite définitive entre les deux républiques. Les deux gouvernements d’un commun accord édicteront des dispositions spéciales pour établir et réglementer les services de police et de douanes dans le trajet de ladite route et les autres chemins qui par leur nature et position peuvent intéresser les deux pays.

Article 6.

Les eaux des rivières Libon et Artibonite appartient en parties égales, aux deux Etats limitrophes et leur usage est soumis aux dispositions aux dispositions de l’article dixième du Traité de paix, d’amitié, et d’arbitrage qui fut par eux signé à la ville de Saint-Domingue aujourd’hui « Cuidad Trujilllo » capitale de la République Dominicaine, le 20 février de l’année 1929.

Les sentiers ou chemins vicinaux qui, existant actuellement, permettent l’accès des sources, des rivières et du fleuve Artibonite aux habitants et cultivateurs seront maintenus ou pourront être modifiés après accord entre les représentants des deux gouvernements.

Article 7.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la ratification du présent protocole par les corps législatifs des deux Etats contractants, les deux gouvernements ouvriront les travaux de construction  de la route internationale. Le montant des dépenses à faire, les spécifications de construction et de maintien seront examinées, rédigés et signés par les membres techniques de la Commission de délimitation et seront incorporés au présent protocole.

La route, y compris les ponts sur le Libon et l’Artibonite, devra être achevée dans un delai de deux ans, à partir de la date de l’ouverture des travaux de construction et chacun des deux Etats contractants fera figurer dans son budget annuel la quatrième partie du coût total de ces travaux.

Article 8.

Le République Dominicaine accepte la révision du paragraphe 3 de l’article premier du Traité du 21 janvier 1929 en ce qui se rapporte au passage suivant : a) « De là coupant par moitié le fort Cachiman et s’infléchit vers le Sud-Est en ligne droite jusqu’à trouver la rivière Carrizal » et accepte que dans cette section le tracé de la ligne frontière doit se déterminer comme suit : « de là, passant par le centre du fort Cachiman, s’infléchit vers le Sud-Est puis suit en ligne parralèle à quinze ,ètres de distance jusqu’à la rencontre de la rivière Carrizal, l’axe de la route qui va à Commendador laissant cette route en territoire haïtien ».

Article 9.

Le présent pacte, signé à Port-au-Princ, capitale de la République d’Haïti, sera soumis à la sanction des corps législatifs des deux pays et l’échange des ratifications aura lieu dans la Cuidad Trujillo, capitale de la République Dominicaine.

En foi de quoi, nous avons signé et scellé le présent protocole en deux exemplaires, l’un en espagnol et l’autre en français et les deux ayant force légale.

Port-au-Prince, capitale de la République d’Haïti, le neuvième jour du moi de mars de l’an mil neuf cent trente-six.

(Signé) Sténio Vincent

(Signé) Rafaël L. Trujillo M.

MÉMOIRE
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Annexe au Protocole en date du 9 mars 1936

Les soussignés, commisaires, membres techniques de la Commission de délimitation des frontières dominico-haïtiennes ayant établi, étudié et examiné les plans, courbes, profils et tous autres détails afférents à la construction de la route internationale convenue entre Banica (Passe Cacaos) et Restauracion (Passe Tilori) ont été unanimes à établir le mémoire suivant :

  1. La route aura une longueur approximative de quarante-sept (47) kilomètres.
  2. La route aura une largeur entre cunettes de sept (7) mètres.
  3. La route sera placée dans un sentier dont la largeur sera de soixante (60) mètres.
  4. L’axe de la route sera toujours fixé de façon à ce que trente (30) mètres d’emprise du sentier de soixante (60) mètres soient en territoire haïtien et trente (30) mètres en territoire dominicain.
  5. Sur la largeur de cinq (5) mètres la route sera macadamisée, c’est-à-dire empierrée au moyen d’un mélange de pierres concassées ou autres et de sable de grosseurs différentes. Cependant la nature du sol rencontré dans les travaux de la route peut amener les ingénieurs-constructeurs à adopter tout autre procédé pratique d’efficacité aussi évidente que le procédé au macadam.
  6. Dans les cas de changement dans la ligne générale prévus et autorisés par le Protocole en date du 9 mars 1936, les rayons des courbes, les pentes et rampes, les tangentes et alignements entre courbes, la superélévation nécessaire en courbes seront laissés à l’appréciation des ingénieurs-constructeurs qui pourront, après examen et accord, modifier les chiffres prévus au Protocole en date du 9 mars 1936.
  7. Les ponts seront provisoires et en bois : ils seront pour une seule voie. Ils seront dans l’avenir remplacés par les ponts définitifs dont les types seront étudiés et proposés par les ingénieurs-constructeurs aux deux gouvernements contractants.
  8. Le passage des eaux de faible importance sera facilité soit par des tuyaux en fer galvanisé, soit par des tuyaux en fonte, en béton armé ou non, soit par des ponceaux en maçonnerie ordinaire.
  9. Pendant les travaux de construction de la route internationale, les ingénieurs-constructeurs soumettront à l’approbation des deux gouvernements les avant-projets et les plans des deux grands ponts à édifier à la Passe Cacaos et à la Passe Tilori.
  10. La durée des travaux de construction de la route internationale y compris l’établissement des deux grands ponts ne devra pas excéder vingt-quatre (24) mois.
  11. Le coût des travaux de construction de la route internationale y compris l’établissement des deux grands ponts est évalué à quatre cent cinquante mille dollars ($450.000).
  12. Le gouvernement de la République d’Haïti accepte de contribuer à cette dépense pour la somme de deux cent vingt-cinq mille dollars ($225.000). Le Gouvernement de la République Dominicaine accepte également de contribuer à cette dépense pour la même valeur.
  13. L’ouverture des travaux de construction de la route internationale et des travaux accessoires aura lieu quatre-vingt-dix jours à partir de la date de ratification du Protocole en date du 9 mars 1936.
  14. Les membres techniciens des deux sections de la commission solliciteront d’avance des deux gouvernements les valeurs mensuelles ou trimestrielles nécessaires à la construction sans interruption desdits travaux et cela jusqu’à leur complet et définitif achèvement.
  15. Les frais nécessaires à l’entretien et au bon maintien de la route et des travaux d’art dépendant de la nature des terrains traversés et des différents travaux édifiés seront fixés et déterminés par les ingénieurs-constructeurs six mois avant l’achèvement des travaux. Le montant de cesdits frais sera transmis, à cette époque, aux deux gouvernements contractants pour qu’ils le fassent figurer dans leur budget annuel.
  16. La ligne d’axe de la route internationale étant considérée comme la ligne des frontières dans ce secteur, les bornes appropriées dont il est fait mention dans le Protocole en date du 9 mars 1936 seront placées alternativement à chaque kilomètre et à quatre mètres de distance de l’axe de la route.

Fait à Port-au-Prince, en deux exemplaires, l’un en français et l’autre et espagnol, le 15 février 1936.

M. S. Gauthier
C. Gomez
Louis Roy.
L. G. Tippenhauer.

  • League of Nations treaty series : publication of treaties and international engagements registered with the Secretariat of the League. No. 3953. (1936); pp. 90-103.

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