6520.008.- Constitution d’Haiti de 1846

Classification Histoire et Société

La Constitution de 1843 violée par le gouvernement duquel elle a été approuvée et promulguée fut ignorée par les gouvernements successifs (Philippe Guerrier et Jean-Louis Pierrot), Le généralement Jean-Baptiste Riché qui prit d’abord le pouvoir à titre provisoire remit la Charte de 1816 en vigueur et força le sénat à lui octroyer la présidence.

Nous sommes en 1846.

Le 14 novembre de cette année, le Sénat complètement à la solde de Riché, se transforma en assemblée constituante et accoucha d’une Constitution le 14 novembre qui fut promulguée le lendemain. Celle-ci contenait 8 titres et 193 articles.

Le gouvernement de Jean-Baptiste Riché pour qui le document a été façonné sur mesure, fut pourtant de courte durée, puisqu’il fut emporté de façon inopinée le 27 février 1847. Sans ce triste événement, il aurait détenu la présidence pour la vie. La constitution avait en effet rétabli le principe de la présidence à vie rejeté par la charte précédente. Les Sénateurs convertis en constituants dans un élan de d’auto-indulgence étaient maintenus dans leur fonction (article 189) octroyant un mandat de neuf ans à un tiers du groupe.

Faustin Soulouque, élu sous l’égide de cette constitution, l’écarta quand il se proclama empereur d’Haïti. La Constitution de 1846 sera remise en vigueur avec de légères modifications le 18 juillet 1859 après sa chute avec des modifications portées aux articles 62, 71, 111, 132, 133, 137, 167, 182, 192 et 193. Les articles 189-191 furent abrogés réduisant ainsi le nombre à 190 (article 193 becomes 190). Une nouvelle loi publiée le 11 décembre 1860 y apporta d’autres modifications dans les articles 60, 71, 110 et 146.

La Constitution de 1846 sera enfin définitivement remplacée en 1967.

Texte Intégral de la Constitution de 1846

Le peuple souverain proclame, en présence de l’Être suprême,
la présente Constitution de la République d’Haïti,
pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques,
sa souveraineté et son indépendance nationale.

Titre premier

Du Territoire de la République.

Article premier.

L’île d’Haïti et les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de la République.

Article 2:

Le territoire de la République est divisée en départements.

Leurs limites seront établies par la loi.

Article 3:

Chaque département est subdivisé en arrondissements, chaque arrondissement en communes.

Le nombre et les limites de ces subdivisions seront également déterminés par la loi.

Article 4:

La République d’Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.

Son territoire est inviolable, et ne peut être aliéné par aucun traité.

Titre II

Des Haïtiens et de leurs droits.

Section première

Des Haïtiens

Article 5:

Sont Haïtiens, tous individus nés en Haïti et descendant d’Africains ou d’Indiens, et tous ceux nés en pays étranger d’un Haïtien ou d’une Haïtienne. Sont également Haïtiens tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été reconnus en cette qualité.

Article 6:

Tout Africain ou Indien et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens.

La loi règle les formalités de la naturalisation.

Article 7:

Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur le territoire haïtien à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra, à l’avenir, y acquérir aucun immeuble, ni la qualité d’Haïtien.

Section II

Des Droits civils et politiques

Article 8.

Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République ; l’esclavage y est à jamais aboli.

Article 9.

Toute dette contractée pour acquisition d’hommes est éteinte pour toujours.

Article 10.

Le droit d’asile est sacré et inviolable, dans la République, sauf les cas d’exception prévus par la loi.

Article 11.

La réunion des droits civils et des droits politiques constitue la qualité de citoyen. L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques.

Article 12.

L’exercice des droits civils est réglé par la loi.

Article 13.

Tout citoyen, âgé de vingt et un ans accomplis, exerce les droits politiques, s’il réunit, d’ailleurs, les autres conditions déterminées par la Constitution.

Néanmoins les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu’après une année de résidence dans la République.

Article 14.

L’exercice des droits politiques se perd :

1° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2° par l’abandon de la patrie, au moment d’un danger imminent ;
3° par l’acceptation non autorisée de fonctions publiques, ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ;
4° par tout service, non autorisé, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments de guerre d’une puissance étrangère ;
5° par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour, les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour ;
6° par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes.

Article 15.

L’exercice des droits politiques est suspendu :

1° par l’état de domestique à gages ;
2° par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux ;
3° par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace ;
4° par suite de condamnation judiciaire emportant la suspension des droits civils ;
5° par suite d’un jugement constatant le refus de service dans la garde nationale.

La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.

Article 16.

L’exercice des droits politiques ne peut se perdre ni être suspendu que dans les cas exprimés aux articles précédents.

Article 17.

La loi règle les cas où l’on peut recouvrer les droits politiques, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

Section III

Du Droit public

Article 18.

Les Haïtiens sont égaux devant la loi.

Ils seront tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 19.

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres, aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

Article 20:

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon le mode qu’elle a établi.

Article 21.

Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut :

1° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;
2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ;
3° qu’il soit notifié à la personne arrêtée, et qu’il lui en soit laissé copie.

Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et sans les formes qu’elle prescrit, toutes violences ou rigueurs employées dans l’exécution d’un mandat, sont des actes arbitraires auxquels chacun a le droit de résister.

Article 22.

Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

Article 23.

La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable.

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Article 24.

Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article 25.

Nulle peine ne peut être établie que par la loi; ni appliquée que dans les cas qu’elle a déterminés.

Article 26.

La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés.

Article 27.

La Constitution garantit également l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.

Article 28.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 29.

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 30.

Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Article 31.

La peine de mort sera restreinte à certains cas que la loi déterminera.

Article 32.

Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toute matière, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées.

Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leurs publications.

Les abus de l’usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.

Article 33.

Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.

Article 34.

L’établissement d’une église ou d’un temple et l’exercice public d’un culte peuvent être réglés par la loi.

Article 35.

Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine , professée par la majorité des Haïtiens, reçoivent un traitement fixé par la loi ; ils seront spécialement protégés.

Le gouvernement détermine l’étendue de la circonscription territoriale des paroisses qu’ils desservent.

Article 36.

L’enseignement est libre, et des écoles sont distribuées graduellement, à raison de la population.

Article 37.

Le jury est établi en toutes matières criminelles ; sa décision n’est soumise à aucun recours.

Article 38.

Les Haïtiens ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, sans préjudice, néanmoins, du droit qu’a l’autorité publique de surveiller et de poursuivre toute association dont le but serait contraire à l’ordre public.

Article 39.

Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps.

Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.

Article 40.

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Article 41.

L’emploi des langues usitées en Haïti est facultatif ; il ne peut être réglé que par une loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Article 42.

Les dettes publiques contractées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, sont garanties. La Constitution les place sous la sauvegarde et la loyauté de la nation.

Titre III

De la souveraineté
et de l’exercice des pouvoirs qui en dérivent.

Article 43.

La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

Article 44.

L’exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs.

Ces trois pouvoirs sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Article 45.

Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions, qu’il exerce séparément.

Aucun d’eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

Article 46.

La puissance législative s’exerce collectivement par le Chef du pouvoir exécutif et par les deux Chambres représentatives : la Chambre des représentants et le Sénat.

Article 47.

La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre de Président d’Haïti.

Article 48.

La puissance judiciaire est exercée par un tribunal de Cassation et d’autres tribunaux civils.

Article 49.

La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes fonctions publiques.

Une loi réglera le mode à suivre dans le cas de poursuites contre les fonctionnaires publics pour fait de leur administration.

Chapitre premier

Du Pouvoir législatif.

Section première

De la Chambre des Représentants

Article 50.

La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de la République.

Le nombre des représentants sera fixé par la loi.

Chaque arrondissement aura au moins deux représentants.

Article 51.

Jusqu’à ce que la loi ait fixé le nombre des représentants à élire par les arrondissements, ce nombre est réglé ainsi qu’il suit :
Cinq pour l’arrondissement du Port-au-Prince, trois pour chacun des arrondissements des chefs-lieux de départements et pour ceux de Jacmel et de Jérémie, et deux pour chacun des autres arrondissements de la République.

Article 52.

Les représentants sont élus ainsi qu’il suit :
Tous les cinq ans, du 10 au 20 janvier, les assemblées primaires des communes se réunissent, conformément à la loi électorale, et élisent chacune trois électeurs.

Article 53.

Du 1″ au 10 février, les électeurs des communes de chaque arrondissement se réunissent au chef-lieu et forment un collège électoral.

Le collège nomme, au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages, le nombre de représentants que doit fournir l’arrondissement.

Il nomme autant de suppléants que de représentants.

Article 54.

Ces suppléants, par ordre de nomination, remplacent les représentants de l’arrondissement, en cas de mort, démission, déchéance ou dans le cas prévu par l’article 60.

Article 55.

La moitié au moins des représentants et des suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur domicile politique dans l’arrondissement.

Article 56.

Pour être élu représentant ou suppléant, il faut :

1° être âgé de 25 ans accomplis ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être propriétaire d’immeuble en Haïti.

Article 57.

L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de trois années dans la République, pour être élu représentant ou suppléant.

Article 58.

Les fonctions de représentant sont incompatibles avec toutes fonctions de l’administration des finances.

Un représentant qui exerce à la fois une autre fonction salariée par l’État ne peut cumuler deux indemnités durant la session ; il doit opter entre les deux.

Article 59.

Les membres des tribunaux civils, les officiers du ministère public près ces tribunaux, ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils appartiennent.

Les membres du tribunal de Cassation, les officiers du ministère public près ce tribunal ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal civil de Port-au-Prince.

Les commandants d’arrondissement et leurs adjoints, les commandants des communes et les adjudants de place ne pourront point être élus représentants dans l’étendue de leur
arrondissement.

Article 60.

Tout représentant qui accepte, durant son mandat, une fonction salariée par l’État, autre que celle qu’il occupait avant son élection, cesse dès lors de faire partie de la Chambre.

Amendement de décembre 1860::

Tout représentant qui accepte durant son mandat une fonction salariée par l’État, autre que celle qu’il occupait avant son élection, cesse de faire partie de la Chambre.

Toutefois, ne sont pas comprises dans cette disposition les fonctions de l’ordre judiciaire et celle de membre d’une commission de l’instruction publique.

Article 61.

Les représentants sont élus pour cinq ans.

Leur renouvellement se fait intégralement.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Article 62.

Pendant la durée de la session législative, chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois.

Il lui est, en outre, alloué une gourde par lieue, pour frais de route, de sa commune au siège de la Chambre.

Amendement du 18 juillet 1959::

Pendant la durée de la session législative, chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité dont le chiffre est fixé par la loi.

Une autre loi fixera également ce qui devra être alloué à chaque représentant pour frais de route, de sa commune au siège de la Chambre.

Section II

Du Sénat

Article 63.

Le Sénat se compose de trente-six membres.

Leurs fonctions durent neuf ans.

Article 64.

Les sénateurs sont élus par la Chambre des représentants, sur la proposition du Président d’Haïti, ainsi qu’il suit :
A la session qui précède l’époque du remplacement des sénateurs, le Président d’Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire qu’il adresse à la Chambre. Ces candidats sont pris dans la généralité des citoyens.

Article 65.

La Chambre des représentants élit, parmi les candidats proposés sur la liste générale, un nombre de sénateurs égal à celui des sénateurs à remplacer.

Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Article 66.

La Chambre des représentants adresse au Sénat les procès-verbaux constatant la nomination des sénateurs, et informe en même temps le Président d’Haïti de cette nomination.

Article 67.

Le Sénat instruit les sénateurs élus de leur nomination et les invite à venir prêter serment. Cette formalité remplie, le Sénat en informe le Président d’Haïti.

Dans les cas de mort, démission, déchéance, etc., le Sénat informe également le Président d’Haïti et la Chambre des représentants des remplacements à opérer dans son sein.

Article 68.

Dans aucun cas, les représentants en fonction ne pourront faire partie des listes adressées par le Président d’Haïti à la Chambre.

Article 69.

Pour être élu sénateur, il faut :

1° Être âgé de 30 ans accomplis ;
2° Jouir des droits civils et politiques ;
3° Être propriétaire d’immeuble en Haïti.

Article 70:

L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de quatre années dans la République pour être élu sénateur.

Article 71.

Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celle de secrétaire d’État et celle d’agent de la République à l’étranger.

Néanmoins, un militaire peut être nommé sénateur ; s’il accepte la charge, il cesse d’exercer toutes fonctions militaires, et doit opter entre l’indemnité de sénateur et celle de son grade.

Amendement du 18 juillet 1959::

Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes les autres fonctions publiques.

Néanmoins, un militaire peut être nommé sénateur, mais, dès lors, il cesse d’exercer toutes fonctions militaires.

Amendement de décembre 1860::
Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté:
1.° Les fonctions de doyen, juge ou officier du parquet du tribunal de cassation et celles de doyen ou juge d’un tribunal civil;
2.° les fonctions de membre d’une commission de l’instruction publique.

Un militaire peut être élu sénateur; mais il cesse dès lors d’exercer toutes fonctions militaires.

Le traitement alloué au sénateur ne peut être cumulé avec le traitement de l’officier militaire. Il ne peut être cumulé non plus avec le traitement du magistrat, mais seulement pendant la durée des sessions législatives.

Article 72.

Tout sénateur qui accepte, durant son mandat, la fonction de secrétaire d’État, cesse dès lors de faire partie du Sénat, à moins que, présenté de nouveau comme candidat par le pouvoir exécutif, il ne soit réélu par la Chambre des représentants.

Article 73.

Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois.

Amendement du 18 juillet 1959::

Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité dont le chiffre est fixé par la loi

Article 74:

Le Sénat est permanent; il peut cependant s’ajourner, excepté durant la session législative.

Article 75:

Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat.

Section III

De l’exercice de la puissance législative

Article 76:

Le siège du Corps législatif est fixé dans la capitale de la République.

Chaque Chambre a son local particulier.

Article 77:

La Chambre des représentants s’assemble le premier lundi d’avril de chaque année.

L’ouverture de sa session peut être faite par le Président d’Haïti en personne.

Article 78:

La session législative est de trois mois.

En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu’à quatre, soit par le Corps législatif, soit par le pouvoir exécutif.

Article 79:

Dans l’intervalle des sessions et en cas d’urgence, le pouvoir exécutif peut convoquer les Chambres à l’extraordinaire ; il leur rend compte alors de cette mesure par un message.

Il peut aussi, selon qu’il y aura lieu, convoquer le Sénat seul durant son ajournement.

Article 80:

Le Président d’Haïti peut également proroger la session législative, pourvu qu’elle ait lieu à une autre époque, dans la même année.

Article 81:

La Chambre des représentants peut être dissoute par le Président d’Haïti ; mais, dans ce cas, il est tenu d’en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois au plus ; et alors les élections ont lieu d’après les dispositions des articles 52 et 53.

Article 82:

Les Chambres législatives représentent la nation entière.

Article 83:

La Chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Le Sénat examine et juge également si l’élection des sénateurs a lieu conformément à la Constitution.

Article 84:

Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèles à la Constitution.

Article 85:

Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret lorsqu’elle le juge convenable.

La délibération qui a lieu en comité secret est rendue publique si la Chambre le décide ainsi.

Article 86:

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Article 87:

Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.

L’initiative appartient à chacune des deux Chambres et au pouvoir exécutif.

Néanmoins, toute loi relative aux recettes et aux dépenses publiques, doit d’abord être votée par la Chambre des représentants.

Article 88:

L’interprétation des lois, par voie d’autorité, est donnée dans la forme ordinaire des lois.

Article 89:

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.

Article 90:

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.

Article 91:

Les votes sont émis par assis et levé.

En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont alors donnés par oui et par non.

Article 92:

Chaque Chambre a le droit d’enquête sur tous les objets à elle attribués.

Article 93:

Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres qu’après avoir été voté article par article.

Article 94:

Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.

Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi qu’autant qu’il ait été adopté par l’autre Chambre.

Les organes du pouvoir exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets qui se discutent en vertu de l’initiative des Chambres.

Article 95:

Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au pouvoir exécutif, qui a le droit d’y faire des objections ; lorsqu’il en fait, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée avec ces objections.

Si elles sont admises par les deux Chambres, la loi est amendée, et le pouvoir exécutif la promulgue.

Article 96:

Si le pouvoir exécutif fait des objections à une loi adoptée par les deux Chambres, et que ces objections ne soient pas admises par ces deux Chambres, ou par l’une d’elles, le pouvoir exécutif pourra refuser sa sanction à la loi.

Cependant, si une dissolution de la Chambre des représentants survenait, et que la même loi fût votée de nouveau par les deux Chambres, le pouvoir exécutif sera tenu de la promulguer.

Article 97:

L’admission des objections et les amendements auxquels elles peuvent donner lieu sont votés à la majorité absolue, conformément à l’article 90.

Article 98:

Le droit d’objections doit être exercé dans les délais suivants, savoir :

1° Dans les huit jours pour les lois d’urgence, sans qu’en aucun cas l’objection puisse porter sur l’urgence ;
2° Dans les quinze jours pour les autres lois.

Toutefois, si la session est close avant l’expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.

Article 99:

Si, dans les délais prescrits par l’article précédent, le pouvoir exécutif ne fait aucune objection, la loi doit être immédiatement promulguée.

Article 100:

Un projet de loi, rejeté par l’une des Chambres ou par le pouvoir exécutif, ne peut être reproduit dans la même session.

Article 101:

Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie d’un bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre : Bulletin des lois.

Article 102:

La loi prend date du jour qu’elle a été promulguée.

Article 103:

Les Chambres correspondent avec le Président d’Haïti, pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques ; mais elles ne peuvent, en aucun cas, l’appeler dans leur sein pour fait de son administration.

Article 104:

Les Chambres correspondent également avec les secrétaires d’État, et entre elles dans les cas prévus par la Constitution.

Article 105:

Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d’Haïti. Cette nomination se fait par élection, au scrutin secret et aux deux tiers des membres présents dans l’Assemblée.

Article 106:

En cas de vacance de l’office de Président d’Haïti pendant l’ajournement du Sénat, son comité permanent le convoquera à cet effet sans délai.

Article 107:

Le Sénat approuve ou rejette les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce ou autres conventions internationales consenties par le pouvoir exécutif.

Néanmoins, tout traité stipulant des sommes à la charge de la République, doit être également soumis à la sanction de la Chambre des représentants.

Article 108:

Le Sénat donne ou refuse son approbation aux projets de déclaration de guerre que lui soumet le pouvoir exécutif.

Il peut, dans des circonstances graves et sur la proposition du pouvoir exécutif, autoriser la translation momentanée du siège du gouvernement dans un autre lieu que la capitale.

Article 109:

Nul ne peut présenter en personne des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux secrétaires d’État les pétitions qui lui sont adressées. Les secrétaires d’État peuvent être invités à donner des explications sur leur contenu, si la Chambre le juge convenable, et si les secrétaires d’État, interpellés, ne jugent pas cette publicité compromettante pour l’intérêt de l’État.

Article 110:

Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être, en aucun temps, recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Amendement de décembre 1860::

Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être, en aucun temps, recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Toutefois, aucun membre du Corps législatif, poursuivi à raison de l’exercice d’une autre fonction publique, ne saurait se prévaloir de l’inviolabilité, ni d’aucune des prérogatives attachées à ses fonctions législatives.

Article 111:

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre des représentants durant la session et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.

Dans le même délai, aucun membre de la Chambre des représentants ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels, qu’après que la Chambre aura permis sa poursuite.

Amendement du 18 juillet 1959::

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un représentant du peuple pendant la durée de son mandat.

Néanmoins, si un représentant exerce une fonction publique après la session, il pourra être poursuivi pour les faits dont il se serait rendu coupable, et par-devant les tribunaux ordinaires.

Article 112:

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un sénateur pendant la durée de ses fonctions.

Un sénateur ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, durant ses fonctions, sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels, qu’après l’autorisation du Sénat.

Article 113:

Si un membre du Corps législatif est saisi (en cas de flagrant délit pour faits criminels), il en est référé sans délai à la Chambre dont il fait partie.

Article 114:

Dans des cas criminels entraînant peines afflictives ou infamantes, tout membre du Corps législatif est mis en état d’accusation par la Chambre dont il fait partie.

Article 115:

Le Sénat se forme en Haute Cour de justice pour juger les accusations admises, soit contre les membres du Corps législatif, soit contre les secrétaires d’État ou tous autres grands fonctionnaires publics.

La forme de procéder par devant la Haute Cour de justice sera déterminée par une loi.

Article 116:

Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Chapitre II

Du Pouvoir exécutif.

Section première

Du Président d’Haïti

Article 117:

Le Président d’Haïti est à vie.

Article 118:

Pour être élu Président d’Haïti, il faut :

1° Être né en Haïti ;
2° Avoir atteint l’âge de 35 ans ;
3° Être propriétaire d’immeuble en Haïti.

Article 119:

En cas de vacance par mort, démission ou déchéance du Président d’Haïti, les secrétaires d’État réunis en conseil, exercent, sous leur responsabilité, le pouvoir exécutif.

Si le Président se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le conseil des secrétaires d’État est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.

Article 120:

Avant d’entrer en fonctions, le Président d’Haïti prête devant le Sénat, le serment suivant :

« Je jure à la nation de remplir fidèlement l’office de Président d’Haïti, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution et les lois du peuple haïtien, de faire respecter l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

Article 121.

Le Président fait sceller les lois et autres actes du Corps législatif du sceau de la République, et les fait promulguer après les délais fixés par les articles 95, 96, 98 et 99.

Article 122.

La promulgation des lois et autres actes du Corps législatif est faite en ces termes :

« Au nom de la République, le Président d’Haïti ordonne que {loi ou acte) ci-dessus du Corps législatif, soit revêtu du sceau de la République, publié et exécuté. »

Article 123.

Le Président fait exécuter les lois et autres actes du Corps législatif promulgués par lui.

Il fait tous règlements, arrêtés et proclamations nécessaires à cet effet.

Article 124.

Le Président nomme et révoque les secrétaires d’État.

Il nomme et révoque également les agents de la République près les puissances ou gouvernements étrangers.

Article 125.

Il nomme tous les fonctionnaires civils et militaires et détermine le lieu de leur résidence, si la loi ne l’a déjà fait. Il révoque les fonctionnaires amovibles.

Article 126.

Le Président d’Haïti commande et dirige les forces de terre et de mer, et confère les grades dans l’armée, conformément à la loi.

Article 127.

Il fait les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction du Sénat et celle de la Chambre des représentants dans les cas déterminés par la Constitution.

Il propose au Sénat les déclarations de guerre lorsque des circonstances lui paraissent l’exiger. Si le Sénat approuve ces projets, le Président d’Haïti proclame la guerre.

Article 128.

Le Président d’Haïti pourvoit, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de l’État.

Toutes les mesures que prend le Président sont préalablement délibérées en conseil des secrétaires d’État.

Article 129.

Le Président d’Haïti a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines ; l’exercice de ce droit sera réglé par une loi.

Il peut aussi exercer le droit d’amnistie, pour délits politiques seulement.

Article 130.

Aucun acte du Président ne peut avoir d’effet s’il n’est contre-signé par un secrétaire d’État, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Article 131.

A l’ouverture de chaque session, le Président, par l’organe du secrétaire d’État, présente au Sénat et à la Chambre des représentants la situation générale de la République, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Article 132.

Le Président d’Haïti reçoit du Trésor public, une indemnité annuelle de quarante mille gourdes.

Il réside au Palais national de la capitale.

Amendement du 18 juillet 1959::

Le Président d’Haïti reçoit du Trésor public une indemnité annuelle dont le chiffre est fixé par une loi. Il réside au Palais national de la capitale.

Section II

Des Secrétaires d’État

Article 133.

Il y a quatre secrétaires d’État dont les départements sont fixés par l’arrêté portant leur nomination.

Les attributions de chaque département sont déterminées par la loi.

Amendement du 18 juillet 1959::

Il y a quatre à sept secrétaires d’État, selon que le Président d’Haïti le juge utile. Leurs départements sont fixés par l’arrêté portant leur nomination.

Les attributions de chaque département sont déterminées par la loi.

Article 134.

Les secrétaires d’État se forment en Conseil, sous la présidence du Président d’Haïti, ou de l’un d’eux délégué par le Président.

Toutes les délibérations sont consignées sur un registre et signées par les membres du conseil.

Article 135.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Pouvoir exécutif, ou pour toutes autres communications du gouvernement.

Article 136.

Les Chambres peuvent requérir la présence des secrétaires d’État, et les interpeller sur tous les faits de leur administration.

Les secrétaires d’État, interpellés, sont tenus de s’expliquer, à moins qu’ils ne jugent l’explication compromettante pour l’intérêt de l’État.

Article 137.

Les secrétaires d’État sont respectivement responsables, tant des actes du Président d’Haïti qu’ils contresignent, que de ceux de leur département, ainsi que de l’inexécution des lois. En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Président, reçu par un secrétaire d’État, ne peut soustraire ce dernier à la responsabilité.

Article 138.

La Chambre des représentants a le droit d’accuser les secrétaires d’État. Si l’accusation est admise aux deux tiers des voix, ils sont traduits par devant le Sénat qui, alors, se forme en haute Cour de justice.

Article 139.

Chaque secrétaire d’État jouit d’un traitement annuel de 5.000 gourdes.

Des frais de tournée leur seront alloués par une loi.

Amendement du 18 juillet 1959::

Chaque secrétaire d’État jouit d’un traitement annuel dont le chiffre est fixé par la loi.

Elle fixe également le chiffre des frais de tournée qui seront alloués aux secrétaires d’État.

Section III

Des institutions
d’arrondissements et de communes

Article 140.

Il est établi, savoir : Un conseil par arrondissement et un conseil par commune. Ces institutions sont réglées par la loi.

Chapitre III

Du Pouvoir judiciaire.

Article 141.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 142.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 143.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.

Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 144.

Il y a, pour toute la République, un tribunal de Cassation, dont l’organisation et les attributions sont déterminées par la loi.

Le tribunal de Cassation siège dans la capitale.

Article 145.

La loi détermine également l’organisation et les attributions des autres tribunaux.

Article 146.

Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

Néanmoins, les juges de paix sont révocables.

Amendement de décembre 1860::

Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que pour accusa-lion admise.

Néanmoins, il est laissé la faculté au Président d’Haïti, pendant deux ans, de révoquer, s’il y a lieu, les juges, à l’effet d’élever la magistrature à la hauteur de sa mission.

Les juges de paix sont révocables.

Article 147.

Tout juge peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite, s’il est dans les conditions voulues par les lois sur la matière.

Article 148.

Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public, s’il n’a trente ans accomplis, pour le tribunal de Cassation, et vingt-cinq ans accomplis pour les autres tribunaux.

Article 149.

Le Président d’Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de Cassation et les autres tribunaux.

Article 150.

Les fonctions de juges sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celles de représentant.

L’incompatibilité, à raison de la parenté, est réglée par la loi.

Article 151.

Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.

Article 152.

Il pourra être établi des tribunaux de commerce. La loi règle leur organisation, leurs attributions et la durée des fonctions de leurs membres.

Article 153.

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et les obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.

Article 154.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et les bonnes moeurs ; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 155.

La loi règle le mode de procéder contre les juges, dans le cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice.

Chapitre IV

Des Assemblées primaires des communes
et des collèges électoraux d’arrondissement.

Article 156.

Tout citoyen âgé de vingt-et-un ans accomplis a le droit de voter aux assemblées primaires, s’il est d’ailleurs propriétaire foncier, s’il a l’exploitation d’une ferme, ou s’il exerce une profession, un emploi public, ou toute industrie déterminée par la loi électorale.

Article 157.

Pour être habile à faire partie des collèges électoraux, il faut être âgé de vingt-cinq ans et être de plus dans l’une des autres conditions prévues au précédent article.

Article 158.

Les assemblées primaires se réunissent, de plein droit, en vertu de l’article 52 de la Constitution, ou sur la convocation du Président d’Haïti, dans le cas prévu en l’article 81.

Elles ont pour objet de nommer les électeurs.

Article 159.

Les collèges électoraux s’assemblent également, de plein droit, en vertu de l’art. 53 de la Constitution, ou sur la convocation du Président d’Haïti, dans le cas prévu en l’article 81.

Ils ont pour objet de nommer les représentants et leurs suppléants.

Article 160.

La réunion des deux tiers des électeurs d’un arrondissement constitue un collège électoral, et toutes les élections se font à la majorité absolue des suffrages des membres présents, et au scrutin secret.

Article 161.

Les assemblées primaires et les collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que de celui des élections qui leur sont respectivement attribuées par la Constitution. Ils sont tenus de se dissoudre dès que cet objet est rempli.

Titre IV

Des Finances.

Article 162.

Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

Les impôts au profit des communes et des arrondissements sont établis en vertu de lois particulières.

Article 163.

Il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôts.

Nulle exception ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Article 164.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de l’arrondissement ou de la commune.

Article 165.

Aucune pension, aucune gratification à la charge du Trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Article 166.

Le budget de chaque secrétairerie d’État est divisé en chapitres ; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre chapitre, et employée à d’autres dépenses sans une loi.

Article 167.

Chaque année les Chambres arrêtent :

1° Le compte des recettes et dépenses de l’année ou des années précédentes, avec distinction de chaque département ;
2° Le budget général de l’État, contenant l’aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque secrétairerie d’État.

Toutefois aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit, à l’occasion du budget, dans le but de réduire ni d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.

Amendement du 18 juillet 1959::

Chaque année, les Chambres arrêtent :

1° le compte des recettes et dépenses, accompagnées de pièces justificatives de l’année précédente, avec distinction de chaque département ;
2° le budget général de l’État, contenant l’aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés
pour l’année à chaque secrétaire d’État.

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit à l’occasion du budget, dans le but de réduire ni d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.

Article 168.

La chambre des comptes est composée d’un certain nombre de membres déterminé par la loi.

Ils sont nommés par le Président d’Haïti et révocables à sa volonté.

L’organisation et les attributions de la chambre des comptes sont déterminées par la loi.

Article 169.

La loi règle le titre, le poids, la valeur, l’empreinte, l’effigie et la dénomination des monnaies.

Titre V

De la Force publique.

Article 170.

La force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors et pour assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

Article 171.

L’armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

Article 172.

L’armée se forme sur le pied de paix ou de guerre, selon qu’il y a lieu.

Nul ne peut recevoir de solde s’il ne fait partie de l’armée.

Article 173.

Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi ; elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.

Article 174.

Il ne pourra jamais être crée de corps privilégié ; mais le président d’Haïti a une garde particulière, soumise au même régime militaire que les autres corps de l’armée.

Article 175.

La garde nationale est organisée par la loi.

Elle ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son organisation.

Article 176.

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Titre VI

Dispositions générales.

Article 177.

Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement.

Les armes de la République sont le palmiste, surmonté du bonnet de la Liberté et orné d’un trophée d’armes, avec la légende : L’Union fait la force.

Article 178.

La ville du Port-au-Prince est la capitale de la République d’Haïti et le siège du gouvernement.

Article 179.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; elle en détermine la formule.

Article 180.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 181.

La loi établit un système uniforme de poids et mesures.

Article 182.

Les fêtes nationales sont celles de l’Indépendance d’Haïti, le 1er janvier; celle d’Alexandre Pétion, le 2 avril ; celle de l’Agriculture, le 1er mai ; celle de Philippe Guerrier, le 30 juin.

Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Amendement du 18 juillet 1959::

Les fêtes nationales sont:

• celle de l’Indépendance d’Haïti, le 1er Janvier ;
• celle de J. J. Dessalines le 2 Janvier ;
• celle d’Alexandre Pétion, le 2 Avril ;
• celle de l’Agriculture, le 1er Mai ;
• celle de Philippe Guerrier, le 30 Juin
• et celle de la Restauration de la République, le 22 Décembre.

Article 183.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 184:

Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas de troubles civils ou dans celui d’invasion imminente ou effectuée de la part d’une force étrangère.

Cette déclaration est faite par le Président d’Haïti et doit être contresignée par tous les secrétaires d’État.

Article 185:

La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.

Titre VII

De la Révision de la Constitution.

Article 186:

Si l’expérience faisait sentir les inconvénients de quelques dispositions de la Constitution, la proposition d’une révision de ces dispositions pourra être faite dans la forme ordinaire des lois.

Article 187:

Si le pouvoir exécutif et les deux Chambres sont d’ accord sur les changements proposés dans une session, la discussion en sera renvoyée à la session de l’année suivante. Et si, à cette seconde session, les deux Chambres et le pouvoir exécutif s’accordent de nouveau sur les changements proposés, les nouvelles dispositions adoptées seront publiées dans la forme ordinaire des lois, comme articles de la Constitution.

Article 188:

Aucune proposition de révision ne peut être votée, aucun changement dans la Constitution ne peut être adopté dans les Chambres qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.

Titre VIII

Dispositions transitoires

Article 189:

Les membres actuels du Sénat sont maintenus dans leurs fonctions ainsi qu’il suit :
Un tiers pour trois ans, un tiers pour six ans, un tiers pour neuf ans.

Cette disposition sera exécutée par un tirage au sort, fait par le Sénat, en séance publique.

Article 190.

A l’avenir, tout sénateur sera élu par la Chambre des représentants, pour neuf ans, conformément à l’article 63 de la Constitution.

Article 191:

La formation de la Chambre des représentants aura lieu, pour la première fois seulement, ainsi qu’il suit :
Le Président d’Haïti adressera au Sénat une liste générale de trois candidats pour chaque représentant et chaque suppléant à élire par arrondissement.
Le Sénat élira, parmi les candidats portés sur la liste générale, le nombre de représentants et de suppléants fixé par les articles 51 et 53 de la Constitution.

Article 192:

Dans la session de 1847, il sera proposé à la législature :

1° Une loi réglant le mode à suivre dans le cas de poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration ;
2° Une loi réglant la forme de procéder par devant la haute Cour de justice ;
3° Une loi réglant l’exercice du droit de grâce et de celui de commuer les peines ;
4° Une loi réglant la retraite des juges ;
5° Une loi déterminant les attributions des secrétaires d’État.

Amendement du 18 juillet 1959::

Dans la session de 1860, si ce n’est avant, il sera proposé au Corps législatif :

1° Une loi réglant le mode à suivre dans le cas de poursuite contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration ;
2° une loi réglant la forme de procéder par-devant la haute cour de justice;
3° une loi réglant l’exercice du droit de grâce et du droit de commuer les peines ;
4° une loi réglant la retraite des juges.

Article 193:

La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de la République.

Les codes de lois civiles, commerciales, pénales et d’instruction criminelle, et toutes autres lois qui en font partie, sont maintenues en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires à la présente Constitution demeurent abrogés.

Fait en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 novembre 1846, an 43e de l’Indépendance d’Haïti.

Amendement du 18 juillet 1959::
Article 190:

La présente loi sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de la République.

Les codes de lois civiles, commerciales, pénales et d’instruction criminelle, et toutes lois qui s’y rattachent, sont maintenues en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Toutes les dispositions de lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires à la Constitution, demeurent abrogés.

Signé :

  • D. Labonté,
  • Pierre André,
  • A. Elie,
  • Maximilien Zamor,
  • Covin aîné, B,
  • Ardouin, Bance, J. Paul,
  • P. -F. Toussaint,
  • Bouchereau,
  • Joseph Georges,
  • N. Paret,
  • Lapointe,
  • Paul,
  • Corvoisier,
  • Gaudin,
  • François Balmir,
  • Philippeaux fils, Jeanbart,
  • François Capoix,
  • Gonzalve Latortue,
  • Prophète,
  • Joseph François,
  • Joseph Courtois.
  • V. Plésance, vice-président.
  • D. Delva,
  • Salomon jeune, secrétaires.

Au nom de la République:

Le président d’Haïti ordonne que l’acte constitutionnel ci-dessus soit revêtu du sceau de la Répubhque, imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15 novembre 1846, an 43e de l’Indépendance d’Haïti.

Riché.
Par le Président,

Le secrétaire d’Etat de la Guerre, président du conseil, Lazarre.
Le secrétaire d’Etat des Finances et du Commerce, Détré.
Le secrétaire d’Etat de la Justice, de l’Instruction publique et des Cultes, A. Larochel.
Le secrétaire d’Etat de l’Intérieur et de l’Agriculture, C. Ardouin.
Le secrétaire d’Etat de la Marine et des Relations extérieures, A. Dupuy.

  • Constitution de la république d’Hayti, du 14 Novembre 1846, an 43 de l’Indépendance d’Haiti. 1846.
  • Louis-Joseph Janvier. Les Constitutions d’Haïti, Paris, Marpon et Flammarion, 1886; pp. 195-223 et  270-275.

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Date de création: 13 novembre 2015
Date de révision : 30 décembre 2021