6520.013.- Constitution de 1888

Classification Histoire et Société

Texte Intégral de la Constitution de 1888

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 1er:

La République d’Haïti, ayant la ville de Port-au-Prince pour Capitale et siège du Gouvernement, est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.
Son territoire et les îles adjacentes qui en dépendent sont inviolables, et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou convention.

Ces îles adjacentes sont :
La Tortue, la Gonave, l’île-à-Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande-Caye et toutes les autres qui se trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens.

Article 2:

Le territoire de la République, qui a pour limites-frontières toutes les positions actuellement occupées par les Haïtiens, est divisé en arrondissements, et chaque arrondissement est subdivisé en communes.
Le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions sont déterminés par la loi.

Article 3:

Nul, s’il n’est Haïtien, ne peut être propriétaire de biens immeubles en Haïti.
Néanmoins, le Pouvoir Législatif peut, sur la proposition du Pouvoir Exécutif, concéder le droit de propriété immobilière aux établissements étrangers reconnus d’utilité publique. Dans ce cas, les dommages et contestations survenus à l’occasion des biens immeubles ainsi acquis, suivant la condition juridique de la propriété haïtienne, ne peuvent donner lieu à aucune intervention diplomatique.

Article 4:

En cas de pertes éprouvées par suite de troubles civils et politiques, nul Haïtien ou étranger ne peut prétendre à aucune indemnité.

Article 5:

Les couleurs nationales sont : le bleu et le rouge placés horizontalement.
Les armes de la République sont : le palmiste surmonté du bonnet phrygien et orné d’un trophée avec la légende : « L’Union fait la Force. »

Article 6:

Les fêtes nationales sont : celle de l’Indépendance d’Haïti et de ses héros, au 1er Janvier, et celle de l’Agriculture, au 1er Mai.

Titre II

Des Haïtiens et de leurs Droits

Section I
§
[Des Haïtiens]
Article 7:

Sont Haïtiens :

1° Tous individus qui jusqu’à ce jour, ont été reconnus en cette qualité ;
2° L’enfant légitime ou naturel né en Haïti ou en pays étranger d’un père haïtien ;
3° L’enfant né par mariage, même à l’étranger, reconnu seulement par sa mère haïtienne.

Article 8:

Tout étranger est habile à devenir Haïtien ; la loi règle les formalités de la naturalisation.

Article 9:

L’étrangère qui aura épousé un Haïtien suivra la condition de son mari.
La femme haïtienne qui aura épousé un étranger perdra sa qualité d’Haïtienne.

Si elle possédait des immeubles avant son mariage, elle sera tenue de les vendre un an au plus tard après ce mariage.

Section III
§
Des Droits civils et politiques
Article 10:

Tout citoyen âgé de 21 ans accomplis exerce les droits politiques, s’il réunit d’ailleurs les conditions déterminées par la loi.
Néanmoins, les étrangers devenus Haïtiens ne sont admis à cet exercice qu’un an après leur naturalisation.

Section III
§
Du Droit public
Article 11:

Il ne peut être porté aucune atteinte à la liberté individuelle que dans les cas expressément déterminés par la loi.

Article 12:

Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la Loi assigne.

Article 13:

Le jury est établi pour délits politiques commis par la voie de la presse ou autrement, ainsi qu’en matière criminelle, sauf les cas prévus par l’article 313 du Code d’Instruction criminelle.
Néanmoins, en cas de troubles civils et dans celui d’une invasion étrangère imminente, nécessitant la mise en état de siège du territoire de la République en tout ou en partie, les tribunaux criminels ou correctionnels compétents connaîtront, sans assistance du jury, de tous délits ou crimes politiques commis dans la circonscription de l’état de siège, à l’exclusion de tous tribunaux extraordinaires, qu’il est interdit de créer sous quelque dénomination que ce soit.

Article 14:

La peine de mort est abolie en matière politique. Elle est remplacée par la détention perpétuelle dans les prisons de la République.

Article 15:

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 16:

La Constitution consacre et garantit :

La liberté des cultes ;
Le droit de réunion ;
Le droit d’association ;
Le droit pour chacun d’exprimer ses opinions en toutes matières, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées ;
Le droit de pétition exercé par un ou plusieurs individus, mais jamais au nom d’un corps.
L’abus de ces droits est réprimé par la loi.

Article 17:

Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Haïtiens, lorsqu’ils sont employés par le Gouvernement, reçoivent un traitement fixé par la loi.
Ils sont spécialement protégés.

Article 18:

L’instruction publique est gratuite à tous les degrés.
L’instruction primaire est obligatoire.

La liberté d’enseignement s’exerce sous la haute surveillance de l’État.

Titre III

Des pouvoirs auxquels est délégué
l’Exercice de la Souveraineté nationale

Article 19:

L’exercice de la souveraineté nationale est délégué à trois pouvoirs.
Ces trois pouvoirs sont: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire. Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement démocratique et représentatif.

Article 20:

Les Conseils communaux élus par les Assemblées primaires règlent, sous le contrôle du Pouvoir Exécutif, les intérêts qui touchent exclusivement les communes.

Chapitre premier

Du Pouvoir Législatif

Article 21:

La puissance législative, tant pour la confection des lois que pour leur interprétation par voie d’autorité, s’exerce par deux Assemblées : la Chambre des Représentants et le Sénat.

Article 22:

La Chambre des Représentants se compose de membres élus par le suffrage universel.

Article 23:

Le Sénat se compose de membres élus par le suffrage au second degré.
La loi déterminera le mode d’élection des membres des deux Chambres, leur nombre, leurs attributions et la durée de leur mandat.

Article 24:

Les deux Chambres se réunissent en Assemblée Nationale :

1° A l’ouverture et à la clôture de chaque session ;
2° Pour élire le Président de la République et recevoir de lui la prestation de serment au jour que l’Assemblée aura fixé ;
3° Pour déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif ;
4° Pour approuver ou régler les traités de paix ;
5° Pour terminer tous les dissidents entre la Chambre des Représentants et le Sénat touchant les lois budgétaires, celles concernant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celles ayant pour objet de créer des recettes ou d’augmenter les dépenses de l’État ;
6° Pour élire les membres de la Chambre des Comptes ;
7° Pour choisir un comité permanent, chargé de convoquer les deux Chambres dans tous les cas d’urgence.

Article 25:

Les membres du Corps Législatif sont inviolables du jour de leur élection jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Chapitre II

Du Pouvoir Exécutif

Section I
§
Du président de la république
Article 26:

La puissance exécutive est exercée par un citoyen qui est élu pour sept ans, sous le titre de Président de la République.
Il ne peut être réélu que sept ans après l’expiration de son mandat.

Article 27:

Pour être Président d’Haïti, il faut :

1° Être né Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
2° Être âgé de quarante ans.

Article 28:

Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre légal des membres des deux Chambres réunies en Assemblée Nationale.
Si, après trois tours de scrutin, aucun des candidats n’a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un quatrième tour de scrutin, auquel cas celui qui obtient la majorité relative sera proclamé.
En cas d’égalité de suffrages, le sort décidera de l’élection.

Article 29:

Le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant :

« Je jure devant Dieu et devant la Nation d’observer et faire observer fidèlement la Constitution et les Lois de la République, de respecter ses droits, de maintenir l’Indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

Il entre en fonctions du jour de sa prestation de serment.

Article 30:

Le Président de la République nomme et révoque les secrétaires d’État.
Il nomme aux emplois civils et militaires, à moins d’une disposition expresse de la loi.
Il dispose des forces de terre et de mer.
Il préside aux solennités nationales.
Les envoyés et les ambassadeurs des Puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Il pourvoit, d’après la loi, à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.
Il fait des traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction des deux Chambres ou de l’Assemblée Nationale.
Il a le droit de grâce et de commutation de peine en toutes matières.
Il accorde aussi toute amnistie en matière politique.

Article 31:

Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les deux Chambres.
Il promulgue les lois votées par les deux Assemblées et les actes et décrets de l’Assemblée Nationale, dans le délai de huit jours.
Il en surveille et en assure l’exécution.
Néanmoins, dans le délai fixé pour la promulgation, il a le droit de demander aux deux Chambres, par un message motivé, une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

Article. 32:

En cas de dissident grave survenu entre le Pouvoir Exécutif et l’une des Chambres, le Président pourra, sur l’avis conforme de l’autre Assemblée, émis à la majorité absolue du nombre légal de ses membres, en séance publique, dissoudre la Chambre dissidente.
En ce cas, le décret de convocation pour les nouvelles élections devra être publié dans le délai d’un mois au plus.

Article 33:

Aucun acte du Président, autre que l’arrêté portant nomination ou révocation des secrétaires d’État, ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un secrétaire d’État.

Article 34:

Le Président est responsable de tous les abus d’autorité et excès de pouvoir commis par lui.
Il est aussi responsable dans le cas de haute trahison

Article 35:

Si le Président se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d’État est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.

Article 36:

Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres, sur la convocation du Comité permanent, devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l’élection d’un nouveau Président.
A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le quinzième jour avant l’expiration de ces pouvoirs.
En cas de vacance de l’office du Président, l’Assemblée nationale se réunit immédiatement et de plein droit. Dans l’intervalle, le Conseil des secrétaires d’État est investi de l’autorité exécutive.
A défaut du Conseil des secrétaires d’État, le Comité permanent de l’Assemblée nationale le remplace.

Article 37:

Si l’une des Chambres se trouvait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante, il serait procédé aux élections dans les vingt jours, et l’autre Assemblée se réunirait immédiatement de plein droit.

Article 38:

Le Président de la République perçoit, pour tous traitements et frais, une indemnité annuelle de vingt-quatre mille gourdes.

Section II
§
Des secrétaires d’État
Article 39:

Nul ne peut être secrétaire d’État s’il n’est âgé de trente ans accomplis et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
L’étranger naturalisé ne peut être nommé aux fonctions de secrétaire d’État.

Article 40:

Les secrétaires d’État, qui peuvent être au nombre de cinq, sont solidairement responsables de la politique générale du Pouvoir Exécutif, et, individuellement, tant des actes du Président qu’ils contresignent que de ceux de leur département.

Article 41:

Toutes les mesures que prend le Pouvoir Exécutif devant être préalablement délibérées en Conseil des secrétaires d’État, les délibérations seront consignées sur un registre et signées par les membres du Conseil.

Article 42:

Chaque secrétaire d’État perçoit une indemnité annuelle de six mille gourdes.

Chapitre III

Du Pouvoir Judiciaire.

Article 43:

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi.

Article 44:

La loi détermine le mode de création des tribunaux, leurs attributions respectives, leur ressort et le lieu où ils sont établis.

Article 45:

La Constitution consacre l’inamovibilité des juges, sauf les exceptions déjà établies par la loi.

Article 46:

Les tribunaux doivent refuser d’appliquer une loi inconstitutionnelle.

Ils n’appliquent les arrêts et règlements généraux d’administration publique qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Article 47:

Tout délit civil commis par un militaire, à moins qu’il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.
Il en est de même de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu non militaire est compris.

Article 48:

En cas de forfaiture, tout juge ou officier du ministère public est mis en état d’accusation par l’une des sections du Tribunal de Cassation. S’il s’agit d’un tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le Tribunal de Cassation ; de l’une de ses sections ou de l’un de ses membres, la mise en accusation est prononcée par la Chambre des Communes, et le jugement par le Sénat.
La peine prononcée par le Sénat ne peut être que la révocation des fonctions, et l’inadmissibilité, pendant un certain temps, à toute charge publique ; mais le condamné est renvoyé, s’il y a lieu, par-devant le tribunal ordinaire et puni conformément aux lois.

Titre IV

Des Finances

Article 49:

Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par la loi.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil.

Article 50:

Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an.

Article 51:

Aucune émission de monnaie ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi qui en détermine l’emploi et en fixe le chiffre.

Article 52:

Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention quelconque à la charge du Trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Article 53:

Le cumul des fonctions publiques salariées par l’État est formellement défendu, excepté celui des fonctions de l’enseignement secondaire ou supérieur.

Article 54:

Les comptes généraux et le budget de chaque secrétaire d’État doivent être annuellement soumis aux Chambres, par le secrétaire d’État des finances, au plus tard dans les huit jours de l’ouverture de la session législative.

Article 55:

L’année administrative commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.

Article 56:

L’examen et la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le Trésor public sont confiés à la Chambre des Comptes, dont les membres, au nombre de sept, sont nommés par l’Assemblée nationale,
Cette Chambre présente à la Chambre des Représentants et au Sénat un rapport sur les comptes généraux de l’État, au plus tard dans les huit jours de l’ouverture de la session législative.

Titre V

De la Force Publique.

Article 57:

Le contingent de l’armée est voté annuellement.

Article 58:

Le recrutement de l’armée ne peut se faire que d’après le mode déterminé par la loi.

Article 59:

Tout Haïtien de vingt-et-un à cinquante ans inclusivement, qui ne sert pas dans la troupe soldée, doit faire partie de la garde nationale, sauf les exceptions établies par la loi.

Titre VI

De la Révision de la Constitution

Article 60:

Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu de réviser telles dispositions constitutionnelles qu’il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite qu’à la fin d’une session, est publiée immédiatement dans toute l’étendue de la République.
En cas de désaccord des deux Chambres, soit entre elles, soit avec le Pouvoir Exécutif, la déclaration de révision sera publiée de la même façon, mais sous forme de projet avec l’exposé des motifs et les objections auxquelles elle a donné lieu.
Ces objections seront contenues dans un rapport rédigé et publié, soit par le Pouvoir Exécutif si le Corps Législatif a l’initiative de la déclaration de révision, soit par l’une des deux Chambres qui aura voté le rejet.

Article 61:

A la session suivante, les deux Chambres, dès leur réunion et avant de procéder aux travaux législatifs, délibèrent sur la prise en considération de la déclaration de révision.
En cas d’admission, le Corps Législatif statue sur les points soumis à la révision.

Article 62:

La présente Constitution, qui abroge toutes les dispositions de loi qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de la République.

Titre VII

Dispositions Transitoires

Article 63.

L’inamovibilité des juges est suspendue pour un an.

Article 64:

L’Assemblée Constituante exercera la puissance législative jusqu’à la réunion des Chambres.
Article unique.

Le citoyen François Denys Légitime, élu le 16 Décembre 1888 Président d’Haïti pour sept ans, entrera en charge le 18 du dit mois, pour en sortir le 18 Décembre 1895.

Fait à la Maison Nationale Constituante, à Port-au-Prince, le 16 décembre 1888, an 85e de l’Indépendance.

O. Piquant, Jérémie, Solon Ménos, J. C. Lafontant, T. St-Justé, Stéphen Archer, Cadet Claude, N. Rabel, F. St-Fleur Pierre, J. Carrié, A. André, D. Délinois, P. Gondré, M. Barthélémy, B. Dufanal, Pétion Lochard, D. T. Fédé, Duroc Donat, C. Chassagne, J. B. N. Débrosse, Legagneur, S. Alcégaire, R. E. Hérard, D. Maignan, Redon Richard, M. Sylvain, U. N. Mondésir, F. N. Thévenin, Salomon fils, Pluviôse, C. Jouance, Israël, N. Numa, Raphaël Lubin, Lacroix Lubin, A. Casimir, J. A. Jean Baptiste, P. Flambert, J. Pardo jeune, J. B. N. Tassy, Georges Lacombe, F. Poyo, T. Jn Baptiste, S. Loubeau.

Le Président:
Clérié


Les Secrétaires:
Jérémie, G Labastille.

  • « Constitution de 1888 » in Ganthier, Claudius. Recueil des lois et actes de la République d’Haïti de 1887 à 1904. Tome premier: 1887-1894. Port-au-Prince: Chez l’auteur, 1901; pp.226-234.
  • Constitution [de 1888]. Port-au-Prince : Imprimerie nationale, 1888.

article-footer-nav

Date de création: 13 août 2018
Date de révision : 30 décembre 2021