6520.017: Constitution Haitienne de 1935 et ses Amendements

Classification Histoire et Société

La Constitution de 1935 remplaça celle du 15 juillet 1932 jugée par le président Sténio Vincent et ses amis parlementaires dont le futur président Dumarsais Estimé trop encombrante pour l’exécutif.

Après un semblant de référendum tenu en février pour prouver son argument que la vraie souveraineté est du ressort du peuple et une Résolution législation la constitution en vigueur (16 avril 1935), une commission spéciale fut donc créée et charger de rédiger une nouvelle charte. Cette commission composée de 38 membres (14 sénateurs fidèles et 24 députés) avait été auparavant instruite d’insérer dans la le texte constitutionnel final une disposition transitoire qui prolongerait le mandat du président en exercice pour durée de 5 ans (Résolution votée par le Sénat le 9 mai 1935 : Le Nouvelliste, No. 13586, Jeudi 9 mai, p. 1). Selon la Constitution de 1932, le président élu pour six ans, n’était pas « immédiatement rééligible » (Article 76).

En moins d’une semaine, le texte fut rendu public, soumis à l’approbation des parlementaires (16 mai) et publié dans le journal officiel, Le moniteur (20 mai). Le peuple fut invité à la ratifier à travers un référendum le 2 juin suivant (« La révision est faite » Le Nouvelliste, No. 13592, vendredi 17 mai 1935; p. 1).

La Constitution de 1935 ratifiée par 99% des voix lors du plébiscite répondit aux vœux du président qui considérait les autres branches du gouvernement comme de simples auxiliaires de l’exécutif. Les sénateurs dont certains avaient pu empêcher les dérives dictatoriales de Vincent pendant son premier mandat, ne seront plus élu par un « collège électoral réunis au chef-lieu du département » seront désormais nommés l’Exécutif et les députés, créant ainsi un grand corps tout à fait docile. Avec les outils mis à sa disposition par la nouvelle charte, Vincent pouvait se disposer à sa guise du parlement, de l’armée dont il devint le commandant-en-chef et de tout officiel de l’administration publique. Il n’est pas étonnant qu’un historiens qualifie ses actes après la ratification de cette brève constitution comme ceux d’un présidentiel monarque (« La Charte de 1935 crée une monarchie présidentielle absolue » Moise, Claude, Les Constitutions et luttes de pouvoir en Haiti, Tome II 1915-1987: De l’occupation étrangère à la dictature macoute. Montréal: CIDIHCA, 1999; p. 221).

Mise en veilleuse le 23 février 1946, la Constitution plébiscitée le 2 juin 1935 aura subi deux révisions:

    • 23 juillet 1939: Modification de 14 articles.
      • L’un des amendements définit le concept de « Haïtien d’origine » (art. 6).
      • À l’Assemblée nationale revint à nouveau le privilège d’élire le président de la République sans aucune autre interférence.
        La Charte de 1935 accordait ce privilège aux Assemblées primaires électorales qui voteraient le chef exécutif sur une liste de trois citoyens pourvus par l’Assemblée nationale (art. 38).
      • Le président pouvait révoquer les dix Sénateurs nommés sans limite dans leur mandat (art. 19 §4; 35b).
      • Les anciens président à partir du 10 novembre 1930 devint « de plein droit, membre inamovible du Sénat » (art. 15 §2).
      • Enfin le l’article 55 abolit le référendum sur la Constitution, introduit par le constitution de 1918.
    • 19 avril 1944: 16 articles furent modifiés.
      • Le président Elie Lescot s’offrit un mandat renouvelable de sept ans débutant le 15 mai 1944 (art, 34; art. unique des Dispositions spéciales, Titre xiv)
      • Il s’octroie le droit de remplacer les parlementaires en cas de mort ou de tout autre empêchement (art. 29).
      • Il peut, « si des circonstances politiques ou autres l’exigent, reculer l’époque des élections législatives » (art. 35, d).
      • La femme Haïtienne atteignant l’âge de 30 ans, qui n’avait toujours pas le droit de vote, devint éligible aux fonctions de député (art. 16).
      • Aux assemblées primaires revint la tache d’élire seulement les députés et les membres des administrations communales (art. 49)
      • le 8 décembre, jour de Consécration d’Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, et d’Actions de Grâces, devint une fête nationale remplaçant le 21 août, fête de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien (art. 58).

Avec ses 63 articles dont les deux articles uniques des Dispositions spéciales et transitoires, elle reste, à ce jour, la plus brève de nos chartes. Elle fut d’abord remplacée par sa prédécesseure remise en vigueur le 12 février 1946 après le départ d’Élie Lescot et définitivement écartée par celle du 22 novembre 1946.

Texte Intégral de la Constitution de 1935
et ses Amendements

PREAMBULE:

LE PEUPLE HAÏTIEN

Proclame la présente Constitution en vue d’affermir la puissance publique, d’assurer la prédominance de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, de garantir la paix publique pour le développement du progrès social et du bien-être des générations présentes et futures.

TITRE I

DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE

Article 1er:

Haïti est un Etat indépendant où le pouvoir Souverain réside dans le peuple. Son territoire et les Îles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou par aucune convention.

Ces Iles sont: La Gonâve, La Tortue, L’Ile-à- Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye.

Article 2:

Le territoire d’Haïti est divisé en Départements, Arrondissements et Communes. Le nombre et les limites de ces divisions sont fixés par la loi qui en règle également l’organisation et le fonctionnement.

Néanmoins, aucune érection de poste militaire, de quartier ou de commune ne pourra avoir lieu qu’après une enquête du Pouvoir Exécutif établissant que le développement général de la localité justifie cette mesure.

Editer en 1939:
Le territoire d’Haïti est divisé en Départements, Arrondissement, Communes, Quartier, Postes Militaires et Sections Rurales. Le nombre et les limites de ces divisions sont fixés par la Loi qui en règle également l’organisation et le fonctionnement.

Néanmoins, aucune érection de Poste Militaire, de Quartier ou de Commune ne pourra avoir lieu qu’après un enquête du Pouvoir Exécutif établissant que le développement général de la localité justifie cette mesure.

TITRE II

DES DROITS ET DES DEVOIRS

 

Article 3:

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. L’exercice des droits civils indépendants des droits politiques, est réglé par la loi.

Article 4:

Tout Haïtien âgé de 21 ans accomplis exerce les droits politiques, s’il n’est dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.

Article 5:

Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l’exercice des droits politiques que dix ans à partir de la date de leur naturalisation.

Editer en 1939:
Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l’exercice des droits politiques qu’après dix ans de résidence en Haïti, à compter de la naturalisation.

La loi détermine les conditions suivant lesquelles les descendants des étrangers naturalisé haïtiens sont admis à l’exercice de ces mêmes droits.

Article 6:

Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont également admissibles aux emplois civils et militaires sous les conditions établies par la loi.

Néanmoins, en ce qui concerne l’exercice des droits civils, certaines différences peuvent être établies par la loi entre les Haïtiens d’origine et les Haïtiens par naturalisation.

Editer en 1939:
Les Haïtiens sont égaux devant la Loi. Ils son également admissibles aux emplois civiles et militaires, sous les conditions établies par la Loi.

Néanmoins en ce qui concerne l’exercice des droits civils, certaines différences peuvent être établies par la Loi entre les Haïtiens d’origine et les Haïtiens par naturalisation ou option et ceux qui descendent, au premier degré, de ces derniers.

Est Haïtien d’origine, tout individu né d’un père qui lui-même est né Haïtien. Est également Haïtien d’origine, tout individu non reconnu par son père, mais né d’une mère qui, elle-même, est née Haïtienne.

Article 7:

Le droit de propriété est garanti aux citoyens. L’expropriation d’immeubles pour cause de nécessité et d’utilité publique ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux ordres de qui de droit d’une juste et préalable indemnité. Mais la propriété entraîne également des obligations. L’usage doit en être dans l’intérêt général. Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la communauté, le devoir de cultiver et d’exploiter le sol. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

Article 8:

Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux Sociétés formées par des étrangers seulement pour les besoins de leurs demeures, et de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou pour leurs établissements d’enseignement légale- ment autorisés. Ce droit prendra fin dans une période d’une année après que l’étranger aura cessé de résider dans le pays ou qu’auront cessé les opérations de ces compagnies conformément à la loi qui détermine également les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens.

Article 9:

Tous les cultes sont libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer son culte pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.

La religion catholique, professée par la majorité dès Haïtiens, jouit d’une situation spéciale découlant du Concordat existant entre le Gouvernement Haïtien et le Saint Siège Apostolique,.

Article 10:

Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toutes matières.

Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi.


Article 11:

L’enseignement est libre. La liberté de l’enseignement s’exerce sous le contrôle et la surveillance de l’Etat conformément à la loi.

L’enseignement primaire est obligatoire.

L’instruction publique, jusqu’à l’enseignement secondaire inclusivement, est gratuite, sans préjudice des conditions d’admission établies par la loi.

Les établissements d’enseignement Supérieur de l’Etat sont ouverts aux jeunes gens qui remplissent les conditions prescrites par la loi et les règlements.

Editer en 1939:
L’Enseignement est libre. La liberté de l’Enseignement s’exerce sous le contrôle et la surveillance de l’État conformément à la Loi.

L’enseignement primaire est obligatoire.

L’Instruction Publique, jusqu’à l’Enseignement Secondaire inclusivement, est gratuite, sans préjudice des conditions d’admission établies par la Loi. Les Établissements d’Enseignement Supérieur d’État sont ouverts à tous ceux qui remplissent les conditions prescrites par la Loi et les Règlements.

Article 12:

Le Français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire dans les Services Publics.

TITRE III

DE L’EXERCICE DE LA SOUVERAINETÉ
ET DES ORGANES DE L’ÉTAT


Article 13:

La Souveraineté réside dans le peuple qui l’exerce:

  1. par le libre choix qu’il fait du Chef du Pouvoir Exécutif;
  2. par l’élection des membres de la Chambre des Députés et des électeurs sénatoriaux;
  3. par l’opinion qu’il peut, par voie de référendum, émettre sur toutes les questions l’intéressant et au sujet desquelles il est consulté par le Chef du Pouvoir Exécutif.

La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par Arrêté du Chef du Pouvoir Exécutif.

Editer en 1939:
La Souveraineté réside dans le peuple qui l’exerce:

  1. par l’élection des membres de la Chambre des Députés et des électeurs sénatoriaux;
  2. par l’opinion qu’il peut, par voie de référendum, émettre sur toutes les questions l’intéressant et au sujet desquelles il est consulté par le Chef du Pouvoir Exécutif.

La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par Arrêté du Chef du Pouvoir Exécutif.

Editer en 1944:
La souveraineté réside dans le peuple qui l’exerce :

  1. par l’élection des députés et des membres des collèges électoraux, dans les circonstances prévues par la Constitution;
  2. par l’opinion qu’il peut, par voie de référendum, émettre sur toutes les questions qui l’intéressent et au sujet desquelles il est consulté par le chef du pouvoir exécutif président de la République.

La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par arrêté du chef du pouvoir exécutif président de la République.

La procédure et les garanties du référendum sont réglementées par arrêtés du président de la République.

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TITRE IV

DU GOUVERNEMENT

Article 14:

Le Gouvernement d’Haïti est républicain et démocratique. Il fonctionne par le Pouvoir Exécutif, dirigé par un Président, détenteur de la puissance publique, sous l’autorité de qui fonctionnent les divers organes de l’Etat et qui est assisté du Corps Législatif et du Corps Judiciaire.

La responsabilité est individuelle et attachée à toutes les fonctions publiques.

Une Cour spéciale dénommée Haute Cour de Justice, composée du Président du Tribunal de Cassation, du Président du Sénat et du Président de la Chambre des Députés, connaîtra du crime de trahison et des autres crimes et délits commis par le Président de la République, les Secrétaires d’Etat et les Membres du Tribunal de Cassation dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette Cour ne pourra juger que sur la mise en accusation prononcée par les deux tiers du Sénat de la République et n’appliquera d’autre peine que la déchéance, la destitution et la privation d’exercer toute fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus.

TITRE V

DU CORPS LÉGISLATIF


Article 15:

Le Corps Législatif comprend une Chambre des Députés de 37 Membres et un Sénat de 21 Membres.

Il siège à Port-au-Prince. Néanmoins, il peut être appelé, suivant les circonstances, à siéger ailleurs.

Editer en 1939:
Le Corps Législatif comprend une Chambre des Députés de 37 Membres et un Sénat de 21 Membres.

Outre les 21 Sénateurs ci-dessus prévus, tout ancien Président de la République qui aura exercé intégralement un mandat présidentiel à partir de la reconstitution du Corps Législatif, le 10 Novembre 1930, sera, de plein droit, Membre inamovible du Sénat.

Il recevra du Trésor Public une indemnité mensuelle égale au quart de l’indemnité mensuelle du Président de la République.

Le Corps Législatif siège à Port-au-Prince.

Néanmoins, il peut appelé, suivant les circonstances, à siéger dans une autre ville de la République.


Article 16:

Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:

  1. être âgé de 25 ans accomplis;
  2. avoir la jouissance de l’exercice des droits civils et politiques;
  3. avoir résidé au moins une année dans l’une des Communes de l’Arrondissement que l’on veut représenter, ou bien y avoir conservé et entretenu un établissement important depuis l’époque où l’on a cessé d’y résider;
  4. être propriétaire de biens fonciers.

Editer en 1939:
Pour être Membre de la Chambre des députés, il faut :

  1. Être âgé de 25 ans accomplis;
  2. Avoir la jouissance [et] l’exercice des droits civils et politiques;
  3. Avoir résidé au moins une année dans l’une des communes de l’arrondissement que l’on veut représenter, ou bien y avoir conservé et entretenu un établissement important depuis l’époque où l’on a cessé d’y résider;
  4. Être propriétaire de biens fonciers en Haïti.

Editer en 1944:
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

  1. Être âgé de 25 ans accomplis;
  2. Avoir la jouissance et l’exercice des droits civils et politiques.

La femme haïtienne âgée de 30 ans accomplis, peut être membre de la Chambre des députés.

Article 17:

Pour être Membre du Sénat, il faut :

  1. être âgé de 30 ans accomplis ;
  2. avoir la jouissance et l’exercice des droits civils et politiques;
  3. avoir résidé au moins deux ans dans une des Communes du Département à représenter, ou bien y avoir conservé et entretenu un établissement important depuis l’époque où l’on a cessé d’y résider;
  4. être propriétaire de biens fonciers.

Editer en 1939:
Pour être membre du Sénat, il faut:

  1. Être âgé de 30 ans accomplis;
  2. Avoir la jouissance [et] l’exercice des droits civils et politiques;
  3. Avoir résidé au moins deux ans dans l’une des communes du département à représenter, ou bien y avoir conservé et entretenu un établissement important depuis l’époque où l’on a cessé d’y résider;
  4. Être propriétaire de biens fonciers en Haïti.
Article 18:

La répartition des sièges des Députés et des Sénateurs est fixée par la Loi.

Article 19:

Les Députés sont élus au suffrage universel pour une période de quatre ans.

Les Sénateurs, au nombre de onze, sont élus pour six ans par la Chambre des Députés, sur deux listes de trois candidats pour chaque siège, fournies l’une par les Collèges électoraux suivant le mode prescrit par la loi, et l’autre par le Pouvoir Exécutif.

Les dix autres sont nommés pour la même durée par le Président de la République. Les Membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèles à la Constitution.

Editer en 1944:
Les députés sont élus au suffrage universel pour une durée de quatre ans.

Les sénateurs, au nombre de onze, sont élus pour six ans par la Chambre des députés, sur deux listes de trois candidats pour chaque siège, fournies, à raison de trois pour chaque siège, l’une par les collèges électoraux suivant le mode prescrit par la loi, et l’autre par le pouvoir exécutif.

Ces onze sénateurs se répartissent par voie de tirage au sort en trois séries dont les deux premières de quatre sénateurs et la troisième de trois sénateurs ; ceux de la première série sortent après deux ans, ceux de la seconde, après quatre ans et ceux de la troisième, après six ans ; de sorte qu’à chaque période de deux ans, il sera procédé à l’élection de ceux appelés à remplacer les sortants de chaque série.

Les dix autres sénateurs seront nommés et remplacés, suivant les circonstances, par le président de la République.

Quand il s’agira de combler les vacances qui se produiront à la Chambre des députés ou au Sénat, par suite des circonstances prévues en l’article 29 de la présente Constitution, il sera procédé comme il est prescrit dans le dit texte.

Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèles à la Constitution, devant la Chambre intéressée, si elle est en session ordinaire ou extraordinaire, sinon devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale prévu par l’article 30 de la présente Constitution.

-I-
Des attributions du Corps Législatif

Article 20:

Le Corps Législatif se réunit de plein droit le 15 janvier de chaque année.

La Session dure trois mois.

Les Sessions prennent date à l’ouverture des deux Chambres en Assemblée Nationale.

Le Président de la République peut ajourner les Chambres, mais l’ajournement ne sera jamais de plus de deux mois et ne devra point se répéter au cours de la session.

En cas de conflit grave soit entre les deux Chambres, soit entre elles ou l’une d’entre elles et le Pouvoir Exécutif, le Président de la République a la faculté de dissoudre le Corps Législatif. Le décret de dissolution ordonnera en même temps de nouvelles élections. Ces élections auront lieu dans un délai de trois mois à partir de la date du décret.

Pendant ces trois mois, le Président de la République est autorisé à prendre, en Conseil des Secrétaires d’Etat, des décrets qui auront force de lois et qui, soumis à la ratification des Chambres à leur prochaine réunion ne pourront être rejetés qu’à la majorité des deux tiers de chaque Chambre.

Article 21:

Le Corps Législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public et en partage l’ini- tiative avec le Pouvoir Exécutif. Il vote le Budget de l’Etat. Mais le Pouvoir Exécutif a seul le droit de prendre l’initiative des lois concernant les dé- penses publiques et celles-ci ne peuvent jamais être augmentées par le Corps Législatif.

Article 22:

Les séances du Corps Législatif sont publiques. Néanmoins, chacune des deux Chambres peut se former en comités secrets sur la demande d’un Membre et après délibération de la majorité.

Article 23:

Le Corps Législatif fixe, par ses règlements intérieurs, sa discipline, l’ordre suivant lequel il accomplit ses travaux et détermine la sanction à appliquer à tout Membre qui ne s’y conforme pas.

Les Députés et les Sénateurs reçoivent du Trésor Public une indemnité mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars.

Tout Membre du Corps Législatif devenu Secrétaire d’Etat ou chargé de Mission temporaire à l’Etranger, cesse, pendant ce temps, d’avoir droit à l’indemnité qui lui est allouée à l’alinéa précédent.

Editer en 1944:
Le Corps législatif fixe, par ses règlements intérieurs, sa discipline, l’ordre suivant lequel il accomplit ses travaux et détermine la sanction à appliquer à tout membre qui ne s’y conforme pas.

Les députés et les sénateurs reçoivent du Trésor public une indemnité mensuelle de deux cent cinquante dollars.

Tout membre du Corps législatif devenu secrétaire d’État, sous-secrétaire d’État ou agent diplomatique cesse, pendant l’exercice de l’une ou l’autre de ces trois dernières fonctions, d’avoir droit à l’indemnité qui lui est allouée à l’alinéa précèdent.

Article 24:

Toute loi votée par le Corps Législatif est immédiatement adressée, à fin de promulgation, au Président de la République. Si le Président de la République estime qu’il y a lieu de ne pas la promulguer, il la renverra au Corps Législatif avec ses observations.

Dans les huit jours du renvoi de la Loi à la Chambre qui l’avait primitivement votée, celle-ci demandera à l’autre Chambre de se joindre à elle en Assemblée Nationale pour statuer sur les objections. Si les objections sont rejetées par l’Assemblée Nationale et cjue le Président de la République y persiste, la loi sera soumise à un nouvel et dernier examen de l’Assemblée Nationale qui ne pourra avoir lieu qu’au début de la prochaine session ordinaire.

Article 25:

Les lois et autres actes du Corps Législatif sont publiés dans le Moniteur et insérés dans le Bulletin des Lois.

Article 26:

Pendant la durée de son mandat et sauf le cas de flagrant délit, nul membre du Corps Législatif ne peut être arrêté ni poursuivi en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient.

-II-
De l’Assemblée Nationale

Article 27:

La réunion des deux Chambres constitue l’Assemblée Nationale.

Les Président du Sénat et de la Chambre des Députés sont, de droit, Président et Vice-Président de l’Assemblée Nationale qui a pour secrétaires les secrétaires mêmes des bureaux des deux Chambres.

Article 28:

Les attributions de l’Assemblée Nationale sont :

  1. de recevoir le serment du Président de la République;
  2. d’ouvrir et de clôturer les ses- sions législatives;
  3. de statuer sur les propositions de révision constitutionnelle, de proclamer la Constitution nouvelle lorsqu’il s’agit de révision totale ; d’introduire dans la Constitution les amendements qui y sont apportés par voie de référendum populaire, lorsquil ne s’agit que de révision partielle;
  4. de statuer sur les objections du Président de la République comme il est dit dans l’article 24 de la Constitution;
  5. d’approuver ou de rejeter les traités de paix et autres traités ou conventions inter- nationales;
  6. de former le Comité permanent prévu à l’article 30 ci-dessous;
  7. de désigner les trois candidats à la Présidence de la République, comme il est prévu à l’article 38 ci-après.

Editer en 1939:
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont :

  1. de recevoir le serment du Président de la République;
  2. d’ouvrir et de clôturer les sessions législatives;
  3. de statuer sur les propositions de révision constitutionnelle, de proclamer la Constitution nouvelle lorsqu’il s’agit de révision totale;
  4. d’introduire dans la Constitution les amendements qui y sont apportés par voie de référendum populaire, lorsqu’il ne s’agit que de révision partielle;
  5. de statuer sur les objections du Président de la République comme il est dit dans l’article 24 de la Constitution;
  6. d’approuver ou de rejeter les traités de paix et autres traités ou conventions internationales;
  7. de former le Comité permanent prévu à l’article 30 ci-dessous.

Article 29:

En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire d’un Député ou d’un Sénateur, il est pourvu à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir. Il en est de même à défaut d’élections ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Il n’y aura pas lieu à l’élection partielle, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature, sauf le cas où il y aurait plusieurs Députés ou Sénateurs à remplacer.

Editer en 1939:
En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire d’un député ou d’un sénateur, il est pourvu à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir. Il en est de même à défaut d’élections ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Il n’y aura pas lieu à l’élection partielle, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la législature, sauf le cas où il y aurait plus de trois députés ou plus de deux sénateurs à remplacer.

Editer en 1944:
Le président de la République pourra, par arrêté, combler les vacances qui se produiront au Sénat, parmi les onze sénateurs élus, ou à la Chambre des députés, dans les circonstances suivantes:

  1. Mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire d’un sénateur élu ou d’un député;
  2. Abstention volontaire non justifiée et de plus d’un mois de la part d’un sénateur élu ou d’un député, de participer aux travaux de l’une ou de l’autre branche du Corps législatif.

Ces nominations de sénateurs ou de députés faites dans ces circonstances ne produiront effet que pour le temps qui reste à courir à ceux qui sont remplacés. Le président de la République usera également de son droit de nomination à la Chambre des députés en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions.

-III-
Du comité permanent de l’Assemblée Nationale

Article 30:

À la clôture de chaque session ordinaire, l’Assemblée Nationale forme un Comité permanent composé de onze membres dont six Députés et cinq Sénateurs agréés par le Président de la République.

Le Comité permanent désigne son Président et fonctionne pendant l’intersession.

Il collaborera à la confection des décrets pris par le Président de la République dans l’intervalle des sessions; autorisera son président à contresigner les dits décrets lorsqu’il les aura approuvés, fera, à l’ouverture de chaque session ordinaire, rapport à l’Assemblée Nationale sur les mesures d’urgence auxquelles il aura participé.

Editer en 1939:
À la clôture de chaque session ordinaire, l’Assemblée Nationale forme un Comité permanent composé de onze membres dont six Députés et cinq Sénateurs agréés par le Président de la République.

Le Comité permanent désigne son Président et fonctionne pendant l’intersession.

Il collaborera à la confection des décrets pris par le Président de la République dans l’intervalle des sessions; autorisera son président à contresigner les dits décrets lorsqu’il les aura approuvés, fera, à l’ouverture de chaque session ordinaire, rapport à l’Assemblée Nationale sur les mesures d’urgence auxquelles il aura participé.

Ces décrets ont toujours force de loi.

TITRE VI

Du Pouvoir Exécutif

Article 31:

Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui a le titre de Président de la République et qui personnifie la Nation.

Article 32:

Pour être Président de la République, il faut:

  1. être né d’un père qui lui-même est né Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. être propriétaire de biens fonciers en Haïti;
  3. être âgé de 40 ans accomplis;
  4. jouir des droits civils et politiques.
Article 33:

Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale, le serment suivant: «Je jure devant Dieu et sur mon honneur, de tra- vailler au bonheur du peuple haïtien qui m’a confié ses destinées, d’administrer fidèlement ses intérêts et d’y apporter la fermeté et la volonté du Chef responsable.»

Article 34:

Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans et son mandat n’est renouvelable que pour une nouvelle durée de cinq ans.

Aucun citoyen ne peut être élu Président de la République s’il a exercé deux fois le mandat présidentiel. Le Président de la République réside au Palais National à Port-au-Prince et reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de $2.000 dollars.

Editer en 1944:
Le président de la République est élu pour une durée de sept ans et son mandat peut être renouvelé.

Le président de la République réside au Palais national à Port-au-Prince et reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle de 2.000 dollars.

-I-
Des Attributions et Prérogatives
du Président de la République

Article 35:

Le Président de la République a l’Administration suprême du Pays:

  1. Il exerce le commandement en Chef des forces de terre, de mer, de l’air, exécute et fait observer les lois et la Constitution en émettant les décrets, arrêtés, règlements et ordres à cet effet;
  2. Nomme et révoque les employés et fonctionnaires qui concourent à l’Administration générale ;
  3. Convoque le Corps Législatif en session extraordinaire ;
  4. Peut, si des circonstances politiques ou autres l’exigent, reculer de trois mois au plus l’époque normale des élections législatives, auquel cas les Sénateurs et les Députés restent en fonction jusqu’à la réunion des Chambres;
  5. Déclare la guerre et fait la paix avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale;
  6. Négocie les conventions et traités internationaux ;
  7. Décide, en cas d’insuffisance évidente des ressources de l’Etat ou lorsqu’il estime que certaines circonstances politiques ou économiques de la vie nationale seraient de nature à troubler la paix publique, tout emprunt intérieur de l’emploi duquel il rend compte au Corps Législatif à sa plus prochaine session;
  8. Déclare l’état de siège en cas de nécessité;
  9. Exerce la direction suprême de la police de sécurité, le droit de grâce et de commutation de peine ;
  10. Accorde toute amnistie.

Editer en 1939:
Le Président de la République a l’Administration suprême du Pays:

  1. Il exerce le commandement en Chef des forces de terre, de mer, de l’air, exécute et fait observer les lois et la Constitution en émettant les décrets, arrêtés, règlements et ordres à cet effet;
  2. Nomme et révoque les employés et fonctionnaires qui concourent à l’Administration générale de même que les dix Sénateurs prévus au 4e alinéa de l’article 19 de la présente Constitution;
  3. Convoque le Corps Législatif en session extraordinaire ;
  4. Peut, si des circonstances politiques ou autres l’exigent, reculer de trois mois au plus l’époque normale des élections législatives, auquel cas les Sénateurs et les Députés restent en fonction jusqu’à la réunion des Chambres;
  5. Déclare la guerre et fait la paix avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale;
  6. Négocie les conventions et traités internationaux;
  7. Décide, en cas d’insuffisance évidente des ressources de l’Etat ou lorsqu’il estime que certaines circonstances politiques ou économiques de la vie nationale seraient de nature à troubler la paix publique, tout emprunt intérieur de l’emploi duquel il rend compte au Corps Législatif à sa plus prochaine session;
  8. Déclare l’état de siège en conformité de l’article 60 de la Constitution;
  9. Exerce la direction suprême de la police de sécurité, le droit de grâce et de commutation de peine;
  10. Accorde toute amnistie.

Editer en 1944:
Le président de la République a l’administration suprême du pays.

  1. Il exerce le commandement en chef des forces de terre, de mer, de l’air, exécute et fait observer les lois et la Constitution en émettant les décrets, arrêtés, règlements et ordres à cet effet ;
  2. Nomme et révoque les employés et fonctionnaires qui concourent à l’administration générale, les dix Sénateurs prévus au 4e alinéa de l’article 19, de même que les sénateurs élus et les députés dont les fonctions ont cessé par suite des circonstances prévues à l’article 29 de la présente Constitution;
  3. Convoque le Corps législatif en session extraordinaire;
  4. Peut, si des circonstances politiques ou autres l’exigent, reculer l’époque des élections législatives, auquel cas les sénateurs et les députés restent en fonction, dans les conditions déterminées par la Constitution, et ce, jusqu’à la constitution et à la réunion des nouvelles Chambres ;
  5. Déclare la guerre pendant la session législative, avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, et en dehors de la session, avec l’autorisation du comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  6. Négocie les conventions et traités internationaux ;
  7. Décide, en cas d’insuffisance évidente des ressources de l’État ou lorsqu’il estime que certaines circonstances politiques ou économiques de la vie nationale seraient de nature à troubler la paix publique, tout emprunt intérieur de l’emploi duquel il rend compte au Corps législatif à sa prochaine session ;
  8. Déclare l’état de siège en conformité de l’article 60 de la Constitution;
  9. Exerce la direction suprême de la police de sécurité, le droit de grâce et de commutation de peine ;
  10. Accorde toute amnistie.
Article 36:

Les Secrétaires d’Etat contresignent tous les actes du Président de la République, sauf les Arrêtés qui les nomment.

Article 37:

A l’ouverture de chaque session ordinaire, le Président de la République, soit en personne, soit par un message, met le Corps Législatif au courant des mesures prises pour assurer l’économie nationale, améliorer le service routier, l’hygiène publique, l’assistance sociale et pour combattre l’analphabétisme de la masse rurale, expose enfin tous les résultats obtenus au cours de l’année et les mesures qu’il convient de prendre pour le bien-être général.

-II-
De l’Élection du Président de la République

Article 38:

Trois mois avant le terme du mandat du Président en fonction, l’Assemblée Nationale, si le Corps Législatif est en session, se réunit d’elle-même à huis clos et désigne trois candidats parmi les citoyens qui aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l’Assemblée par lettre recommandée. Si le Corps Législatif n’est pas en session, le Président de la République est tenu de convoquer l’Assemblée Nationale à cette fin.

Dans l’un ou l’autre cas, procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L’un des originaux auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé immédiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis au Secrétaire d’Etat de l’Intérieur qui est tenu de le faire insérer sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République ; le dernier est gardé dans les archives de l’Assemblée Nationale.

Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur du procès-verbal de l’Assemblée Nationale désignant les trois candidats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont convoquées par le Président de la République. Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et votent au scrutin secret pour l’un quelconque des trois candidats.

Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale, un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par le Bureau qui a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et cacheté, l’un à l’adresse du Président du Tribunal de Cassation, l’autre au Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale où ce procès-verbal a été dressé. L’original adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité personnelle, au greffe de son Tribunal.

Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera la date de la cessation du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation, pour assister à l’ouverture des plis et au recensement des votes. Le public sera admis à y assister. A haute et intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de chaque pli dont il sera tenu note. Le candidat qui, d’après le recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le Président du Tribunal de Cassation, déclaré Président de la République. Il en recevra notification dans le jour même. Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessation du mandat du Président en fonction, pour recevoir son serment constitutionnel.

Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre des Députés, serait parmi l’un des trois candidats désignés par l’Assemblée Nationale, les fonctions ci-dessus pré- vues seront remplies dans le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre.

Editer en 1939:
L’Assemblée nationale procède à l’élection du président de la République, soit en session ordinaire, soit en session extraordinaire, trente jours avant la date de l’expiration du mandat du président sortant. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si, après un tour de scrutin, aucun des candidats n’a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de scrutin. Si à ce second tour, la majorité des deux tiers envisagés n’est pas obtenue, l’élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages. Si après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit cette majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé président d’Haïti.

En cas d’égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l’élection.

Le président élu prête serment et entre en fonction le jour même de l’expiration du mandat du président sortant.

Article 39:

En cas de vacance de la fonction de Président de la République, le Conseil des Secrétaires d’Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.

Si le Corps Législatif est en session, il lui adresse immédiatement un message pour lui demander de se réunir en Assemblée Nationale aux fins de procéder à la désignation des candidats à la présidence de la République, comme cela est prévu à l’article 38 ci-dessus.

Dans le délai prescrit par le dit article 38, le Conseil des Secrétaires d’Etat convoque les Assemblées primaires. Dans ce cas spécial, le Président du Tribunal de Cassation invite le Président du Sénat et le Président de la Chambra des Députés à se trouver au Tribunal de Cassation à la date qu’il indiquera pour assister à l’ouverture des plis et au recensement des votes. Si le Corps Législatif n’est pas en session, le Conseil des Secrétaires d’Etat convoque immédiatement les Chambres à l’extraordinaire.

Editer en 1939:
En cas de vacance de la fonction de président de la République, le conseil des secrétaires d’État est investi temporairement du pouvoir exécutif. Si le Corps législatif n’est pas en session, le Conseil des secrétaires d’Etat, ou à son défaut, le Comité permanent de l’Assemblée nationale, convoque immédiatement les Chambres à l’extraordinaire, aux fins de procéder à l’élection du président de la République.

Si le Corps législatif est en session. l’Assemblée nationale se réunit de plein droit pour procéder à cette élection.

Le Corps législatif ni l’Assemblée nationale ne pourront procéder à aucun autre travail législatif avant que la vacance présidentielle ait été comblée.

Le Président de la République, ainsi élu, prête serment et entre immédiatement en fonction.

Editer en 1944:
En cas de vacance de la fonction de président de la République, le conseil des secrétaires d’État est investi temporairement du pouvoir exécutif.

Si le Corps législatif n’est pas en session, le Conseil des secrétaires d’État, ou à son défaut, le Comité permanent de l’Assemblée nationale, convoque immédiatement les Chambres à l’extraordinaire, aux fins de procéder à l’élection du président de la République.

Si le Corps législatif est en session. l’Assemblée nationale se réunit de plein droit pour procéder à cette élection.

Le Corps législatif ni l’Assemblée nationale ne pourront procéder à aucun autre travail législatif avant que la vacance présidentielle ait été comblée.

Le Président de la République, ainsi élu, prête serment et entre immédiatement en fonction.

-III-
Des Secrétaires d’Etat

Article 40:

Le Chef du Pouvoir Exécutif a pour collaborateurs immédiats des Secrétaires d’Etat et des Sous-Secrétaires d’Etat de son choix dont le nombre et les attributions sont déterminés par la loi.

Pour être Secrétaire d’Etat, il faut:

  1. Etre âgé de trente ans accomplis;
  2. Jouir des droits civils et politiques;
  3. Etre propriétaire de biens fonciers.

Les Secrétaires d’Etat se forment en Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l’un d’eux délégué par lui.

Les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre et les minutes de chaque séance sont signées par les membres présents du Conseil.

Editer en 1939:
Le président de la République a pour collaborateurs immédiats des secrétaires d’État et des sous-secrétaires d’État de son choix dont le nombre et les attributions sont déterminées par la loi.

Pour être secrétaire d’État, il faut :

  1. Être âgé de trente ans accomplis ;
  2. Avoir la jouissance et l’exercice des droits civils et politiques ;
  3. Être propriétaire de biens fonciers [en Haïti].

Les secrétaires d’État se réunissent en Conseil sous la présidence du président de la République ou de l’un d’eux délégué par lui.

Les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre et les minutes de chaque séance sont signées par les membres présents du Conseil.

Article 41:

Les Secrétaires d’Etat sont respectivement responsables des actes de leurs départements ainsi que de l’inexécution des lois.

Les Secrétaires d’Etat ont leur entrée dans chacune des deux Chambres ainsi qu’à l’Assemblée Nationale, mais seulement pour soutenir les projets de lois et les objections de l’Exécutif, et faire toutes autres communications officielles.

Chaque Secrétaire d’Etat reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de Cinq Cents dollars.

Les Sous-Secrétaires d’Etat reçoivent du Trésor Public une indemnité mensuelle de Trois Cents Dollars.

TITRE VII

DU CORPS JUDICIAIRE

Article 42:

La Justice est rendue au nom de la République par un Tribunal de Cassation, des Tribunaux Civils et des Tribunaux de Paix. Le nombre et les attributions de ces divers ordres de tribunaux sont fixés par la loi.

Editer en 1944:
La justice est rendue au nom de la République par un Tribunal de cassation, des Tribunaux civils, des Tribunaux de paix et des tribunaux militaires.

Article 43:

Les Juges de tous les tribunaux ainsi que les Officiers du Ministère Public sont nommés par le Président de la République. La Loi détermine les conditions exigibles pour être Juge ou Officier du Ministère Public.

Seuls les Juges de Paix et les Officiers du Ministère Public sont révocables. Les Juges du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux Civils ne peuvent être remplacés avant le terme de leur mandat fixé à dix ans pour les premiers et à sept pour les autres, sans préjudice toutefois de ce qui peut être prescrit par la loi ordinaire, contre les Juges qui se laissent condamner définitivement par corps ou qui encourent une condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 44:

Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribuî.al de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies. Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits d’attributions et connaît de l’inconstitutionnalité des lois d’après le mode réglé par la loi. Il est également compétent dans tous les cas de décisions rendues par les Tribunaux Militaires pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir.

Le Tribunal de Cassation statue également sans renvoi en matière de référé et dans les cas d’annulation des ordonnances des Juges dTnstruction.

Editer en 1944:
Sur les recours exercés contre les décisions des autres tribunaux, le Tribunal de cassation ne connaît pas du fond des affaires, lorsqu’elles sont plaidées devant une seule de ses sections.

En toutes matières, lorsque sera prononcée la cassation d’un jugement rendu sur exception, le Tribunal statuera et ordonnera le renvoi de la cause, toutes les fois que le cas y donnera lieu, devant le même Tribunal dont la décision est critiquée, pour qu’il soit statué sur le fond.

En matière de recours dirigé contre un jugement qui a statué sur le fond, si la décision est cassée, la cause sera renvoyée par la section qui l’aura entendue par devant les sections réunies du Tribunal dont l’arrêt tranchera définitivement le litige.

En matières criminelles jugées par le jury, la cassation de la décision attaquée investit d’emblée les sections réunies du pouvoir de se prononcer définitivement sur la cause. Dans ce cas, par le renvoi qui sera ordonné devant elles, les sections réunies décident suivant le mode fixé et avec la même compétence attribuée au Tribunal criminel dans les affaires pénales à juger sans assistance du jury.

Le Tribunal de cassation statue toujours sans renvoi en matière de référé et dans les cas d’annulation des ordonnances des juges d’instruction.

Il prononce sur les conflits d’attributions et connaît de l’inconstitutionnalité des lois d’après le mode réglé par la loi. Il est également compétent dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir.

TITRE VIII

DE L’ORGANISATION COMMUNALE

Article 45:

L’Administration locale de chaque Commune est exercée par trois citoyens élus par une Assemblée spéciale formée exclusivement de contribuables dont les catégories sont fixées par la loi.

Le fonctionnement de cette Assemblée spéciale est également fixé par la loi.

L’un des trois citoyens ainsi élus, est, par Arrêté du Président de la République, nommé Magistrat Communal pour une durée de quatre ans.

Article 46:

L’Administration Communale est placée sous le contrôle immédiat du Pouvoir Exécutif et ses attributions sont déterminées par la loi.

TITRE IX

DE LA FORCE PUBLIQUE

Article 47:

La Force Publique de la République d’Haïti est désignée sous le nom de «Garde d’Haïti». Elle est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République. Son organisation et sa discipline sont déterminées par les règlements et les manuels de Justice Militaire en vigueur dans toutes leurs dispositions généralement quelconques, ou par les lois qui peuvent les remplacer.

Article 48:

Les Militaires en activité de service ne sont pas éligibies aux fonctions représentatives ou exécutives. Tout candidat à l’une ou l’autre fonction doit démissionner un an au moins avant l’époque fixée pour les élections.

TITRE X

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES

Article 49:

Les Assemblées Primaires comprennent des Assemblées primaires générales et des Assemblées primaires spéciales. Les premières se réunissent de plein droit tous les quatre ans pour élire les Députés, les secondes, également tous les quatre ans, mais sur convocation du Président de la République, pour élire les membres des Administrations Communales.

Editer en 1944:
Les Assemblées primaires comprenant les Assemblées primaires générales et les Assemblées primaires spéciales. Les premières se réunissent sur convocation du Président de la République, s’il y a lieu, tous les quatre ans pour procéder, les premières, à l’élection des députés et des membres des collèges électoraux, et les secondes, à l’élection des membres des administrations communales.

Article 50:

La loi détermine les conditions exigibles pour exercer le droit de vote aux Assemblées primaires, générales et spéciales.

TITRE XI

DES FINANCES

Article 51:

Les impôts au profit de l’Etat et des Communes, leur augmentation ou leur diminution, ne peuvent être établis que par une loi. Cette loi n’a de force que pour un an.

Article 52:

Aucune sortie de fonds à la charge du Trésor Public, si le Corps Législatif est en session ordinaire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi proposée par le Pouvoir Exécutif.

Article 53:

Le cumul des fonctions salariées par l’Etat est interdit, excepté dans l’Enseignement, et sans préjudice de ce qui est prévu au Sème alinéa de l’article 23 de ]a présente Constitution.

Article 54:

Le Budget de l’Etat est voté chaque année par le Corps Législatif.

Le Secrétaire d’Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle de ne servir chaque mois à chaque Département Ministériel, que le douzième des valeurs votées dans son budget, à moins d’une décision du Conseil des Secrétaires d’Etat pour cas extraordinaire.

Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de la République sont tenus par le Secrétaire d’Etat des Finances selon un mode de comptabilité établi par la Loi.

L’exercice Administratif commence le premier Octobre et finit le trente Septembre de l’année suivante.

Le budget et les comptes généraux sont soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d’Etat des Finances au plus tard quinze jours après l’ouverture de la Session Législative.

Les comptes généraux seront vérifiés au cours de la session ordinaire et décharge sera donnée aux Secrétaires d’Etat à la fin de chaque session.TITRE XII

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 55:

Le Corps Législatif, sur la proposition de l’une de ses deux branches ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer, au cours d’une session ordinaire, qu’il y a lieu de reviser partiellement ou totalement les dispositions de la Constitution en vigueur.

Cette déclaration est notifiée immédiatement au Président de la République et publiée dans le Journal Officiel.A la fin de la session ordinaire, le Corps Législatif est convoqué en session extraordinaire, pour statuer en Assemblée Nationale uniquement sur la révision proposée.

La révision achevée, le Pouvoir exécutif en est avisé aux fins de la soumettre, dans les trois mois qui suivront, à la ratification populaire.

Si le peuple a ratifié la révision proposée par l’Assemblée Nationale, celle-ci proclamera, dans une séance spéciale, la Constitution nouvelle, s’il s’agit d’une révision totale; ou les dispositions amendées, s’il ne s’agit que d’une révision partielle, et, dans ce dernier cas, les incorporera dans la Constitution

Editer en 1939:
Le Corps législatif, sur la proposition de l’une de ses deux branches ou du pouvoir exécutif, a le droit de déclarer, au cours d’une session ordinaire, qu’il y a lieu de réviser partiellement ou totalement les dispositions de la Constitution en vigueur.

Cette déclaration est notifiée immédiatement au président de la République et publiée dans le Journal officiel.

A la fin de la session ordinaire, le Corps législatif est convoqué en session extraordinaire, pour statuer en Assemblée nationale uniquement sur la révision proposée.

La révision achevée, le pouvoir exécutif en sera immédiatement avisé par le bureau de l’Assemblée Nationale à fins de publication dans le Journal officiel.

Le pouvoir exécutif pourra, cependant, dans un délai de quinze jours à partir de la date de la notification de la révision, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle discussion sur certains des textes révisés qu’il indiquera en exposant les motifs qui appuient sa demande.

L’Assemblée nationale se réunira de nouveau pour statuer sur demande du pouvoir exécutif dans les huit jours à partir de la date du message du président de la République. Le deuxième vote de l’Assemblée nationale sur la révision sera définitif.

TITRE XIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 56:

Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement. Les armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du bonnet de la liberté, orné d’un trophée avec la légende : «L’Union Fait la Force».

Article 57:

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la Constitution ou d’une loi.

La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

Article 58:

Les Fêtes Nationales sont: celle de l’Indépendance, le 1er Janvier; celle de l’Agriculture, le 1er Mai; celle du Drapeau, le 18 Mai et celle de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien, le 21 Août.

Les Fêtes légales sont déterminées par la loi.

Editer en 1944:
Les fêtes nationales sont : celle de l’Indépendance, le 1er janvier ; celle de l’Agriculture, le 1er mai ; celle du Drapeau, le 18 mai et celle de la Consécration d’Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, et d’Actions de Grâces, le 8 décembre.

Article 59:

Toutes les élections se feront au scrutin secret.

Article 60:

L’état de siège peut être déclaré par le Président de la République toutes les fois que la sécurité intérieure ou extérieure de la République rend obligatoire cette mesure exceptionnelle.

Les effets de l’état de siège sont réglés par la loi.

Article 61:

La peine de mort ne peut être appliquée.

TITRE XIV

DISPOSITION SPÉCIALE

Article Unique:

Le Citoyen Sténio Vincent, actuellement Président de la République, ayant bien mérité de la Patrie pour avoir:

  1. libéré le Pays de la tutelle étrangère;
  2. entrepris sérieusement son organisation économique, et la majorité du Pays ayant publiquement manifesté le désir qu’il n’y ait pas de solution de continuité dans l’Oeuvre entreprise par l’actuel Président, le Citoyen Sténio Vincent est investi d’un nouveau mandat de Cinq Ans à compter du 15 Mai 1936.

Editer en 1944:

  1. Le citoyen Élie Lescot, actuellement Président de la République, est revêtu d’un nouveau mandat présidentiel de sept ans.Ce nouveau mandat de sept ans commence, le 15 mai 1944, date à laquelle le Chef de l’État prêtera à nouveau le serment constitutionnel devant l’Assemblée nationale.Ce nouveau mandat présidentiel de sept ans prendra fin le 15 mai 1951.
  2. Tous les actes accomplis par le pouvoir exécutif, ses fonctionnaires, ses agents ou préposés, durant le conflit international actuel, pour les besoins de la défense Nationale, sont et demeurent ratifiés.Le pouvoir exécutif est revêtu des pleins pouvoirs pour accomplir jusqu’à la fin de la guerre, pour les besoins de la défense nationale, tous actes nécessaires.
  3. Aucune élection n’aura lieu sur toute l’étendue de la République durant l’actuel conflit international.Les sénateurs élus et les députés resteront en fonctions dans les conditions prévues par la Constitution, jusqu’à ce que le Peuple soit appelé dans ses comices.Le Peuple ne sera appelé dans ses comices qu’une année après la signature du Traité de Paix avec toutes les Puissances en guerre avec la République d’Haïti.

Donné au Palais de l’Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 19 avril 1944, an 141e de l’Indépendance.

TITRE XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(A) Les premières élections législatives et la nomination des dix Sénateurs au choix du Président de la République qui suivront l’adoption de la présente Constitution, auront lieu dans un délai de six mois à compter du 1er Avril 1936, soit, au plus tard, le 1er Octobre 1936. Le Corps Législatif ainsi formé, se réunira le 15 Janvier suivant, date constitutionnelle de la réunion des Chambres, et à laquelle prendra fin le mandat des membres du Corps Législatif actuel.

(B) Le Président de la République pourra, si l’intérêt de la Justice le commande, suspendre pour une période de six mois à partir du 15 Mai 1936, l’inamovibilité des Juges des Tribunaux.

(C) La présente Constitution entrera en vigueur aussitôt qu’elle sera ratifiée par le peuple et publiée dans le Journal Officiel.

Fait au Palais Législatif, le 16 Mai 1935, an 132ème de l’Indépendance.

  • Constitution de la République d’Haïti. Ratifiée par le plébiscite du 2 juin 1935. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, 1935.
  • « Constitution de la République d’Haïti. Ratifiée par le plébiscite du 2 juin 1935. » in : Département de la Justice. Bulletin des lois : Année 1935. Port-au-Prince : Imprimerie nationale, 1936; pp. 233-247.
  • Constitution de la république d’Haïti ratifiée par le plébiscite du 2 juin 1935, révisée par le référendum populaire du 23 juillet 1939, proclamée au cours de la séance de l’Assemblée nationale du 8 août 1939. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, 1939.
  • « Constitution de la république d’Haïti ratifiée par le plébiscite du 2 juin 1935, révisée par le référendum populaire du 23 juillet 1939, proclamée au cours de la séance de l’Assemblée nationale du 8 août 1939. » Le Moniteur, Vol 17, no. 8 (1930) pp. 537-541.
  • Constitution de la République d’Haïti : ratifiée par le plébiscite du 2 juin 1935, revissée par le référendum populaire du 23 juillet 1939, et amendée par l’Assemblée nationale le 19 avril 1944. Port-au-Prince: Imprimerie de l’État, 1944.

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Date de création: 14 février 2014
Date de révision : 18 août 2022