6520.018: Constitution d’Haiti: 1946

Classification Histoire et Société

La question d’une nouvelle Constitution devant remplacer celle de 1935 s’est posée quelques jours après le départ d’Élie Lescot et la prise du pouvoir par la junte militaire, Certains virent dans le projet une urgence même. Pour d’autres, il fallait d’abord régler la question électorale. Ces derniers semblèrent l’emporter puisque la junte militaire connue sous le nom de Comité Exécutif Militaire déclencha, à travers un décret publié le 12 février1946, le processus électoral culminant avec l’élection des membres de la 34ème législature, des conseils municipaux (12 mai) et du président (16 aout).

Le projet de constitution fut déposé quelques semaines avant l’élection de ce dernier. Porté à la connaissance du public le 1er août, il relança le débat avec s’affrontant dans les journaux et autres tribunes populaires les partisans des différentes visions de la gestion de la chose publique.

Le texte fut une reprise de la Charte de 1932 avec l’insertion ça et là des acquis des derniers mois, et des modifications guidées par les préoccupations du moment, comme la prévention, après la dictature de Lescot, de l’accaparement des différents champs politiques par l’exécutif.

Le texte final signé par les 56 constituants comprend 148 articles et les articles (cotés « a » à « f »)des Dispositions transitoires (Titre XI). Quoiqu’une décalcomanie du texte de 1932 en bien des endroits, on y retrouve néanmoins certaines innovations comme par exemples :

    • L’introduction de l’Habeas Corpus;
    • La reconnaissance de la liberté de travail et le droit des travailleurs de s’organiser ;
    • La reconnaissance des partis politiques et des coopératives ;
    • Le Rétablissement du droit d’asile ;
    • La compatibilité de la fonction de parlementaire avec celle de ministre du gouvernement ;
    • L’institutionnalisation de la fonction de préfet.
    • La séparation de la fonction de la police avec celle de l’armée

Une tentative de révision de cette constitution en 1949 se solda par un échec. Elle sera définitivement remplacée le 25 novembre 1950.

Texte Intégral de la Constitution de 1946

PREAMBULE:

LE PEUPLE HAÏTIEN

Proclame la présente Constitution, pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.

TITRE I

DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE

Article 1er:

La République d’Haïti est une et indivisible, libre, souveraine et indépendante.

Son territoire et les Iles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun Traité ou par aucune Convention.

Les Iles adjacentes faisant partie intégrante du territoire sont :

La Tortue, La Gonâve, l’Ile-à-Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et toutes autres qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens.

Article 2:

Le Territoire de la République est divisé en cinq Départements qui sont. Le Département du Nord, le Département du Nord-Ouest, le Département de l’Ouest, le Département de l’Artibonite, le Département du Sud.

Chaque Département est subdivisé en Arrondissements et chaque Arrondissement en Commune.

Le nombre et les limites de ces subdivisions sont déterminés par la Loi qui règle également l’organisation et le fonctionnement tant des divisions que des subdivisions administratives.

TITRE II

DES DROITS et DES DEVOIRS

CHAPITRE 1er
≡≡
Des Haïtiens et de leurs Droits

Article 3:
Les règles relatives a la Nationalité sont déterminées par la Loi.
Article 4:
Est Haïtien d’origine tout individu ne d’un père qui lui-même est ne Haïtien. Est également Haïtien d’origine, tout individu, non reconnu par son père, main ne d’une mère qui, elle-même, est née Haïtienne.
Article 5:
La vie et la liberté des haïtiens sont sacrées et doivent être respectées par les individus et par l’Etat.

CHAPITRE II
≡≡
Des Droits Politiques

Article 6:
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de Citoyen.

L’exercice des droits civils indépendants des droits politiques est réglé par la Loi.

Article 7:
Tout Haïtien âgé de vingt et un ans accomplis exerce les droits politiques: s’il réunit d’ailleurs les autres conditions déterminées par la Constitution et par la Loi.

Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se conformant aux règles établies par la Loi.

Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l’exercice des droit politiques que dix ans à partir de la date de leur naturalisation.

Article 8:
Tout étranger qui se trouve sur le territoire d’Haïti jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesures dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des Pays où l’Haïtien ne jouit pas de cette même protection.

Article 9:
L’exercice, la jouissance, la suspension et la perte des droits politiques sont réglés par la Loi.

Article 10:
Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux Sociétés Etrangères pour les besoins de leur demeure.

Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut, en aucun cas, devenir propriétaire de plus d’une maison d’habitation par localité. Il ne peut, en aucun cas, se livrer au trafic de location d’immeubles.

Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux Sociétés Etrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles oud’enseignement, dans les limites et conditions à déterminer par la Loi.

Ce droit prendra fin dans un période de deux années après que l’étranger aura cessé de résider dans ce Pays ou qu’auront cessé les opérations de ces Sociétés. Et l’État en deviendra propriétaire de plein droit, conformément à la Loi qui détermine l’étendue de ce droit de propriété et les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens.

Tout Citoyen est habile sous le bénéfice de certains avantages déterminés par la Loi à dénoncer les violations de cette présente disposition.

CHAPITRE III
≡≡
Du Droit Public

Article 11:
Les Haïtiens sont égaux devant la Loi, sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine. Ils sont également admissibles, sans aucune discrimination, aux emplois civils et militaires sous les conditions établies par la Loi.

Article 12:
La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la Loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Au surplus, l’arrestation et la détention n’auront lieu que sur le mandat d’un fonctionnaire légalement compétent

Pour que ce mandant puisse être exécuté, il faut:

  1. qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition de la Loi qui punit le fait imputé;
  2. qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne détenue, sauf le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante-huit heures devant un Juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation. Cette juridiction sera organisée par la Loi.

Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’interrogatoire sont interdites.

Toutes violations à cette disposition sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les Tribunaux compétents en poursuivant, soit les auteurs, soit les exécutants, quelles qu’en soient les qualités et à quelque corps qu’ils appartiennent.

Article 13:
Nul ne peut être distrait des Juges que la Constitution ou la Loi lui assigne. Ainsi, un civil ne pourra jamais être justiciable d’une Cour Militaire quelle qu’elle soit, ni un militaire, en matière de droit commun, distrait du Tribunal de Droit Commun exception faite pour le cas d’état de siège légalement déclaré.

Article 14:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peuvent avoir lieu qu’en vertu de la Loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 15:
Aucune Loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable au délinquant.

Article 16:
Nulle peine ne peut être établie que par la Loi ni appliquée que dans les cas qu’elle détermine.

Article 17:
Le droit de propriété est garanti aux Citoyens. L’expropriation pour cause d’utilité publique légalement constatée ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux ordres de qui de droit d’une juste et préalable indemnité.

Mais la propriété entraîne également des obligations. L’usage doit en être dans l’intérêt général.

Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la Communauté, le devoir de cultiver, d’exploiter et de protéger le sol, notamment contre l’érosion.

La sanction de cette obligation est prévue par la Loi.

Le droit de propriété ne s’étend pas aux sources, rivières et autres cours d’eau qui font partie du Domaine Public de l’Etat.

Les conditions d’usage en seront déterminées par la Loi.

La loi limitera la hauteur maxima de ce droit de propriété.

Article 18:
La liberté du travail s’exerce sous le contrôle et la surveillance de l’Etat et est conditionnée par la Loi. Cependant, seuls les Haïtiens d’origine peuvent pratiquer le commerce de détail, diriger les travaux de la Petite Industrie et s’adonner à toutes autres activités commerciales, professionnelles telles que la Loi les déterminera.

Article 19:
Tout travailleur a le droit de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Tout travailleur a droit au repos et aux loisirs.

Tout homme a le droit de défendre ses intérêts par l’action syndical. Chacun adhère au syndicat de ses activités professionnelles ou n’adhère à aucun.

Le congé annuel payé est obligatoire.

Article 20:
La peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour cause de trahison.

Le crime de trahison s’entend de tout fait consistent à prendre les armes contre la République d’Haïti, à se joindre aux ennemis déclarés d’Haïti, à leur prêter appui et secours.

Article 21:
Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toute matière et par tous les moyens en son pouvoir. L’expression de la pensée quelle que soit la forme qu’elle affecte ne peut être soumise à aucune censure préalable, exception faite du cas d’état de guerre déclarée.

Les abus du droit d’expression sont définis et réprimés par la Loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté d’expression.

Article 22:
Tous les Cultes et toutes le Religions sont également libres et reconnus. Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer son culte pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.

Article 23:
La liberté de l’enseignement s’exerce conformément à la Loi, sous le contrôle et la surveillance de l’Etat qui doit s’intéresser de la formation morale et civique des Citoyens.

L’éducation publique et une responsabilité de l’Etat et des Communes.

L’instruction primaire est obligatoire.

L’instruction publique est gratuite à tous les degrés sans préjudice des conditions d’admission.

Article 24:
Le jury, dans les cas déterminés par la Loi, est établi en matière criminelle et pour les délits politiques commis par la voie de la Presse ou autrement.

Article 25:
Les Haïtiens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, même pour s’occuper d’objets politiques, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable.

Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de Police.

Article 26:
Les Haïtiens ont le droit de s’associer, de se grouper en partis politiques, en syndicats et en coopératives.

Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Et nul ne peut être contraint de s’affilier à une Association ou à un Parti Politique.

La Loi règlemente les conditions de fonctionnement de ces groupements.

Article 27:
Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un Corps.

Article 28:
Le secret des lettres est inviolable.

La Loi détermine quels sont les Agents responsables de la violation des lettres confiées à a Poste.

Article 29:
Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire dans les Services Publics.

Article 30:
Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques sous la condition de se conformer aux Lois du Pays.

Article 31:
L’extradition ne sera ni admise, ni sollicitée en matière politique.

Article 32:
La Loi ne peut ajouter ne déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

CHAPITRE IV
≡≡
Du Devoir Civique

Article 33:
A la qualité de citoyen, aux droits civils et politiques, se rattache le devoir civique.

Le Devoir Civique est l’ensemble des obligation du Citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’Etat et de la Patrie.

L’inobservance de ces prescriptions est punie par la Loi.

Les fonctionnaires et employés de tous ordres doivent dans l’exercice de leurs fonctions, se conduire en homme d’honneur, de dignité et de conscience et témoigner en toutes circonstances, du souci de la chose publique.

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

TITRE III

[DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE]

CHAPITRE I
≡≡
De la Souveraineté et des Pouvoirs auxquels l’Exercice en est délégué

Article 34:
La Souveraineté Nationale réside dans l’universalité des Citoyens.

Article 35:
L’exercice de cette Souveraineté est délégué à trois Pouvoirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.

Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.

Article 36:
Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.

Aucun d’eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont fixées.

La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois Pouvoirs.

CHAPITRE II
≡≡
Du Pouvoir Législatif
ou de la Représentation Nationale

SECTION I
De la Chambre des Députés

Article 37:
La Puissance Législative s’exerce par deux Chambres Représentatives: une Chambre des Députés et un Sénat qui forment le Corps Législatif.

Article 38:
Le nombre des Députés est fixé par la loi en raison de la population.

Jusqu’à ce que l’état de la population soit établi et que la Loi ait fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque Député, il y aura 37 députés répartis entre les Arrondissements de la manière suivante: 4 pour l’Arrondissement de Port-au-Prince; 2 pour chacun des Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc, de Jacmel et un Député pour chacun des autres Arrondissements.

Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les Assemblées Primaires d’après les conditions et le mode prescrits par la Loi.

Article 39:
Pour être Membre de la Chambre des Députés, il faut:

  1. Être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques;
  4. Avoir résidé au moins une année dans l’Arrondissement à représenter.

Article 40:
Les députés sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles.

Ils entrent en fonction le premier Lundi d’Avril qui suit les élections.

Article 41:
En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle du Député, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans sa Circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection spéciale sur convocation de l’Assemblée Primaire Électorale faite par le Président de la République dans le mois même de la vacance.

Néanmoins, avant d’agréer une démission, la Chambre pourra entreprendre toutes sortes d’enquêtes sur les circonstances qui entourent cette démission.

Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l’Assemblée Primaire, conformément à l’article 117 de la présente Constitution.

Il en sera de même à défaut d’élections ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Cependant si la vacance se produit au cours de la dernière Session Ordinaire de la Législature ou après la Session, il n’y aura pas lieu à l’élection partielle.

SECTION II
Du Sénat

Article 42:
Le Sénat se compose de Vingt et un Membres élus par les Assemblées Primaires de chaque Département répartis de la manière suivante: 6, pour l’Ouest; 4, pour chacun des Départements du Nord, de l’Artibonite, du Sud et 3, pour le Nord’Ouest.

Leur mandat dure six ans et ils sont indéfiniment rééligibles.

Ils entrent en fonction le premier lundi d’Avril qui suit leur élection.

Article 43:
Pour être élu Sénateur, il faut:

  1. Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. Etre âgé de trente ans accomplis;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques;
  4. Avoir résidé au moins deux ans dans le Département à représenter.

Article 44:
En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle du Député, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans sa Circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection spéciale sur convocation de l’Assemblée Primaire Electorale faite par le Président de la République dans le mois même de la vacance.

Néanmoins, avant d’agréer une démission, la Chambre pourra entreprendre toutes sortes d’enquêtes sur les circonstances qui entourent cette démission.

Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l’Assemblée Primaire, conformément à l’article 117 de la présente Constitution.

Il en sera de même à défaut d’élections ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions. Cependant si la vacance se produit au cours de la dernière Session Ordinaire de la Législature ou après la Session, il n’y aura pas lieu à l’élection partielle.

SECTION III
De l’Assemblée Nationale

Article 45:
Les deux Chambres se réuniront en Assemblée Nationale dans les cas prévus par la Constitution et aussi pour l’ouverture et la clôture de chaque Session.

Les Pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.

Article 46:
Le Président titulaire du Sénat préside l’Assemblée Nationale, le Président titulaire de la Chambre des Députés en est le Vice-Président, les Secrétaires du Sénat et de la Chambre des Députés sont les Secrétaires de l’Assemblée Nationale.

Article 47:
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:

  1. D’élire le Président de la République et de recevoir de lui de serment constitutionnel;
  2. De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif;
  3. D’approuver ou de rejeter les Traités de Paix et autres Traités et les Conventions Internationales;
  4. De reviser la Constitution.

Article 48:
L’Assemblée Nationale procède à l’élection du Président de la République le second Lundi d’Avril et ne peut se livrer à d’autres travaux, restant en permanence jusqu’à ce que le Président ait été élu.

Article 49:
L’élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.

Le bulletin de vote présidentiel doit être blanc, sans signe extérieur et comporter uniquement le prénom et le nom du Candidat, sous peine de nullité.

Si, après le premier tour de scrutin, aucun des Candidats n’a obtenu le nombre de suffrages requis par l’élection, il est procédé à un second tour de scrutin, Si, à ce second tour de scrutin, aucun Candidat n’est élu, l’élection se concentre sur les trois Candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Si, après le troisième tour aucun des trois n’a été élu, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République.

En cas d’égalité de suffrages des deux Candidats, le sort décide de l’élection.

Article 50:
En cas de vacance de la fonction de Président de la République, l’Assemblée Nationale se réunit dans les dix jours au plus tard, avec ou sans convocation du Conseil des Secrétaires d’Etat pour l’élection du Président de la République.

Article 51:
Les Séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq Membres et il sera décidé ensuite à la majorité absolue si la Séance doit être reprise en public.

Article 52:
En cas d’urgence, lorsque le Corps Législatif n’est pas en Session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l’Assemblée Nationale en Session Extraordinaire.

Il communique à l’Assemblée dans un Message écrit les motifs de cette convocation.

Dans le cas de convocation à l’extraordinaire, le Corps Législatif ne pourra s’occuper d’aucun objet étranger aux motifs de cette Convocation.

Cependant tout Sénateur ou Député peut entretenir l’Assemblée à laquelle il appartient de questions d’intérêt général.

Article 53:
La présence dans l’Assemblée Nationale da la majorité de chacune des deux Chambres est nécessaire pour prendre des Résolutions.

SECTION IV
De l’Exercice du Pouvoir Législatif

Article 54:
Le siège du Corps Législatif est fixé dans la Capitale de la République. Néanmoins, il peut être transféré ailleurs, suivant les circonstances.

Article 55:
Le corps Législatif se réunit, de plein droit, chaque année, le Premier Lundi d’Avril.

La Session prend date dès l’ouverture des deux Chambres en Assemblée Nationale.

La Session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée de un à deux mois par le Pouvoir Exécutif ou le Pouvoir Législatif.

Le Président de la République peut ajourner les Chambres, mais l’ajournement ne peut être de plus d’un mois, et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d’une même Session.

Le temps de l’ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la Session.

Article 56:
Dans l’intervalle des Sessions, et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif à l’extraordinaire.

Il lui rend alors comte de cette mesure par un Message.

Dans le cas de convocation à l’extraordinaire, le Corps Législatif ne pourra s’occuper d’aucun objet étranger aux motifs de cette Convocation.

Cependant tout Sénateur ou Député peut entretenir l’Assemblée à laquelle il appartient de questions d’intérêt général.

Article 57:
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses Membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Article 58:
Les Membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

« Je jure de maintenir les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution ».

Article 59:
Les Séances des deux Chambres sont publiques.

Chaque Chambre peut se former en Comité Secret sur la demande de cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la Séance doit être reprise, en public.

Article 60:
Aucun monopole ne peut être établi qu’en faveur de l’Etat ou des Communes et dans les conditions déterminées par la Loi.

Cependant, l’Etat ou les Communes, dans l’exercice de ce privilège, peuvent se substituer des Sociétés ou des Compagnies.

Article 61:
Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.

L’initiative appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu’au Pouvoir Exécutif.

Néanmoins, la Loi Budgétaire, celle comprenant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celle ayant pour objet de créer des Recettes ou d’augmenter les Dépenses de l’Etat doivent d’abord être votées par la Chambre des Députés.

En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement aux Lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme, par tirage au sort, en hombre égal, une Commission Interparlementaire qui résoudra en dernier ressort le désaccord.

Si le désaccord se produit à l’occasion de toute autre Loi, celle-ci sera ajournée jusqu’à la Session suivant. Si, à cette Session, et même en cas de renouvellement des Chambres, la Loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nommera au scrutin de liste et en nombre égal un Commission chargée d’arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la Loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le Projet ou la Proposition de Loi sera retiré.

Le Pouvoir Exécutif a seul le droit de prendre l’initiative des Lois concernant les Dépenses Publiques; et aucune des deux Chambres n’a le droit d’augmenter tout ou partie des dépenses proposées par le Pouvoir Exécutif.

Article 62:
Chaque Chambre, par les Règlements, nomme on personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attribution.

Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses Membres pour conduite répréhensible et peut expulser un Membre par la majorité des deux tiers de ses Membres.

Article 63:
Les membres du corps Législatif sont inviolables et inamovible du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration d leur mandat.

Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie ni être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, dans l’exercice de leur fonction, soit à l’occasion de cet exercice.

Article 64:
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un Membre du Corps Législatif pendant la durée de son mandat.

Article 65:
Nul Membre du Corps Législatif ne peut durant son mandat être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, même pour délit politique, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors déféré sans délai à la Chambre des Députés ou au Sénat, suivant qu’il s’agit d’un Député ou d’un Sénateur, si le Corps Législatif est en Session; dans le cas contraire, dès l’ouverture de la Session Ordinaire.

Article 66:
Aucune des deux Chambres ne peut prendre des Résolutions sans la présence de la majorité absolue de ses Membres.

Article 67:
Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris qu’à la majorité absolue des Membres présents, excepté lorsqu’il est autrement prévu par la présente Constitution.

Article 68:
Chaque Chambre a le droit d’enquête sur les questions dont elle est saisie.

Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs conformément à l’article 36.

Article 69:
Un projet de Loi ne peut être adopté par aucune des deux Chambres qu’après avoir été voté article par article.

Article 70:
Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d’un Projet de Loi qu’après avoir été votés par l’autre Chambre; et aucun Projet de Loi ne deviendra Loi qu’après avoir été votés par l’autre Chambre; et aucun Projet de Loi ne deviendra Loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux Chambres.

Tout Projet de Loi peut être retiré de la discussion tant que ce Projet n’a pas été définitivement voté.

Article 71:
Toute Loi votée par le Corps Législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections et tout ou en partie.

Dans ce cas, il renvoie la Loi à la Chambre où elle a été primitivement votée avec ses objections. Si la Loi est amendée par cette Chambre, elle est renvoyée à l’autre Chambre avec les objections. Si la Loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président pour être promulguée.

Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la Loi, elle est renvoyée à l’autre Chambre avec les objections.

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la Loi est envoyée au Président qui est dans l’obligation de la promulguer.

Le rejet des objections est voté par l’une et l’autre Chambre, à la majorité des deux tiers de chaque Chambre; dans ce cas, les votes de chaque chambre seront donnés par <<OUI et par <<NON et consignés en marge du Procès-Verbal à côté du nom de Chaque Membre de l’Assemblée.

Si dans l’une et l’autre Chambre, les deux tiers ne se réunissent pour amener ce rejet, les objections sont acceptées.

Article 72:
Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit jours à partir de la date de la réception de la Loi par le Président, à l’exclusion des Dimanches et des jours d’ajournement du Corps Législatif, conformément à l’article 55 de la présente Constitution.

Article 73:
Si dans les délais prescrits par l’article précédent, le Président de la République ne fait aucune objection, la Loi doit être promulguée à moins que la Session du Corps Législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais. Dans ce cas, la Loi demeure ajournée.

La Loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la Session, adressée au Président de la République, pour l’exercice de don droit d’objection.

Article 74:
Un Projet de Loi rejeté par l’une des deux Chambres ne peut être reproduit dans la même Session.

Article 75:
Les Lois et autres Actes du Corps Législatif et de l’Assemblée Nationale sont rendus officiels par la vote du « MONITEUR » et insérés dans le Bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre « BULLETIN DES LOIS ».

Article 76
La Loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux Chambres, mais elle ne devient obligatoire qu’après la promulgation qui en est faite conformément à la Loi.

Article 77:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps Législatif.

Article 78:
L’interprétation des Lois par voie d’autorité n’appartient qu’au Pouvoir Législatif, elle est donnée dans la forme d’une Loi.

Article 79
Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une indemnité mensuelle de MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES à partir de sa prestation de serment.

Tout Membre du Corps Législatif, devenu Secrétaire d’Etat, Sous-Secrétaire d’Etat ou Agent Diplomatique, cesse d’avoir droit à l’indemnité qui lui est allouée à l’alinéa précédent, sauf s’il s’agit de Mission Temporaire, dans ce cas, il sera tenu compte dans les traitements ou frais à allouer de l’indemnité qui continuera à courir.

La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’Etat sauf celle de Secrétaire d’Etat, Sous-Secrétaire d’Etat ou Agent Diplomatique.

Le droit de questionner et d’interpeller un Membre du Cabinet ou le Cabinet entier est reconnu à tout Membre des deux Chambres sur les faits et actes de l’Administration de l’Exécutif.

La demande doit être appuyée de cinq Membres du Corps intéressé.

CHAPITRE III
≡≡
Du Pouvoir Exécutif

SECTION I
Du Président de la République

Article 80:
Le Pouvoir Exécutif est exercé par un Citoyen qui reçoit le titre de Président de la République.

Article 81:
Le Président de la République est élu pour six ans. Il n’est pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, bénéficier de prolongation de mandat. Il entre en fonctions au 15 Mai de l’année où il est élu, sauf s’il est élu pour remplir un vacance dans ce cas, il entre en fonctions dès son élection en Son mandat est censé commencer depuis le 15 Mai précédant la date de son élection.

Article 82:
Pour être élu Président de la République il faut:

  1. Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. Etre âgé de quarante ans accomplis;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques.

Article 83:
Avant d’entrer en fonctions, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant:

« Je jure devant Dieu et devant la Nation d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les Loi du Peuple Haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l’Indépendance Nationale et l’Intégrité du Territoire. »

Article 84:
Le Président de la République nomme et révoque les Secrétaires d’Etat.

Il est chargé de veiller à l’exécution des Traités de la République.

Il fait sceller les Lois du Sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les articles 71, 72, et 73.

Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, Actes et Décrets du Corps Législatif et de l’Assemblée Nationale.

Il fait tout Règlement et Arrêté nécessaires à cet effet sans pouvoir jamais suspendre et interpréter les Lois, Actes et Décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter.

Il ne nomme aux emplois et fonctions public qu’en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d’une Loi et aux conditions qu’elle prescrit.

Il pourvoit, d’après les Lois, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

Il fait tous Traités ou Conventions Internationales, sauf la sanction de l’Assemblée Nationale à la ratification de laquelle Il soumet également tous Accords Exécutifs.

Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement à toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par la Chambre des Députés, ainsi qu’il est prévu aux articles 112 et 114 de la présent Constitution.

Il ne peut accorder amnistie que en matière politique et selon les prévisions de la Loi.

Article 85:
Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer Ses fonctions, le Conseil des Secrétaires d’Etat est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.

Article 86:
En cas de vacance de la fonction de Président de la République, le Conseil des Secrétaires d’Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.

Il convoquera immédiatement l’Assemblée National pour l’élection du Président de la République.

Si le Corps Législatif est en Session, l’Assemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n’est pas en Session, l’Assemblée Nationale se réunira conformément à l’article 50 ci-dessus.

Article 87:
Toutes les mesures que prend le Président de la République sont préalablement délibérés en Conseil des Secrétaires d’Etat.

Article 88:
Tous les actes du Président de la République, excepté les Décrets portant nomination ou révocation des Secrétaires d’Etat, sont contresignés par le Secrétaire d’Etat intéressé.

Article 89:
Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que Lui attribuent la Constitution et les Lois particulières votées en vertu de la Constitution.

Article 90:
A l’ouverture de chaque Session, le Président de la République, par un Message, fait séparément à chacune des deux Chambres l’Exposé Général de la Situation et leur transmet les rapports que Lui adressent les différents Secrétaires d’Etat.

Article 91:
Le Président de la République reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES.

Article 92:
Le Président de la République réside au Palais National de la Capitale.

SECTION II
Des Secrétaires d’Etat

Article 93
La Loi fixe le nombre des Secrétaires d’Etat, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

Le Président de la République peut, quand Il le juge nécessaire, pour adjoindre des Sous-Secrétaires d’Etat dont les attributions sont déterminées par la Loi.

Pour être nommé Secrétaire d’Etat et Sous-Secrétaire d’Etat, il faut:

  1. Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
  2. Etre âgé de trente ans accomplis;
  3. Jouir de ses droits civils et politiques.

Les Secrétaires d’Etat et les Sous-Secrétaires d’Etat sont répartis entre les divers Département Ministériels que réclament les Services de l’Etat.

Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la Loi.

Article 94
Les Secrétaires d’Etat se réunissent en Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l’un d’eux délégué par Lui.

Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un Registre et les procès-verbaux de chaque Séance sont signés par les Membres présents du Conseil.

Article 95
Les Secrétaires d’Etat out leur entrée dans chacune des deux Chambres ainsi qu’à l’Assemblée Nationale pour soutenir les Projets de Loi et les objections du Pouvoir Exécutif.

Article 96
Les Secrétaires d’Etat sont respectivement responsables tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l’inexécution des Lois.

En aucun cas, l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire un Secrétaire d’Etat à la responsabilité.

Article 97
Chaque Secrétaire d’Etat reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de DEUX MILLE CINQ CENTS GOUDES.

Les Sous-Secrétaires d’Etat reçoivent du Trésor Public une indemnité mensuelle de MILLE CINQ CENTS GOURDES.

CHAPITRE IV
≡≡
Du Pouvoir Judiciaire

Article 98
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux de Droit Commun.

Article 99
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies par la Loi.

Article 100
Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu de la Loi.

Article 101
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs, dont le nombre, l’organisation et la juridiction sont réglés par la Loi.

Le Président de la République nomme les Juges de tous les Tribunaux. Il nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près le Tribunal de Cassation et les autres Tribunaux permanents, les Juges de Paix et leurs Suppléants.

Les Juges du Tribunal de Cassation et des Tribunaux d’Appel sont nommés pour dix ans. Ceux des Tribunaux de Première Instance, pour sept ans.

Les périodes commencent à courir à partir de leur prestation de serment.

Les Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif. Cependant, ils restent soumis aux dispositions des articles 112 et 113 de la Constitution et aux dispositions des Lois Spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonctions.

Article 102
Il sera institué, selon les nécessités et les disponibilités du Trésor, des Tribunaux d’Appel dans les Villes suivantes: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves et Cayes.

Article 103
Il est également institué des Tribunaux Terriens et du Travail dont le nombre, la localisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi.

Article 104
Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières, autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, un même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, Sections Réunies.

Cependant lorsqu’il s’agira de pourvoir contre les Ordonnances de référés, les Ordonnances du Juge d’Instruction, d’arrêts d’appel rendus à l’occasion de ces Ordonnances, des sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix, le Tribunal de Cassation admettant le recours statuera sans renvoi.

Article 105
Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques salariées.

L’incompatibilité en raison de la parenté ou de l’alliance est réglés par la Loi.

La Loi règle également les conditions exigiblespour être Juge à tous les degrés.

Article 106
Les contestations commercialessont déférées aux Tribunaux Civils et de Paix conformément au Code de Commerce.

Article 107
Les audiences des Tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement.

En matière de délit politique et de presse, le huis clos ne peut être prononcé.

Article 108
Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé en audience publique.

Article 109:
Le arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au Nom de la République. Ils portent un mandement aux Officiers du Ministère Public et aux autres Agents de la Force Publique. Les actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu’il s’agit de leur exécution forcée.

Article 110:
Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits d’attributions d’après le mode réglé par la Loi.

Il connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par le Tribunal Militaire.

Article 111:
Le Tribunal de Cassation, à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, prononce en Sections Réunies su l’inconstitutionnalité des Lois.

Le recours en inconstitutionnalité n’est soumis à aucune condition de cautionnement et de taxes.

L’interprétation donnée par les Chambres Législatives s’imposera pour la chose sans qu’elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis pour la chose déjà jugée.

Les Chambres Législatives pourront agir spontanément ou sur l’intervention de tous autres que de l’une ou de l’autre des parties engagées dans l’instance pendante.

Les Tribunaux n’appliqueront les Arrêtés et Règlements d’Administration Publique qu’autant qu’ils seront conformes aux Lois.

CHAPITRE V
≡≡
Des Poursuites
Contre les Membres des Pouvoirs de l’Etat

Article 112:
La Chambre des Députés accuse le Président de la République et Le traduit devant le Sénat pour cause de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de Ses fonctions.

Elle accuse également:

  1. Les Secrétaires d’Etat en cas de malversation, de trahison, d’abus ou d’excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions;
  2. En cas de forfaiture, les Membres du Tribunal de Cassation de l’une de ses Sections et tout Officier du Ministère Public près le Tribunal de Cassation.

La mise en accusation ne pourra être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des Membres de la Chambre. Elle traduit en conséquence ceux qu’elle accuse devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice.

A l’ouverture de l’audience, chaque Membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction.

La haute Cour de Justice ne pourra prononcer d’autre peine que la déchéance, la destitution et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant UN AN au moins et CINQ ANS au plus main le condamné peut être traduit devant les Tribunaux Ordinaires conformément à la Loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile.

Nul ne peut être jugé ni condamné qu’à la majorité de deux tiers des Membres du Sénat.

Les limites prescrites à la durée des Sessions du Corps Législatif à l’article 55 de la présente Constitution ne peuvent servir à mettre fin aux poursuites, lorsque le Sénat siège en Haute Cour de Justice.

Article 113:
En cas de forfaiture, tout Juge ou Officier du Ministère Public est mis en état d’accusation par l’une des Sections du Tribunal de Cassation.

S’il s’agit du Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le Tribunal de Cassation, Sections Réunies.

Article 114:
La Loi règle le mode de procéder contre le Président de la République, les Secrétaires d’Etat et les Juges dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice.

Le bénéfice de la prescription ne pourra jamais être invoqué au profit des fonctionnaires militaires ou civils qui se seront rendus coupable d’actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers.

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TITRE IV

DE L’INSTITUTION COMMUNALE

Article 115:
La Commune est autonome.

Cet autonomie est réglée par la Loi.

Le Conseil Communal est élu pour quatre ans et est indéfiniment rééligible.

Article 116:
Toute Commune dont les revenus ne permettent pas une Administration autonome pourra être rattachée à la Commune la plus proche de l’Arrondissement et deviendra Quartier.

TITRE V

DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES

Article 117:
Les Assemblées Primaires se réunissent de plein droit, dans chaque Commune, au deuxième Dimanche de Janvier, suivant le mode prévu par la Loi, tous les quatre ans, pour l’élection des Députés et des Conseillers Communaux et tous les six ans, pour celle des Sénateurs.

Elles ne peuvent s’occuper d’aucun objet que celui qui leur est attribué par la présente Constitution.

Elles sont tenues de se dissoudre dès l’accomplissement des fins sus-désignées.

Article 118:
La Loi prescrit les conditions requises pour exercer le droit de voter dans les Assemblées Primaires.

TITRE VI

DE l’INSTITUTION PRÉFECTORALE

Article 119:
Il est créé dans les Départements et, au besoin dans les Arrondissements, la fonction de PREFET.

Les Préfets sont les Représentants directs et civils de l’Exécutif qui les nomme.

Ils exercent un contrôle effectif sur le Département ou l’Arrondissement.

La Loi détermine leurs attributions.

Article 120:
Les Préfets, les Magistrats Communaux, les Fonctionnaires ou Chefs des Services Publics, les Commissaires du Gouvernement dans les Chefs-lieux où fonctionne un Parquet, les Juges de Paix, les Inspecteurs des Ecoles forment le Conseil de la Préfecture qui se réunit deux fois par an au chef-lieu de la Préfecture pour étudier toutes questions régionales et les conditions de réalisation de tout programme d’action régionale.

TITRE VII

DES FINANCES


Article 121:
Les revenus publics ou les finances de l’Etat sont constitués par l’impôt, la taxe et les ressources provenant des Entreprises de l’Etat, agricoles, industrielles et commerciales ou de ses institutions de crédit.

Article 122:
Les impôts au profit de l’Etat et des Communes ne peuvent être établis que par une Loi.

Les Lois qui établissent les impôts n’ont de force que pour un an.

Article 123:
L’imposition directe repose sur le principe de la progressivité et est calculée en fonction de l’importance de la fortune, des salaires et des revenus.

L’impôt est un prélèvement de l’Etat proportionné à la fortune du contribuable, tandis que la taxe représente le prix direct d’un service rendu.

Article 124:
Aucune émission de monnaie ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une Loi qui en détermine l’emploi et en fixe le chiffre.

En aucun cas, le chiffre ne peut être dépassé.

Article 125:
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d’impôts ne peuvent être établies que par une Loi.

Article 126:
Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une Loi proposée par le Pouvoir Exécutif.

Article 127:
Le cumul des fonctions salariées par l’Etat est formellement interdit excepté dans l’Enseignement Secondaire et Supérieur.

Article 128:
Le Budget de chaque Département Ministériel est divisé en Chapitres et en Sections et doit être voté article par article.

Le virement est formellement interdit.

Aucune somme allouée pour un Chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre Chapitre et employée à d’autres dépenses sans une Loi.

Le Secrétaire d’Etat des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne servir, chaque mois, à chaque Département Ministériel, que le douzième des valeurs votées dans son Budget, à moins d’une décision du Conseil des Secrétaires d’Etat, pour cas extraordinaires.

Les Comptes Généraux des Recettes et des Dépenses de la République sont tenus par le Secrétaire d’Etat des Finances selon un mode de comptabilité établi par la Loi.

L’exercice administratif commence le Premier Octobre et finit le Trente Septembre de l’année suivante.

Article 129:
Chaque année, le Corps Législatif arrête:

    1. Le Compte des Recettes et Dépenses de l’année écoulée ou des années précédentes;
    2. Le Budget Général de l’Etat contenant l’aperçu et la portion des fonds désignés pour l’année à chaque Département Ministériel

.

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit à l’occasion du Budget sans la provision correspondante des Voies et Moyens.

Aucun changement ne peut être fait soit pour augmenter, soit pour réduire les appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y relatives.

Article 130:
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l’article précédent doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Secrétaire d’Etat des Finances au plus tard dans les quinze jours de l’ouverture de la Session Législative.

Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Nationale de la République d’Haïti, de la Loterie de l’Etat haïtien, de l’Assistance Sociale et tous autres comptes qui sont propriétés inaliénables de l’Etat Haïtien.

Les Chambres Législatives peuvent s’abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne leur seront pas présentés. Elles refusent la décharge des Secrétaires d’Etat et même le vote du Budget lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l’appui, tous les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires.

Article 131:
L’examen et la liquidation des Comptes de l’Administration Générale et de tout Comptable envers le Trésor Public se feront suivant le mode établi par la Loi, par une Chambre des Comptes dont l’organisation et le fonctionnement seront également déterminés par la Loi.

Les Membres de la Chambre des Comptes, au nombre de SEPT, seront élus par la Chambre des Députes, sur une liste de TROIS CANDIDATS par siège présentés par le Sénat de la République.

A par apurement des Comptes, ses pouvoirs doivent s’étendre:

  1. A l’étude de la légalité des Dépenses;
  2. A l’étude de tous Projets de Contrat devant lier l’Etat ou entrer sous son contrôle pour rapport être fait et soumis au Parlement avant tout vote.

Article 132:
Au cas, où le Corps Législatif, pour quelque raison que ce soit, sauf celles de la non-présentation des documents prescrits à l’article 130 ou de l’insuffisance des pièces à l’appui, n’arrête pas le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant son ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés en vigueur pendant l’année budgétaire en cous seront maintenus pour l’année budgétaire suivante.

Dans le cas où par la faut de l’Exécutif, les Budgets de la République n’auront pas été votés, le Président de la République convoquera immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter les Budgets de l’Etat, sauf les sanctions constitutionnelles à prendre contre les Ministres responsables.

TITRE VIII

DE LA FORCE PUBLIQUE

Article 133:
Une FORCE PUBLIQUE, désignée sous le nom de « ARMEE D’HAITI » est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République et la garantie des droits du Peuple.

L’organisation de cette Force et des Tribunaux dont elle relève est fixée par la Loi.

Les jugements en matière de délit militaire ne seront sujets à révision que par le Tribunal de Cassation.

Le Service Militaire est obligatoire. Une Loi fixera le mode de recrutement du soldat et la durée du service.

Les Militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonctions représentatives ou exécutives. Tout Candidat à l’une ou l’autre de ces fonctions doit démissionner UN AN au moins avant l’époque fixée pour les élections.

Article 134:
Les fonctions de police sont séparées de celles de l’Armée et confiées à des Agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale, dans les formes et conditions réglées par la Loi.

Article 135:
Les Militaires en activité de service ne peuvent être appelés à aucune autre fonct6ion publique.

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TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 136:
Les couleurs nationales sont le BLEU et le ROUGE placés horizontalement.

Les armes de la République sont: le PALMISTE surmonté du BONNET DE LA LIBERTÉ orné d’un trophée avec la légende: « L’UNION FAIT LA FORCE ».

L’Hymne National est la DESSALINIENNE.

Article 137:
Il est créé un MUSÉE NATIONAL.

L’Etat établira un Registre contenant l’Inventaire détaillé des Pièces Historiques ou Artistiques qui y sont déposés. Il assurera soigneusement la garde et la parfaite conservation des susdites pièces.

L’Etat protégera aussi les lieux qui sont remarquables par leur beauté naturelle, par leur valeur artistique ou historique reconnus.

Article 138:
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la Constitution ou d’une Loi.

Article 139:
Les Fêtes Nationales sont: celle de l’INDÉPENDANCE, le 1er Janvier celle de l’AGRICULTURE ET DU TRAVAIL, le 1er Mai celle du DRAPEAU, le 18 Mai.

Les Fêtes légales sont déterminées par la Loi.

Article 140:
Aucune Loi, aucun Arrêté ou Règlement d’Administration Publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la Loi.

Article 141:
Toutes les élections se feront au scrutin secret.

Article 142:
Aucune Place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils, d’invasion imminente de la part d’une Force étrangère.

L’Acte du Président d’Haïti déclaratif de l’état de siège doit être signé du Conseil des Secrétaires d’Etat et porter convocation immédiate du Corps Législatif appelé à se prononcer sur l’opportunité de la mesure.

Le Corps Législatif arrêtera ava le Pouvoir Exécutif les garanties constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.

Article 143:
Les effets de l’état de siège sont réglés par un Loi spéciale.

Article 144:
Les Codes de Lois, civil, commercial, pénal, d’instruction criminelle et toutes les Lois qui s’y rattachent sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.

Toutes dispositions de Lois, toutes Décrets, Arrêtés Règlements et autres Actes qui y sont contraires demeurent abrogés.

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TITRE X

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 145:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu’il désigne.

Cette déclaration, qui ne peut être faite qu’au cours de la dernière Session Ordinaire d’une Législature est publiée immédiatement dans tout l’étendue du Territoire.

Article 146:
A la première Session de la Législature en cours, les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la révision proposée.

Article 147:
L’Assemblée Nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses Membres élus ne sont pas présents.

Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu’à la majorité de deux tiers des suffrages.

Article 148:
Toute consultation populaire tendant à modifier la CONSTITUTION par voie de REFERENDUM est formellement interdite.

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TITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article « A »:
La durée du mandat du Président de la République actuel prendra fin le 15 Mai 1952.

Article « B »:
Les Députés actuels, élus sous l’empire du Décret de convocation du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu’au premier Lundi d’Avril 1950.

Les Sénateurs actuels, élus sous l’empire du Décret de convocation du Comité Exécutif Militaire, exerceront leur mandat jusqu’au premier Lundi d’Avril 1952.

Article « C »:
Le mandat des Conseils Communaux actuels prendra le 15 Janvier 1950.

Article « D »:
Le principe de la non-rétroactivité des Lois no s’oppose pas à ce qu’il soit pris dans le cadre légal et en ce qui concerne les cinq dernières années précédant la présents CONSTITUTION, toutes les mesures de redressement et de sanction que commande l’Intérêt National.

Article « E »:
Dans les quatre mois, à partir de la publication de la présente CONSTITUTION, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le personnel des Tribunaux à tous changements qui seront jugés nécessaires.

Article « F »:
La présente CONSTITUTION entrera en vigueur à partir de la publication qui en sera faite au MONITEUR.

Donné au Palais de l’Assemblée Nationale Constituante, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1946, An 143ème de l’Indépendance.

LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE:

  • Jean BELIZAIRE

LE VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE:

  • Dr. Joseph LOUBEAU

LES SECRÉTAIRES:

    1. Louis BAZIN
    2. Luc STEPHEN
    1. Ernest ELISEE
    2. Dumas MICHEL

LES MEMBRES:

    1. Beauharnais BOISROND
    2. Jean P. DAVID
    3. Max L. HUDICOURT
    4. Dr. Joseph BUTEAU
    5. Offrane POUX
    6. Lorrain DEHOUX
    7. Pressoir BAYARD
    8. Emile ST.-LOT
    9. Crescent JEAN-BAPTISTE
    10. Bignon PIERRE-LOUIS
    11. Rameau LOUBEAU
    12. Alphonse HENRIQUEZ
    13. Hugues F. BOURJOLLY
    14. Louis DEJOIE
    15. Louis S. ZEPHIRIN
    16. René Eug. ROY
    17. Charles FOMBRUN
    18. Dr. PRICE-Mars
    19. Dijon JEAN-GILLES
    20. Constant DESIR
    21. Louis MILORD
    22. Décius JEAN
    23. Narcisse NALARY
    24. Maurice MAIGNAN
    25. Hermann JEROME
    1. Jacques MAGLOIR
    2. Edgar N. NUMA
    3. Fernand ALCINDOR
    4. Horace BELLERIVE
    5. Mozard DENIZARD
    6. Enaillo NONEZ
    7. Thomas DESULME
    8. Dr. Watson TELSON
    9. Pressage CAJOU
    10. Philippe CHARLIER
    11. Salnave C. ZAMOR
    12. Alphonse MARIUS Jeune
    13. Francius JULIEN
    14. Laborde CADET
    15. Ferdinand DUFANAL
    16. Pierre TARDIEU
    17. Rossini PIERRE-LOUIS
    18. François GEORGES
    19. Daniel PRUDENT
    20. Franklin ELIE
    21. Castel DEMESMIN
    22. Dr. Justin LATORTUE
    23. Dr. Fritz MOISE
    24. Letroy MENARD
    25. Rameau ESTIME
  • Constitution de la République d’Haïti, 1946. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, 1946.

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