6520.006.- Constitution Républicaine revisée en 1816

Classification Histoire et Société

La révision de la Constitution de 1806 débuta le 1er mars 1816 à Petit-Goâve. Le Sénat de 1815, dans une adresse au peuple datée du février 1816 avait proposé la révision de presque tous les titres. Après 93 jours, l’assemblée constituante composée de 13 membres publia un texte composé de 212 articles.Comment il pensait le faire en 1816, le nouveau texte arrangea le président Alexandre qu’on venait juste de réélire pour un troisième mandat. En 1806, il avait créé un sénat jouissant de presque tous les pouvoir et réduisant le président à un simple fantoche. Christophe à qui on avait offrit la position refusa d’accepter les termes de Charte de 1806. Et Pétion à qui incombait la charge du pouvoir exécutif en devint une victime. Il ne tarda pas à réagir en envoyant la majorité des sénateurs et établir une dictature. Avec la constitution de 1816, il donna une certaine légalité à ses actions.

Le texte de 1816 introduisit de nombreuses nouveautés dont :

  • Le principe de l’éducation gratuite pour tous (art. 36);
  • Celui de la présidence à vie (art. 142) et le droit du chef exécutif de nommer son successeur (art. 164);
  • L’établissement d’un tribunal de cassation (art. 200-203).

Mais la grande nouveauté demeure l’introduction du bicaméralisme sous le modèle américain avec, non seulement, un Sénat mais aussi une Chambre de représentants (art. 54ss). La Constitution révisée de 1816 qui fut d’abord appliquée sur les départements de l’Ouest et du Sud et ensuite sur toute l’ile (1922), resta en vigueur jusqu’au départ de Jean-Pierre Boyer en 1843. Elle fut rétablie en 1846 et servit par la suite, à quelques exceptions près, de référence à toutes les assemblées constituantes jusqu’en 1889.

Texte intégral de la Constitution


Le peuple Haytien proclame, en présence de l’Être suprême, la présente Constitution de la République d’Haïti, pour consacrer à jamais sa liberté et son indépendance :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier:

Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République ; l’esclavage y est à jamais aboli.

Article 2:

Toute dette contractée pour acquisition d’hommes est éteinte pour toujours.

Article 3:

Le droit d’asile est sacré et inviolable dans la République, sauf les cas d’exception prévus par la loi.

Article 4:

Le Gouvernement d’Haïti n’est point héréditaire : il est électif.

Article 5:

La République d’Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues ni de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des États ou des îles étrangères.

Article 6:

Les droits de l’homme en société sont la Liberté, l’Egalité, la Sûreté et la Propriété.

Article 7:

La Liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.

Article 8:

L’Egalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. L’Egalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

Article 9:

La Sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun,

Article 10:

La Propriété est le droit de jouir et de disposer de ses revenus, de ses biens, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 11:

La Propriété est inviolable et sacrée ; toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la loi et responsable envers la personne troublée dans sa propriété.

Article 12:

La loi est la volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants.

Article 13:

Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 14:

La ville du Port-au Prince est déclarée capitale de la République et siège du gouvernement.

Article 15:

Aucune loi civile ou criminelle ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article 16:

La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des Citoyens ; nul individu, nulle réunion partielle de Citoyens ne peut se l’attribuer.

Article 17:

Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

Article 18:

Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

Article 19:

La garantie sociale ne peut exister, si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires n’est pas assurée.

Article 20:

Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fit. Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir.

Article 21:

Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

Article 22:

Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Article 23:

Nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.

Article 24:

Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

Article 25:

Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous et se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Article 26:

C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terre, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.

Article 27:

Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Article 28:

La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation et de réclamation de l’intérieur de la maison.  Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique.

Article 29:

Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi ou d’un ordre supérieur, et pour la personne ou l’objet expressément désigné dans l’acte qui ordonne la visite.

Article 30:

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi.

Article 31:

Nul ne peut être empêché de dire, écrire et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu’il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.

Article 32:

La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques.

Article 33:

La Constitution garantit l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions, accordées par le Gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.

Article 34:

Les fêtes nationales instituées par les lois de la République seront conservées, savoir : celle de l’Indépendance d’Haïti le premier janvier de chaque année ; celle de l’Agriculture, le premier de mai ; celle de la naissance d’Alexandre Pétion, président d’Haïti, sera solennisée le 2 d’avril, en reconnaissance de ses hautes vertus.

Article 35:

Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer.

Article 36:

Il sera aussi créé et organisé une institution publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division de la République.

Article 37:

II sera fait des codes de lois civiles, criminelles et pénales ; de procédure et de commerce, communs à toute
la République.

Article 38:

Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

Article 39:

Sont reconnus Haïtiens, les blancs qui font partie de l’armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la Constitution du 27 décembre 1806 ; et nul autre à l’avenir, après la publication de la présente révision, ne pourra prétendre au même droit, ni d’être employé, ni de jouir du droit de citoyen, ni acquérir de propriété dans la République.

Titre II

Du Territoire

Article 40:

L’île d’Haïti (ci-devant appelée Saint-Domingue) avec les îles adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la République.

Article 41:

La République d’Haïti est une et indivisible ; son territoire est divisé en départements, savoir : les départements du Sud, de l’Ouest, de l’Artibonite et du Nord, dont les limites sont connues et désignées par la loi de l’Assemblée centrale de Saint-Domingue, en date du 10 juillet 1801. Les autres départements seront désignés par une loi qui fixera leur étendue

Article 42:

Les départements seront divisés en arrondissements et communes, dont le nombre et les limites seront également désignés par la loi.

Article 43:

Le pouvoir législatif peut changer et rectifier les limites des départements, arrondissements et communes, lorsqu’il le juge convenable.

Titre III

État politique des citoyens

Article 44:

Tout Africain, Indien et ceux issus de leur sang, nés dans les colonies ou en pays étrangers, qui viendraient résider dans la République seront reconnus Haïtiens, mais ne jouiront des droits de citoyen qu’après une année de résidence.

Article 45:

Aucun Haïtien ne pourra commencer sa carrière militaire qu’en qualité de simple soldat.

Article 46:

L’exercice des droits des citoyens se perd par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

Article 47:

L’exercice des droits de citoyen est suspendu :

  1. par l’interdiction judiciaire, pour cause de fureur, de démence ou d’imbécillité ;
  2. par l’état de débiteur failli ou d’héritier immédiat détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d’un failli ;
  3. par l’état de domestique à gages ;
  4. par l’état d’accusation ;
  5. par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.

Titre IV

De la religion et des moeurs

Article 48:

La religion catholique, apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens, est celle de l’État ; elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres.

Article 49:

Tout autre culte religieux est permis dans la République, en se conformant aux lois.

Article 50:

La Constitution accorde au président d’Haïti la faculté de solliciter, par la suite, de Sa Sainteté le Pape, la résidence d’un évêque, pour élever à la prêtrise les jeunes Haïtiens dont la vocation serait d’embrasser l’état ecclésiastique.

Article 51:

Le pouvoir exécutif assigne à chaque ministre de la religion l’étendue de son administration spirituelle. Ces
ministres ne peuvent en aucun cas former un corps dans l’État.

Article 52:

Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des moeurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu’exige leur état seront toujours distingués et spécialement protégés par le Gouvernement.

Article 53:

Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par les lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens des familles.

Titre V

Du Pouvoir législatif

Article 54:

Le pouvoir législatif réside dans une Chambre des représentants des communes et un Sénat.
Chambre des représentants des communes.

Article 55:

Il ne sera promulgué aucune loi que lorsque le projet en aura été proposé par le pouvoir exécutif, discuté et adopté par la Chambre des représentants des communes et décrété par le Sénat.

Article 56:

La Chambre des représentants des communes se compose de trois membres pour la capitale de la République, et de deux pour le chef-lieu de chaque département, et d’un membre pour chacune des communes.

Article 57:

Elle établit les Contributions publiques, en détermine la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ;

Article 58:

• Statue, d’après les bases établies par la Constitution sur l’administration ;
• Forme et entretient l’Armée ;
• Fait des Lois et des Règlements, sur la manière de l’organiser et de la gouverner ;
• Fixe la valeur, le poids et le type des Monnaies ;
• Établit l’étalon des poids et mesures qui seront uniformes pour toute la République ;
• Consacre définitivement et pour toujours l’aliénation des Domaines Nationaux ;
• Fait toutes les Lois nécessaires pour maintenir l’exercice des Pouvoirs définis et délégués par la Constitution ;
• Détermine la formation et les attributions d’un Conseil de Notables dans chaque commune, pour statuer sur les détails d’administration locale qui n’auront pas été prévus par les Lois ;

En un mot, la Chambre de Représentants des Communes exerce l’Autorité Législative concurremment avec le Sénat.

Article 59:

Pour être membre de la Chambre des représentants des communes, il faut être propriétaire et âgé de 25 ans au moins.

Article 60:

Les représentants des communes représentent la nation entière, et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier. Ils exercent leurs fonctions pendant cinq années, et sont nommés ainsi qu’il suit :

Article 61:

Tous les cinq ans, du 1er au 10 février, les assemblées communales se forment dans chaque commune où elles sont convoquées par une adresse du président d’Haïti, et nomment chacune, parmi les citoyens du lieu, le nombre de députés prescrit par l’article 56.

Article 62:

Elles nomment, en outre, un suppléant pour remplacer le député en cas de mort, de démission ou de déchéance.

Lesquels députés, ainsi nommés, se rendront au chef-lieu du gouvernement, pour se constituer en Chambre de représentants des communes.

Article 63:

Les assemblées communales ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution. Leur police leur appartient ; les élections se font au scrutin secret.

Article 64:

Tout citoyen convaincu d’avoir vendu ou acheté un suffrage est exclu de toute fonction publique pendant vingt ans, et en cas de récidive il l’est pour toujours.

Article 65:

Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil de chaque département, ses substituts et les notaires remplissant ses fonctions dans les communes, sont tenus, sous peine de destitution, d’informer le pouvoir exécutif de l’ouverture et de la clôture des assemblées communales.

Ils ne peuvent se mêler de leurs opérations, ni entrer dans le lieu de leurs séances ; mais ils peuvent demander communication du procès-verbal de chaque séance, dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et ils sont tenus de dénoncer au pouvoir exécutif les infractions qui seraient faites à l’acte constitutionnel.

Dans tous les cas, la Chambre des représentants des communes prononce sur la validité des opérations des assemblées communales.

Article 66:

Il faut avoir atteint l’âge de majorité pour voter dans les assemblées communales.

Article 67:

La durée des assemblées communales ne pourra excéder dix jours.

Article 68:

Un représentant des communes peut être indéfiniment réélu, en raison de sa bonne conduite.

Article 69:

Aussitôt la notification faite aux représentants de leur nomination, ils se rendront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées ; la majorité absolue des représentants réunis, constitue la Chambre des représentants des communes.

Article 70:

Le lieu des séances de la Chambre des représentants des communes est fixé dans la capitale.

Article 71:

Les représentants des communes s’assemblent le 1er avril de chaque année, dans le local préparé pour les délibérations de la Chambre.

Article 72:

La session est de trois mois au plus.

Article 73:

La Chambre des communes reçoit annuellement le compte rendu par le secrétaire d’État, qui lui est transmis par le président d’Haïti, le débat, l’arrête et en ordonne la publicité.

Article 74:

Dans l’intervalle d’une session à une autre, le président d’Haïti peut la convoquer, suivant l’exigence des cas.

Article 75:

L’ouverture de chaque session de la Chambre des représentants des communes se fait par le président d’Haïti en personne.

Article 76:

Si, par invasion de l’ennemi, ou par un empêchement quelconque, le Corps législatif ne pouvait s’assembler au Port-au-Prince, le Sénat déterminerait le lieu de sa réunion.

Article 77:

La Chambre des représentants des communes a le droit de police sur ses membres ; mais elle ne peut prononcer de peines plus fortes que la censure ou les arrêts pour quinze jours.

Article 78:

Les séances de la Chambre des Représentants des Communes sont publiques, elle peut cependant délibérer à huit clos ; et ses délibérations sont rendues publiques par la voie d’un journal, sous le titre de Bulletin des lois.

Article 79:

Toute délibération de la Chambre des communes se prend par assis et levé ; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.

Article 80:

Les membres de la Chambre des communes reçoivent une indemnité évaluée à deux cents gourdes par mois, pendant leur session, et une gourde par lieue qu’ils auront à faire pour se rendre au siège du gouvernement, laquelle indemnité est à la charge de leur commune respective, d’après le mode qui sera établi par la loi.

Article 81:

Il y a incompatibilité entre les fonctions des représentants des communes, et toutes les fonctions publiques salariées par l’État.

Article 82:

Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée par la Chambre des représentants des communes, qu’en observant les formes suivantes : Il se fait trois lectures de la proposition ; l’intervalle entre ces trois lectures ne peut être moindre de cinq jours ; la discussion est ouverte après chaque lecture; néanmoins, après la première et la seconde, la Chambre peut décider qu’il y a lieu à l’ajournement ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer.

Toute proposition doit être distribuée deux jours avant la seconde lecture.

Article 83:

Après la troisième lecture, la Chambre décide s’il y a lieu ou non à l’ajournement.

Article 84:

Toute proposition soumise à la discussion et définitivement rejetée à la troisième lecture, ne peut être reproduite qu’après une année révolue.

Article 85:

Sont exemptes des formes prescrites par les articles ci-dessus, les propositions reconnues et déclarées urgentes par une délibération de la Chambre.

Article 86:

La Chambre des représentants des communes envoie au Sénat, dans les vingt-quatre heures, les lois rendues par elle, lesquelles ne peuvent être exécutées qu’après l’acceptation du Sénat.

Article 87:

Toute loi non acceptée par le Sénat peut être représentée par la Chambre après le délai d’un an.

Article 88:

A quelque époque que ce soit, une proposition faisant partie d’un projet de loi déjà rejeté peut néanmoins être reproduite dans un nouveau projet.

Article 89:

Les membres de la Chambre des communes et ceux du Sénat ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 90:

Toute action civile peut être dirigée contre les membres de la Chambre des communes ; mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux.

Article 91:

Pour faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans délai, à la Chambre, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après qu’elle aura ordonné la mise en jugement.

Article 92:

Hors le cas de flagrant délit, les représentants des communes ne peuvent être emmenés devant les officiers de police, ni mis en état d’arrestation avant que la Chambre n’ait ordonné la mise en jugement.

Article 93:

Dans les cas des deux articles précédents, un représentant des communes ne peut être traduit devant un autre tribunal que la Haute Cour de justice.

Article 94:

Ils sont traduits devant la même cour pour faits de trahison, de malversation, de manoeuvres pour renverser la Constitution, et d’attentat contre la sûreté intérieure de la République.

Article 95:

Aucune dénonciation contre un membre de la Chambre des communes ne peut donner lieu à poursuite, si elle n’est rédigée par écrit, signée et adressée à la Chambre.

Article 96:

Si, après avoir délibéré en la forme prescrite par l’article 79, la Chambre admet la dénonciation, elle le déclare en ces termes : La dénonciation contre… pour le fait de… datée du…, signée du… est admise.

L’inculpé est alors appelé ; il a, pour comparaître, un délai fixé par la Chambre, et alors qu’il comparaît, il est entendu dans l’intérieur du lieu des séances.

Article 97:

Soit que l’inculpé se soit présenté ou non, après ce délai, la Chambre, sur l’examen des faits, déclare s’il y a lieu ou non à poursuite.

Article 98:

Toute délibération relative à l’accusation d’un représentant des communes est prise à l’appel nominal et au scrutin secret.

Article 99:

L’accusation admise contre un représentant des communes entraîne suspension.

Article 100:

S’il est acquitté par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions.
Sénat.

Article 101:

Le Sénat est composé de vingt-quatre membres, et ne pourra jamais excéder ce nombre.

Article 102:

La Chambre des représentants des communes nomme les sénateurs. Leurs fonctions durent neuf ans.

Article 103:

Pour être sénateur, il faut être âgé de 30 ans accomplis.

Article 104:

Tout citoyen peut indistinctement prétendre à la charge de sénateur, par ses vertus, ses talents et son patriotisme.

Article 105:

Les fonctions militaires seules ne sont point compatibles avec celles de sénateur.

Article 106:

Un militaire nommé au Sénat ne peut cumuler deux indemnités ; il optera entre l’indemnité du sénateur et celle de son grade militaire.

Article 107:

A la session qui précédera l’époque du renouvellement des sénateurs, le pouvoir exécutif formera une liste de trois candidats pour chaque sénateur à élire, pris dans la généralité des citoyens, qu’il adressera à la Chambre des communes.

Article 108:

La Chambre des communes élit, parmi les candidats proposés, le nombre de sénateurs prescrit pour former le Sénat, et leur élection se fait au scrutin secret.

Article 109:

Le même mode d’élection sera suivi dans les cas de mort, démission, etc., des sénateurs, et la nomination aux places vacantes se fera dans huit jours au plus tard.

Article 110:

Le Sénat instruira le président d’Haïti de la nomination des nouveaux sénateurs, lesquels devront se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinze jours après la notification de leur élection.

Article 111:

Les sénateurs à élire ne pourront, dans aucun cas, être pris parmi les membres de la Chambre des communes en fonction.

Article 112:

Un sénateur ne peut être réélu qu’après un intervalle de trois années.

Article 113:

Le Sénat est chargé du dépôt de la Constitution.

Article 114:

Le Sénat est permanent ; il ne peut s’ajourner pendant la session de la Chambre des représentants des communes.

Article 115:

Le siège du Sénat est fixé au Port-au-Prince, sauf les cas prévus par l’article 76.

Article 116:

Ses séances sont publiques ; il peut, quand il le juge convenable, délibérer à huis-clos.

Article 117:

La majorité absolue de ses membres réunis constitue le Sénat.

Article 118:

Le Sénat annonce, par un message, au chef du pouvoir exécutif, l’ouverture de ses séances.
Il prévient, par la même voie, la Chambre des représentants des communes et le président d’Haïti, des remplacements à faire dans son sein, pour cause de mort, démission, etc., d’un ou de plusieurs de ses membres.

Article 119:

Le Sénat installe les nouveaux sénateurs, il reçoit leur serment de fidélité.

Article 120:

Les sénateurs reçoivent du trésor public une indemnité annuelle de seize cents gourdes.

Article 121:

Le Sénat correspond directement avec le président d’Haïti, pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques en général, mais il ne peut, en aucun cas, l’appeler dans son sein pour faits de son administration.

Article 122:

Toute correspondance individuelle touchant les affaires publiques est interdite entre les membres du Sénat et ceux de la Chambre des communes.

Article 123:

Au Sénat seul il appartient de nommer le président d’Haïti ; toute autre nomination est illégale et attentatoire à la Constitution.

Article 124:

Le Sénat, sur dénonciation du chef du Pouvoir exécutif et de la Chambre des communes, rend les décrets d’accusation contre les agents comptables et les membres du corps judiciaire, lesquels ne peuvent être jugés par les tribunaux ordinaires sans cette formalité.

Article 125:

La Constitution attribue au Sénat le pouvoir de sanctionner ou de rejeter tous traités de paix, d’alliance ou de commerce, faits par le président d’Haïti avec les puissances étrangères, ainsi que les déclarations de guerre.

Article 126:

Le Sénat décrète les sommes qui doivent être affectées à chaque partie du service public, d’après le budget
de dépense fourni par le secrétaire d’État.

Article 127:

Ni le Sénat, ni la Chambre des communes ne peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont attribués par la Constitution.
Ils ne peuvent non plus s’immiscer dans les causes judiciaires, ni dans les attributions du Pouvoir exécutif.

Article 128:

La responsabilité devant essentiellement peser sur le ou les secrétaires d’État, ainsi que sur les autres fonctionnaires, le Sénat et la Chambre des représentants des communes peuvent les mander pour les entendre, soit sur les faits de leur administration, soit sur l’inexécution des lois qui les concernent.

Les fonctionnaires désignés au présent article, appelés pour ces causes, sont entendus en comité général ; et, s’il résulte de leur conduite une preuve de malversation, dilapidation ou tout autre délit tendant à renverser la Constitution et de compromettre la sûreté de l’État, le Sénat rend un décret d’accusation contre eux.

Article 129:

Lesdits fonctionnaires ainsi décrétés d’accusation sont suspendus de leurs fonctions et renvoyés à la Haute Cour de justice, pour être jugés conformément aux lois.

Article 130:

Tout fonctionnaire acquitté par la Haute Cour de justice reprend de droit ses fonctions.

Article 131:

Les sénateurs et les représentants des communes jouissent, tant en fonctions que hors de leurs fonctions, du respect des citoyens.
La garantie nationale et législative des sénateurs, ainsi que leur responsabilité envers la nation, leur est commune avec les représentants des communes, comme il est prévu par les articles 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100.

Article 132:

Toute loi adressée au Sénat par la Chambre des communes sera soumise aux formalités exigées par les articles 82, 83, 84 et 85.

Article 133:

Toute loi acceptée par le Sénat portera cette formule : « Le Sénat décrète l’acceptation de (telle loi portant tel titre), laquelle sera dans vingt-quatre heures expédiée au président d’Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution. »

Article 134:

Dans les cas de rejet d’une loi proposée par la Chambre des communes, le Sénat ne sera point tenu d’en déduire les motifs.

Article 135:

Le Sénat exerce sur ses membres la même police que celle prescrite par l’article 77 pour ceux de la Chambre des représentants des communes.

Article 136:

Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que pour sa convocation.

Titre VI

Promulgation des lois

Article 137:

Le président d’Haïti fait sceller les lois et décrets du Corps législatif dans les deux jours après leur réception.

Article 138:

La promulgation des lois et des actes du Corps législatif est faite en ces termes : « Au nom de la République, le président d’Haïti ordonne que (loi ou décret du Corps législatif) ci-dessus, soit revêtu du sceau de la République, publié et exécuté. »

Article 139:

Toute loi est obligatoire dans les vingt-quatre heures de sa promulgation pour la capitale de la République ; dans les trois jours pour son arrondissement ; dans les huit jours pour les autres arrondissements du département, et dans un mois pour toute la République.

Article 140:

En aucun cas, la promulgation des actes du Corps législatif ne peut être suspendue.

Titre VII

Pouvoir exécutif

Article 141:

Le Pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d’Haïti.

Article 142:

Le président d’Haïti est à vie.

Article 143:

Le président, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera, par-devant le Sénat, le serment suivant : Je jure à la nation de remplir fidèlement l’office de président d’Haïti, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution, de respecter et faire respecter les droits et l’indépendance du Peuple Haïtien. »

Article 144:

Si le président n’a point prêté le serment ci-dessus dans le délai de quinze jours après la notification de son élection, il est censé s’y être refusé, et le Sénat procédera dans les vingt-quatre heures à une nouvelle élection.

Article 145:

Pour être président, il faut être âgé de trente-cinq ans.

Article 146:

Tout citoyen de la République est éligible à l’office de président d’Haïti.

Article 147:

En cas de vacance par mort, démission ou déchéance du président, le ou les secrétaires d’État exerceront, en conseil, l’autorité exécutive jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

Article 148:

Si le Sénat n’est pas assemblé, son comité permanent le convoquera extraordinairement pour qu’il procède sans délai à l’élection d’un président.

Article 149:

Le président pourvoit, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République.

Article 150:

Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.

Article 151:

Il commande la force armée de terre et de mer.

Article 152:

Il surveille et assure l’exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires à sa nomination, qu’il peut révoquer à volonté.

Article 153:

Il propose les lois, excepté celles qui regardent l’assiette, la durée et le mode de perception des contributions publiques, leur accroissement ou diminution ; elles sont discutées, adoptées ou rejetées par la Chambre des communes qui, dans ce cas, motive son rejet.

Article 154:

Les projets que le président propose sont rédigés en articles ; en tout état de discussion de ces projets, le président peut les retirer ; il peut les reproduire, les modifier à la prochaine session de la Chambre.

Article 155:

Il peut faire tout traité de commerce, d’alliance et de paix avec les nations étrangères, ainsi que les déclarations de guerre, lesquelles n’auront de force qu’après avoir reçu la sanction du Sénat.

Article 156:

Il nomme les agents près les puissances ou gouvernements étrangers, qu’il révoque à volonté.

Article 157:

Il nomme également tous les fonctionnaires civils et militaires et détermine le lieu de leur résidence.

Article 158:

Les relations extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au président d’Haïti.

Article 159.:

Si le président d’Haïti est informé qu’il se trame quelque conspiration contre la sûreté intérieure de l’État, il peut décerner des mandats contre les auteurs et complices ; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les envoyer dans le délai de deux jours par devant le tribunal habile à les juger.

Article 160:

Le président d’Haïti reçoit une indemnité annuelle de quarante mille gourdes.

Article 161:

Le pouvoir exécutif surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres à cet effet.

Article 162:

Il surveille également la fabrication des monnaies par des agents à son choix.

Article 163:

Au Sénat seul il appartient d’examiner et de décréter la culpabilité du président d’Haïti.

Article 164:

La Constitution accorde au président d’Haïti le droit de désigner le citoyen qui devra lui succéder. Ce choix sera consigné dans une lettre autographe, cachetée et adressée au Sénat, laquelle ne pourra être ouverte avant la vacance de la présidence. Ce dépôt sera gardé dans une cassette particulière, fermant à deux clefs différentes, dont l’une restera entre les mains du président d’Haïti et l’autre entre celles du président du Sénat.

Article 165:

Le président peut, à sa volonté, retirer son choix et le remplacer de la même manière que ci-dessus.

Article 166:

Le Sénat admet ou rejette le citoyen désigné par le président d’Haïti pour lui succéder. En cas de rejet, il procède dans les vingt-quatre heures à la nomination du président d’Haïti.

Article 167:

Il y aura près du président d’Haïti un secrétaire général chargé du travail personnel.

Titre VIII

Pouvoir judiciaire

Article 168:

Il sera créé un Grand Juge chargé de l’administration de la justice, et dont les attributions seront établies par la loi.

Article 169:

Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.

Article 170:

Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l’exécution d’aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Article 171:

Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne par aucune commission, ni par d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

Article 172:

Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif et leurs substituts près des tribunaux sont salariés par l’État.

Article 173:

Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que pour une accusation admise.

Article 174:

Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif et leurs substituts ne peuvent être distraits de leurs fonctions par aucun service public, à moins d’un danger imminent.

Article 175:

L’ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l’oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

Article 176:

Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix, il sont motivés.

Article 177:

Nul citoyen, s’il n’est âgé de 25 ans au moins, ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exécutif.

De la justice civile

Article 178:

Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends, par des arbitres du choix des parties.

Article 179:

La décision de ces arbitres est sans appel, si les parties ne l’ont expressément réservé.

Article 180:

Le pouvoir législatif détermine par une loi le nombre des juges de paix et de leurs assesseurs dans chaque département.

Article 181:

La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort ; elle leur en attribue d’autres qu’ils jugent à charge d’appel.

Article 182:

Les affaires dont le jugement n’appartient point aux juges de paix peuvent être portées immédiatement devant eux, pour être conciliées ; si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par-devant le tribunal civil.

Article 183:

La loi détermine le nombre des tribunaux dans chaque département, les lieux où ils sont établis, leur mode d’organisation, et le territoire formant leur ressort.

Article 184:

Il y aura près de chaque tribunal un commissaire du pouvoir exécutif, un substitut et un greffier.

Article 185:

Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d’un autre département.

De la justice criminelle

Article 186:

Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l’officier de police ; et nul ne peut être mis en état d’arrestation, ou détenu, qu’en vertu d’un mandat d’arrêt des officiers de police ou du pouvoir exécutif, dans le cas de l’article 159, d’un décret de prise de corps d’un tribunal, ou d’un décret d’arrestation du Pouvoir législatif, dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d’un jugement de condamnation à la prison.

Article 187:

Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation puisse être exécuté, il faut :

  1. qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ;
  2. qu’il ait été notifié à celui qui en est l’objet et qu’il lui en ait été laissé copie.
Article 188:

Toute personne saisie et conduite devant l’officier de police, sera examinée sur-le-champ ou dans le jour même au plus tard.

Article 189:

S’il résulte de l’examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y sera conduite sous le plus bref délai, qui en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Article 190:

Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.

Article 191:

Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de prison.

Article 192:

Nul gardien ou concierge ne peut recevoir ni retenir aucune personne, qu’en vertu d’un mandat d’arrêt, dans les formes prescrites par les articles 159 et 161, d’un décret de prise de corps, d’un décret d’accusation, ou d’un jugement de condamnation à la prison, et sans que la transcription n’ait été faite sur son registre.

Article 193:

Tout gardien ou concierge est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne détenue à l’officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier.

Article 194:

La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’officier, lequel sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le concierge ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.

Article 195:

Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un individu, ou quiconque, dans le cas même d’arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné ; et tout gardien ou concierge qui contreviendra aux dispositions des trois articles précédents, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire.

Article 196:

Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

Article 197:

La loi détermine le nombre des tribunaux criminels dans chaque département, les lieux où ils seront établis, leur mode d’organisation, et le territoire formant leur ressort.

Article 198:

Les juges civils peuvent exercer les fonctions de juges criminels.

Article 199:

Le pouvoir législatif pourra établir la procédure par jury en matière criminelle.

Article 200:

Il sera établi un Tribunal de cassation pour toute la République, dont le mode d’organisation et les attributions seront fixés par la loi.

Article 201:

Le pouvoir exécutif dénonce à ce Tribunal, sur la plainte des parties intéressées et sans préjudice du droit de ces dites parties, les actes et les jugements dans lesquels les juges ont excédé leur pouvoir.

Article 202:

Le Tribunal de cassation annule ces actes s’ils donnent lieu à forfaiture, il met en état d’accusation les prévenus,
après les avoir appelés et entendus.

Article 203:

Le Tribunal de cassation ne peut prononcer sur le fonds du procès ; il le renvoie au tribunal qui doit en connaître.

Article 204:

Les délits militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement, déterminées par la loi.

Haute Cour de justice

Article 205:

Il y aura une Haute Cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président d’Haïti ou contre le ou les secrétaires d’État, ou tous autres grands fonctionnaires
publics.

Article 206:

La Haute Cour de justice ne se forme qu’en vertu d’une proclamation du Sénat.

Article 207:

Elle siège dans le lieu qui lui est désigné, lequel ne peut être qu’à douze lieues de celui où réside le Sénat.

Article 208:

Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la Haute Cour de justice, elle se compose alors d’un nombre de juges, pris au sort dans les différents tribunaux des départements.
Ce nombre ne peut être moindre de quinze, et ils sont présidés par le Grand Juge.

Article 209:

Dans le cas où le Grand Juge serait lui-même en état d’accusation, le président d’Haïti désignera, parmi les grands fonctionnaires publics, celui qui présidera la Haute Cour de justice.

Article 210:

Les jugements de la Haute Cour de justice étant sans appel, l’accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et les jugements ne se rendront qu’aux deux tiers des voix.

Titre IX

De la Force Armée

Article 211:

La force armée est essentiellement obéissante ; elle ne peut jamais délibérer, et ne peut être mise en mouvement que pour le maintien de l’ordre public, la protection due à tous les citoyens, et la défense de la République.

Article 212:

L’armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée.

Article 213:

La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d’un danger imminent et sur l’ordre et la responsabilité du commandant militaires de la place.

Hors les limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire ; dans tout autre cas, elle n’est soumise qu’à la loi.

Article 214:

L’armée se recrute suivant le mode établi par la loi.

Titre X

De l’agriculture et du commerce

Article 215:

L’agriculture, première source de la prospérité des États, sera protégée et encouragée. Son accroissement et sa durée dépendent uniquement de la confiance et de la justice qui doivent réciproquement exister entre le propriétaire et le cultivateur.

Article 216:

La police des campagnes sera soumise à des lois particulières.

Article 217:

Le commerce, autre source de félicité, ne souffrira point d’entraves et recevra la plus grande protection.

Article 218:

La personne des étrangers, ainsi que leurs établissements de commerce, sont placés sous la loyauté et la sauvegarde de la nation.

Titre XI

Du secrétaire d’État

Article 219.:

Il y aura un secrétaire d’État nommé par le président d’Haïti, et qui résidera dans capitale de la République.

Article 220.:

La loi fixe les attributions du secrétaire d’État.

Article 221.:

Les comptes détaillés des dépenses publiques signés et certifiés par le secrétaire d’État, sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, pour être rendus à la Chambre des représentants des communes, au commencement de chaque session.

Il en sera de même des états de recettes des diverses attributions et de tous les revenus publics.

Article 222:

Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie de l’administration générale.

Article 223:

Le secrétaire d’État et le grand juge sont respectivement responsables de l’inexécution des lois rendues par le Corps législatif, ainsi que des actes du pouvoir exécutif.

Article 224:

Ces deux fonctionnaires sont les orateurs chargés de porter la parole, au nom du Pouvoir exécutif, devant le Sénat et la Chambre des représentants des communes.

Article 225:

Sur la proposition du président d’Haïti, la Chambre des représentants des communes pourra créer d’autres offices de secrétaire d’État, si les besoins du service l’exigent.

Titre XII

Révision de la Constitution

Article 226:

Si l’expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la révision.

Article 227:

Lorsque, dans un espace de neuf ans, à trois époques éloignées l’une de l’autre de trois années au moins, le Sénat aura demandé la révision de quelques articles de la Constitution, une Assemblée de révision sera alors convoquée.

Article 228:

Pour nommer les membres de l’Assemblée de révision, les assemblées paroissiales nommeront chacune un électeur.

Article 229:

Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront, dans les dix jours qui suivront leur nomination, au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale.

Article 230:

Les l’Assemblée électorales nommeront, dans les dix jours qui suivront leur réunion, la même qualité de membres que leur département fournit au Sénat.

Article 231:

Les députés nommés pour composer l’Assemblée de révision, se réunissent au lieu indiqué par le Sénat, pour procéder à la révision des articles constitutionnels dont la révision aura été demandée.

Article 232:

Le lieu destiné pour la tenue des séances de l’Assemblée de révision sera distant de douze lieues de l’endroit où le Sénat tient ses séances.

Article 233:

L’Assemblée de révision pourra changer le lieu indiqué par le Sénat pour la tenue des séances, en observant les distances prescrites.

Article 234:

Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la convocation de l’Assemblée de révision, ne pourront être membres de cette Assemblée.

Article 235:

Pour être membre de l’Assemblée de révision, il faut réunir les conditions exigées pour être sénateur.

Article 236:

L’Assemblée de révision n’exercera aucunes fonctions législatives ou de gouvernement ; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Sénat.

Article 237:

Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d’être en vigueur, tant que les changements proposés par l’Assemblée de révision n’ont pas été adressés au Sénat.

Article 238:

Les membres de l’Assemblée de révision délibèrent en commun ; les délibérations seront prises à la majorité des suffrages.
L’Assemblée de révision adresse immédiatement au Sénat la réponse qu’elle a arrêtée.
Elle est dissoute dès que le projet lui a été adressé

Article 239:

En aucun cas la durée de l’Assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

Article 240:

Les membres de l’Assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit pendant l’exercice de leurs fonctions ; ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n’est par une décision des membres mêmes de l’Assemblée de révision.

Article 241:

L’Assemblée de révision a le droit d’exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse où elle tient ses séances.

Article 242:

Les membres de l’Assemblée de révision reçoivent, pendant leur session, le même traitement que ceux du Sénat.

Titre XIII

De la mise en activité de la Constitution

Article 243:

La Constitution sera mise de suite en activité.

Article 244::

En attendant que les membres qui seront nommés par l’Assemblée constituante se réunissent au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution, l’Assemblée constituante se formera en Assemblée législative, et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat.

Article 245:

Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-au-Prince, ils en donneront connaissance à l’Assemblée législative qui sera tenue de se dissoudre de suite.

Au Grand-Goâve le 2 juin 1816, an XIII.

Signé à l’original :

  • A. D. Sabourin, président ;
  • N. D. Lafargue et Dougé aîné, secrétaires ;
  • Pierre André, N. Viallet, Joseph George, M. Boisrond, Manigat, Brice, Ligondé, Éloy, J. Simon, Cavalié.

  • Revision de la Constitution de 1806. Port-au-Prince : De l’Imprimerie du Gouvernement, 1816.
  • Constitution d’Hayti du 27 décembre 1806, et sa révision du 2 juin 1816, an 13 de l’indépendance. Saint-Marc : De l’Imprimerie du gouvernement, 1820.
  • Janvier, Louis Joseph, 1855-1911. Les constitutions d’Haïti (1801-1885). Tome 1. [Port-au-Prince] : Éditions Fardin, 1977; 49-73.

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Date de création: 2 janvier 2015
Date de révision : 28 mai 2020