6520.011. Constitution de 1874

Classification Histoire et Société

La Constitution de 1874 rédigée quelques mois après le début de la présidence de Michel Domingue fut publiée le 6 août de cette année.

Avec ses 8 titres et ses 194 articles, elle remplaça la Charte de 1867 qu’on n’avait pas pu voir à l’œuvre vu les actions de sabotage de ses opposants et son inapplicabilité durant la présidence de Nissage Saget.

Une proclamation rendue publique le lendemain de sa publication par l’assemblée constituante a voulu assurer les Haïtiens que le nouveau texte constitutionnel était voté avec l’idée de « restaurer les institutions, de consolider l’avenir du pays et d’assurer le bonheur du peuple» (Assemblée constituante. « Adresse au peuple » in Janvier, Louis-Joseph. Les constitutions d’Haiti (1801-1885). Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1886; p. 357.), des démarches qui auraient dû d’ailleurs transpirer dans toutes les constitutions.

Comme ses prédécesseures et la majorité de ses successeures la Charte de 1874 fit du président le point central de qui devraient émaner toutes les décisions. Nommé pour un mandat de 8 ans non immédiatement renouvelable, le président pouvait dissoudre la Chambre et la remplacer par un Conseil d’État. Le Sénat devait être sélectionné sur une liste venant de lui par la Chambre (art. 62-63). Il pouvait, durant sa première année au pouvoir, renvoyer et remplacer tous les juges.

Domingue avait pourtant confié les rênes du pouvoir à son neveu, Septimus Rameau, qui se ficha bien du texte constitutionnel. Les deux furent renvoyés en septembre 1876, et la Constitution de 1867 fut alors remise en vigueur.

Texte Intégral de la Constitution de 1879

Le peuple haïtien proclame, en présence de l’Être Suprême la présente Constitution de la République d’Haïti, pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance.

Titre premier

Du Territoire de la République

Article premier:

La République d’Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.

Article 2:

Son territoire et les îles adjacentes qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou convention.
Ces îles adjacentes sont :
La Tortue, la Gonâve, l’Ile-à-Vaches, les Cayemittes, la Navaze, la Grosse-Caille [la Grosse-Caye] et toutes les autres qui se trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens.

Article 3::

Le territoire de la République, qui a pour limites frontières toutes les positions occupées actuellement par les Haïtiens, est divisé en cinq départements ; chaque département est subdivisé en arrondissements et chaque arrondissement en communes.
Le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions sont déterminés par la loi.

Titre II

Des Haïtiens et de leurs droits

Section première

Des Haïtiens

Article 4

Sont Haïtiens tous individus nés en Haïti ou en pays étranger d’un Haïtien ou d’une Haïtienne.
Sont également Haïtiens tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été reconnus en cette qualité.

Article 5::

Tout Africain ou Indien et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens.
La loi règle les formalités de la naturalisation.

Article 6::

La femme haïtienne mariée à un étranger suit la condition de son mari.

Article 7::

Nul, s’il n’est Haïtien ne peut être propriétaire d’immeubles en Haïti. Néanmoins, sur la proposition du Président d’Haïti, le Corps législatif pourra délivrer des titres de naturalité à tout étranger de bonnes moeurs, qui, après sept années de résidence dans le pays, y aura introduit un art ou un métier utile, formé des élèves ou rendu des services réels et efficaces à la République.
La loi règle les formalités de cette naturalisation.
Tout Haïtien qui se fait naturaliser dans le pays par-devant un représentant quelconque d’une puissance étrangère agit contre le droit commun des nations, et cette prétendue naturalisation demeure nulle et non avenue.
Tout Haïtien qui se fera naturaliser étranger en due forme, ne pourra revenir dans le pays qu’après cinq années.

Section II

Des Droits civils et politiques

Article 8::

Le droit d’asile est sacré et inviolable dans la République, sauf les cas d’exception prévus par la loi.

Article 9::

La réunion des droits civils et des droits politiques constitue la qualité de citoyen.

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques.

Article 10::

L’exercice des droits civils est réglé par la loi.

Article 11::

Tout citoyen, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s’il réunit d’ailleurs les autres conditions déterminées par la Constitution.
Néanmoins, les étrangers devenus Haïtiens ne sont admis à cet exercice qu’après une année de résidence dans la République.

Article 12::

La qualité de citoyen se perd :

  1. Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
  2. Par l’abandon de la Patrie au moment d’un danger imminent ;
  3. Par l’acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ;
  4. Par tout service, non autorisé, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments de guerre d’une puissance étrangère ;
  5. Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.
Article 13::

L’exercice des droits politiques est suspendu :

  1. Par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux ;
  2. Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace.
  3. Par suite de condamnations judiciaires emportant la suspension des droits civils;
  4. Par suite d’un jugement constatant le refus du service dans la garde nationale et celui de faire partie du jury.

La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.

Article 14::

L’exercice des droits politiques ne peut se perdre, ni être suspendu que dans les cas exprimés aux articles précédents.

Article 15::

La loi règle les cas où l’on peut recouvrer les droits politiques, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

Section III

Du Droit public

Article 16::

Les Haïtiens sont égaux devant la loi.
Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif de préférence que le mérite, et suivant l’ordre hiérarchique.

Article 17::

La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon le mode qu’elle a établi.

Article 18::

Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne soit exécuté, il faut :

  1. qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;
  2. qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ;
  3. qu’il soit notifié à la personne arrêtée et qu’il lui en soit laissé copie.

Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et sous les formes qu’elle prescrit, toutes violences ou rigueurs employées dans l’exécution d’un mandat, sont des actes arbitraires contre lesquels chacun a le droit de protester, et contre lesquels les parties lésées peuvent se pourvoir devant les tribunaux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs.

Article 19::

Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

Article 20::

La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable.
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Article 21::

Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article 22::

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu’elle a déterminés.

Article 23::

La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés.

Article 24::

La Constitution garantit également l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.

Article 25::

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 26::

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 27::

Tout citoyen doit ses services à la Patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Article 28::

La peine de mort sera, en toute matière, restreinte à certains cas que la loi déterminera.

Article 29::

Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toute matière, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable.

Les abus de l’usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.

Article 30::

Tous les cultes sont également libres.
Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.

Article 31::

L’établissement d’une église ou d’un temple, et l’exercice public d’un culte, peuvent être réglés par la loi.

Article 32::

Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Haïtiens, lorsqu’ils sont employés par le gouvernement, reçoivent un traitement fixé par la loi.
Ils sont spécialement protégés.

Article 33::

L’enseignement est libre.
L’instruction primaire est gratuite et obligatoire.

Les écoles primaires sont fondées graduellement, en raison de l’importance des populations.

Article 34::

La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par la loi avec l’autorisation et sous la haute surveillance du gouvernement.
Cette surveillance s’étend sur tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune distinction.

Une école d’arts et métiers sera créée dans chaque chef-lieu de département.

Article 35::

Le jury est établi en matière criminelle et sa décision n’est soumise à aucun recours.
Néanmoins, seront jugés par les tribunaux criminels, sans assistance de jury, les faits d’incendie, de fausse-monnaie, de contrefaçon du sceau de l’État, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et marques.
La connaissance de tous les délits politiques et de presse appartient aux tribunaux ordinaires.

Article 36::

Les Haïtiens ont le droit de se réunir et de s’associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, sans préjudice néanmoins du droit qu’a l’autorité de surveiller et de poursuivre toute réunion et toute association dont le but serait contraire à l’ordre public.

Article 37::

Le droit de pétition est exercé personnellement, par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps.
Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.

Article 38::

Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Article 39::

L’emploi des langues usitées en Haïti est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l’autorité et pour les affaires judiciaires.

Article 40::

Les dettes publiques contractées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, sont garanties.
La Constitution les place sous la sauvegarde de la loyauté de la nation.

Titre III

De la souveraineté
et de l’exercice des pouvoirs qui en dérivent.

Article 41::

La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

Article 42::

L’exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs.
Ces trois pouvoirs sont : le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire.

Article 43::

Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.
Aucun d’eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

Article 44::

La puissance législative s’exerce collectivement par le Chef du Pouvoir exécutif et par deux Chambres représentatives ; la Chambre des représentants et le Sénat forment le Corps législatif.

Article 45::

La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre de Président d’Haïti.

Article 46::

La puissance judiciaire est exercée par un tribunal de cassation, des tribunaux civils, des tribunaux de commerce et des tribunaux de paix.
Lorsque l’état du pays le permettra, il sera formé un tribunal d’appel dans chaque département.

 

Article 47::

La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques.
Une loi réglera le mode à suivre dans les cas de poursuite contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration.

CHAPITRE PREMIER
§§§
DU POUVOIR LÉGISLATIF

Section première

De la Chambre des représentants

Article 48:

La Chambre des Représentants se compose des représentants des communes de la République.
Le nombre des représentants sera fixé par la loi.
Chaque commune aura au moins un représentant.

Article 49::

Jusqu’à ce que la loi ait fixé le nombre des représentants à élire, ce nombre est réglé ainsi qu’il suit : Trois pour la capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel et de Jérémie et un pour chacune des autres communes.

Article 50::

Les représentants sont élus ainsi qu’il suit :
Tous les trois ans, du 10 au 20 janvier, les assemblées primaires des communes se réunissent, conformément à la loi électorale, et élisent chacune cinq électeurs.

Article 51::

Du 1er au 10 février, les électeurs des communes de chaque arrondissement se réunissent au chef-lieu et forment un collège électoral.
Le collège nomme au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, le nombre des représentants que doit fournir l’arrondissement.
Il nomme autant de suppléants que de représentants.

Article 52::

Ces suppléants, par ordre de nomination, remplacent les représentants de leurs communes respectives, en cas de mort, démission, déchéance ou dans le cas prévu par l’article 58.

Article 53::

La moitié au moins des représentants et des suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur domicile politique dans l’arrondissement.

Article 54::

Pour être élu représentant ou suppléant, il faut :

  1. Être âgé de 25 ans accomplis ;
  2. Jouir des droits civils et politiques ;
  3. Être propriétaire d’immeubles en Haïti.
Article 55::

L’étranger devenu Haïtien, devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de trois années dans la République, pour être élu représentant ou suppléant.
Les représentants du peuple sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Article 56::

Les fonctions de représentant sont incompatibles avec toutes fonctions de l’administration des finances.
Un représentant qui exerce une autre fonction salariée par l’État ne peut cumuler deux indemnités pendant la durée de la session.

Article 57::

Les membres des tribunaux civils, les officiers du ministère public près ces tribunaux ne pourront être élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils appartiennent.
Les membres du tribunal de cassation, les officiers du ministère public près ce tribunal ne pourront être élus représentants dans le ressort du tribunal civil de Port-au-Prince.
Les commandants d’arrondissements et leurs adjoints, les commandants des communes et les adjudants de place ne pourront être élus représentants dans l’étendue de leurs circonscriptions respectives.

Article 58::

Tout représentant qui accepte, durant son mandat, une fonction salariée par l’État, cesse de faire partie de la Chambre.

Article 59::

Les représentants du peuple sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Article 60::

Chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité de trois cents piastres par mois, durant la session.

Section II

Du Sénat

Article 61::

Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.

Article 62::

Le Président de la République sortant soit par démission, soit à l’expiration de son mandai, est de droit membre du Sénat, pendant la durée fixée par l’article précédent.

Article 63::

Les sénateurs sont élus par la Chambre des Représentants, sur la proposition du Président d’Haïti, ainsi qu’il suit :
A la session qui précède l’époque du renouvellement des sénateurs, le Président d’Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire, laquelle il adresse à la Chambre.

Article 64::

La Chambre des Représentants élit, parmi les candidats proposés sur la liste générale, un nombre de sénateurs égal à celui des sénateurs à remplacer.
Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Ces sénateurs seront pris dans chaque département comme suit :

  • 7 sénateurs dans le département de l’Ouest ;
  • 7 sénateurs dans le département du Sud ;
  • 7 sénateurs dans le département du Nord ;
  • 5 sénateurs dans le département de l’Artibonite ;
  • 4 sénateurs dans le département du Nord-Ouest.
Article 65::

La Chambre des Représentants adresse au Sénat les procès-verbaux constatant la nomination des sénateurs et informe en même temps le Président d’Haïti de cette nomination.

Article 66::

Le Sénat invite les sénateurs élus à venir prêter serment. Cette formalité remplie, le Sénat en informe le Président d’Haïti.
Dans les cas de mort, démission ou déchéance, le Sénat informe également le Président d’Haïti et la Chambre des Représentants, des remplacements à opérer dans son sein.

Article 67::

Dans aucun cas, les représentants en fonctions ne pourront faire partie des listes adressées par le Président d’Haïti à la Chambre.

Article 68::

Pour être élu sénateur, il faut :

  1. Être âgé de 35 ans accomplis ;
  2. Jouir des droits civils et politiques ;
  3. Être propriétaire d’immeubles en Haïti.

Un militaire peut être sénateur, mais il cesse, dès lors, d’exercer toutes fonctions militaires.

Article 69::

L’étranger devenu Haïtien devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de quatre années dans la République, pour être élu sénateur.

Article 70::

Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle de cent cinquante piastres.

Article 71::

Le Sénat est permanent ; il peut cependant s’ajourner, excepté durant la session législative.
Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera un comité : ce comité ne pourra prendre aucune décision, si ce n’est pour la convocation du Sénat.

Article 72::

Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques.
Néanmoins, un sénateur pourra, durant son mandat, accepter la charge de secrétaire d’État ou d’agent de la République à l’étranger ; dès lors, il cesse d’être sénateur.

Section III

De l’exercice de la puissance législative

Article 73::

Le siège du Corps législatif est fixé dans la capitale de la République.
Chaque Chambre a son local particulier.

Article 74::

La Chambre des Représentants s’assemble le premier lundi d’avril de chaque année. L’ouverture de la session peut être faite par le Président d’Haïti en personne.

Article 75::

La session législative est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu’à quatre, soit par le Corps législatif, soit par le Pouvoir exécutif.

Article 76::

Dans l’intervalle de deux sessions et en cas d’urgence, le Pouvoir exécutif peut convoquer les Chambres à l’extraordinaire. Il leur rend compte alors de cette mesure par un message. Il peut aussi, selon qu’il y a lieu, convoquer le Sénat seul durant son ajournement.

Article 77::

Le Président d’Haïti peut également proroger la session législative, pourvu qu’elle ait lieu à une autre époque, dans la même année.

Article 78::

Lorsque, dans un cas de conflit grave entre la Chambre des Représentants et le Pouvoir exécutif, le Sénat n’aura pu ramener à une entente, la Chambre des Représentants sera tenue de se dissoudre immédiatement, et le Pouvoir exécutif convoquera les assemblées primaires, pour la formation intégrale d’une nouvelle Chambre dans le délai d’un mois au plus, et les élections auront lieu d’après les dispositions des articles 49, 50 et 51.

Article 79::

Les Chambres législatives représentent la nation entière.

Article 80::

La Chambre des Représentants vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Le Sénat examine et juge également si l’élection des sénateurs a lieu conformément à la Constitution.

Article 81::

Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèles à la Constitution.

Article 82::

Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, lorsqu’elle le juge convenable, sur la demande de trois de ses membres, ou sur celle du secrétaire d’État présent.
La délibération qui a lieu en comité secret est rendue publique, si la Chambre qui l’a prise, en décide ainsi.

Article 83::

Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.
L’initiative des lois appartient à chacune des deux Chambres et au Pouvoir exécutif.
Néanmoins, toute loi relative aux recettes et aux dépenses publiques, aux impôts ou contributions, doit d’abord être votée par la Chambre des Représentants.

Article 84::

Au Pouvoir législatif seul appartient l’interprétation des lois.

Article 85::

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution, qu’à la majorité absolue de ses membres déterminée par les articles 49 ou 61.

Article 86::

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.
Les votes sont émis par assis et levé. En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont alors donnés par oui ou par non.

Article 87::

Chaque Chambre a le droit d’enquête sur les objets et à l’occasion des objets soumis à ses délibérations.

Article 88::

Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres, qu’après avoir été voté article par article.

Article 89::

Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.
Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi, qu’autant qu’il aura été voté par l’autre Chambre.
Les organes du Pouvoir exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets de loi qui se discutent, même en vertu de l’initiative des Chambres.

Article 90::

Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au Pouvoir exécutif, qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections.
Lorsqu’il en fait, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée, avec ses objections.
Si elles sont admises par les deux Chambres, la loi est amendée et le Pouvoir exécutif la promulgue.

Article 91::

Si le Pouvoir exécutif fait des objections à une loi adoptée par les deux Chambres, et que ces objections ne soient pas admises par ces deux Chambres, le Pouvoir exécutif pourra refuser sa sanction à la loi. Cependant, si une dissolution de la Chambre des Représentants survenait, et que la même loi fût votée de nouveau par les deux Chambres, le Pouvoir exécutif sera tenu de la promulguer.

Article 92::

L’admission des objections et les amendements auxquels elles peuvent donner lieu, sont votés à la majorité absolue, conformément à l’article 86.

Article 93::

Le droit d’objection doit être exercé dans les délais suivants, savoir :

  1. Dans les huit jours, pour les lois d’urgence sans qu’en aucun cas, l’objection puisse porter sur l’urgence ;
  2. Dans les quinze jours, pour les autres lois.

Toutefois, si la session est close avant l’expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.

Article 94::

Si, dans les délais prescrits par l’article précédent, le Pouvoir exécutif ne fait aucune objection, la loi est immédiatement promulguée.

Article 95::

Un projet de loi rejeté par l’une des Chambres, ne peut être reproduit dans la même session.

Article 96::

Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie d’un bulletin imprimé et numéroté, ayant pour titre : Bulletin des Lois, et par leur insertion au Journal officiel.

Article 97::

La loi prend date du jour qu’elle a été promulguée.

Article 98::

Les Chambres correspondent avec le Président d’Haïti pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques ; mais elles ne peuvent en aucun cas, l’appeler dans leur sein, pour fait de son administration.

Article 99::

Les Chambres correspondent également avec les secrétaires d’État et, entre elles, dans les cas prévus par la Constitution.

Article 100::

Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d’Haïti.
Cette nomination se fait à l’ouverture de la session de l’année qui complète les huit années de la Présidence, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents dans l’Assemblée.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un autre tour de scrutin. Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n’est pas obtenue, l’élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun de ces trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Président de la République.

En cas d’égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l’élection.

Article 101::

En cas de vacance de l’office de Président d’Haïti, pendant l’ajournement du Sénat, son comité permanent le convoquera sans délai.

Article 102::

Le Sénat approuve ou rejette les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et d’autres conventions internationales consenties par le Pouvoir exécutif.
Néanmoins, tout traité stipulant des sommes à la charge de la République, doit être également soumis à la sanction de la Chambre des Représentants.

Article 103::

Le Sénat donne ou refuse son approbation aux projets de déclaration de guerre que lui soumet le Pouvoir exécutif.
Il peut, dans des circonstances graves et sur la proposition du Pouvoir exécutif, autoriser la translation momentanée du siège du Gouvernement dans un autre lieu que la capitale.

Article 104::

Nul ne peut présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux secrétaires d’État les pétitions qui lui sont adressées.
Les secrétaires d’État sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

Article 105::

Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être, en aucun temps, recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 106::

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre du Corps législatif, pendant la durée de son mandat.

Article 107::

Un représentant qui exerce une fonction publique après la session, peut être poursuivi pour les faits délictueux dont il se serait rendu coupable par devant les tribunaux et dans les formes ordinaires.

Article 108::

Aucun membre du Corps législatif ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle, ou de police, durant son mandat, qu’après l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas, il en est référé sans délai à cette Chambre.
Toutefois, aucun membre du Corps législatif, poursuivi en raison de l’exercice d’une autre fonction publique, ne saurait se prévaloir de l’inviolabilité ni d’aucune des prérogatives attachées à ses fonctions législatives.

Article 109::

Dans les cas criminels, entraînant peine afflictive ou infamante, tout membre du Corps législatif est mis en état d’accusation par la Chambre dont il fait partie.

Article 110::

Le Sénat se forme en haute Cour de justice pour juger les accusations admises soit contre les membres du Corps législatif, soit contre les secrétaires d’État ou tous autres grands fonctionnaires publics.
Le mode de procéder devant la haute Cour de justice sera déterminé par une loi.

Article 111::

Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

CHAPITRE II
§§§
DU POUVOIR EXÉCUTIF

Section première

Du Président d’Haïti

Article 112::

Le Président d’Haïti est nommé pour huit ans.
Il entre en fonctions le jour de sa prestation de serment.

Article 113::

Nul ne peut être réélu Président d’Haïti qu’après un intervalle de huit ans.

Article 114::

Pour être élu Président d’Haïti, il faut :

  1. Être né Haïtien ;
  2. Avoir atteint l’âge de quarante ans ;
  3. Être propriétaire d’immeubles en Haïti.
Article 115::

En cas de vacance définitive de l’office de Président d’Haïti, les secrétaires d’État, réunis en Conseil, exerceront sous leur responsabilité le Pouvoir exécutif.
Si le Président d’Haïti se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d’État est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.

Article 116::

Avant d’entrer en fonctions, le Président prête devant le Sénat le serment suivant :

« Je jure à la Nation de remplir fidèlement l’office de Président d’Haïti, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution et les lois du peuple haïtien, de faire respecter l’Indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

Article 117::

Le Président d’Haïti fait sceller les lois et autres actes du Corps législatif, du sceau de la République, et les fait promulguer immédiatement après les délais fixés par les articles 90 et 94.

Article 118::

La promulgation des lois et autres actes du Corps législatif est faite en ces termes :

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d’Haïti ordonne que (loi ou acte) du Corps législatif soit revêtu du sceau de la République, publié et exécuté.

Article 119::

Il fait exécuter les lois ou autres actes du Corps législatif promulgués par lui.
Il fait tous règlements arrêtés et proclamations nécessaires à cet effet.

Article 120::

Le Président nomme et révoque les secrétaires d’État.
Il nomme et révoque également les agents de la République près les puissances ou gouvernements étrangers.

Article 121::

Il nomme tous les fonctionnaires civils et militaires, et détermine le lieu de leur résidence, si la loi ne l’a déjà fait.
Il révoque les fonctionnaires amovibles.

Article 122::

Le Président d’Haïti commande les forces de terre et de mer, et confère les grades dans l’armée, conformément à la loi.

Article 123::

Il fait les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce, et autres conventions internationales, sauf la sanction du Sénat et du Corps législatif, dans les cas déterminés par la Constitution. (Art. 102.)
Il propose au Sénat les déclarations de guerre, lorsque les circonstances l’exigent. Si ses projets sont approuvés, il déclare la guerre.

Article 124::

Le Président d’Haïti pourvoit, d’après la loi, à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.
Toutes les mesures que prend le Président d’Haïti sont préalablement délibérées en Conseil des secrétaires d’État.

Article 125::

Le Président d’Haïti a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. L’exercice de ce droit sera réglé par une loi.
Il peut aussi exercer le droit d’amnistie, pour les délits politiques seulement.

Article 126::

Aucun acte du Président, autre que l’arrêté portant nomination ou révocation des secrétaires d’État, ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un secrétaire d’État qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Article 127::

A l’ouverture de chaque session, le Président d’Haïti, par l’organe des secrétaires d’État, présente au Corps législatif la situation générale de la République tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Article 128::

Le Président d’Haïti réside au Palais-National de la capitale.
Il reçoit annuellement du trésor public une indemnité de vingt-quatre mille piastres, et douze mille piastres pour tous frais de représentation et de tournée.

Section II

Des Secrétaires d’État

Article 129::

Il y a de quatre à six secrétaires d’État, selon que le Président d’Haïti le jugera utile.
Leurs départements sont fixés par l’arrêté portant leur nomination.
Les attributions de chaque département sont déterminées par la loi.

Article 130::

Les secrétaires d’État se forment en conseil, sous la présidence du Président d’Haïti ou de l’un d’eux délégué par lui.
Toutes les délibérations sont consignées sur un registre et signées par les membres du conseil.

Article 131::

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, pour soutenir les projets de lois et les objections du Pouvoir exécutif ou pour toutes autres communications du gouvernement.

Article 132::

Les Chambres peuvent requérir la présence des secrétaires d’État et les interpeller sur tous les faits de leur administration.
Les secrétaires d’État interpellés sont tenus de s’expliquer, à moins qu’ils ne jugent l’explication compromettante pour l’intérêt de l’État, alors ils réclament le huis-clos.

Article 133::

Les secrétaires d’État sont respectivement responsables, tant des actes du Président d’Haïti qu’ils contresignent, que de ceux de leur département, ainsi que de l’inexécution des lois.
En aucun cas l’ordre verbal ou écrit du Président d’Haïti ne peut soustraire un secrétaire d’État à la responsabilité.

Article 134::

La Chambre des représentants accuse les secrétaires d’État et les traduit devant le Sénat en cas de malversation, de trahison, d’abus ou d’excès de pouvoir, et de tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Le Sénat prononce la destitution, et, selon le cas, d’autres peines, conformément aux lois pénales. S’il y a lieu de statuer sur l’exercice de l’action civile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur l’accusation admise par la Chambre des communes, soit sur la poursuite des parties.
La mise en accusation et la déclaration de culpabilité seront respectivement prononcées dans chaque Chambre, à la majorité absolue des voix.

Article 135::

Chaque secrétaire d’État reçoit du trésor public une indemnité annuelle évaluée de huit mille piastres, tous frais de tournée et autres compris.

Section III

Du Conseil d’État

Article 136::

Un Conseil d’État composé de douze membres, à la nomination du Président d’Haïti, sera créé. Son organisation et ses attributions seront fixées par la loi.
Chaque conseiller d’État recevra de la caisse publique une indemnité de trois cents piastres par mois. Leurs fonctions dureront trois ans.

Section IV

Des institutions d’arrondissements et de communes

Article 137::

Il est établi, savoir :

  • Un conseil par arrondissement ;
  • Un conseil par commune.

Les membres de ces conseils sont à la nomination du Président d’Haïti.
Une loi réglera leurs attributions.

CHAPITRE III
§§§
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 138::

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 139::

Les contestations qui ont pour objet les droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 140::

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi.
Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, notamment celle de cours martiales.

Article 141::

Il y a pour toute la République un tribunal de cassation, dont l’organisation et les attributions sont déterminées par la loi.
Le tribunal de cassation siège dans la capitale.
A l’avenir, nul ne peut être nommé juge au tribunal de cassation s’il n’a été cinq ans au moins juge, officier du parquet ou avocat à un tribunal civil.

Article 142::

La loi détermine également l’organisation et les attributions des autres tribunaux.

Article 143::

Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
Cependant le juge qui, sans empêchement légitime dûment constaté ou sans congé, aura manqué à trois audiences consécutives, sera réputé démissionnaire et définitivement remplacé.
Les juges de paix sont révocables.

Article 144::

Tout juge peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite, s’il est dans les conditions voulues par les lois sur la matière.

Article 145::

Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public s’il n’a 30 ans accomplis pour le tribunal de cassation et 25 ans pour les autres tribunaux.

Article 146::

Le Président d’Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de cassation et les autres tribunaux.

Article 147::

Les fonctions de juges sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celles de représentants ou de membres d’une commission de l’instruction publique.
L’incompatibilité à raison de la parenté est réglée par la loi.

Article 148::

Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.

Article 149::

Il est établi des tribunaux de commerce. La loi règle leur organisation, leurs attributions et la durée des fonctions de leurs membres.

Article 150::

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et les obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.

Article 151::

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et les bonnes moeurs ; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 152::

La loi règle le mode de procéder contre les juges, dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice.

CHAPITRE IV
§§§
DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES DES COMMUNES
ET DES COLLÈGES ÉLECTORAUX D’ARRONDISSEMENTS

Article 153::

Tout citoyen âgé de 21 ans accomplis a le droit de voter aux assemblées primaires et électorales, s’il est d’ailleurs propriétaire foncier, s’il a l’exploitation d’une ferme, ou s’il exerce une profession, un emploi public ou une industrie quelconque.

Article 154::

Pour être habile à faire partie des collèges électoraux, il faut être âgé de 25 ans et être de plus dans l’une des autres conditions prévues au précédent article.

Article 155::

Les assemblées primaires se réunissent, de plein droit en vertu de l’article 50 de la Constitution, ou sur la convocation du Président d’Haïti, dans le cas prévu en l’article 78.

Article 156::

Les collèges électoraux s’assemblent également de plein droit, en vertu de l’article 51 de la Constitution, ou sur la convocation du Président d’Haïti, dans le cas prévu par l’article 74.
Ils ont pour objet de nommer les représentants et leurs suppléants.

Article 157::

La réunion des deux tiers des électeurs d’un arrondissement constitue un collège électoral, et toutes les élections se font à la majorité absolue des suffrages des membres présents et au scrutin secret.

Article 158::

Les assemblées primaires et les collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que des élections qui leur sont respectivement attribuées par la Constitution.
Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet objet est rempli.

Titre IV

Des Finances.

Article 159::

Les impôts au profit de l’État, ne peuvent être établis que par une loi.
Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, mais elles peuvent être prorogées.

Article 160::

Aucune charge, aucune imposition communale ou d’arrondissement ne peut être établie que par la
loi, de l’avis du conseil d’arrondissement ou du conseil communal.

Article 161:

Il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôts.
Nulle exception ou modération d’impôt ne peut être faite que par la loi.

Article 162::

Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune contribution ne peut être exigée des citoyens, qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de l’arrondissement ou de la commune.

Article 163::

Aucune pension, allocation ou subvention , à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Article 164::

Le cumul d’indemnités ou de traitements est formellement interdit.

Article 165::

Le budget de chaque secrétaire d’État est divisé en chapitres.
Une somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre chapitre, et employée à d’autres dépenses sans une loi.
Le secrétaire d’État des finances présentera, à chaque session législative, les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République, avec la balance de chaque année administrative.
Une loi spéciale fixera le mode à suivre dans la tenue de comptabilité de l’administration financière de la République.
L’année administrative commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.

Article 166::

Chaque année, les Chambres arrêtent :

  1. le compte des recettes et des dépenses de l’année ou des années précédentes, appuyé de pièces justificatives ;
  2. le budget général de l’État, contenant l’aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque secrétaire d’État.

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne pourra être adopté à l’occasion du budget, dans le but de réduire ni d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.

Article 167::

Les comptes généraux et le budget prescrits par les articles précédents doivent être soumis aux Chambres par le secrétaire d’État des finances, au plus tard dans les dix jours de la session législative.
Les Chambres refusent la décharge des secrétaires d’État, et même le vote du budget, jusqu’à ce que satisfaction leur soit donnée, si les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes, ou par les pièces à l’appui, tous les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires.

Article 168::

La Chambre des comptes est composée d’un certain nombre membres, nommés par le Président d’Haïti pour trois ans et pouvant être renouvelés.
Son organisation, le nombre de ses membres et ses attributions seront déterminés par la loi.

Article 169::

La loi règle le titre, le poids, la valeur, l’empreinte et la dénomination des monnaies.
L’effigie ne peut être autre que celle de la République.

Titre V

De la force publique

Article 170::

La force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

Article 171::

La loi règle l’organisation de la force publique, le mode de recrutement, son pied de paix et son pied de guerre, l’avancement, les droits et les obligations des militaires, et détermine les cas et le mode d’après lesquels ils peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions.
La garde particulière du président d’Haïti est maintenue. Cette garde reste soumise au même régime militaire que les autres corps de l’armée.

Article 172::

L’armée est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

Article 173::

La garde nationale est organisée par une loi spéciale ; son état-major est à la nomination du Président de la République. Elle ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son organisation.

Article 174::

A l’avenir, nul ne pourra être promu à aucun grade militaire, s’il n’a été soldat.

Article 175::

L’organisation et les attributions de la police des villes et des campagnes feront l’objet d’une loi.

Titre VI

Dispositions générales

Article 176::

Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge, placés horizontalement. Les armes de la République sont le palmiste, surmonté du bonnet de la liberté et orné d’un trophée d’armes, avec la légende : l’Union fait la force.

Article 177::

La ville de Port-au-Prince est la capitale de la République et le siège du gouvernement.

Article 178::

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Article 179::

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République, jouit de la protection accordée aux personnes, sauf les exceptions établies par la loi.
En cas de pertes éprouvées par suite de troubles civils et politiques, nul, serait-il étranger, ne peut prétendre à aucune indemnité. Cependant, il sera facultatif aux parties lésées de poursuivre, par devant les tribunaux, conformément à la loi, les individus reconnus les auteurs des torts qui leur auraient été causés, afin d’en obtenir justice et réparation légale. S’il y a lieu, l’enquête pourra être autorisée.

Article 180::

La loi établit un système de poids et mesures.

Article 181::

Les fêtes nationales sont :  celle de l’Indépendance d’Haïti et de ses héros, le 1er janvier, et celle de l’Agriculture, le 1er mai.
Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Article 182::

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 183::

La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.

Article 184::

Le territoire de la République, en tout ou en partie, peut être déclaré en état de siège dans les cas de troubles civils ou dans celui d’invasion imminente ou effectuée par une force étrangère.
Cette déclaration est faite par le président d’Haïti ; elle doit être contresignée de tous les secrétaires d’État.
Il en est rendu compte à l’ouverture des Chambres par le Pouvoir exécutif.

Article 185::

Il sera fait une loi d’après laquelle des marques d’honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui auront rendu des services à l’État, ou qui se seront distingués dans une branche quelconque de connaissances humaines, sans néanmoins constituer dans l’État une distinction d’ordre ou porter atteinte aux principes d’égalité consacrés dans la Constitution.

Article 186::

Il sera fondé immédiatement une Banque principale à Port-au-Prince, avec des succursales dans les villes importantes de la République.
II sera fondé aussi un établissement de crédit foncier pour déterminer le développement de l’agriculture. La loi déterminera l’organisation de ces banques.

 

Article 187::

La rente sur l’État sera constituée.
Un grand-livre de la dette publique sera ouvert pour toute la République.

Titre VII

De la Révision de la Constitution.

Article 188::

Si, après deux années d’expérience, la nécessité d’une révision de la Constitution se fait sentir, la proposition de cette révision pourra être faite par l’une des deux Chambres ou par le Pouvoir exécutif. Cependant, en cas d’une révision partielle, si l’utilité en est reconnue, des amendements pourront être proposés par le Pouvoir exécutif ou par l’une des deux Chambres durant la session, pour être discutés et admis par le Corps législatif.
Si, dans la session suivante, le Pouvoir exécutif et les deux Chambres sont d’accord sur la révision, le projet sera renvoyé à un comité composé de sénateurs et de représentants du peuple, lequel fera son rapport.
Ces nouvelles dispositions adoptées par le comité de révision seront, après discussion dans les deux Chambres, les secrétaires d’État présents, votées et publiées dans la forme ordinaire des lois, comme articles de la Constitution.

Article 189::

Aucune proposition de révision, aucun amendement ne pourra être adopté dans les Chambres qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.

Titre VIII

Dispositions transitoires

Article 190::

Le Président actuel de la République prêtera serment à la présente Constitution devant l’Assemblée nationale constituante.
Entré en charge le 11 juin de cette année, il en sortira le 14 juin 1882.

Article 191::

Il est laissé la faculté au Président d’Haïti, pendant un an, de révoquer, s’il y a lieu, les juges, afin d’élever la magistrature à la hauteur de sa mission.

Article 192::

Pour bien concilier les intérêts du peuple avec ceux du culte catholique, apostolique et romain, qu’il professe, le Concordat laissant à désirer, le gouvernement est autorisé à en proposer la modification dans le but de créer le plus tôt possible un clergé national.
En attendant, au gouvernement seul est déféré le droit de délimiter la circonscription territoriale des paroisses et évêchés, et de nommer les administrateurs supérieurs de l’Église en Haïti, lesquels, à l’avenir, doivent être Haïtiens.

Article 193::

L’Assemblée nationale constituante exercera la puissance législative pendant le temps, qui sera nécessaire jusqu’à la réunion de la Chambre des représentants des communes, à partir du vote définitif de la Constitution.

Article 194::

La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de la République.
Les codes de lois civiles, commerciales, pénales et d’instruction criminelle, et toutes autres lois qui en font partie, seront maintenus jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.
Toutes les dispositions de lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires à la présente Constitution demeurent abrogés.

Donné au palais de l’Assemblée nationale constituante, à Port-au-Prince, le 6 août 1874, an LXXIe de l’Indépendance.

Signé

J. Thébaud, président ;
J.-G. Brun et L. Bastien, secrétaires

J.-J. Audain, Chenet, Th. Paret, F. Acloque, Alcindor, M.-J. Noël, P.-Ch. Thébaud, H. Saint-Cloud, A. Boissonnière, Th.Maignan, J.-B.-H.Cadet, J. Lafosse, B. Moïse, D. Larèche, J. Lucas, Debout aîné, W. Debrosse, A. Mauchil, Conzé, Lachaise Papin, Messac, J. Brignolle, Nord Isaac, L. Dupin, Armand jeune, Horatius Joseph, J.-B.-M. Guillet, P. -Emile Féquière, F. Poitevien, H. Gaétan, P. Chassagne, J.-H. Lucas, P.-A. Sylvain, Boucard, Numa Rameau, B. Scute, B. Gauvin, Dalestin Sévère, Laperrière, Lamarre Arnoux, A. Samson, Déborde jeune, Nicolas fils, P. Dénoyer, Madiou, J.-A. Dumbar, S.-L. Alexandre, Papillon, Léonard, Gervais Jacob, Milfort Jean-François, P. P. André, J.Armand, E. Audigé, François, Linstant-Pradine, général Cauvin, Ch. Dannel, A. P. André, G. Débrosse, Nelson aîné, Fénelon Geffrard, E. Lamur, D. Nazère, P. Niclaise,
  • Constitution de 1874 … Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, [1874].
  • Janvier, Louis-Joseph. Les constitutions d’Haiti (1801-1885). Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1886; pp. 359-390.

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Date de création: 25 mars 2019
Date de révision : 26 mai 2020